1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.041925
543
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Choukroun
Art. 163 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...],
requérante, contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec T., à [...], intimé, la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2015,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté
la requête en fourniture d’une provision ad litem déposée par X.________ le
10 juillet 2014 et complétée par requête du 12 décembre 2014 (I), a dit
que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond
(II) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel
(III).
En droit, le premier juge s’est fondé sur l’arrêt rendu par le
Juge délégué de la Cour d’appel civile le 25 février 2015 (CACI 103/2015)
pour retenir que les charges incompressibles de X., notamment
composées par un loyer déterminant de 1’188 fr. (1'980 fr. – 40%
correspondant à la part des enfants) et par une charge fiscale de 1'000 fr.,
s’élevaient à 3'642 fr. (recte : 4'338 fr.). En percevant une pension
mensuelle de 7'635 fr. versée par T., X.________ disposait ainsi
d’un montant de 3'993 fr. (recte : 3'297 fr.), suffisant pour financer ses
frais d’avocat.
B.a) Par acte du 6 août 2015, X.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
l'appel soit admis et que l’ordonnance litigieuse annulée, T.________ étant
reconnu le débiteur de X.________ de 7'000 fr. à titre de provision ad litem.
b) Faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure de payer
l’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel, arrêtée à 600 fr.,
sans entamer son minimum vital, X.________ a requis, par courrier du 2
septembre 2015, qu’à titre préliminaire, T.________ soit reconnu son
débiteur de 600 fr. à titre de provision ad litem, couvrant cette avance de
frais.
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3 -
Le 4 septembre 2015, la Juge déléguée a provisoirement
dispensé X.________ de l’avance de frais, la décision sur cette question
étant réservée.
Par courrier du 14 septembre 2015, la Juge déléguée a refusé
de donner suite, faute d’intérêt, à la demande de motivation spontanée
déposée le
8 septembre 2015 par T., s’agissant de la dispense provisoire de
l’avance de frais accordée à X..
c) T.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel
déposé le 6 août 2015 par X..
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.X., née le [...] 1967, et T., né le [...] 1960, se
sont mariés le [...] 1998 à [...] (...]VD), sous le régime de la séparation de
biens.
Le couple a eu deux enfants, respectivement nés le [...] 2000
et le [...] 2004.
2.Par décision du 11 mai 2010, le Président du Tribunal de
district de la Veveyse a notamment autorisé les parties à vivre séparées
depuis le 15 mars 2010 et fixé les contributions d’entretien dues par
T. en faveur des siens.
3.Le 12 octobre 2012, T.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013,
le Président du Tribunal civil a notamment dit que T.________ continuera à
contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension
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mensuelle de 1'400 fr. par enfant (I), a astreint T.________ à contribuer à
l’entretien de X.________ par le versement d’une pension mensuelle de
7’635 fr. dès le 1
er
janvier 2013 (lI), a dit que la moitié des revenus nets
supplémentaires qui seront versés à T.________ par son employeur, à titre
de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat
d’exploitation (bonus "Centre" et RUSP en particulier), reviendra à
X.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés par T., ce dès le
1
er
janvier 2013, et a astreint celui-ci à renseigner son épouse et à lui
présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs (III).
Pour fixer le montant de la contribution mise à la charge de
T. au bénéfice des siens, le Président du Tribunal civil avait retenu
que les charges incompressibles de X.________ s’élevaient à 7'430 fr., à
savoir le montant de son minimum vital par 1'350 fr., son loyer mensuel
par 1'980 fr., ses primes d’assurances maladie par 300 fr., ses frais de
transports à hauteur de 200 fr., d’autres dépenses par 300 fr. et enfin sa
charge fiscale mensuelle estimée à 3'300 francs. S’agissant de la situation
économique de T., le Président du Tribunal civil avait retenu qu’il
percevait un salaire mensuel net de 26'498 fr., et que ses charges
incompressibles s’élevaient à 18'654 fr. 50, soit le minimum vital de 1'200
fr., un loyer mensuel net de 3'300 fr., des primes d’assurances maladie
par 80 fr., d’autres dépenses à hauteur de 200 fr., la contribution en
faveur de ses deux enfants par 2'800 fr. et enfin la charge fiscale
mensuelle arrêtée à 11'074 fr. 50. Une fois ses charges incompressibles
ainsi que le déficit de X. couvert, il restait à T.________ un
disponible de 413 fr. 50 qu’il convenait de répartir entre les époux. Le
montant de la contribution d’entretien mise à la charge de T.________ en
faveur de X.________ devait ainsi être fixé à un montant arrondi de 7'635
francs.
Cette ordonnance a été confirmée par la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile par arrêt du 11 octobre 2013 (CACI 538/2013) et par la
II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans un arrêt sur recours du 28
juillet 2014 (TF 5A_15/2014).
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5 -
4.Par requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2014,
X.________ a conclu à ce que T.________ soit astreint à lui verser une
provision ad litem d'un montant de 30’000 francs.
Par courrier du 11 juillet 2014, T.________ a conclu au rejet de
cette requête.
Le 9 octobre 2014, soit dans le délai prolongé à cet effet,
X.________ a produit diverses pièces requises, notamment son contrat de
bail à loyer pour un appartement de 4.5 pièces, sis à [...], à [...], dont le
montant du loyer s'élève à
1'770 fr. plus 180 fr. d'acompte de frais accessoires, soit 1'950 francs au
total. Les extraits de comptes bancaires produits indiquent cependant que
c'est un montant de 1'980 fr. qui est versé chaque mois (pièce 152). Elle a
également produit un avis de taxation du Service cantonal des
contributions du Canton de Fribourg du 20 septembre 2012 concernant
l'année 2012, lequel indique que l'impôt cantonal s'élevait à 9'500 fr. 65 et
l'impôt fédéral direct à 2'284 fr., soit 982 fr. 05 par mois (11'784 fr. 65/12),
ce que X.________ a confirmé dans le budget qu’elle a fourni et duquel il
ressort que sa charge fiscale s’élève à environ 1'000 francs (pièces 151 et
154).
Par ordonnance d’exécution forcée du 10 décembre 2014, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement a notamment ordonné à
C.________ SA d’adresser tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et
31 août à X.________ un décompte des rémunérations versées durant le
trimestre écoulé à T.________ en plus de son salaire mensuel courant (I),
une attestation du nombre et de la valeur de toutes les actions assujetties
à des restrictions (RSUP) attribuées à T.________ et débloquées dans le
trimestre écoulé (Il), les décomptes et attestations prévus aux chiffres I et
Il ci-dessus pour la période écoulée du 1
er
janvier 2013 au 30 novembre
2014, dans les trente jours (III) et a astreint X.________ à avancer les frais
de la procédure d’exécution par 2’000 fr., l’ordonnance n’étant pas
notifiée à C.________ SA avant ledit versement de l’avance (V). Cette
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6 -
ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal par arrêt du 27 janvier 2015,
Par courrier du 12 décembre 2014, X.________ a modifié sa
conclusion prise dans sa requête du 10 juillet 2014, en ce sens qu’elle a
augmenté le montant réclamé à titre de provision ad litem de 2’000
francs.
À l’audience du 15 décembre 2014, T.________ a conclu à la
libération sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier
2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
dit que T.________ est le débiteur de X.________ de la somme de 7'000 fr. à
titre de provision ad litem (I), que les frais et dépens de la décision suivent
le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (IV).
Par arrêt du 25 février 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a admis l’appel déposé par T.________ (I), a annulé l’ordonnance
rendue le 26 janvier 2015 et a renvoyé la cause au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction et
statuer à nouveau (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr., à la charge de X.________ (III), a dit que cette dernière
devait en outre verser à T.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (IV), et que l’arrêt
était exécutoire (V).
Le juge cantonal a en substance relevé qu’il convenait
d’examiner la demande de provision ad litem déposée par X.________, en
particulier le montant de ses charges incompressibles, en tenant compte
des pièces qu’elle avait produites le 9 octobre 2014 et non sur la base des
chiffres retenus dans l’ordonnance du 14 août 2013, soit dix-huit mois
avant le dépôt de sa requête. Afin de respecter le droit de l’appelant
-
7 -
T.________ à la garantie de la double instance – ce qui n’aurait pas été le
cas si le calcul du montant à disposition de X.________ n'était effectué
qu'en appel – le Juge délégué de la Cour d’appel civile a renvoyé la cause
au premier juge (Juge délégué CACI 25 février 2015/103 consid. 3d).
5.Le 5 février 2015, X.________ a adressé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles en fourniture de sûretés
selon l’art. 178 al. 2 CC.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment interdit à C.________ SA, de verser plus de la moitié du
montant dû à T.________ à titre de revenu supplémentaire, gratifications,
prestations variables, bonus ou participation au résultat d’exploitation
(bonus « Centre » et RSUP en particulier) pour l’année 2014, ordre étant
donné à C.________ SA de conserver ce montant par devers elle jusqu’à
nouvel ordre.
À l’audience de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2015,
également consacrée à l’instruction et aux plaidoiries sur renvoi par l’arrêt
du Tribunal cantonal du 25 février 2015, les parties ont laissé le premier
juge trancher la question de la provision ad litem et ont signé une
convention dont les termes sont les suivants :
« I.- Parties conviennent qu’interdiction soit faite à C.________ SA de verser
plus de la moitié du montant dû à T.________ à titre de revenus
supplémentaires, gratifications, prestations variables, bonus ou
participations aux résultats d’exploitation exigibles en 2015 (bonus
« Centre » 2014 et RSUP 2012 en particulier) et qu’ordre soit donné à
C.________ SA de conserver ces montants par devers elle jusqu’à nouvel
ordre.
II.- Les frais et dépens relatifs à la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 5 février 2015 suivent le sort de la cause au
fond. »
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8 -
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) La réduction des conclusions, opérée devant l'instance
d'appel, est admissible au regard des conditions de l'art. 317 al. 2 CPC
(Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 230 CPC; Schweizer, CPC commenté,
op. cit., n. 28 ad art. 227 CPC). Par ailleurs, en vertu du principe de
l’autorité de l’arrêt de renvoi, le juge auquel la cause est renvoyée voit sa
cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié
par ce qui a été déjà tranché définitivement par l’autorité de recours Des
faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui
ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur
une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références
citées).
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9 -
c) En l’espèce, l’appelante avais requis en 2014, une provision
ad litem de 32'000 francs. Dans son appel, elle n’a explicitement conclu
qu’à l’annulation de l’ordonnance litigieuse. On comprend toutefois qu’elle
souhaite que l’ordonnance attaquée soit réformée en ce sens qu’un
montant de 7'000 fr. lui soit octroyé à titre de provision ad litem, comme
cela lui avait été accordé le 26 janvier 2015. On peut dès lors considérer
que la conclusion tend à la réforme de l’ordonnance attaquée. Formé au
surplus en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel est recevable.
2.a) Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure
applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il
est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens
de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 ; TF 4A_254/2014 du 14 janvier
2015, consid. 2.1). L'arrêt de renvoi lie également les parties. En
particulier, ces dernières ne peuvent pas, dans une deuxième procédure
devant l’autorité concernée, prendre des conclusions dépassant celles
prises dans la première procédure de recours (cf. TF 5A_561/2011 du 19
mars 2012 consid. 2.1 non publié in ATF 138 III 289 ; TF 5A_580/2010 du 9
novembre 2010 consid. 4.3).
b) L’appelante a produit la copie d’un lot de pièces, à savoir
des avis de saisies délivrés le 1
er
juin 2015 par l’Office des poursuites de la
Veveyse pour un montant total de 35'824 fr. 90. Elle explique avoir
transmis ce lot de pièces au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois le 4 juin 2015, soit après l’audience de première instance
du 1
er
juin 2015.
La question de la recevabilité de ce lot de pièces peut
demeurer indécise, sous l’angle de l’art. 317 CPC ; ce lot est en revanche
irrecevable au regard du cadre fixé par l’arrêt de renvoi. Au surplus, même
à supposer recevable, les éléments qui y figurent ne sont pas
déterminants (cf. infra consid. 3.2).
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10 -
3.L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
considération sa situation financière effective, en particulier fiscale, pour
examiner sa demande de provision ad litem. Elle fait valoir que, comme
cela ressort de la pièce qu’elle lui avait adressée le 4 juin 2015, ses
charges d’impôts – cette fois-ci pour 2013 – s’élevaient en réalité à 35'824
fr. 90, soit 2'985 fr. 40 par mois. Elle ajoute que cette somme devrait être
prise en compte dans ces charges incompressibles dans la mesure où elle
faisait et fait toujours l’objet d’une saisie y relative.
3.1L’une des conséquences du devoir de solidarité entre époux
consiste en l’obligation qui peut être imposée à l’un des époux de
contribuer aux frais de justice et d’avocat de son conjoint dans le cadre
d’une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l’union
conjugale (Micheli et al., Divorcer, Un guide juridique, Lausanne 2014, n.
403 p. 96).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF
103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF
5A_826/2008 du
5 juin 2009 consid. 2.2.1), une provision ad litem est due à l'époux qui ne
dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du
procès en divorce, dans la mesure où son exécution n’entame pas le
minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens. Le
fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou
obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 du
15 novembre 2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006
p. 892 n° 130 et les références citées), mais cet aspect n’a pas
d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. L’obligation de
fournir une telle avance dépend en première ligne de la situation de
besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin, celui qui ne
pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui
lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa
famille (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n.
2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Les besoins d’entretien
courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital
- 11 -
du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation
individuelle (ibid.).
Une provision ad litem peut être accordée déjà au stade des
mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF
5A_793/2008 du
8 mai 2009 consid. 6.2). La provision ad litem, qui constitue en définitive
une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de
disposition
(TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).
3.2En l’espèce, dans son arrêt sur appel du 25 février 2015, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile a relevé que la demande de
provision ad litem déposée par l’appelante devait être examinée sur la
base des pièces qu’elle avait produites le 9 octobre 2014, desquelles il
ressortait notamment que le loyer déterminant s’élevait
vraisemblablement à 1'980 fr. duquel il convenait de retrancher la part
liée aux enfants, soit 40% du loyer, alors que sa charge fiscale était
passée de 3'300 fr. à un montant inférieur à 1'000 francs. Les charges
incompressibles de l’appelante ont en réalité été précisément déterminées
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt de renvoi du
25 février 2015. Ce n’est que pour sauvegarder la garantie de la double
instance que le juge cantonal a renvoyé la cause au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin que celui-ci réexamine le
montant qui restait à disposition de l’appelante une fois ses charges
incompressibles assumées. C’est ainsi à raison que celui-ci s’est conformé
au cadre fixé par l’arrêt de renvoi s’agissant du montant des charges
incompressibles de l’appelante, qui tient compte d’un montant de 1’188 fr.
à titre de loyer et d’un montant de 1'000 fr. à titre de charge fiscale
effectivement supportée lors du dépôt de la requête et de son
complément en 2014.
C’est en vain que l’appelante se réfère au lot de pièces
transmis au juge de première instance le 4 juin 2015, pour soutenir que ce
dernier aurait dû prendre en considération, dans l’examen de sa requête
-
12 -
de provision ad litem, sa charge d’impôts effective en 2015 d’un montant
de 2'985 fr. 40 par mois. En effet, même à supposer recevable, le lot des
pièces produit ne constitue qu’un avis de saisie portant sur des arriérés
d’impôts couvrant prétendument la période fiscale 2013 selon les dires de
l’appelante. Or, seule la charge fiscale effectivement supportée en 2014
est déterminante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), à l’exclusion des dettes
qui ne sont pas acquittées (cf. TF 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid.
3.1). Le premier juge ne pouvait dès lors pas prendre en considération une
nouvelle charge fiscale relative à l’année 2015 sortant du cadre fixé dans
l’arrêt de renvoi et encore moins se fonder sur une charge fiscale non
acquittée au moment du dépôt de la requête en 2014.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe.
En l’absence de convention à ce sujet, la requête de provision
ad litem pour la procédure d’appel est irrecevable (cf. TF 5D_48/2014 du
25 août 2014 consid. 7 et les arrêts cités, en particulier l’arrêt TF
5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). En outre, l’appelante n’a pas
requis l’assistance judiciaire en bonne et due forme, une telle requête ne
remplissant au surplus de toute manière pas les conditions cumulatives de
l’art. 117 CPC.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
-
13 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour X.),
-Me Alain Dubuis (pour T.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
14 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :