Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Pache
Art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., sans
domicile connu, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
27 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.D., à Chavornay, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
avril 2014 (II).
S'agissant de la contribution d'entretien allouée à A.D.,
le Président a retenu qu'une application stricte de l'art. 176 CC et de la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent créerait une
injustice manifeste et heurterait profondément le sens de l'équité.
Toutefois, dans la mesure où il était établi que l'intéressé vivait dans des
conditions pénibles et qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins vitaux, la
pension a été arrêtée en équité à 400 fr. pour permettre à l'époux de vivre
décemment. Il faut préciser qu'au stade du calcul du minimum vital de
l'épouse, une charge fiscale de 1'818 fr. par mois a été retenue.
c) Par acte du 27 mars 2014, A.D. a interjeté appel
contre l'ordonnance du 17 mars 2014, concluant à sa réforme en ce sens
que B.D.________ contribuera à son entretien par le versement d'une
pension de 2'500 fr. par mois à compter du 1
er
avril 2014.
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 19 mai
2015 en présence de la requérante, de son curateur et de son conseil,
ainsi que du conseil de l'intimé, qui a été dispensé de comparution sur le
siège.
Le conseil de l'intimé a conclu au rejet de la requête du 7 avril
2015.
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5.a) B.D.________ souffre d'une sclérose en plaque depuis de
nombreuses années et bénéficie à ce titre de prestations de l'assurance-
invalidité, soit une rente mensuelle complète d'invalidité de 2'350 fr. et
une rente pour enfant d'invalide de 940 fr. par mois. Elle perçoit en outre
des prestations de la Caisse de compensation [...] à hauteur de 5'030 fr.
par mois, y compris la rente pour l'enfant C.D.________. Elle totalise donc
des revenus mensuels de 8'320 francs.
A l'audience du 19 mai 2015, la requérante a précisé qu'elle ne
versait plus de contribution d'entretien en faveur de son époux depuis la
fin du mois de mars 2015, ce que son curateur a confirmé, faisant valoir
que les charges de sa pupille dépassaient ses revenus. En effet, sa charge
d'impôt constituait une part très importante de son budget. Le curateur a
précisé avoir versé à l'administration fiscale, en 2014, 28'931 fr. 30, dont
22'574 fr. 45 concernaient des arriérés d'impôts pour l'année 2009,
période à laquelle les époux faisaient toujours ménage commun. Pour les
quatre premiers mois de l'année 2015, le curateur est parvenu à réduire
les dettes d'impôts à hauteur de 9'120 fr. 40, dont 4'000 fr. concernaient
l'année 2009. Il a ainsi expliqué verser un montant de 2'024 fr. par mois
depuis janvier 2015 pour les arriérés d'impôts de sa pupille, étant précisé
que ce montant ne concernait aucunement les impôts de l'année en cours.
Le curateur a dit espérer qu'à la fin de l'année 2015, les arriérés d'impôts
de la requérante pour les années 2009 à 2013 soient entièrement réglés.
b) La situation financière actuelle de l'intimé est inconnue.
Selon les dires de son conseil, il réside toujours au Maroc. En outre, il
souffre d'un diabète de type II, maladie diagnostiquée en janvier 2011 lors
d'un séjour au service de chirurgie viscérale du CHUV à la suite d'une
pancréatite aiguë.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par
renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit
et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix
jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239
CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices
de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en
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principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). S’il y a
des enfants et pour les questions concernant leur sort, l’art. 296 al. 1 CPC
impose cependant la maxime inquisitoire illimitée (Tappy, CPC commenté,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 272 CPC).
En vertu de l'art. 296 CPC, les procédures relatives aux enfants
dans les affaires de droit de la famille sont soumises à la maxime d'office
et à la maxime inquisitoire. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions
des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis
dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de
conclusions. Il doit en outre établir les faits en ordonnant d’office
l’administration des moyens de preuves nécessaires. Les parties doivent
toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits
déterminants et leurs offres de preuve (TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 c.
4.2; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1; Juge déléguée CACI 20
février 2015/136 c. 3).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de
disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à
l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des
parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle
demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en
outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF
5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3).
3.a) L'appelant conteste en premier lieu la survenance de faits
nouveaux importants et durables permettant de modifier le régime des
mesures provisionnelles selon les conditions posées par l'art. 179 CC. Il
soutient que ni ses revenus, ni ceux de l'intimée, ni encore les charges des
parties, n'auraient subi un changement justifiant de modifier l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale du
17 mars 2014.
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b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_811/2012 du 18 février
2013 c.3.2 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le premier juge n'a pas ignoré les conditions
d'application de l'art. 179 CC. Il a en effet constaté que l'intimée avait
versé durant l'année 2014 28'931 fr. d'arriérés d'impôt, dont 22'574 fr.
pour l'année fiscale 2009, soit une période concernant la vie commune des
époux. Il a également relevé que l'intimée continuait en 2015 d'amortir
l'arriéré d'impôt, dont 4'000 fr. concernaient encore l'année 2009, raison
pour laquelle celle-ci n'était plus en mesure d'assumer la contribution
d'entretien en faveur de son époux et qu'elle avait cessé de la verser à
partir d'avril 2015. A cet égard, l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 17 mars 2014 ne retenait qu'une charge fiscale de
1'818 fr. par mois, arriérés compris, alors qu'il s'est finalement avéré que
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l'intimée s'est acquittée d'arriérés à hauteur de 2'410 fr. par mois en
moyenne pour l'année 2014. Il s'agit manifestement de circonstances
nouvelles, c'est-à-dire postérieures à la précédente ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, et portant sur une modification
importante et durable des charges de l'intimée.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
4.a) L'appelant conteste ensuite que son comportement puisse
être constitutif d'un abus de droit relatif à ses prétentions en contribution
d'entretien.
b) Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Celui-ci n’est pas lié par les faits allégués
et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués
(ATF 107 Il 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les
parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 II
102, c. 2.2; Haldy, CPC Commenté, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC).
Lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie
commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent
être pris en considération pour évaluer l’entretien et, en particulier, la
question de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (ATF
128 III 65 c. 4). Il s’agit cependant d’une application analogique des
éléments énumérés de façon non exhaustive par l’art. 125 al. 2 CC,
l’obligation restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne
confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des
motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC. En tout
état de cause, les prétentions tendant à l’octroi d’une contribution
d’entretien, à l’instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral
(ATF 132 I 249 c. 5; ATF 83 lI 345 c. 2), sont soumises à la réserve de l’art.
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2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit n’est pas
protégé par la loi (TF 5P.52212006).
Selon la doctrine, même des manquements très graves aux
devoirs conjugaux, en particulier des violences conjugales, ne peuvent
exclure de manière générale que le juge ordonne le paiement de
prestations d’entretien en faveur du conjoint fautif. L’Obergericht de Bâle-
campagne a toutefois, dans un tel cas, limité la durée des contributions
d’entretien qu’il a ordonnées à une phase transitoire, définie avec
exactitude et relativement courte (Pichonnaz, Commentaire romand, Code
civil I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 163 CC et note infrapaginale 29 p. 1160;
OGer BL du 12 décembre 2000, in FamPra.ch 2001, p. 773 n° 89). Selon
les commentateurs bernois, le fait qu’époux manque de manière crasse à
ses devoirs en faveur de son conjoint peut justifier l’exclusion d’une
pension (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Berne 1999, n. 59
ad art. 163 CC).
c) En l'espèce, le moyen de l'appelant frise la témérité. Il a en
effet déjà été constaté, dans un arrêt du 8 avril 2014 du Juge délégué de
céans, que ses prétentions supplémentaires en contribution d'entretien
relevaient de l'abus de droit, en raison de son comportement immoral et
répréhensible à l'égard de son épouse. En effet, il a fait subir des violences
conjugales importantes à l'intimée, au point qu'elle a dû fuir son conjoint,
revenir en urgence en Suisse avec son fils et assumer les carences
financières de son époux. En outre, quand bien même il était assisté en
première instance d'un mandataire professionnel, l'appelant n'a fourni
aucun document, même sommaire, permettant de connaître ses revenus
ou sa situation financière au Maroc. Il ne l'a d'ailleurs pas non plus fait au
stade de l'appel, se bornant à alléguer que les conditions de l'art. 179 CC
ne seraient pas réalisées. C'est donc à juste titre que le premier juge a
supprimé la contribution d'entretien en considérant que le comportement
de l'appelant relevait de l'abus de droit. On peut encore observer que la
solution adoptée par le premier juge est en définitive conforme à celle
préconisée par jurisprudence bâloise, l'appelant ayant bénéficié d'une
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contribution d'entretien temporaire et transitoire, qui doit aujourd'hui
cesser.
5.a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 2 et l'ordonnance entreprise confirmée.
b) L'appel étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let.
b), il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al .1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judicaire d'A.D.________ est rejetée
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________.
V. L'arrêt est exécutoire
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Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Thévenaz (pour A.D.),
-Me Laurent Gilliard (pour B.D.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
La greffière :