1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.044634-132091
619
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2013
Présidence de MmeFAVROD, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 317 al. 1 CPC ; 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
Apples, contre le prononcé rendu le 1
er
octobre 2013 par le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec B.Z., à Belfaux, la juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures provisionnelles du 1
er
octobre 2013,
adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions prises
par A.Z.________ dans sa requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 9 juillet 2013 (I), rejeté les conclusions prises par
B.Z.________ à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
dans ses écritures des 16 et 23 août 2013 (II), renvoyé la décision sur les
frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision
finale (III), renvoyé la décision de l’indemnité d’office des conseils de
chacune des parties à la décision finale (IV), et rejeté toutes [recte :
autres] ou plus amples conclusions (V).
S’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’épouse
et des enfants, seule litigieuse en appel, le premier juge a considéré que la
requête en modification de mesures provisionnelles déposée par
A.Z., tendant à la suppression dès le 1
er
juillet 2013 de la
contribution mise à sa charge selon arrêt rendu le 29 mai 2013 par la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, devait être rejetée
dans la mesure où les circonstances nouvelles dont il se prévalait, à savoir
une nouvelle activité professionnelle à compter du 1
er
mai 2013, auraient
dû être annoncées sans retard à l’autorité d’appel alors saisie. Le juge de
première instance a estimé qu’en omettant de le faire, A.Z. s’était
privé de la possibilité de s’en prévaloir ultérieurement dans le cadre d’une
procédure en modification des mesures provisionnelles ordonnées. Quant
aux conclusions de B.Z.________ en augmentation de la contribution
d’entretien, il a considéré qu’elles devaient être également rejetées dans
la mesure où l’épouse ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle
permettant de remettre en question le montant de la contribution
précédemment arrêtée par la Cour cantonale.
-
3 -
B.Par acte adressé le 14 octobre 2013 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, A.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
seconde instance, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien
est suspendue avec effet au 1
er
juillet 2013. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du prononcé et à son renvoi pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants de l’appel.
Par décision du 24 octobre 2013, la Juge déléguée de céans a
dispensé l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive
sur l’assistance judiciaire.
Le 5 novembre 2013, l’appelant a informé le tribunal que son
salaire serait de 6'500 fr. brut dès la fin du mois de novembre 2013.
B.Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- B.Z.________ le [...] 1975, de nationalité suisse, et
A.Z.________, né le [...] 1974, de nationalité belge, se sont mariés le ...][...]
2005 à ...][...] (Belgique).
Trois enfants sont issus de cette union :
- [...], née le ...][...] 2006 ;
- D.Z.________, née le ...][...] 2007 ;
- E.Z.________, née le ...][...] 2009.
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 11 février 2011, B.Z.________ et A.Z.________ ont signé une convention
ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette convention a la teneur suivante :
« I. B.Z.________ et A.Z.________ sont autorisés à vivre séparés
pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 28 février 2013.
Il. La jouissance du domicile conjugal d’ [...] est attribuée à
A.Z.________, à charge pour lui d’en payer les charges et le loyer.
III. La garde sur les enfants D.Z., née le [...] 2006,
D.Z., née le [...] 2007, et E.Z., née le [...] 2009, est
attribuée à B.Z..
IV. A.Z.________ bénéficiera sur ses enfants C.Z.,
D.Z. et E.Z.________ d’un libre et large droit de visite à fixer
d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il bénéficiera d’un droit de
visite à exercer du vendredi soir 17h00 au lundi matin à 08h00, quatre
week-ends sur cinq. En outre, il bénéficiera de la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés fribourgeois, alternativement à Noël ou Nouvel
An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou la Fête Dieu. Les parties
s’engagent à établir rapidement un planning des droits de visite et des
vacances.
V. A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
paiement d’une pension mensuelle globale de 2’000 fr., plus allocations
familiales. Cette pension est payable d’avance, le premier de chaque
mois, la première fois le 1
er
mars 2011 en mains de B.Z.________. Elle porte
intérêts à 5% l’an dès chaque échéance.
VI. Pour calculer la pension alimentaire, les parties ont pris en
compte un revenu hypothétique mensuel moyen net de 5’500 fr. pour
A.Z., treizième salaire compris et allocations familiales non
comprises, ainsi qu’un revenu mensuel moyen net de 1’338 fr. 90,
treizième salaire compris et allocations familiales non comprises, pour
B.Z..
VII. Les parties s’engagent à se communiquer mutuellement
leurs déclarations et taxations fiscales à première réquisition.
VIII. La jouissance du véhicule ...]Toyota Verso est attribuée à
A.Z., à charge pour lui d’en payer le leasing, les assurances et
autres charges. Parties conviennent que A.Z. fera les trajets dans
l’exercice du droit de visite du fait qu’il garde la voiture. »
3. Par requête adressée le 22 août 2011 au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, B.Z.________ a requis la
modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 11 février 2011 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte en ce sens notamment que A.Z.________ est
astreint à lui verser, dès le 1
er
février 2011, une pension mensuelle de
- 5 -
3'040 fr. plus allocations familiales pour l’entretien de leurs filles, ainsi
qu’une pension mensuelle de 3'270 fr. pour son propre entretien.
Dans sa réponse du 11 octobre 2011, A.Z.________ a conclu au
rejet de cette requête et, reconventionnellement, à la réforme du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens
notamment que A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
paiement d’une pension mensuelle globale de 1'500 fr., plus allocations
familiales, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le
1
er
octobre 2011, en mains de B.Z.________.
Par décision rendue le 26 avril 2012, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête en modification
des mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.Z.________
le 22 août 2011 et rejeté les conclusions reconventionnelles formulées par
B.Z.________ le 11 octobre 2011.
Par arrêt du 15 janvier 2013, la Ière Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l’appel
interjeté le 9 mai 2012 par B.Z.________ à l’encontre de la décision du 26
avril 2012 et l’a modifiée en ce sens que A.Z.________ doit contribuer à
l’entretien de chacune de ses trois filles par le versement d’une
contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
septembre 2011, ainsi qu’à l’entretien de B.Z.________ par le versement
d’une contribution mensuelle de 1'700 fr. dès le 1
er
septembre 2011, puis
de 1'300 fr. dès le 1
er
août 2012.
Par arrêt du 28 mai 2013 (5A_140/2013), le Tribunal fédéral a
rejeté le recours interjeté par A.Z.________ à l’encontre de cette décision,
dans la mesure où il était recevable.
4. Le 5 novembre 2012, A.Z.________ a déposé auprès du
Tribunal d’arrondissement de la Côte une demande unilatérale en divorce.
- 6 -
Le même jour, il a adressé au Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles tendant notamment à la suppression de la
contribution d’entretien mise à sa charge dès le 1
er
novembre 2012.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6
novembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a
notamment prononcé que la contribution d’entretien de 2'000 fr. due par
A.Z.________, fixée par les parties le 11 février 2011, était supprimée dès le
1
er
novembre 2012 et a déclaré l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit
connu ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a
notamment dit que les contributions mises à la charge de A.Z.________
pour l’entretien de son épouse B.Z.________ et de leurs enfants
C.Z., D.Z. et E.Z.________ étaient supprimées dès le 1er
novembre 2012.
Le 1
er
mars 2013, B.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de
cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation et au rejet
de la requête de mesures provisionnelles du 5 novembre 2012.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que A.Z.________ contribue à l’entretien
de ses filles par le versement, dès le 1
er
décembre 2012, d’une
contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales payables en sus,
et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une
pension mensuelle de 1'300 francs.
Dans sa réponse du 22 mars 2013, A.Z.________ a conclu au
rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de
l’ordonnance attaquée.
Par courrier du 21 mai 2013, Me Laure Christ, conseil de
B.Z.________, a requis de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qu’une
-
7 -
décision soit prochainement notifiée, au vu de la situation financière
précaire de l’appelante. Copie de ce courrier a été adressée pour
information à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de A.Z..
Le 14 juin 2013, Me Laure Christ a adressé à la Cour d’appel
civile une correspondance dont la teneur est la suivante :
« (...)
Par la présente, je complète l’appel du 1
er
mars 2013. Je vous
informe que l’arrêt cantonal fribourgeois du 15 janvier 2013 est définitif et
exécutoire (cf. appel p. 2 ch. IV). Par arrêt du 28 mai 2013 (cf. annexe 20
ci-jointe), le Tribunal fédéral a en effet rejeté le recours de l’intimé dans la
mesure où il est recevable. La motivation complète de l’arrêt ne nous a
pas encore été notifiée. L’arrêt du 15 janvier 2013 doit donc rester en
vigueur et la requête de mesures provisionnelles de l’intimé doit être
rejetée (cf. appel p. 8 ch. 8).
Notre cliente vient par ailleurs d’apprendre par ses filles
qu’une tierce-personne occupe une chambre dans l’appartement de
l’intimé. Une colocation ou sous-location ayant un impact important sur le
montant du loyer, lequel est déjà contesté (cf. appel p. 7 ch. 6), je vous
prie de bien vouloir requérir les informations et pièces utiles auprès de
l’intimé afin de déterminer les conditions de cet arrangement
(participation au loyer, début de la colocation/sous-location, durée, etc.).
(...) ».
Me Gonzalez Pennec a également reçu copie de ce courrier.
Par arrêt du 29 mai 2013, adressé pour notification aux parties
le 27 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement
admis l’appel du 1
er
mars 2013 et dit notamment que les contribution
mises à la charge de A.Z. pour l’entretien de son épouse et de
leurs enfants étaient supprimées dès le 1
er
novembre 2012 jusqu’au 30
juin 2013, celui-ci devant contribuer à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 2'890 fr., allocations familiales en
sus, dès le 1
er
juillet 2013. A l’appui de sa décision, le juge d’appel a
estimé que A.Z.________ avait pu bénéficier d’un délai d’adaptation à la
suite de la liquidation de sa société informatique en novembre 2012 et
qu’il convenait, au vu des circonstances de l’espèce, singulièrement du
fait que le marché de l’emploi pouvait être qualifié de bon dans le
-
8 -
domaine d’activité de l’intimé, de lui imputer un revenu mensuel
hypothétique de 7'500 fr. net dès le 1
er
juillet 2013.
- Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles adressée le 9 juillet 2013 au Tribunal
d’arrondissement de la Côte, A.Z.________ a conclu à la suppression de la
contribution d’entretien due pour l’entretien des siens dès le 1
er
juillet
- A l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il est engagé depuis le 1
er
mai 2013 en qualité de « Senior Consultant » auprès de la société [...] SA
et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de couvrir son minimum
vital.
Selon le contrat de travail signé le 26 avril 2013, A.Z.________
bénéficie d’un salaire fixe de 4'520 fr. par mois, auquel s’ajoute une prime
de projet de 3 fr. par heure. Un salaire minimum de 5'000 fr. par mois lui
est garanti jusqu’au 31 octobre 2013. A.Z.________ a touché un salaire
mensuel net de 4'029 fr. 50 pour le mois de mai 2013 et de 4'475 fr. 25
pour le mois de juin 2013.
Par décision rendue le 10 juillet 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte a rejeté les mesures d’extrême urgence
requises le 9 juillet 2013.
Dans son procédé écrit du 23 août 2013, B.Z.________ a
notamment conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures
provisionnelles du 9 juillet 2013, subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
- 9 -
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.L’appelant soutient que le contrat de travail signé le 26 avril
2013 ne pouvait être invoqué durant la procédure d’appel en qualité de
fait nouveau. Il fait valoir que le juge d’appel n’ayant ordonné ni débats ni
deuxième échange d’écritures, il pouvait penser que l’instruction avait pris
fin à l’issue du premier échange d’écritures, soit dès le dépôt de sa
-
10 -
réponse le 22 mars 2013, de sorte que le contrat en question, postérieur à
cette date ne pouvait plus être produit. Il estime que cette circonstance
constitue ainsi un fait nouveau que le premier juge aurait dû prendre en
considération dans le cadre de l’examen de sa requête de mesures
provisionnelles en modification de la contribution d’entretien arrêtée par le
juge d’appel.
3.1
3.1.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). De manière générale, l’art. 317 al. 1
CPC exige que les novas tant proprement dits qu’improprement dits soient
invoqués sans retard. Cette condition n’implique pas de délai fixe mais
laisse une certaine marge d’appréciation au juge. La partie à l’instance
d’appel qui entend se prévaloir des faits ou moyens de preuve nouveaux
doit ainsi le faire dès que possible ; à supposer que la connaissance des
faits survienne postérieurement aux échanges d’écritures, il incombe à la
partie concernée d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite (cf.
Jeandin, CPC commenté , n. 7 ad art. 317 CPC). Contrairement à l’art. 229
CPC qui réglemente l’invocation de faits et moyens de preuve nouveaux
au cours des débats principaux de première instance, l’art. 317 CPC ne
précise pas jusqu’à quand des novas, invoqués sans retard au sens de
l’art. 317 al. 1 CPC, peuvent être introduits au cours de la procédure
d’appel.
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même au cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
-
11 -
III 43 et références citées). La maxime inquisitoire ne dispense cependant
pas les parties de collaborer activement à la procédure et il leur incombe
de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens
de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7
ad art. 55 CPC).
3.1.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus.
3.2Le premier juge a considéré que l’appelant aurait dû annoncer
sans retard les faits nouveaux résultant de son engagement dès le 1
er
mai
2013 par la société [...] SA et qu’en ne produisant pas le contrat de travail
signé le 26 avril 2013, alors même que la cause était encore pendante
devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, l’appelant s’est privé de
la possibilité de s’en prévaloir ultérieurement dans le cadre d’une
procédure en modification des mesures ordonnées.
-
12 -
En l’occurrence, il apparaît que l’appelant a signé le contrat de
travail dont il se prévaut près d’un mois avant que la Cour d’appel civile
ne tranche l’appel sur lequel il a été requis de se déterminer et deux mois
avant que l’arrêt directement motivé ne soit notifié aux parties. Rien
n’empêchait dès lors l’appelant, compte tenu des réquisits de l’art. 317 al.
1 CPC, d’annoncer à l’autorité d’appel sa nouvelle situation, les parties
ayant au surplus le devoir, même lorsque la maxime inquisitoire est
applicable, de collaborer activement à la procédure, notamment en
renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens
de preuve disponibles. A supposer que l’appelant ait oublié ou négligé
d’annoncer son nouvel emploi, le courrier de la partie adverse du 21 mai
2013, requérant de la Cour d’appel civile qu’une décision soit
prochainement notifiée, aurait dû l’inciter à réagir et à produire sans
tarder le contrat de travail en question.
Le fait que les circonstances nouvelles soient survenues après
l’échange d’écritures préalable n’est pas déterminant, l’art. 317 al. 1 CPC
ne limitant pas l’invocation de novas en appel à ce stade de l’instruction et
le juge d’appel disposant à cet égard d’une grande liberté de manœuvre
pour fixer la conduite des opérations à l’issue de cet échange d’écritures
(Jeandin, CPC annoté, n. 1 ad art. 316 CPC). L’intimée ne s’y est d’ailleurs
pas trompée, elle qui a encore tenté de compléter son appel le 14 juin
En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré
que l’engagement, dès le 1
er
mai 2013 par contrat de travail du 26 avril
précédent, de l’appelant par la société [...] SA ne constituait pas un fait
nouveau susceptible de justifier une modification de la contribution
d’entretien fixée le 29 mai 2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile. La partie qui a omis, sciemment ou par négligence, d’annoncer les
circonstances nouvelles conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, et qui se
trouve ainsi déchue du droit de s’en prévaloir en procédure d’appel, ne
saurait les invoquer ultérieurement dans le cadre de la procédure en
modification de mesures provisionnelles prévue par l’art. 179 CC. En
l’occurrence, le juge d’appel a rendu sa décision le 29 mai 2013, de sorte
-
13 -
le premier juge n’avait pas à prendre en compte le nouvel emploi de
l’appelant à partir du 1
er
mai 2013.
Vu le sort réservé aux circonstances nouvelles dont l’appelant
entend se prévaloir, il n’ y a pas lieu de revenir sur les charges
incompressibles de l’appelant, les frais inhérents à l’exercice de sa
nouvelle activité professionnelle n’ayant pas à être pris en considération.
Au surplus, il n’y a pas davantage lieu de revenir sur les frais liés à
l’exercice de son droit de visite, l’appelant n’invoquant à cet égard aucun
changement notable de sa situation.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé querellé confirmé.
L’appel étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès,
la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117
let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 65 al 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui
succombe (art. 106 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
-
14 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
-
15 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.Z.),
-Me Alain Ribordy (pour B.Z.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :