Texto completo
1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.006493-141864
616
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er décembre 2014
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffière:MmeMeier
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à
Troistorrents, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
29 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec J., à
Blonay, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par acte du 10 octobre 2014, P.________ a fait appel de
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par avis du 21 octobre 2014, le greffe de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal a imparti à l'appelant un délai au 10 novembre 2014
pour effectuer l'avance de frais de 600 francs.
Le 23 octobre 2014, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il
avait omis de préciser que son mandant plaidait au bénéfice de
l’assistance judiciaire, de sorte qu’il devrait être dispensé de l’avance de
frais.
Par avis du 24 octobre 2014, le greffe a imparti à l’appelant un
délai au 7 novembre 2014 pour déposer une nouvelle requête d’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, faute de quoi l’avance de
frais devrait être effectuée. L'appelant n’ayant pas déposé le formulaire
dans le délai précité, un ultime délai au 24 novembre 2014 lui a été
imparti par avis du 18 novembre 2014 pour effectuer l'avance de frais de
600 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré
irrecevable conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.
L’avance de frais a été versée le 28 novembre 2014.
-
3 -
3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art
101 al. 3 CPC).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alex Wagner (pour P.),
-Me Laure Chappaz (pour J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois..
La greffière :
Palavras-chave
advance on costsinadmissibilitylegal aiddeadlineprovisional measuresappellate procedure