1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.046752-141197-141198
407
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 276, 308 al. 1 let. b et 312 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.X.,
à [...], intimée, et B.X., à [...], requérant, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2014, le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que la garde
des enfants C.X., né le [...] 2002, D.X., née le [...] 2004, et
E.X., née le [...] 2007, reste confiée à leur mère, A.X., née
[...] (I), dit que le requérant B.X.________ jouira d’un libre et large droit de
visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut
d’entente, le droit de visite sera réglé de la manière suivante : - un week-
end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir 20h00, à charge
pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; - un
soir par semaine, lorsqu’il n’a pas ses enfants le week-end suivant, à
défaut d’entente, du mercredi soir, à 18h30, au jeudi matin, à charge pour
lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les amener à l’école le
lendemain, - durant la moitié des vacances scolaires, alternativement Noël
ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), dit
que le requérant B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour
de chaque mois, en mains de l’intimée A.X., née [...], dès et y
compris le 1
er
janvier 2014 (III), dit que le requérant B.X. versera
10'460 fr. à l’intimée A.X., née [...], dans les cinq jours dès
notification de la présente ordonnance (IV), dit que le requérant
B.X. versera en mains de l’intimée A.X.________, née [...], en sus de
la pension courante arrêtée sous chiffre III ci-dessus, soixante-six pour
cent de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après
déduction des charges sociales y afférant, dans les cinq jours suivant le
moment où le montant aura été crédité sur son compte (V), mis les frais
judiciaires de la présente décision et ceux de la décision
superprovisionnelles, arrêtés à 600 fr., par moitié à la charge de chaque
partie (VI), dit que les dépens suivent le sort de la procédure au fond (VII),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
-
3 -
En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu que B.X.________ percevait
un revenu mensuel net de 12'262 fr., hors frais de représentation et hors
bonus, et assumait des charges incompressibles de 5'686 fr. par mois.
Concernant A.X., celle-ci percevait un revenu mensuel net de
l’ordre de 3'312 fr. et assumait des charges incompressibles de 5'128 fr.
par mois. Alors que la situation financière de B.X. présentait un
excédent de 6'576 fr. par mois, celle de A.X.________ présentait un déficit
mensuel de 1'816 francs. Une fois le déficit de l’épouse couvert, le premier
juge a considéré qu’il restait au couple un disponible de 4'760 fr. par mois.
Il a additionné le découvert de l’épouse à une quote-part de 66% du
disponible du couple, de sorte que le montant net de la contribution
d’entretien due par B.X.________ en faveur des siens a été arrêtée à
4'957 fr. par mois. Pour ce qui concerne le bonus perçu par l’époux, le
premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du système
prévu par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 novembre 2011, d’où le versement du solde de 10'460 fr.
correspondant à la différence entre la somme de 10'000 fr. déjà versée
par l’époux et les 66% du bonus de 31'000 francs. Quant au libre et large
droit de visite des enfants exercé par leur père, le premier juge a modifié
la réglementation prévue à défaut d’entente, estimant qu’il était dans
l’intérêt des enfants d’aller dormir chez leur père, en cours de semaine,
une nuit toutes les deux semaines.
B.Par actes du 23 juin 2014, les parties ont respectivement
interjeté appel contre l’ordonnance précitée et déposé une requête d’effet
suspensif. Par lettre du 4 juillet 2014, l’appelante s’est déterminée sur la
requête de l’appelant.
L’appelante A.X.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que B.X.________
contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension
mensuelle de 6'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y
-
4 -
compris le 1
er
janvier 2014, ainsi que par le versement chaque année d’un
montant correspondant au 66% de ses bonus annuels nets, dans les cinq
jours suivant la réception de ceux-ci.
L’appelant B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le droit de visite s’exercera
d’entente entre les parents, à défaut de laquelle le droit de visite
s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche
17h30 et, la semaine où il n’y a pas de droit de visite le week-end, le
mercredi, de 18h00 à 20h30, en ce sens que les chiffres III à V du dispositif
de l’ordonnance mentionnent que, dès et y compris le 1
er
décembre 2012,
il contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier
versement, d’avance, le premier jour de chaque mois, allocations
familiales non comprises, en mains de A.X., d’un montant de
1'000 fr., aucune contribution n’étant due pour elle-même et, en ce sens
que les frais judiciaires sont mis à la charge de A.X. et cette
dernière lui versera des dépens fixés à dire de justice.
Par ordonnances des 30 juin et 7 juillet 2014, le juge délégué a
rejeté les requêtes respectives d’effet suspensif.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur les
pièces produites valablement en deuxième instance, les griefs soulevés
par les appelants à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge
faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants en droit du
présent arrêt :
-
9 -
1'000 fr. par mois conformément au contrat de travail conclu entre cette
dernière et la société « [...] Sàrl », soit 812 fr. net selon ses déclarations
lors de l’audience du 5 mai 2014 et tel que cela ressort du décompte
bancaire de A.X.________ établi pour la période du 28 février au
28 mai 2014.
Elle a expliqué travailler « une à deux heures, de temps à
autre », sans plus ample précision, et consacrer tout son temps à ses trois
enfants. Elle dit assumer les charges familiales qui comprennent les
tâches usuelles que sont les courses, les repas et les lessives, ainsi que les
activités des enfants ou les rendez-vous avec les enseignantes et les
médecins.
B.X.________ est plutôt d’avis que son épouse exerce une
activité professionnelle soutenue au motif qu’elle dispose du temps
nécessaire et suffisant lorsque les enfants sont à l’école ou pris en charge
par de tierces personnes. En effet, durant les pauses de midi le lundi,
mardi et jeudi, les deux filles sont prises en charge auprès de l’UAPE ; le
mercredi midi, les parents de l’épouse s’occupent des deux filles alors que
le fils aîné reste en ville ou rentre à la maison, seul ou avec l’épouse ; un
vendredi sur deux en alternance avec une autre maman avec enfant,
l’épouse s’occupe de ses filles. Selon lui, l’épouse peut travailler bien plus
que ce qu’elle indique. Cela étant, il appartient à son épouse de
s’organiser de façon à rationaliser son temps de travail.
A.X.________ indique que « [...] SàrI » est une « start-up » en
phase de démarrage et qui ne réalise aucun bénéfice pour le moment. Les
deux entreprises, « [...],A.X.________ » et « [...] Sàrl », se trouvent à la
même adresse et sont actives dans le même domaine d’activités, de sorte
que la seconde s’inscrit dans la continuité de la première. Dans un article
paru dans I’« [...]» du 1
er
mai 2014, l’épouse relate quelques-unes de ses
activités, en particulier l’estimation de successions ou la liquidation de
biens précieux.
-
10 -
En sus de son activité auprès de « [...],A.X.________ », puis de
« [...] SàrI », l’épouse a collaboré et collabore encore peut-être avec les
sociétés [...] SA à Vevey, l’ [...] à Genève ou encore [...] Sàrl.
De nombreuses opérations de « bonifications » opérées tant
au crédit qu’au débit du compte de l’épouse ressortent régulièrement de
son relevé bancaire établi pour l’année 2013. Ces bonifications ont été
caviardées à des fins de secret professionnel, à l’exclusion de certaines
qui ont été expliquées par A.X.________ par lettre de son conseil du
17 février 2104. Le total des bonifications créditées sur le compte se
monte à 269'000 fr. (dont une bonification de 183'000 fr. versée le
21 août 2013 et une de 34'000 fr. versée le 18 avril 2013, mais sans
compter les montants de 6'800 fr.) et le total des bonifications débitées du
compte se monte à 216'440 fr. (dont une bonification de 167'900 fr.
débitée le 22 août 2013 et une de 29'000 fr. correspondant à un retrait de
liquidités le 22 avril 2013, ainsi qu’un ordre permanent mensuel de
795 fr.). A.X.________ a ainsi perçu un montant annuel de 53'282 fr. 57
résultant de ces bonifications (269'000 fr. – 216'440 fr.), montant auquel il
convient d’ajouter la bonification de 4'694 fr. provenant de l’ [...] à [...].
Elle a ainsi perçu un revenu annuel de 57'976 fr. 57 pour l’année 2013, ce
qui équivaut à quelque 4'830 fr. par mois. Il est dès lors raisonnable de
considérer que l’épouse dispose d’un complément de revenu de quelque
2'500 fr. tous les mois, sur la base des montants crédités inexpliqués.
Ainsi, A.X.________ perçoit un revenu net de l’ordre de 3'312 fr.
par mois.
b) En décembre 2012, A.X.________ avait donné un ordre
permanent de 3'000 fr. par mois au lieu de 3'000 fr. par trimestre, d’où
l’exécution de trois retraits de 3'000 fr. chacun de son compte en début
d’année 2013. Après qu’elle a rectifié son erreur le 28 octobre 2013, la
banque lui a restitué un montant de 9'000 francs.
c) Chaque mois, les charges incompressibles de A.X.________
sont les suivantes:
-
11 -
-
Minimum vital de baseFr. 1’350.--
-
Minimum vital de base pour les enfants Fr. 1’600.--
-
Loyer Fr. 960.--
-
Assurance-maladie (épouse et enfants) Fr. 603.--
-
Frais orthodontiques non remboursés Fr. 51.--
-
UAPE / APEMSFr. 564.--
-
ImpôtsFr. 1’083.--
TotalFr. 5’128.--
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
deux appels sont recevables.
-
12 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III
625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la
cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT
2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé
la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
Lorsque le litige concerne un enfant mineur, il est régi par la maxime
inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II,
2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).
c) En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les appelants sont
recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour
-
13 -
l’examen de la cause. En revanche, il ne se justifie pas de donner suite
aux requêtes de productions de pièces de l’appelant comme exposé ci-
après (cf. infra c. 4 c/cc).
3.a) L’appelant conteste la réglementation du droit de visite,
estimant qu’il devrait être moins large en raisons de difficultés liées à la
place dont il dispose pour accueillir les enfants chez lui et à ses horaires
professionnels. Pour sa part, l’appelante estime que l’élargissement des
modalités de l’exercice du droit de visite est conforme à l’intérêt des
enfants et fait valoir que le droit de visite, tel que prévu dans l’ordonnance
attaquée, a été exercé au moins une fois sans aucun problème.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013
du 9 janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123
III 445 c. 3b).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585).
c) En l’espèce, la réglementation telle que prévue par le
premier juge est moins large que les conclusions de l’épouse (retour des
enfants le dimanche soir 20h00 au lieu du lundi matin ; mercredi soir dès
-
14 -
18h30 au lieu de 18h00), mais plus large que celles du mari (retour des
enfants le dimanche soir 20h00 au lieu de 17h30 ; mercredi soir au jeudi
matin au lieu du seul mercredi soir 18h00 à 20h30). Cela étant, cette
réglementation est dans l’intérêt des enfants et elle ne paraît pas poser de
problèmes insurmontables à l’appelant, étant donné que E.X.________ peut
être prise en charge à l’UAPE dès 7h00 et que dès la rentrée d’août 2014,
D.X.________ et C.X.________ iront seuls à l’école ensemble pour 7h30, ce
qui permettra au mari de se rendre à l’heure à son travail.
Sur ce point, l’appel du mari doit être rejeté.
4)a) Les deux parties contestent les faits en critiquant le
montant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge à la
charge du mari dès le 1
er
janvier 2014, soit 5'000 fr. par mois, allocations
familiales non comprises. L’épouse sollicite que cette contribution
d’entretien soit fixée à 6'800 fr. par mois, allocations familiales non
comprises, tandis que le mari voudrait contribuer à l’entretien de chacun
de ses trois enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'000
fr., allocations familiales non comprises, aucune contribution d’entretien
n’étant due pour son épouse. Il convient d’examiner ci-après les différents
griefs soulevés par les parties dans ce contexte, soit la détermination des
revenus de l’épouse (cf. infra c. 4c), la détermination des charges de
l’épouse (cf. infra c. 4d) et la détermination des charges du mari (cf. infra
- 4e).
- Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.
3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
-
15 -
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21
novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en
vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF 5A_182/2012
du 24 septembre 2012 c. 2.3).
c) aa) L’épouse critique le montant de ses revenus, tel que
retenu par le premier juge, et prétend qu’elle ne pourrait travailler qu’à
temps très partiel.
Le mari critique également la détermination des revenus de
l’épouse. Sa motivation repose en substance sur les revenus reconnus par
l’épouse et les charges liées à son train de vie, tel que cela ressortirait des
relevés de compte bancaires qu’elle a produits. Il se fonde ainsi sur le
budget annoncé de 8'134 fr. complété par divers chiffres, puis sur les
bonifications caviardées, qui justifieraient une instruction plus poussée
conformément aux réquisitions de production de pièces du
20 décembre 2013. Le mari soutient ainsi que l’épouse serait largement
indépendante économiquement et il refuse de partager son bonus ou
n’admet de le partager de manière réduite qu’avec ses enfants (cf. infra
c. 5).
bb) Tout d’abord, le premier juge a bel et bien retenu que
l’épouse réalisait en tant que salariée de « [...] Sàrl » un salaire mensuel
net de 812 fr. 95. Ce fait est établi avec vraisemblance au vu du contrat
de travail de l’appelante, lequel indique un salaire mensuel de 1'000 fr.
comme directrice et au vu du décompte produit en appel par l’appelante
pour la période du 28 février au 28 mai 2014.
Cela étant, comme l’a relevé le premier juge, de nombreuses
opérations de « bonifications » en faveur de l’épouse apparaissent
régulièrement lorsqu’on examine son relevé de compte, la provenance de
ces bonifications ayant toutefois été caviardée par l’épouse, selon cette
dernière « pour préserver au mieux ses relations avec ses clients ». Le
total des bonifications créditées sur le compte se monte à 269'000 fr.
(sans compter le montant de 6'800 fr. qui semble correspondre au
-
16 -
montant de la contribution d’entretien versée par son époux) et le total
des bonifications débitées du compte se monte à 216'440 fr., dont la
bonification de 167'900 fr. débitée le 22 août 2013 qui est en lien avec la
bonification de 183'000 fr. créditée le 21 août 2013, et le retrait en
liquidités de 29'000 fr. qui est lié à la bonification de 34'000 fr. versée le
18 avril 2013. Ainsi, l’appelante a perçu un montant annuel de
53'282 fr. 57 résultant de ces bonifications (269'000 fr. – 216'440 fr.),
montant auquel il convient d’ajouter la bonification de 4'694 fr. provenant
de l’ [...] à [...]. Elle a dès lors perçu un revenu annuel de 57'976 fr. 57
pour l’année 2013, ce qui équivaut à quelque 4'830 fr. par mois. Se
fondant sur un tel raisonnement basé sur les montants crédités
inexpliqués, le premier juge a retenu que l’appelante disposait d’un
complément de revenu de quelque 2'500 fr. tous les mois, relevant que
seule une instruction complète dans le cadre de la procédure au fond
permettrait de déterminer les revenus de l’épouse avec plus de précision.
L’appelante n’a pas collaboré à l’établissement des faits en
expliquant la provenance des bonifications portées au crédit de son
compte et en expliquant en quoi certaines bonifications portées au débit
de son compte auraient dû être prises en considération en déduction des
premières. Il ne suffit pas à cet égard d’affirmer péremptoirement, sans
aucune explication, qu’il serait « erroné autant qu’illusoire de considérer
que les CHF 70'000.- de bonifications de A.X.________ perçues durant
l’année 2013 lui sont entièrement acquises ». Or, le refus de collaborer au
regard de l’art. 164 CPC constitue une circonstance qui influe, parmis
d’autres, sur l’appréciation des preuves et n’empêche pas de tenir compte
d’une image claire résultant par ailleurs du dossier (TF 5A_909/2013 du 4
avril 2014 c. 2.3). En l’occurrence, les relevés de compte bancaires
produits par l’appelante laissent apparaître avec vraisemblance qu’elle
perçoit un revenu complémentaire estimé de quelque 2'500 fr. par mois.
Ainsi, en application de l’art. 164 CPC, il se justifie de confirmer
l’appréciation du premier juge selon laquelle l’épouse dispose, en plus du
salaire mensuel net de 812 fr. 95 qu’elle perçoit de « [...] Sàrl », d’un
complément de revenu de quelque 2'500 fr. tous les mois.
-
17 -
cc) Pour sa part, l’appelant invoque une capacité d’épargne de
2'000 fr. de la part de son épouse. Or, il s’agit d’un argument spécieux,
déjà écarté à juste titre par le premier juge, puisqu’il concerne un montant
versé par la banque à l’appelante à titre de remboursement d’un ordre
permanent trop élevé. Concernant la bonification de 795 fr. à titre d’ordre
permanent, ce montant est déjà pris en considération, étant inclus dans le
revenu complémentaire estimé à 2'500 fr. sur la base des
« bonifications ». Quant à la somme de 500 fr. versée par l’appelante à
ses parents à titre de remboursement, elle ne saurait avoir une influence
puisqu’elle n’a pas été prise en compte pour établir les charges
incompressibles.
S’appuyant sur certaines « bonifications » perçues par
l’appelante et indiquant des mouvements d’argent importants, l’appelant
soutient que d’autres flux financiers de la même importance existeraient,
d’où la réitération de ses requêtes de productions de pièces. Or, une
instruction plus approfondie irait au-delà d’une instruction sommaire
basée sur la vraisemblance, telle que suivie en procédure de mesures
provisionnelles. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à ses requêtes de
production de pièces.
Cela étant, les griefs du mari quant aux revenus de son épouse
doivent également être rejetés.
dd) Il se justifie dès lors de retenir, à l’instar du premier juge,
que l’épouse dispose de revenus mensuels de quelque 3'312 fr. au
minimum.
d) aa) L’épouse conteste le montant de ses charges pris en
compte par l’ordonnance attaquée, estimant que c’est un montant de
8'134 fr. par mois qui serait nécessaire à la couverture de ses charges et
de celles de ses trois enfants. Elle critique l’absence de prise en
considération de certains postes dans ses charges et se réfère au budget
de 81'600 fr. par an qu’elle avait produit dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale, qui avait abouti à l’ordonnance
-
18 -
du 10 novembre 2011 fixant à 6'800 fr. la contribution du mari à
l’entretien de la famille.
bb) Contrairement à ce que plaide l’appelante, la vice-
présidente du Tribunal d’arrondissement avait arrêté les charges de
l’épouse et des trois enfants à 6'366 fr. dans l’ordonnance du
10 novembre 2011 et appliqué la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent à raison de 66% pour l’épouse et de 34% pour le
mari pour fixer la contribution d’entretien.
Les frais de cours privés ou les appuis scolaires ne font pas
partie des charges incompressibles (Juge délégué CACI 6 février 2012/63
c. 5), de sorte que les frais de répétitrice invoqués à hauteur de 500 fr. par
l’appelante n’ont pas être pris en considération dans ses charges. Il en est
de même des frais de « nounou » invoqués à hauteur de 960 fr., ceux-ci
n’étant ni expliqués ni établis, d’autant moins que l’appelante a déclaré
s’occuper presque tout le temps de ses enfants, ne pouvant, tel que cela
ressort de son appel (p. 6 in fine), « travailler qu’à un temps très partiel
compte tenu de la charge familiale qui est la sienne ».
Concernant les frais supplémentaires de cantine des enfants à
hauteur de 176 fr. par mois, aucune pièce ne figure au dossier à leur sujet,
contrairement aux frais d’UAPE/APEMS retenus dans les charges
incompressibles par le premier juge. Il n’y a donc pas lieu de prendre ce
montant en compte dans les charges incompressibles de l’épouse, cela
d’autant moins qu’il n’est pas invraisemblable que ces frais soient compris
dans les frais d’UAPE/APEMS.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu seulement les
primes d’assurance maladie pour l’épouse et les trois enfants
correspondant à l’assurance obligatoire LAMal, aucune pièce au dossier
n’établissant les éventuels montants correspondant aux assurances
complémentaires. L’on constate d’ailleurs que le premier juge a retenu un
montant de 603 fr., alors que seul un montant de 506 fr. (316 fr. 05 + [3 x
63 fr. 35]) ressort des pièces.
-
19 -
En revanche, il est vrai que les impôts, dont on constate le
débit mensuel sur le compte de l’épouse par 1'083 fr. par mois, doivent
être pris en considération dans ses charges, comme elles l’ont été dans
celles du mari.
Cela étant, du moment que le mari doit reverser les allocations
familiales, de 1'000 fr. par mois, en mains de l’intimée, il faut déduire ces
1'000 fr. des montants de base pour les enfants. En effet, selon la
jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées exclusivement à
l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du
revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les
enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 et les
références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les
références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant retranchées
du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 ;
5A_207/2009 du 21 octobre 2009, c. 3.2; 5A_746/2008 du 9 avril 2009, c.
6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul
du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent
non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011,
c. 3; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1).
cc) Il s’ensuit que le montant des charges incompressibles de
l’épouse doit être arrêté à 5'211 fr. (5'128 fr. – 1'000 fr. + 1'083 fr.) et que
le déficit de l’épouse est ainsi de 1'899 fr. (5'211 fr. - 3'312 fr.) par mois.
e) aa) Le mari critique l’absence de prise en considération de
certains postes dans ses charges.
bb) Pour ce qui concerne l'amortissement indirect, assimilable
à la dette hypothécaire, ce poste n'a en principe pas à être pris en
considération pour le calcul du minimum vital dès lors qu'il ne sert pas à
l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011 du 17
avril 2012 c. 6.2; ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les références mentionnées;
-
20 -
TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 c. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p.
929).
Quant à la place de parking, elle constitue une charge non
nécessaire dès lors que l’appelant dispose d’un macaron, charge qui n’est
au surplus pas prouvée.
En outre, le paiement d’un impôt foncier n’est pas établi par
pièce et ne saurait dès lors être retenu dans les charges incompressibles
de l’appelant.
Enfin, les séances de psychothérapie ne font pas partie des
charges incompressibles, celles-ci ne pouvant être qualifiées de
traitements ordinaires, nécessaire, en cours ou imminents, dont les frais
médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire seraient
pris en compte dans le calcul du minimum vital d’existence (ATF 129 III
242 c. 4.2; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23
avril 2008 c. 2.2.1; TF 5C.157/2000 du 11 août 2000 c. 3b).
Les griefs de l’appelant sont dès lors infondés.
cc) Il s’ensuit que, comme retenu par le premier juge, le mari a
un disponible de 6'576 fr. (12'262 fr. – 5'686 fr.).
5.La contribution d’entretien due par le mari pour l’entretien des
siens doit être fixée à un montant correspondant au découvert de l’épouse
et des enfants (1'899 fr.) plus 66% du disponible (3'086 fr. = [6'576 fr. –
1'899 fr.] x 0.66), soit 4'985 fr. au total. Il y a dès lors lieu de confirmer la
contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non
comprises, arrêtée par le premier juge.
Concernant le bonus, contrairement à ce que plaide l’appelant,
il n’y a pas lieu de modifier le système retenu par le premier juge
prévoyant, à juste titre, un partage du montant à raison de 66% en faveur
-
21 -
de l’épouse et ses trois enfants et de 34% en faveur de l’appelant. Une
solution contraire reviendrait à anticiper la liquidation du régime
matrimonial.
6.a) En définitive, tant l’appel du mari que celui de l’épouse
doivent être rejetés dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, qui doivent être fixés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour chaque appel
et donc à 2'400 fr. au total, seront répartis à parts égales entre les parties
(art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec les avances fournies par celles-ci
(art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.X., née [...] est rejeté.
II. L’appel de B.X. est rejeté.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis pour moitié à la
charge de A.X., née [...] et pour moitié à la charge de
B.X..
-
22 -
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 4 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Mireille Loroch (pour A.X.),
-Me Gilles Monnier (pour B.X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
23 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :