Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 179 al. 1 et 286 al. 2 CC ; 117, 276 al. 1, 308 al. 1 et al. 2 et
312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], requérant,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
20 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I.J., née [...], à
[...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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3 -
Le même jour, l’appelant a déposé une requête d’assistance
judiciaire.
Le 7 octobre 2016, l’appelant a été dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par courrier du même jour, l’appelant a requis une
prolongation de délai pour produire une décision de revenu d’insertion
requis auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois, tel
qu’annoncé dans le bordereau produit à l’appui de l’appel.
Le 12 octobre 2016, l’appelant a produit des documents
d’ouverture de dossier de revenu d’insertion auprès du Centre social
régional susmentionné.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1.A.J., né le [...] 1971, et I.J., née [...] le [...] 1975,
se sont mariés le [...] 2001, à [...].
Deux enfants sont issus de leur union, C.J., née le
[...] 2002 et D.J., née le [...] 2005.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 février 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par
le versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr., allocations familiales
en sus. Un revenu mensuel net de 4'079 fr. avait été retenu pour le
requérant, auquel s’ajoutaient 400 fr. à titre d’allocations familiales,
l’intimée n’ayant alors aucune activité lucrative.
-
4 -
3.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
3.1A.J.________ est au bénéfice d’un CFC de mécanicien sur
automobiles. Lors de la reddition du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale le 25 février 2009, il travaillait en qualité d’opérateur
technicien de service pour le compte de la société [...] SA, à [...]. Il
percevait à ce titre un revenu mensuel brut de 4'730 fr., soit 4'079 fr. net.
De 2010 jusqu’au mois d’avril 2011, il a exercé en tant que mécanicien sur
machines chez [...], à [...], par l’intermédiaire de la société [...].
A.J.________ a été victime de deux accidents, l’un professionnel
le 11 avril 2011, et l’autre non professionnel en date du 26 octobre 2013.
Il a ainsi perçu des indemnités journalières de l’assurance accident SUVA
(indemnités journalières LAA) pour un montant mensuel moyen de l’ordre
de 4'600 fr. net jusqu’au 28 février 2015.
Au mois de juillet 2013, A.J.________ a déposé une demande
d’assurance invalidité.
Le 21 janvier 2015, le Dr [...], médecin d’arrondissement
remplaçant auprès de la SUVA, a déposé un rapport à la suite de l’examen
médical final de A.J.________. Ce médecin est parvenu à la conclusion que,
dans une activité respectant certaines limitations, l’intéressé pouvait faire
valoir une pleine capacité de travail dès le 26 janvier 2015, avec un plein
rendement. Il se référait en outre au rapport de sorte de la Clinique [...],
établi à la suite du séjour de l’intéressé du 24 septembre au
22 octobre 2014, qui faisait état des éléments suivants : « Au terme du
séjour, on estime que des facteurs personnels et contextuels influencent
négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par l’assuré : longue
incapacité de travail depuis 3 ans, auto-évaluation élevée de la douleur,
auto-évaluation très basse des capacités fonctionnelles, score de
catastrophisation élevé, passivité importante et motivation incertaine. »
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5 -
Selon le rapport final rendu par l’Office de l’Assurance
invalidité du Canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) du 26 février 2015, la
capacité de travail de A.J.________ dans une activité adaptée est de 100 %,
de sorte que son revenu exigible pour l’année 2015, avec invalidité,
ascende à 59'070 fr., soit 4'922 fr. 50 par mois.
Dès le 14 avril 2015, A.J.________ a bénéficié d’indemnités de
chômage limitées à 90 jours, à hauteur de 2'204 fr. 70 brut par mois en
moyenne. Son droit aux indemnités de chômage a été suspendu à
plusieurs reprises, notamment en raison de l’absence de recherches
d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité, et de plusieurs rendez-vous
manqués avec les collaborateurs de l’Office régional de placement.
Par décision du 19 mai 2015, le Centre social régional de
l’Ouest lausannois a octroyé à A.J.________ un revenu d’insertion avec effet
au 16 avril 2015, revenu dont il bénéficie depuis lors. Selon l’attestation
établie par cette institution le 25 février 2016, A.J.________ a perçu un
montant de 9'911 fr. 95 pour l’année 2015.
Par décision du 13 juillet 2015, communiquée à A.J.________ et
à l’Office AI, la SUVA a refusé de lui allouer une rente d’invalidité en
retenant ceci :
« Sur la base des informations en notre possession, notamment suite aux
investigations médicales, il s’avère que vous êtes à même d’exercer une activité
professionnelle dans différents secteurs de l’industrie, à la condition de respecter
certaines limitations avec le membre supérieur droit comme par exemple :
Pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de mouvements répétés de
rotation, d’extension avec le membre supérieur droit, sans serrage avec force de
la main droite, sans activités répétitives nécessitant une dextérité très fine ou de
l’utilisation de petits outils. Une telle activité est exigible en plein et durant toute
la journée et vous permettrait de réaliser un revenu mensuel de 4'778 fr. 25 (tout
compris). Comparé au gain mensuel de 5'155 fr. 75 (tout compris) que vous
réaliseriez sans les accidents, il en résulte une perte économique de 7,3 %. Une
diminution notable de la capacité de gain due aux accidents n’existe pas. »
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6 -
A.J.________ n’a pas contesté cette décision.
Par décision du 20 juin 2016, l’Office AI a reconnu à
A.J.________ une invalidité temporaire pour la période du 1
er
octobre 2014
au 30 avril 2015. Une rente entière d’invalidité lui a ainsi été versée
rétroactivement, à hauteur de 1'909 fr. pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2014, et de 1'918 fr. pour la période du 1
er
janvier au
30 avril 2015.
Une décision de l’Office AI, par laquelle celui-ci reconnaîtrait à
A.J.________ une invalidité postérieure au 30 avril 2015, n’a pas été rendue
à ce jour.
Le 23 septembre 2016, A.J.________ s’est inscrit auprès de
l’Office régional de placement, à [...], pour la recherche d’un emploi à
100 %.
A.J.________ sous-loue un appartement de 3,5 pièces, dont le
loyer mensuel s’élève à 1'506 francs. Il y vit avec sa compagne et les deux
enfants de celle-ci, dont une fille née le [...] 2009.
Les primes d’assurance-maladie de A.J.________ sont
entièrement subsidiées.
Quant à ses autres charges mensuelles incompressibles, elles
sont constituées encore des frais de transport à raison de 70 fr. par mois.
3.2I.J.________ est éducatrice au sein de la crèche [...] à Lausanne.
Pour une activité exercée à 60 %, elle perçoit un revenu mensuel net de
3'806 fr. 75, versé treize fois l’an, allocations familiales par 460 fr.
comprises.
Elle occupe avec ses enfants un appartement de 4 pièces, dont
le loyer mensuel s’élève à 1'471 francs.
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7 -
Ses primes d’assurance-maladie ne sont pas entièrement
subsidiées et ses frais de transport se montent à 100 fr. par mois.
4.Par demande unilatérale du 10 juin 2015, A.J.________ a ouvert
action en divorce.
Le même jour, A.J.________ a requis des mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, par lesquelles il conclut à ce qu’il
n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de sa famille, à l’exception des
éventuelles allocations familiales qu’il percevrait.
Par décision du 11 juin 2015, la présidente a rejeté la requête
d’extrême urgence.
Par écriture du 26 août 2015, I.J.________ a conclu au rejet des
conclusions susmentionnées.
Les parties se sont présentées à l’audience de conciliation et
d’instruction de mesures provisionnelles tenue le 31 août 2015 par la
présidente. Avec l’accord des parties, celle-là a suspendu l’instance
provisionnelle afin de compléter l’instruction.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles reprise le
29 févier 2016, chaque partie a confirmé ses conclusions telles que
précitées.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
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8 -
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). La Cour d’appel civile
n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III
474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
4.1Outre l’examen de la réalisation des conditions de modification
des mesures protectrices de l’union conjugale, est décisive la question de
savoir si le premier juge pouvait retenir un revenu hypothétique du même
montant que celui que l’appelant avait réalisé avant ses accidents subis
en mars 2011 et en octobre 2013.
4.2
4.2.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 consid. 3 ; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; TF 5A_562/2013 du
24 octobre 2013 consid. 3.1 ; 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid.
3.1). Par renvoi de cette disposition à l’art. 286 al. 2 CC, le père, la mère
ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la
contribution d'entretien, si la situation change notablement. Cette
modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement
notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que
dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016
consid. 5.3 ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1; ATF 120 II 177
consid. 3a).
Le juge prononce les modifications commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne
peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait
ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière
de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
-
11 -
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite,
pas réalisés comme prévus (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ;
5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 et les réf.). La procédure
de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
consid. 3 et la réf.).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ;131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF
5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été
imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution
d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit
celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131
III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le
moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la
date du dépôt de la demande de modification (TF 5A_15/2014 du
28 juillet 2014 consid. 3 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 120 II 285 consid.
4b).
La survenance d'un fait nouveau – même important et durable
– n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en
plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises
en compte dans le jugement précédent ou la convention ratifiée pour
valoir jugement, en particulier si cette charge devient excessivement
lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne
peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est
modifiée pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des
intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est
nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1, JdT 2012 II 250, 403 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2, JdT 2008
-
12 -
I 234 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 ; TF 5A_562/2011 du 21
février 2012 consid. 4).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1 ; 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
consid. 3 ; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération
figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et
la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4e éd., 2014, n. 13
ad art. 286 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1102).
4.2.2S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les
exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées. Les parents
doivent s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue
spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité
maximale de travail et ne peuvent librement choisir de modifier leurs
conditions de vie si cela influence leur capacité à subvenir aux besoins de
l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4 ; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013
consid. 6.1.1 ; 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les réf.). Ainsi,
si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier, il
peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour
lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est,
dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486)
– dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du
28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
-
13 -
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne
en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ;
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_218/2012 du 29 juin
2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb;
126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique
(www.lohnrechner.bfs.admin.ch/
Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d'autres sources (conventions
collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ;
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient
pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25
mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
-
14 -
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités
suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage,
assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui
imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par
l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères
qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit
de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille,
lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en
présence de situations financières modestes, le débirentier peut
notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF
5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26
novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 consid.
3.1.1). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage
sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus
un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout
ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver
sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un
emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1., FamPra.ch
2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF
5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673 ; TF 5A_
891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF
5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
Toutefois, la production d’offres d’emplois dépourvues de
qualité et dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres
qualifications ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une
activité professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2). De
même, il peut être raisonnablement exigé d'un débiteur de contributions
d'entretien envers des enfants mineurs qu'il intensifie ses recherches
visant des emplois moins qualifiés, quand bien même celui-ci a déjà
effectué des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014
consid. 3.2 ; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).
-
15 -
Lorsqu'un revenu hypothétique est admis, c'est au regard de
ce revenu qu'il faut examiner si le minimum vital du débiteur est
sauvegardé (ATF 123 III 1 consid. 3 et 5).
4.3
4.3.1En l’espèce, le premier juge a relevé que l’appelant, âgé de
45 ans, était titulaire d’un CFC de mécanicien sur automobiles et avait eu
plusieurs expériences professionnelles. Malgré ses deux accidents, son
état de santé n’était pas de nature à engendrer une diminution de sa
capacité de travail, laquelle avait été qualifiée de pleine dans une activité
adaptée. Cette appréciation peut être confirmée.
A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que, selon la
décision de la SUVA du 13 juillet 2015 qui n’a pas été contestée, l’appelant
est en mesure d’exercer une activité professionnelle dans différents
secteurs de l’industrie, à la condition de respecter certaines limitations
avec le membre supérieur droit, en évitant le port de charges de plus de
10 kg, les mouvements répétés de rotation, d’extension avec le membre
supérieur droit, le serrage avec force de la main droite, les activités
répétitives nécessitant une dextérité très fine ou l’utilisation de petits
outils. Une telle activité est ainsi pleinement exigible, durant toute la
journée, et lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de 4'778 fr. 25.
Par ailleurs si une décision d’invalidité temporaire a été
reconnue pour une période du 1
er
octobre 2014 au 30 avril 2015 par
l’Office AI, selon décision du 20 juin 2016, celle-ci porte sur une durée
insuffisante pour que le changement soit qualifié de durable. De toute
manière, les conclusions prises dans la requête de mesures
provisionnelles du 10 juin 2015 tendaient à la suppression de la
contribution d’entretien pour l’avenir et ne concernaient donc pas la
période pour laquelle une invalidité temporaire a été retenue.
Pour le surplus, si aucune décision n’a été rendue en l’état par
l’Office AI pour la période postérieure au 30 avril 2015, il apparaît peu
vraisemblable qu’elle aboutisse à une décision de rente. Le rapport de
-
16 -
l’Office AI du 26 février 2015 relève en effet que l’appelant bénéficie d’une
capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée et qu’il pourrait
réaliser, dans une telle activité, un revenu mensuel de 4'922 fr. 50.
En tenant compte d’un revenu inférieur, correspondant à celui
que l’appelant réalisait auparavant, le premier juge a adapté aux
circonstances concrètes et de manière favorable à l’appelant les données
statistiques quant au salaire que pourrait réaliser l’intéressé dans une
activité adaptée découlant de la décision de la SUVA et du rapport de
l’Office AI. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et
peut être confirmée. L’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause les
données prises en compte par les assurances sociales.
Quant à la possibilité effective pour l’appelant d’exercer une
activité adaptée et déterminée au vu du marché du travail, le premier juge
n’a pas omis de l’examiner. Il a relevé que, selon toute vraisemblance,
l’appelant avait adopté une attitude passive et révélé une motivation
incertaine, tel que déjà constaté à la fin de son séjour à la Clinique [...].
Durant sa période de chômage, son droit à l’indemnité avait par ailleurs
été suspendu à plusieurs reprises, afin de sanctionner son absence aux
rendez-vous fixés par l’Office régional de placement ou l’insuffisance de
ses recherches d’emploi. Au vu de la jurisprudence précitée, il a retenu, à
juste titre, qu’en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant les
efforts que l’on pourrait raisonnablement exiger de sa part, l’appelant
était ainsi en mesure de réaliser un revenu hypothétique à tout le moins
équivalent à celui perçu au stade des mesures protectrices de l’union
conjugale, soit de 4'079 fr. par mois.
4.3.2L’imputation du revenu hypothétique étant confirmée, c’est au
regard de ce revenu que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée
et de ses deux filles doit être calculée et que le maintien du minimum vital
de l’appelant doit être examiné.
En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas l’application de la
méthode dite du « minimum vital », ni les charges retenues à son égard et
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17 -
à celui de l’intimée, ni le revenu mensuel net à hauteur de 3'346 fr. de
celle-ci. Partant, s’il est vrai qu’au stade des mesures protectrices de
l’union conjugale l’intimée ne percevait pas un tel revenu, il n’en demeure
pas moins que son budget demeure déficitaire. En effet, alors que
l’appelant bénéficie d’un excédent mensuel de 2'260 fr. après avoir déduit
ses charges incompressibles par 1'820 fr. de son revenu hypothétique de
4'079 fr., l’intimée subit un manco mensuel de 774 fr. après avoir déduit
ses charges incompressibles par 4'120 fr. de son revenu mensuel net de
3'346 francs. Or, après le paiement de la contribution d’entretien à raison
de 1'750 fr. par mois, l’appelant dispose encore d’un solde de 510 fr., de
sorte que son minimum vital est sauvegardé.
4.3.3Par conséquent, aucun fait nouveau, notable et durable,
justifie de supprimer ou réduire la contribution d’entretien.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit être confirmée.
L’appel étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès,
la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Le litige relevant du droit de la famille et par souci d’équité, il
ne sera pas perçu de frais de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC ;
art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
-
18 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.J.________ est
rejetée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Samuel Pahud (pour A.J.),
-Me Thibault Blanchard (pour I.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :