1105
TRIBUNAL CANTONAL
TP10.010646-132108
621
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 179 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________ à [...]
(Slovénie), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à [...], le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2013, et, subsidiairement, à son annulation. Elle a produit un
bordereau de pièces et requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 25 octobre 2013, le juge de céans a accordé à
l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat
Astyanax Peca en tant que conseil d’office.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimé B.S., né le [...] 1966, et l’appelante
A.S. le [...] 1964, tous deux de nationalité allemande, se sont
mariés le [...] 1994 devant l’officier d’état civil de [...]. Trois enfants sont
issus de cette union : E.S., née le [...] 1994, aujourd’hui majeure ;
C.S., né le [...] 1997 et D.S.________ née le [...] 2004.
Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2008.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale,
ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à
l’audience du 3 septembre 2008, les parties sont notamment convenues
de confier à l’intimé la garde des enfants E.S.________ et C.S.________ et
celle de D.S.________ à l’appelante et de fixer à 2'000 fr. par mois,
allocations familiales non comprises, la contribution due par l’intimé pour
l’entretien de l’appelante et de D.S..
Les parties ont déposé le 29 mars 2010 une requête commune
en divorce avec accord partiel devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte.
Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 7 décembre
2010, ce tribunal a fixé à 1'455 fr. par mois du 1
er
avril au 15 septembre
2010, puis à 1'635 fr. par mois dès lors, allocations familiales pour l’enfant
D.S. non comprises, la contribution due par l’intimé pour
l’entretien de l’appelante et de D.S.________. L’arrêt retient que l’appelante
réalisait un revenu mensuel de 1'168.40 €, déduction faite de ses frais
effectifs de repas et de déplacement par 329.38 €, soit environ 1'670 fr.,
et que ses charges incompressibles s’élevaient à 2'904 francs. Il retient
également que l’intimé réalisait, depuis le 15 septembre 2010, un revenu
mensuel net total de 10'320 fr., impôt à la source par 2'521 fr. 20 compris,
pour des charges incompressibles de 5'929 fr. 25, et que son contrat de
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travail prévoyait un bonus annuel en fonction de l’ « Annual Inventive
Plan » et du « Global Performance Management Process ».
Au mois de décembre 2012, l’appelante réalisait un salaire de
1'439.57 €, non compris des frais de repas et de transports, par 205.92 €.
Au mois d’avril 2013, son salaire s’élevait à 1'321.31 €, non compris des
frais de repas et de transport de 53.36 €. L’appelante explique que cette
baisse de salaire de 118.26 € est due à une incapacité de travail totale
depuis le 3 avril 2013 en raison d’importants problèmes de santé
nécessitant un intervention chirurgicale puis un traitement.
A la date de l’audience du 28 août 2013, l’intimé réalisait un
revenu brut de 11'333 fr. 35, soit un revenu net de 9'923 fr. 65, allocations
familiales non comprises.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 17 mai 2013, A.S.________ a requis, avec dépens, du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il fixe la contribution due
par l’intimé à 1'900 fr. par mois, allocation familiales pour l’enfant
D.S.________ en sus.
Par décision du 17 mai 2013, ce magistrat a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
Dans ses déterminations du 23 août 2013, l’intimé a conclu,
avec dépens, au rejet de la requête.
Les parties ont été entendues à l’audience du 28 août 2013.
E n d r o i t :
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1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où,
pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépassait
10'000 fr, l’appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
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nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le présent appel concerne pour partie la
contribution d’entretien pour un enfant mineur, soumise à la maxime
inquisitoire illimitée. Les pièces produites par l’appelante sont ainsi
recevables.
3.L’appelante fait valoir qu’elle a subi une baisse de 20 % de ses
revenus en raison de son incapacité de travail, qui est durable et que sa
maladie lui cause en outre des frais supplémentaires. Elle soutient que la
situation de l’intimé s’est améliorée, car celui-ci touche un bonus de 20 %
de son salaire brut et vit avec une nouvelle compagne qui exerce une
activité lucrative. Elle relève que sa fille et elle ont droit au même niveau
de vie que l’intimé et les autres enfants et que E.S.________ est
indépendante financièrement.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
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modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
En l’espèce, l’appelante n’établit pas que ses revenus ont
diminué de 20 % et ne démontre pas en quoi le calcul opéré par le premier
juge serait erroné. Celui-ci a comparé le salaire au moment de l’arrêt sur
appel de mesures provisionnelles du 7 décembre 2010 à celui perçu au
mois d’avril 2013 et a constaté, compte tenu des taux de change
applicables aux époques déterminantes, un écart de 44 fr. 80. Ses motifs
sont à cet égard convaincants et il y a lieu d’y adhérer. On doit également
considérer avec lui que cette différence ne justifie pas de remettre en
cause la contribution litigieuse. Cela vaut d’autant plus que, quoi qu’en
dise l’appelante, on ignore si la perte de gain qu’elle subit est compensée
d’une manière ou d’une autre par son employeur ou par une assurance.
Quant aux frais médicaux non couverts par une assurance, il
s’agit de montants relativement peu importants (106 € pour les massage
ajurveda ; 50 € pour une cure thermale, 29.95 € pour des médicaments et
80 € pour une perruque), dont il n’est pas établi qu’ils s’imposeraient
durablement. Il n’y a donc pas non plus à les prendre en considération
pour modifier la contribution litigieuse.
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En ce qui concerne les bonus réalisés par l’intimé, selon
contrat de travail, produit par l’appelante savoir le « Bonus (STV) on
comitment level » de 12,5 %, respectivement le « Bonus (STV) on
stretched level » de 25 % de son revenu annuel brut, l’appelante n’établit
pas que l’on se trouve en présence d’un changement par rapport à la
situation de l’intimé au moment de l’arrêt sur appel de mesures
provisionnelles du 7 décembre 2010, cet arrêt mentionnant également
que le contrat de travail de l’intimé prévoyait le versement de bonus.
L’appelante prétend que sa fille E.S.________ est désormais
indépendante financièrement, de sorte que l’intimé n’aurait plus à
assumer son entretien. En réalité, il est seulement établi que l’enfant
E.S.________, âgée de dix-neuf ans a été engagée en qualité de caissière
par l’entreprise [...] pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2013.
S’agissant d’un jeune adulte, on ne peut pas déduire de cet emploi à
durée déterminée qu’il a vocation à assurer une indépendance financière
à la fille des parties. Ce moyen doit lui aussi être rejeté.
Enfin, l’appelante n’apporte aucun élément probant à son
allégation selon laquelle la situation de l’intimé se serait améliorée en
raison du fait qu’il ferait ménage commun avec une compagne exerçant
une activité lucrative.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5) doivent être laissés à la charge de l’Etat, vu l’assistance
judiciaire accordée à l’appelante (art. 106 al. 1 ; art. 122 al. 1 let. b CPC),
l’appelante étant tenue de les rembourser aux conditions de l’art. 123
CPC.
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5.Dans sa liste des opérations, le conseil d’office de l’appelante
indique qu’il a consacré 5 heures 50 à l’appel et supporté 67 fr. de
débours. Dès lors qu’il a représenté l’intimée en première instance, le
temps consacré à l’appel apparaît excessif et doit être ramené à 5 heures.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité doit être fixée à 900 fr., montant auquel il convient d’ajouter la
TVA à 8 %, par 72 fr., ainsi que les débours, par 67 fr. plus 5 fr. 35 de TVA,
soit une indemnité globale de 1'044 fr. 35.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'044 fr. 35 (mille quarante-quatre
francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du 28 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour A.S.),
-Me Christine Marti (pour B.S.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :