1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU06.009525-150705-151070
520
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
MM. Abrecht et Stoudmann, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 124 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à
Court, et sur l'appel joint interjeté par S., à Lausanne, contre le
jugement rendu le 30 mars 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mars 2015, envoyé pour notification le
même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après :
tribunal d'arrondissement) a admis la demande unilatérale en divorce du 3
avril 2006 déposée par S.________ à l'encontre de K.________ (I), prononcé
le divorce des époux K., né le [...] 1953, et S., née [...] le
[...] 1940, dont le mariage a été célébré le [...] 1992 à [...] ( [...], Etats-
Unis d'Amérique) (II), constaté que les rapports économiques entre les
parties issus de leur mariage sont liquidés, chaque époux étant reconnu
propriétaire des biens et objets en sa possession et récupérant les biens
lui appartenant et se trouvant encore en possession de l'autre conjoint
(III), ordonné à S.________ la restitution à K.________ de tous les tableaux
encore en sa possession, propriété du père de ce dernier (IV), dit que
K.________ est débiteur de la somme de 46'930 fr. 25, au titre d'indemnité
équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, en faveur de S., somme
qu'il versera, à cette dernière, dès jugement définitif et exécutoire, sur le
compte bancaire qu'elle lui indiquera (V), fixé les frais de justice à 5'110 fr.
pour S. et à 6'605 fr. pour K.________ (VI), alloué à celui-ci, à la
charge de S., des dépens arrêtés à 15'978 fr. 75 (VII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le partage de
l'avoir de prévoyance de K. sur la base de l'art. 122 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne pouvait être compensé que par
l'attribution d'une indemnité équitable au titre de l'art. 124 CC, que les
conditions d'octroi d’une telle indemnité étaient manifestement remplies
et que K.________ était ainsi débiteur de la somme de 46'930 fr. 25 en
faveur de S..
B.a) Par acte du 29 avril 2015, K. a interjeté appel contre
le jugement précité, en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
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3 -
"Principalement :
I. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne le 30 mars 2015 est réformé
en ce sens que les conclusions IV et V de la demanderesse sont
rejetées, aucune indemnité équitable n'étant due par K.________
au sens de l'article 124 CC.
II. Le chiffre VII du dispositif du jugement du 30 mars 2015 est
reformé en ce sens que des pleins dépens sont alloués au
défendeur soit CHF 14'000.- + CHF 700.- à titre de participation
aux honoraires de son conseil et en remboursement de ses
débours, et CHF 6'605.- en remboursement de ses frais de
justice, soit au total CHF 21'305.-.
Subsidiairement :
III. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil
de l'arrondissent de Lausanne le 30 mars 2015 est réformé en
ce sens que l'indemnité équitable dont K.________ est le
débiteur est réduite des intérêts courus sur la somme de CHF
30'513.70 entre le 29 décembre 1992 et le 31 mars 2003."
b) L'appelant a produit un onglet de quatre pièces sous
bordereau, lesquelles figurent toutes au dossier de première instance.
Dans le délai de réponse, soit le 2 juillet 2015, S.________ a
formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui
suit :
"I. Les conclusions de l'appel principal sont rejetées.
II. Le ch. V de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que
l'indemnité équitable est de CHF 60'000.00 (soixante mille
francs) avec intérêts à 5 % dès l'ouverture de l'action."
c) Par avis du 2 juin 2015, le Juge délégué de la cour de céans
a interpellé [...] afin qu'elle lui indique si l'avoir de prévoyance
professionnelle accumulé du 1
er
janvier 1985 au 29 décembre 1992, soit
avant mariage, par 30'513 fr. 70, comprenait les intérêts courus entre le
29 décembre 1992 et le 31 mars 2003, date du retrait de la caisse et, si tel
n'était pas le cas, le montant de ceux-ci.
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4 -
Par courrier du 10 juin 2015, [...] a indiqué que le montant
précité ne comprenait pas les intérêts et que ceux-ci s'élevaient à
15'021 francs.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- La demanderesse S., née [...] le [...] 1940, et le
défendeur K., né le [...] 1953, tous deux de nationalité suisse,
se sont mariés le 29 décembre 1992 à [...] ( [...], Etats-Unis
d'Amérique).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
La demanderesse a trois enfants, tous majeurs, issus de son
premier mariage. Elle a également un fils, [...], né [...] 1976, issu de son
deuxième mariage, qui a été adopté par le défendeur, adoption prononcée
par l'autorité tutélaire de surveillance du Tribunal cantonal neuchâtelois,
selon décision du 3 juillet 1995.
Les parties ont adopté le régime de la séparation de biens
selon acte notarié du 18 mars 1994.
2.La déclaration d'impôt 1993-1994 des parties indique que des
assurances-vie ont été contractées en 1984, 1985, 1986 et 1991 et celle
de 1995-1996 indique que des primes d'assurances-vie ont été payées
pour S.________.
Le document intitulé "annexe 2" de la déclaration fiscale 1999
comporte plusieurs indications manuscrites indiquant notamment que des
assurances-vie ont été contractées en 1986, 1991 et 1992.
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5 -
Selon un courrier du 9 décembre 2002 de [...] SA, S.________ a
constitué en nantissement trois assurances-vie auprès de [...] LTD d'un
capital de respectivement 120'000 euros et de deux fois 100'000 euros.
Ce courrier contient plusieurs annotations manuscrites.
3.Les parties se sont séparées en 2003 et n'ont jamais repris la
vie commune.
Le 3 avril 2006, S.________ a ouvert action en divorce par
demande unilatérale en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
" I. Le mariage des époux S.________ et K.________ est déclaré
dissous par le divorce.
II. K.________ est débiteur de S.________ d'une contribution
d'entretien de CHF 10'000.00 (...), payable le premier de
chaque mois en ses mains, jusqu'à l'âge de la retraite du
défendeur.
III. La pension stipulée au chiffre sera indexée à l'indice suisse des
prix à la consommation et automatiquement réadaptée le
premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois
de novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2008,
l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le
jugement à intervenir sera définitif et exécutoire.
IV. Ordre est donné à l'institution de prévoyance de K.________ de
transférer à la demanderesse la somme que justice dira, selon
les règles légales du partage de l'avoir en prévoyance
professionnelle.
V. K.________ est débiteur d'une indemnité fixée à dire de justice,
mais non inférieure à CHF 500'000.00 (...), notamment au
chapitre des lacunes de la prévoyance professionnelle.
VI. K.________ est débiteur d'un capital non inférieur à CHF
300'000.00 (...), au chapitre des loyers et du bénéfice obtenu
dans l'administration et la vente d'une propriété commune, en
[...], ainsi qu'au chapitre de la moitié des loyers non pris en
charge pendant la vie commune.
VII. Ordre est donné à [...] de restituer à S.________ l'entier des
meubles prêtés dont il dispose.
VIII. Les biens immobiliers des époux seront liquidés selon les
propositions de l'expert.
IX. La demanderesse se réserve de compléter ses conclusions en
cours d'instance."
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6 -
Dans sa réponse du 13 juillet 2006, le défendeur a adhéré à la
conclusion I de la demande tendant au divorce (I) et a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions II à IX (II).
Le 29 septembre 2006, la demanderesse a déposé des
déterminations et des novas.
Par ordonnance sur preuves du 25 septembre 2007, le
président du tribunal d'arrondissement a nommé en qualité d'expert
notarial Me [...], notaire à [...], en le chargeant notamment du règlement
des relations patrimoniales entre les parties. Le notaire n'a finalement pas
pu déposer son rapport final dès lors que la demanderesse n'a pas
effectué l'avance de frais d'expertise requise.
Lors de l'audience de conciliation du 27 mai 2013, celle-ci a
été vainement tentée.
Par courrier du 1
er
mai 2014, la demanderesse a renoncé aux
conclusions II, III, VI, VII et IX de sa demande, réduit la conclusion V à
100'000 fr. et précisé la conclusion VIII.
Lors de l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 12
mai 2014, la demanderesse a retiré la conclusion VIII de sa demande.
Par courrier du 14 juillet 2014, la demanderesse a précisé la
conclusion V de sa demande, en ce sens qu'elle a conclu au versement par
le défendeur de 70'000 fr. avec intérêt dès le jour de l'ouverture d'action.
Par déterminations du même jour, le défendeur a conclu au
rejet des prétentions de la demanderesse fondées sur l'art. 122 CC, soit au
rejet des conclusions IV et V, seules conclusions subsistant de la demande.
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7 -
4.a) La demanderesse, aujourd'hui médecin retraitée, a exercé
une activité indépendante pendant la durée du mariage. Selon sa
déclaration d'impôt 2012, elle a déclaré un revenu total net de 25'728 fr.
correspondant au 1
er
pilier, soit rente AVS et Al, et avait sur cette base, au
31 décembre 2012, un revenu annuel ICC imposable de 6'600 fr. et IFD
imposable de 25'100 francs. A l'heure actuelle, elle perçoit une rente AVS;
à la suite du rachat d'une assurance-vie en 1999 auprès d' [...], elle
perçoit, depuis le 1
er
septembre 2014, une rente viagère s'élevant à 467
fr. par mois. [...], courtier en assurance, entendu en qualité de témoin à
l'audience de jugement, a déclaré qu'à sa connaissance, la demanderesse,
qu'il connaissait depuis 1968 et qui était devenue une amie, ne percevait
que cette rente viagère de 467 fr.; il a déclaré ignorer quels étaient ses
autres revenus et si l'intéressée était encore propriétaire de biens
immobiliers, mais considérait que sa situation est précaire.
La demanderesse ne s'est jamais affiliée à une institution de
deuxième pilier et n'a ainsi cotisé à aucune caisse de prévoyance.
b) Le défendeur est quant à lui indépendant et dirige sa propre
société, [...] SA.
Il ressort de la déclaration d'impôt 2010 et de la décision de
taxation correspondante, établie le 29 janvier 2014 par l'autorité fiscale du
canton de [...], que son revenu imposable s'élève à 76'400 fr., son capital
net négatif à 194'331 fr., la valeur fiscale de ses biens immobiliers à
1'152'320 fr. et sa fortune mobilière à 706'892 fr., soit des actifs, après
répartition, totalisant un montant de 1'983'034 fr. pour un passif de
2'177'365 fr. (hypothèques et autres dettes privées).
Selon les déclarations d'impôt 2011 et 2012, le défendeur a
déclaré en 2011 un revenu de 65'592 fr., représentant les indemnités qu'il
avait touchées en tant qu'administrateur, et en 2012 un revenu de 42'346
fr. ainsi qu'une fortune de 843'743 francs. Les décisions de taxations
correspondantes n'ont pas été produites.
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Actuellement, le défendeur ne cotise à aucune caisse LPP. Il
ressort à cet égard d'une attestation délivrée le 21 mai 2014 par la Caisse
[...], à [...], que l'entreprise [...] SA est assurée auprès de cette institution
depuis le 1
er
janvier 2004, mais qu'elle n'a jamais été affiliée à la caisse de
prévoyance de celle-ci.
Selon un décompte de [...] du 26 janvier 2015, communiqué
aux parties après le jugement entrepris, le défendeur a accumulé avant le
mariage, soit entre le 1
er
janvier 1985 et le 29 décembre 1992, alors qu'il
était encore salarié, un avoir de prévoyance professionnelle d'un montant
de 30'513 fr. 70 auprès de [...], Fondation collective LPP, à [...], reprise par
[...], à [...]).
Selon le décompte de sortie au 31 mars 2003 délivré par [...],
la prestation de sortie accumulée par le défendeur du 1
er
janvier 1985 au
31 mars 2003 s'est élevée à 124'374 fr. 20, étant précisé qu'un montant
de 55'069 fr. 80 a été prélevé pour être injecté dans la société de
l'intéressé.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instruction. En revanche, les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC. La décision attaquée ayant été
rendue le 30 mars 2015, à l’issue d’une procédure en divorce ouverte en
2006, seules les voies de droit sont régies par le nouveau droit de
procédure civile en vigueur dès le 1
er
janvier 2011.
2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
-
9 -
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans
les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 CPC).
Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.
Il en va de même pour l'appel joint formé par l'intimée dans le
délai imparti pour le dépôt de sa réponse.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
4.a) L'appelant fait valoir que les premiers juges ont considéré
à tort que son avoir de prévoyance professionnelle accumulé avant le
mariage d'un montant de 30'513 fr. 70 comprenait les intérêts courus
sur la prestation de libre-passage pour la période allant de son mariage,
le 29 décembre 1992, à la date de son retrait de la caisse, le 31 mars
2003. Selon lui, le décompte de [...] du 26 janvier 2015, sur lequel les
premiers juges se sont basés, n'indique pas si les intérêts sont inclus ou
non. Cette prise en compte aurait pour conséquence de diminuer l'avoir
de prévoyance acquis par l'appelant durant le mariage.
b) L'art. 22 al. 2 LFLP (Loi fédérale sur le libre passage dans
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17
-
10 -
décembre 1993; RS 831.42), applicable par renvoi de l'art. 122 al. 1 CC,
dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce,
et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage
existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf.
art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les
intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués
durant le mariage ne sont pas pris en compte.
c) Les premiers juges ont considéré qu'entre le 1
er
janvier
1985 et le 29 décembre 1992, soit avant le mariage, K.________ avait
accumulé un avoir de prévoyance professionnelle auprès de [...], à [...],
d'un montant de 30'513 fr. 70 et que celui-ci comprenait les intérêts.
d) En l'espèce, sur interpellation du Juge délégué de céans,
[...] a indiqué, par courrier du 10 juin 2015, que l'avoir de libre-passage
accumulé jusqu'au 29 décembre 1992 s'élevait à un montant de 45'534
fr. 70, en tenant compte des intérêts courus jusqu'au 31 mars 2003 d'un
montant de 15'021 francs. C'est ainsi à juste titre que l'appelant
soutient que les premiers juges sont partis de l'idée erronée que le
montant de 30'513 fr. 70 comprenait lesdits intérêts.
Les premiers juges auraient donc dû procéder au calcul
suivant : montant accumulé au 31 mars 2003 versé à l'appelant, moins
l'avoir accumulé avant le mariage, divisé par deux ([124'374 fr. 20 -
45'534 fr. 70] x ½). On obtient ainsi le montant de 39'419 fr. 75, au
lieu d'un montant de 46'930 fr. 25 alloué par les premiers juges. Le
moyen de l'appelant est ainsi bien fondé.
5.a) L'appelant conteste ensuite le principe même de
l'allocation d'une indemnité équitable à l'intimée au motif qu'elle se
serait constitué des assurances-vie, aurait cotisé à plusieurs assurances
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du troisième pilier pendant le mariage, aurait déjà transféré une partie
de ses avoirs à ses enfants et disposerait d'autres éléments de revenus
et de fortune que ceux déclarés fiscalement, compte tenu du train de
vie élevé qu'elle continuerait à mener.
b) Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due
lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou
pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance
professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées
pour d'autres motifs. Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des
sûretés si les circonstances le justifient (al. 2).
Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge
doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire
prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas
concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation
de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à
l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé de divorce et considérer
l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de
suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la
mesure où cela est possible en l'espèce, calculer l'indemnité équitable à
partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les
avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux.
Lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en
considération les critères comme les besoins personnels et la capacité
contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du
bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 5A_495/2012 du
21 janvier 2013 consid. 3.3.3). Les conditions de l'art. 123 CC sont
applicables par analogie pour la renonciation ou le refus de l'indemnité
(ATF 129 III 481 consid. 3.3; De Luze/Page/Stoudmann, Code annoté de
droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 124 CC). Selon cette
disposition, un refus du partage n'est justifié que s'il est manifestement
inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial
ou à la situation économique des époux après divorce, de même qu'en cas
d'abus de droit; en revanche, il n'y a pas de place pour d'autres motifs de
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refus. L'art. 123 al. 2 CC n'a pas pour fonction de sanctionner des
comportements fautifs durant le mariage (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; cf
également De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.27 et 1.28 ad art. 124
CC).
c) Les premiers juges ont retenu que l'impossibilité technique
du partage de l'avoir de prévoyance de K.________ sur la base de l'art. 122
CC ne pouvait être compensée que par l'attribution d'une indemnité
équitable au titre de l'art. 124 CC et que les conditions d'octroi d’une telle
indemnité étaient manifestement remplies.
d) En l'espèce, l'appelant se réfère au document intitulé
"annexe 2" de la déclaration fiscale 1999 qui attesterait, selon sa lecture,
de la constitution notamment de plusieurs assurances-vie en 1991 et
- Or force est de constater que l'appelant ne se base que sur des
annotations manuscrites, lesquelles n'ont guère de valeur probante. Par
ailleurs, la période de conclusion de ces assurances-vie est antérieure au
mariage célébré le 29 décembre 1992. Il en va de même des références à
la déclaration d'impôt 1993-1994 des parties portant sur des assurances-
vie alimentées en 1992. S'il est certes exact qu'il ressort de la déclaration
d'impôt 95-96 que des primes d'assurance-vie ont été payées pour
l'intimée en 1993-1994 et que trois assurances-vie, pour un total de
320'000 euros, ont été constituées en nantissement auprès de [...] LTD
par l'intimée, on ignore ce qu'il est advenu de ces polices; à tout le moins,
l'appelant n'établit pas qu'elles donneraient actuellement lieu au paiement
de rentes ni qu'elles auraient été rachetées et auraient généré des fonds
encore disponibles. Il en va de même des bénéfices que l'intimée aurait
retirés d'opérations immobilières, dont on ignore tout de l'affectation et du
sort actuel.
A supposer même que l'intimée ait dilapidé ses biens avant le
divorce, comme le soutient l'appelant, il n'en demeure pas moins que
l'indemnité ne doit pas avoir vocation à sanctionner des fautes durant le
mariage, sous réserve de l'abus de droit. La jurisprudence est restrictive
quant à l'abus de droit et ne vise que des cas où le mariage ne serait que
- 13 -
de pure complaisance, notamment s'il n'y a jamais eu de ménage
commun, ou lorsqu'une épouse réclame la prise en compte de la part de la
prestation de libre-passage accumulée par le mari après qu'elle a tué
l'enfant du couple (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.14 ad art. 123
CC et les réf. cit., nn. 1.27 et 1.28 ad art. 124 CC et les réf. cit.). Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. C'est ainsi à bon droit que les
premiers juges ont constaté, sur la base du dossier et des preuves
apportées, que l'épouse ne disposait d'aucune prévoyance professionnelle
et que les circonstances économiques ne rendaient pas l'allocation d'une
indemnité manifestement inéquitable. L'intimée − n'ayant rien obtenu de
la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties et ayant renoncé
à une contribution d'entretien – ne dispose en effet que de peu de
liquidités et cela même si l'instruction n'a pas permis d'établir si elle était
toujours propriétaire de biens immobiliers à l'étranger.
Il n'y a donc pas de motif permettant de rejeter le principe de
l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 124 CC.
S'agissant du mode de partage de l'indemnité, les premiers
juges ont correctement indiqué les principes jurisprudentiels applicables et
les ont mis en œuvre en tenant compte de la situation économique des
époux après le divorce, du résultat de la liquidation des rapports
patrimoniaux entre les époux et des besoins concrets de S.________. Le
partage par moitié est ainsi parfaitement justifié et le grief de l'appelant
doit être rejeté.
- a) L'appelant conteste enfin la réduction affectant les
dépens qui lui ont été alloués, du fait que l'intimée n'aurait retiré
l'essentiel de ses conclusions qu'à l'issue de la procédure et qu'elle
aurait compliqué l'instruction en ne s'acquittant pas de sa part d'avance
de frais pour l'expertise notariale. Il réclame à ce titre de pleins dépens,
soit 21'305 fr. (14'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son
conseil, 700 fr. en remboursement de ses débours et 6'605 fr. en
remboursement de ses frais de justice).
-
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b) Les premiers juges ont considéré que K.________ avait
droit à des dépens de 15'978 fr. 75, soit réduits d'un quart, du fait que
si S.________ avait succombé sur l'ensemble des conclusions qu'elle
avait retirées, elle avait en revanche obtenu gain de cause sur le
principe du divorce et partiellement sur la question de l'indemnité
équitable.
c) En l'espèce, on ne saurait faire dépendre la quotité des
dépens de la seule qualité de demandeur pour estimer que c'est celui-ci
qui obtient gain de cause sur le principe du divorce, les deux parties
ayant conclu au divorce.
Par ailleurs, les conclusions retirées par S.________ l'ont été
tardivement, soit le 1
er
mai 2014 pour les conclusions II, III, VI, VII et IX et
le 12 mai 2014 pour la conclusion VIII, alors que l'action a été ouverte le 3
avril 2006. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont traité ces
conclusions comme si la demanderesse avait succombé. Ces conclusions
portaient notamment sur l'allocation d'une contribution d'entretien après
divorce de 10'000 fr. par mois (II et III), sur une indemnité supplémentaire
à celle de l'art. 124 CC de 500'000 fr. notamment au titre de
compensation des lacunes de la prévoyance professionnelle (V), sur un
versement de 300'000 fr. au titre de la liquidation des rapports
patrimoniaux entre les parties (VII) et sur la liquidation des biens
immobiliers de époux (VIII). Ces deux dernières conclusions ont donné lieu
à la mise en œuvre d'une expertise, qui a duré trois ans sans que le
notaire commis puisse déposer son rapport final, S.________ n'ayant pas
procédé au paiement de l'avance de frais. Ces conclusions ne sauraient
être qualifiées de marginales dans le cadre du litige et ont généré de
nombreuses opérations. S'agissant de l'indemnité équitable de
l'art. 124 CC, l'intimée a conclu en première instance au versement de
70'000 fr. et n'a obtenu que 46'930 fr. 25, montant qui doit d'ailleurs être
encore réduit à 39'419 fr. 75 (cf. consid. 3d supra).
-
15 -
Pour sa part, l'appelant a conclu en première instance à
l'admission de l'action en divorce et au rejet de toutes les autres
conclusions. Dans ces circonstances, la réduction d'un quart des dépens
apparaît sévère. L'intimée n'obtient gain de cause que sur un peu plus de
la moitié du montant qu'elle réclamait au titre de l'indemnité de l'art. 124
CC. Une réduction d'un huitième apparaît plus adéquate.
Dans cette hypothèse, les dépens s'élèvent, avant réduction, à
21'305 fr.; c'est donc un montant de 18'641 fr. 90 qui doit être alloué à
l'appelant (21'305 fr. x 7/8).
- a) L'appelante a de son côté conclu à ce que l'indemnité de
l'art. 124 CC soit portée à 60'000 fr., d'une part, en raison du fait qu'il
faudrait, selon elle, tenir compte des intérêts sur un éventuel solde de
l'avoir de prévoyance après retrait, si l'autorité de première instance
n'en avait pas tenu compte, et, d'autre part, parce que l'appelant
aurait retiré 55'069 fr. 80 de son avoir LPP, dans des circonstances
troubles, pour développer son entreprise. L'appel joint doit être rejeté.
b) La cour de céans ne peut suivre l'intimée dans ses
considérations. Le jugement retient que l'entier du montant de 124'374 fr.
20 que K.________ a accumulé au 31 mars 2003 lui a été payé en espèces
lorsqu'il s'est mis à son compte et que de ce montant, 55'069 fr. 80 ont
été réinjectés dans la société [...] SA. S.________ ne conteste pas ce fait. On
ne voit donc pas quel solde subsisterait ni quels intérêts celui-ci pourrait
bien produire.
Au surplus, l'appelant n'a pas prélevé uniquement le montant
de 55'069 fr. 80, mais bien tout l'avoir LPP qu'il avait accumulé. Les
premiers juges ont ainsi réparti par deux l'entier de la prestation de libre
passage, sous réserve de ce qui avait été constitué avant le mariage.
Les circonstances justifiant le partage par moitié ont déjà été
examinées (cf. consid. 4 supra).
- 16 -
L'appel joint doit ainsi être rejeté.
- En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé, en ce sens que K.________ est le débiteur de la somme
de 39'419 fr. 75 au titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1
CC en faveur de S., et qu'un montant de 18'641 fr. 90 est alloué à
titre de dépens de première instance au défendeur, à la charge de
S..
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de K.________ par
300 fr. et à la charge de S.________ par 900 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al.
2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison d’un quart et de l’intimée à raison de trois
quarts, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'300 fr. à
titre de dépens (1'000 fr.) et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance (300 fr.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
-
17 -
III. Le jugement est réformé comme il suit à ses chiffres V et VII :
V. dit que le défendeur K.________ est le débiteur de la somme
de 39'419 fr. 75 (trente-neuf mille quatre cent dix-neuf
francs et septante-cinq centimes) au titre d’indemnité
équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC en faveur de la
demanderesse S., somme qu’il versera à cette
dernière dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte
bancaire qu’elle lui indiquera;
VII. alloue au défendeur, à la charge de la demanderesse des
dépens arrêtés à 18'641 fr. 90 (dix-huit mille six cent
quarante et un francs et nonante centimes);
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de K.
par 300 fr. (trois cents francs) et de S.________ par 900 fr. (neuf
cents francs).
V. S.________ versera à K.________ la somme de 1'300 fr. (mille
trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour K.),
-Me Christophe Misteli (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :