1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.002679-141835
543
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 octobre 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 133 al. 1 et 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 19 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.G., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris
acte du retrait des conclusions provisionnelles de B.G.________ du 14 mai
2014, « en tant qu’elles concernent l’arriéré de contributions d’entretien
pour l’enfant I.________ jusqu’au 31 août 2014, de sorte que toutes
prestations d’assurances sociales versées en faveur d’I.________ jusqu’au
31 août 2014 sont acquises à A.G.» (I), admis partiellement les
conclusions de la requête de mesures provisionnelles de A.G. du
25 août 2014 (II), confié un mandat d’évaluation au Service de protection
de la Jeunesse (SPJ), avec pour mission de faire toutes propositions utiles
s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant I., né le [...] 2009
(III), dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, la garde de
l’enfant I. reste confiée à sa mère, B.G.________ (IV), dit que,
jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, A.G.________ pourra avoir
son fils I.________ auprès de lui, dès le week-end des 26, 27 et 28
septembre 2014, selon les modalités suivantes : chaque lundi après-midi,
de la sortie de l’école, respectivement après le dîner à l’APEMS, jusqu’à
18h00, chaque mardi après-midi, de la sortie de l’école, respectivement
après le dîner à l’APEMS, jusqu’à 18h00, chaque vendredi après-midi, de la
sortie de l’école, respectivement après le dîner à l’APEMS, jusqu’au samedi
matin à 9h00, lorsqu’il n’a pas l’enfant auprès de lui durant le week-end,
un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche soir à 18h00, à
charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y
ramener (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), fixé les
frais de justice de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour chaque partie,
les laissant à la charge de l’Etat (VII) et compensé les dépens de la
procédure provisionnelle (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que dans l’intérêt de l’enfant
I.________, il convenait, en l’état des choses et jusqu’à droit connu sur le
rapport d’évaluation du SPJ, de laisser la garde à la mère, dans la mesure
où cette situation prévalait d’ores et déjà depuis le mois de mai 2014 et
que le père ne disposait actuellement pas d’une chambre destinée à son
-
3 -
fils. Le premier juge a toutefois relevé que les qualités parentales du père
ainsi que sa relation qualitative avec l’enfant I.________ n’étaient pas
remises en cause et qu’en outre, A.G.________ jouissait à présent d’une
meilleure santé que durant les années 2011 et 2012. Il a précisé qu’il
entendait toutefois parfaitement les arguments de la mère relatifs à la
nécessité, pour l’enfant, d’avoir un rythme de vie plus régulier, des nuits
sereines, un espace bien à lui et un cadre bien délimité par rapport à sa
nouvelle scolarisation.
B.Par acte du 26 septembre 2014, A.G.________ a formé appel
contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Principalement :
I.Le présent appel est admis.
Il. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne est réformée à ses chiffres lV à V, en ce sens qu’elle:
IV) Dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, la garde
de l’enfant I.________ est confiée à son père, A.G..
V) Dit que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ,
B.G. jouira d’un libre et large droit de visite à fixer
d’entente avec le père.
A défaut d’entente, B.G.________ exercera son droit de visite sur
l’enfant I., une semaine sur deux, à raison du mercredi
après l’école jusqu’au samedi matin à 9h, et du mercredi après
l’école jusqu’au dimanche soir à 18h.
Le prononcé entrepris est maintenu pour le surplus.
III.B.G. doit rétrocéder à A.G.________ la moitié des allocations
familiales perçues depuis leur séparation du 15 mars 2012.
IV. B.G.________ doit verser à A.G.________ une contribution mensuelle
d’entretien fixée à dires de justice, allocations familiales en sus.
-
4 -
Subsidiairement :
I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée au premier Juge pour
nouveau jugement dans le sens des considérants. »
L’appelant a en outre produit un lot de pièces, et requis d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.G., née [...] le [...] 1982, et A.G., né le [...]
1983, se sont mariés le [...] 2007.
De cette union est issu un enfant, I., né le [...] 2009.
2.Les parties vivent séparées depuis la fin de l’année 2011. Leur
situation a d’abord été réglée par une convention conclue le 15 mars 2012
et ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil) pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale. Cet accord prévoyait ce qui
suit :
« I. La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin [...] Lausanne, est
attribuée à B.G., à charge pour elle d’en payer le loyer et les
charges.
II.La garde de l’enfant I., née le [...] 2009, est confiée à sa mère,
étant précisé que la situation médicale de A.G. ne lui permet pas
actuellement d’exercer une garde alternée. La question de la garde
alternée sera réexaminée dès que la situation de A.G.________ le
permettra.
III.Le père jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la
mère.
IV.A.G.________ est actuellement dispensé de toute contribution à l’entretien
des siens au vu de sa situation médicale. La situation sera réexaminée
lorsque A.G.________ aura récupéré sa capacité de gain. »
-
5 -
Depuis lors, nonobstant la convention intervenue, A.G.________
s’est dans les faits occupé de l’enfant la moitié du temps, soit du lundi au
jeudi ou du jeudi au dimanche, afin de permettre à B.G.________ de
poursuivre une formation professionnelle commencée en 2010.
En mai 2014, B.G.________ a unilatéralement décidé d’un droit
de visite usuel élargi pour l’intimé, soit un week-end sur deux et deux
après-midis par mois.
3.A.G.________ est au bénéfice d’une rente AI. Depuis le mois de
mars 2013, il perçoit également une rente pour l’enfant I..
Il est locataire d’un appartement d’une surface approximative
de 54 m2, pour une personne, situé à la [...], à Lausanne, comprenant un
grand salon et une chambre, ainsi qu’un hall, une cuisine et une salle de
bains/WC.
4.Par lettre du 17 avril 2014, la Caisse de pension [...] a informé
B.G. du fait que la rente d’enfant pouvait être versée à la mère si
elle avait l’autorité parentale et si l’enfant ne vivait pas avec la personne
percevant la rente AI. Elle lui a alors imparti un délai au 15 mai 2014 pour
lui indiquer si elle souhaitait que la rente AI lui soit versée à elle plutôt
qu’à A.G..
5.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 14 mai 2014, B.G. a pris les conclusions suivantes :
« a) Par voie de mesures superprovisionnelles
I.
Ordre est donné à l’office AI pour le canton de Vaud, p.a. Av. Général-Guisan
8, 1800 Vevey, et à la Caisse de pensions [...], de retenir le versement de
l’ensemble des montants dues [sic] à A.G.________ au titre de rente en
faveur de l’enfant I., né le [...] 2009, y compris l’éventuel rétroactif,
jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14
mai 2014 par B.G..
-
6 -
b) Par voie de meures provisionnelles
I.
La contribution d’entretien due par A.G.________ en faveur de son fils
I., né le [...] 2009, est arrêtée à hauteur des rentes complémentaires
AI et LPP qu’il perçoit à ce titre, dès et y compris le 1
er
mars 2013.
II.
Ordre est donné à l’Office AI pour le canton de Vaud, p.a. Av. Général-
Guisan 8, 1800 Vevey, et à la Caisse de pensions [...], de verser l’intégralité
des rétroactifs concernant les rentes complémentaires dues en faveur
l’enfant I., sur le compte CCP référence [...] ouvert au nom de
B.G..
III.
Ordre est donné à l’office AI pour le canton de Vaud, p.a. Av. Général-Guisan
8, 1800 Vevey, et à la Caisse de pensions [...], de verser chaque mois la
rente complémentaire d’invalidité arrêtée en faveur l’enfant I.,
directement sur le compte CCP référence [...] ouvert au nom de
B.G.. »
Le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de B.G. par prononcé du 15 mai 2014.
6.La requérante a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 29 juillet 2014.
7.Le 25 août 2014, A.G.________ a également déposé une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les
conclusions étaient les suivantes :
A. À titre de mesures superprovisionnelles
I. La requête de mesures superprovisioimelles est admise.
II La garde de l’enfant I.________ est confiée à son père A.G..
III. B.G. jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente
avec le père.
A défaut d’entente, B.G.________ exercera son droit de visite sur
l’enfant I., une semaine sur deux, à raison du mercredi après
l’école jusqu’au samedi matin à 9h, et du mercredi après l’école jusqu
dimanche soir à 18h.
IV. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente AI pour son fils
I. est versé à A.G..
V. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente complémentaire AI
pour son fils I. est versée à A.G.________.
-
7 -
VI. B.G.________ doit rétrocéder à A.G.________ la moitié des allocations
familiales perçues depuis leur séparation du 15 mars 2012.
VII. B.G.________ doit verser à A.G.________ une contribution mensuelle
d’entretien fixée à dire de justice, allocations familiales en sus.
VIII. Les rentes AI et complémentaire AI en faveur de I.________ seront
versées en mains de A.G..
B. À titre de mesures provisionnelles
I. La requête de mesures provisionnelles est admise.
II. La garde de l’enfant I. est confiée à son père A.G..
III. B.G. jouira d’un libre et large droit d visite à fixer d’entente
avec le père.
A défaut d’entente, B.G.________ exercera son droit le visite sur l’enfant
I., une semaine sur deux, à raison du mercredi après l’école
jusqu’au samedi malin à 9h, et du mercredi après l’école jusqu’au
dimanche soir à 18h.
IV. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente AI pour son fils
I. est versé à A.G..
V. L’intégralité des rétroactifs concernant la rente complémentaire AI
pour son fils I. est versée à A.G..
VI. B.G. doit rétrocéder à A.G.________ la moitié des allocations
familiales perçues depuis leur séparation du 15 mars 2012.
VII. B.G.________ doit verser à A.G.________ une contribution mensuelle
d’entretien fixée à dire de justice, allocations familiales en sus.
VIII. Les rentes AI et complémentaire AI en faveur de I.________ seront
versées en mains de A.G.. »
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 août
2014, en présence des parties, assistées de leurs conseils.
Lors de cette audience, B.G. a retiré ses conclusions
provisionnelles du 14 mai 2014 « en tant qu’elles concernent l’arriéré de
contributions d’entretien pour l’enfant I.________ jusqu’au 31 août 2014, de
sorte que toutes prestations d’assurances sociales versées en faveur
d’I.________ jusqu’au 31 août 2014 sont acquises à A.G.________. »
-
8 -
Les parties ont par ailleurs convenu qu’un mandat d’évaluation
serait confié au SPJ, avec pour mission d’investiguer les conditions de vie
d’I.________ auprès de chacun de ses parents et de faire toutes
propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant. Au vu
de cet accord, le Président du Tribunal civil a rejeté sur le siège la requête
de mesures superprovisionnelles déposée par A.G..
Les parties ont en outre été entendues. B.G. a expliqué
avoir unilatéralement décidé d’un droit de visite élargi pour A.G.________
car I.________ se faisait trop de soucis pour la santé de son père et ne
dormait pas bien lorsqu’il passait les nuits auprès de lui, et que, dans la
perspective de sa première rentrée scolaire en août 2014, elle estimait
qu’il était préférable que l’enfant dispose d’un lieu de vie principal où
passer la majorité de ses nuits, en toute quiétude. Elle a précisé qu’elle ne
contestait ni la qualité de la relation personnelle existant entre
A.G.________ et son fils, ni la nécessité pour I.________ de voir son père
régulièrement,
De son côté, A.G.________ a exposé que son fils et lui
entretenaient une relation personnelle de qualité, et qu’I.________ était
triste de ne pas pouvoir passer davantage de temps avec son père, ne
comprenant pas pourquoi le système de garde antérieur avait changé. Il a
en outre affirmé jouir d’une meilleure santé et voir son médecin traitant
une fois par mois seulement, précisant qu’il pouvait effectuer ces visites
médicales lorsqu’I.________ se trouvait à l’école.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
-
9 -
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC, qui
renvoie aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et
donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y
a un intérêt, dans un litige à caractère non patrimonial, l’appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT
2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1
CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux
- 10 -
s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une
solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l’espèce, le litige ayant trait à l’attribution du droit de garde
sur un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de
l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010,
nn. 1166 ss et 2414 ss). On peut admettre les pièces produites par
l’appelant, dès lors qu’elles permettent de soutenir son argumentation en
réponse à la motivation du premier juge et que leur production ne pouvait
ainsi pas être exigée préalablement.
3.a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il
n’offrait pas à son fils un espace suffisant lui permettant d’avoir un rythme
régulier et des nuits sereines, alors qu’il aurait spécialement aménagé son
appartement de manière à pouvoir recevoir son fils, une partie du salon
ainsi qu’un lit dans la chambre à coucher lui étant réservés. Il soutient par
ailleurs que les éléments soulevés par son épouse pour demander le droit
de garde sur I.________, en particulier la fin de sa propre formation et la
scolarisation de l’enfant, constitueraient des motifs de convenance
personnelle, sans rapport avec l’intérêt de son fils. Celui-ci aurait d’ailleurs
vu son rythme de vie et ses repères subitement modifiés par la décision
unilatérale de la mère au mois de mai 2014, ce qui, selon l’appelant,
aurait dû être pris en compte par le premier juge. Ainsi, l’appelant
bénéficiant d’une rente AI lui permettant de se consacrer à plein temps à
son fils, et ses qualités parentales n’ayant pas été remises en cause, il y
aurait lieu de lui attribuer la garde sur l’enfant.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable aux mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
- 11 -
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie (Chaix, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil
I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in
FamPra.ch 2012 p. 817).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale.
A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en
vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des
autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et
les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent
à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la
prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une
modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre
2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à
l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui
inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1
CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136
III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a
et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
L’admissibilité d’une garde alternée doit être appréciée sous l’angle de
l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de
coopération des parents (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2 et les
références citées).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution
de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il
convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a déjà la garde durant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c.
3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du
25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2
novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193i).
c) En l’espèce, les parties ont consenti à ce qu’un mandat
d’évaluation soit confié au SPJ. Comme l’a retenu le premier juge, un
rapport devrait être rendu dans plusieurs mois seulement, et il y a lieu de
régler dans l’intervalle les modalités provisoires de la garde et du droit de
visite sur l’enfant I.. Pour cela, conformément à la jurisprudence, le
premier juge a privilégié le bien de l’enfant et en particulier son besoin de
stabilité, considérant qu’il y avait lieu d’éviter une nouvelle modification
du droit de garde alors que l’enfant était scolarisé depuis peu.
Il est erroné de soutenir, comme le fait l’appelant, que
l’aménagement de l’appartement de l’appelant aurait été déterminant, en
particulier le fait qu’I. ne dispose pas de sa propre chambre. On
soulignera d’ailleurs que l’appelant semble avoir aménagé son
appartement de manière à laisser à son fils un espace personnel. Certes,
l’appelant s’est occupé de l’enfant durant la formation professionnelle de
-
13 -
l’intimée du lundi au jeudi ou du jeudi au dimanche. Il n’en demeure pas
moins que les parties étaient convenues que la garde serait confiée à la
mère, le père jouissant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente
avec la mère. Actuellement la mère a toujours la garde de l’enfant et
l’appelant ne fait pas valoir à cet égard une mise en danger de l’enfant,
puisqu’il ne fait état, à l’encontre de l’intimée, que de motifs de
convenance personnelle dans sa variation de position.
Si, comme l’a relevé le premier juge, rien ne permet de douter
des qualités parentales de l’appelant et de sa relation qualitative avec son
fils, rien ne permet non plus de douter des qualités parentales de la mère.
Il paraît dès lors délicat de se prononcer à ce stade sur une garde
exclusive au père, comme le requiert l’appelant, motif pris du besoin de
stabilité de l’enfant. Quoi qu’en pense l’appelant, c’est le changement de
garde requis par ses soins qui entraînerait un changement de repère, non
souhaitable en l’état. Ainsi, jusqu’à la prise de connaissance du rapport
d’évaluation du SPJ et en présence de capacités éducatives égales des
parents, le bien de l’enfant passe par le maintien de son lieu de vie là où il
réside déjà depuis plusieurs mois, soit en l’occurrence chez sa mère. Cette
solution se justifie d’autant plus en l’état que l’enfant est scolarisé depuis
peu et nécessite de ce fait une quiétude accrue, ce qui est du reste propre
à permettre à l’enfant de vivre des moments de qualité tant avec l’intimée
qu’avec l’appelant, qui bénéfice du reste d’un droit de visite élargi.
Pour les mêmes motifs, il paraît inadéquat d’envisager en
l’état une garde alternée, dont il est prématuré de dire qu’elle serait
propre à préserver au mieux l’intérêt de l’enfant, même en cas de
désaccord des parents.
4.La conclusion III de l’appel, qui tend à une rétrocession à
l’appelant de la moitié des allocations familiales perçues depuis la
séparation, ne fait l’objet d’aucune motivation, et est en cela irrecevable.
A supposer cette conclusion recevable, on ne voit pas en quoi il se
justifierait d’y faire droit, dans la mesure où seul l’enfant est titulaire de
-
14 -
ces allocations et que, de surcroît, dites allocations n’ont pas en l’état été
prises en compte dans le calcul d’une éventuelle pension, à laquelle les
parties ont renoncé au moment de la signature de la convention du 15
mars 2012 (cf. chiffre IV de la convention; voir aussi, TF 5A_402/2010 du
10 septembre 2010 c. 4.2.4 et les références citées).
Cette conclusion doit ainsi être rejetée, pour autant qu’elle soit
recevable.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
L’appel n’étant pas dénué de chances de succès et l’appelant
ayant démontré qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, il y a lieu
d’admettre la requête d’assistance judiciaire formée par celui-ci et de
désigner Me François Chanson en qualité de conseil d’office.
L’indemnité d’office de Me Chanson est fixée à 1'140 fr.,
débours et TVA compris, comprenant 5 heures et 35 minutes de travail à
un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), étant
précisé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de
l’avocat d’office mis à la charge de l’Etat. L’appelant sera astreint au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
décembre 2014.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés provisoirement à la charge
de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
-
15 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
16 -
III. La requête d'assistance de l'appelant est admise, Me François
Chanson étant désigné conseil d'office pour la procédure
d'appel et l’appelant étant astreint au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès
le 1
er
décembre 2014.
IV. L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'140 fr. (mille cent quarante francs),
TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Chanson (pour A.G.),
-Me Raphaël Tatti (pour B.G.).
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :