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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.005713-131616
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
juillet 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans
la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], intimée, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par demande
unilatérale déposée le 11 février 2013 par Z.________ à l’encontre de son
épouse V., le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a
rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 18 juillet 2013.
Le 5 août 2013, Z. a déposé un appel contre cette
ordonnance.
Le 23 septembre 2013, l’intimée V.________ a déposé une
réponse.
Par décision du 3 octobre 2013, la procédure d’appel a été
suspendue.
Par décision du 14 février 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a déclaré la demande unilatérale, déposée
par Z.________ le 11 février 2013, sans objet et rayé la cause du rôle, ce
dernier n’ayant pas déposé de motivation écrite dans le délai imparti.
Par courrier du 3 juin 2014, l’intimée a requis qu’il soit statué
sur l’appel en ce sens qu’il était devenu sans objet et soit rayé du rôle.
Invité à se déterminer dans un délai de cinq jours sur cette
requête par envoi recommandé du 5 juin 2014, l’appelant n’a pas retiré
cet envoi, lequel a été retourné à l’expéditeur le 16 juin 2014.
2.L'appel interjeté le 5 août 2013 par Z.________ contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2013 est dès lors
devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du
rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans
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(art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
L’intimée s’étant déterminée sur l’appel ainsi qu’à plusieurs
reprises sur la suspension de la procédure respectivement reprise de
procédure, et ayant produit un bordereau de pièces requises, il y a lieu
d’enjoindre l’appelant à lui verser la somme de 1’200 fr., à titre de dépens
de deuxième instance (art. 108 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’appelant Z.________ doit verser à l’intimée V.________ la
somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
-Me Mireille Loroch (pour l’intimée).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :
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