1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.036221-120919
392
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 août 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 125, 204 al. 2 CC, 316 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H., à
Vucherens, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 5
octobre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l'appelante d'avec B.H., à Arnex-sur-Nyon,
demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2011, adressé pour notification aux
parties le 19 avril 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
prononcé le divorce des époux B.H.________ et A.H.________ née P.________
(I), dit que B.H.________ est débiteur de A.H.________ de la somme de
10'807 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (II), imparti à
A.H.________ un délai d'un mois dès jugement définitif et exécutoire pour
libérer la caution de 850 euros donnée par B.H.________ dans le cadre du
contrat de bail portant sur l'appartement qu'elle louait à [...] (III), constaté
que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-dessus, le régime
matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus
reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa
possession et responsable de ses propres dettes (IV), dit qu'il y a lieu à
partage par moitié de la prévoyance professionnelle de B.H.________ et
transféré d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal pour qu'elle procède au calcul de la prestation de sortie à
partager (V), dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________
par le régulier versement d'une pension de 2'200 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif
et exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations de l'AVS (VI), dit que
la contribution d'entretien mentionnée sous chiffre II ci-dessus sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre de
l'année précédente, la première fois le 1
er
janvier 2013, l'indice de base
étant celui du mois qui suivait la date du jugement définitif et exécutoire,
pour autant que les revenus de B.H.________ soient eux-mêmes indexés, à
charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VII), arrêté les
frais et émoluments du Tribunal à 1'100 fr. pour chacune des parties (VIII),
dit que les dépens sont compensés (IX) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges ont procédé à la liquidation du
régime matrimonial en appliquant les règles relatives au régime ordinaire
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de la participation aux acquêts. S'agissant de la prévoyance
professionnelle, ils ont estimé que, la défenderesse n'ayant jamais été
affiliée à une institution de prévoyance professionnelle ni cotisé à ce titre,
il y avait lieu de recourir au partage de la prestation de sortie du
demandeur sur la base de l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210). Enfin, les premiers juges ont considéré que le mariage
ayant lié les parties était de longue durée et avait eu un impact décisif sur
la vie économique des époux, de sorte que B.H.________ devait verser à
son ex-épouse, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, une
contribution d'entretien. Pour déterminer le montant de cette contribution,
le tribunal a pris en considération les ressources financières et les charges
de chacune des parties, estimant que A.H.________ était en mesure de
réaliser quelques revenus de par ses activités équestres.
B.a) Par appel du 21 mai 2012, A.H.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Préalablement :
I.Déclarer recevable le présent Appel.
Principalement :
II.Annuler et mettre à néant le Jugement querellé.
Puis, statuant à nouveau :
III. Dire que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.,
née P., par le régulier versement d'une pension non
inférieure à 4'240 fr. (quatre mille deux cent quarante francs),
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès Arrêt définitif et exécutoire et sans limitation
dans le temps.
IV. Dire que B.H.________ est débiteur de A.H., née
P., de la somme de 21'290 fr. 40 (vingt et un mille deux
cent nonante francs et quarante centimes) au titre de la
liquidation du régime matrimonial.
V. Dire que moyennant bonne exécution du chiffre IV ci-dessus, le
régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant
pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et
objets actuellement en sa possession et responsable de ses
propres dettes.
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4 -
VI. Confirmer les chiffres I, V, VI et VII du Jugement pour le surplus.
VII. Rejeter toutes autres conclusions de l'intimé."
A l'appui de son écriture, l'appelante a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 4 juillet 2012, l'intimé B.H.________ a
conclu à l'annulation du chiffre III du dispositif du jugement de divorce du
5 octobre 2011 et, pour le surplus, au rejet de l'appel. A l'appui de son
écriture, l'intimé a produit un onglet de pièces sous bordereau et sollicité
la production, par l'appelante, d'une pièce nouvelle n° 151, soit tout
document attestant de l'achat, par A.H.________, d'un nouveau véhicule de
marque VW Golf.
Par avis du 12 juillet 2012, la juge déléguée de la cour de
céans a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième échange
d'écritures.
Le 13 juillet 2012, l'appelante a déposé des déterminations
ainsi que des pièces nouvelles. Par lettre du 16 juillet suivant, l'intimé a
conclu à l'irrecevabilité de ces dernières écritures et pièces. Par la suite,
les parties ont adressé divers courriers à l'autorité de céans (lettres de
l'appelante des 30 juillet et 3 août 2012 et lettre de l'intimé du 2 août
2012), le litige portant alors essentiellement sur la recevabilité de ces
nouvelles écritures. Par lettre du 7 août 2012, l'appelante a produit une
pièce nouvelle concernant ses acomptes d'impôt pour l'année 2012.
L'intimé s'est déterminé sur cette pièce par courrier du 8 août 2012. Les
parties ont encore adressé à l'autorité de céans divers courriers, par
lesquels ils ont essentiellement discuté de la charge fiscale de l'appelante.
Le 24 août 2012, l'intimé a déposé une écriture, par laquelle il s'est
formellement déterminé sur les déterminations de l'appelante du 13 juillet
2012.
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5 -
b) Les deux parties ont requis l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel. La juge déléguée de la cour de céans a fait droit à ces
requêtes, par prononcés des 4 juin et 27 juin 2012. L'assistance judiciaire
a ainsi été accordée aux parties dans la mesure suivante : exonération
d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat
d'office en la personne de Me Emmanuel Hoffmann pour l'appelante et de
Me Bernadette Schindler-Velasco pour l'intimé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.H., né le [...] 1958, et A.H., née P.________ le
[...] 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989
devant l'Officier de l'Etat civil de l'Isle.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2008.
2.a) Le 15 juillet 2008, les époux ont signé une convention sous
seing privé qui prévoyait notamment que B.H.________ verserait une
pension mensuelle de 3'700 fr. à A.H.________ dès que celle-ci aurait quitté
le domicile conjugal.
La séparation des époux a ensuite été réglée par le biais de
mesures protectrices de l'union conjugale, la procédure étant conduite
sous l'autorité du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte. La jouissance du domicile conjugal a ainsi été attribuée à
B.H.________, lequel en assumerait toutes les charges. La contribution
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6 -
d'entretien due par B.H.________ à son épouse a été fixée à 4'000 fr. dès le
1
er
décembre 2008, puis réduite à 3'400 fr. à partir du 1
er
juillet 2009. Par
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2010, la
pension a été fixée à 3'900 fr. à compter du 1
er
mars 2010. Dans ce
prononcé, il était relevé que A.H.________ avait perçu des indemnités
journalières pour perte de gain pour un montant total de 9'580 fr. et que le
sort de ce capital, dont B.H.________ souhaitait obtenir la moitié, serait
réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A.H.________
était tenue pour sa part d'informer son conjoint de l'évolution de sa
situation professionnelle et de ses revenus, notamment de l'obtention d'un
titre de formation et du sort de sa demande AI, ainsi que de son état de
santé.
b) Par demande unilatérale du 1
er
novembre 2010,
B.H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
:
" I. Prononcer que le mariage des époux H., célébré le [...]
1989, à l'Isle, est dissous par le divorce.
II. Prendre acte de l'engagement de B.H. de contribuer à
l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle de FS 1'500.- jusqu'au 31 juillet 2011, puis de FS 1'000.-,
du 31 juillet 2011 au 31 juillet 2015.
III. Ordonner à A.H.________ de faire sans délai toutes les démarches
nécessaires à libérer la caution donnée par B.H.________ dans le
cadre du contrat de location portant sur l'appartement loué par
A.H., à [...].
IV. Fixer la règle de calcul de l'indemnité équitable au sens de l'art.
124 CCS due par B.H. à A.H.________ selon des précisions à
apporter en cours d'instance et saisir, si nécessaire, l'Autorité
judiciaire compétente pour le calcul de cette indemnité.
V. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les précisions
apportées en cours d'instance. "
A la suite d'une requête de mesures provisionnelles formée par
B.H.________, les parties ont signé, au cours de l'audience de mesures
provisionnelles qui a eu lieu le 19 janvier 2011, une convention qui a été
ratifiée séance tenante par le Président. Elles y ont prévu notamment que
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7 -
B.H.________ contribuerait à l'entretien de A.H.________ par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle
de 3'750 fr. dès et y compris le 1
er
février 2011 et que le domicile conjugal
était attribué à B.H..
Dans sa réponse du 21 mars 2011, A.H. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande déposée
par son époux et pris, les conclusions reconventionnelles suivantes :
"II. B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________ par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en
mains de la bénéficiaire, d'un montant mensuel non inférieur à
Fr. 3'800.- (trois mille huit cents francs francs [sic]) dès
Jugement de divorce définitif et exécutoire.
III. La contribution d'entretien prévue ci-dessus III (recte : II) sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et
réadaptés (sic) le 1
er
janvier de chaque abbée (sic), sur la base
de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2012, l'indice de base étant celui du mois qui suit la
date du jugement définitif et exécutoire.
IV. Dire que le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les
résultats de l'instruction de la cause.
V. Ordonner le versement d'une indemnité équitable 124 CC à la
Défenderesse équivalant au moins à la moitié des avoirs LPP
accumulés par B.H.________ pendant le mariage."
B.H.________ a déposé des déterminations et une réplique
datées du 18 avril 2011, concluant au maintien des conclusions prises au
pied de sa demande du 1
er
novembre 2010 et au rejet des conclusions
principales et reconventionnelles prises par A.H.________ dans sa réponse.
Dans ses déterminations du 17 juin 2011, A.H.________ a
modifié sa conclusion reconventionnelle II en ce sens que la contribution
d'entretien devait être fixée à 4'240 francs.
L'audience de jugement a eu lieu le 5 octobre 2011.
B.H.________ a modifié ses conclusions II et IV comme il suit :
II. nouveau
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Prendre acte de l'engagement de B.H.________ de contribuer à
l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle de FS 2'000.- jusqu'à ce qu'il ait droit au versement des
rentes vieillesse.
IV. nouveau
Donner ordre à la E., Fondation LPP, à Lausanne de verser à
Mme A.H., sur son compte de libre-passage, la moitié de l'avoir
de vieillesse acquis par M. B.H.________ pendant le mariage, au 31
octobre 2011, montant à prélever de son compte N° [...], contrat N°
[...]."
- a) B.H.________ exerce l'activité de jardinier-paysagiste auprès
d'un particulier, à Arnex-sur-Nyon. En 2010, son revenu annuel net s'est
élevé à ce titre à 90'371 fr. (brut : 96'191 fr.), soit en moyenne à 7'530 fr.
90 nets par mois.
En 2007, alors qu'il travaillait déjà en tant que jardinier auprès
du même employeur, il a réalisé un revenu annuel net de 69'120 francs.
En 2008 et 2009, celui-ci s'est élevé à 89'756 francs.
B.H.________ a reconnu avoir perçu de son employeur pendant
plusieurs années une somme non déclarée d'environ 1'500 fr. par mois. Il
a allégué que, suite aux menaces de le dénoncer proférées par son
épouse, il a décidé de régulariser sa situation en 2008, ce qui explique
l'augmentation substantielle de salaire intervenue entre 2007 et 2008.
Il n'a enfin pas été démontré que B.H.________ percevait
régulièrement d'autres montants de son employeur, que A.H.________
estime à environ 5'000 fr. par année, pour des occasions telles que son
anniversaire ou les fêtes de fin d'année. Par attestation datée du 4 avril
2011, l'employeur a assuré que les certificats de salaire émis reflétaient
bien la totalité des salaires perçus par l'intimé.
Les charges mensuelles de B.H.________ sont les suivantes :
-
loyerfr. 276.90
-
prime d'assurance-maladiefr. 302.90
-
9 -
-
prime d'assurance complémentairefr. 69.20
-
assurance-viefr. 166.95
-
frais de déplacementsfr. 300.00
-
impôts (4'906 fr. 80 / 12 mois)fr. 408.90
Total :fr. 1'524.85
b) A.H.________ bénéficie d'une formation de secrétaire,
sanctionnée par un diplôme de l'Ecole Ruegg, à Lausanne, obtenu en
Passionnée par les chevaux, elle a donné des cours
d'équitation de 1990 à 2007, à raison de cinq heures par semaine environ,
qui lui rapportaient un revenu non déclaré qu'elle a estimé à 600 fr. par
mois.
Au début de l'année 2008, A.H.________ est tombée en
dépression, en particulier à la suite des difficultés conjugales rencontrées
avec son époux. Elle est suivie par une psychiatre depuis le mois d'avril
2008. Depuis lors, l'appelante déclare ne plus avoir exercé aucune activité
lucrative, si ce n'est un travail ponctuel pour un courtier de l'immobilier
qui lui a rapporté une commission de 4'619 fr. 70 en octobre 2009. Elle a
déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) en mars 2009, qui a
abouti à l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
mars 2010, à concurrence
de 1'140 fr. par mois, rente qui s'élève aujourd'hui à 1'160 fr. par mois. La
décision de l'OAI, rendue le 17 juin 2010, se base sur un revenu annuel
moyen déterminant de 9'576 francs. Il est également précisé dans cette
décision que le partage des revenus interviendra lors de la réalisation d'un
deuxième cas d'assurance, soit de la naissance du droit à une rente AVS
ou AI en faveur du conjoint.
En incapacité de travail, A.H.________ a perçu, le 22 octobre
2009, un capital de 9'580 fr. à titre de rétroactif d'indemnités journalières
dues par son assurance perte de gain depuis le 15 février 2008. De
novembre 2009 jusqu'à l'obtention de sa rente AI, ces indemnités
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journalières lui ont été versées sous forme de rente, d'un montant de 600
fr. par mois, soit 20 fr. par jour.
Le 17 novembre 2009, l'appelante s'est inscrite pour un cours
de recyclage en secrétariat de direction qui devait se dérouler du 1
er
février au 28 mai 2010. Elle a interrompu cette formation le 13 avril 2010.
En février 2010, A.H.________ s'est vue rembourser une somme
de 2'646 fr. 60 par son assurance-accidents.
Il ressort d'un certificat médical établi le 4 mai 2012 par le Dr
Q., médecin généraliste FMH, que l'appelante souffre d'une
pathologie du genou droit qui la limite dans ses mouvements et l'empêche
de pratiquer des activités soutenues.
L'appelante continue de participer à des compétitions et passe
beaucoup de temps dans les manèges. Elle se présente sur le site internet
de réseau professionnel "LinkedIn" comme "travailleur indépendant du
secteur sports".
Au 1
er
juin 2012, A.H. a déménagé dans un
appartement de cinq pièces et demie, à Vucherens, dont elle sous-loue
une pièce pour un montant de 650 francs. Au total, le loyer s'élève à 2'050
fr. charges comprises.
L'appelante allègue que son budget mensuel est le suivant:
-
minimum vital majoré de 20%fr. 1'440.00
-
loyer, y.c. chargesfr. 1'400.00
-
prime d'assurance-maladiefr. 441.50
-
franchisefr. 25.00
-
participation aux frais médicauxfr. 200.00
-
prime d'assurance complémentairefr. 58.80
-
frais de déplacementsfr. 300.00
-
acompte d'impôtsfr. 758.00
-
11 -
-
cotisations AVS/AIfr. 250.00
Total fr. 4'873.30
c) B.H.________ a accumulé durant le mariage, valeur au
31 octobre 2011, un fonds de prévoyance de 143'378 fr. 90 auprès
d'E..
A.H. n'a pas accumulé d'avoirs de prévoyance
professionnelle.
d) Les parties n'avaient, ni l'une ni l'autre, aucune fortune à
l'époque du mariage. Elles sont taxées séparément sur le plan fiscal
depuis la fin de l'année 2008.
Au 1
er
novembre 2010, le compte O.________ de l'intimé
présentait un solde de 11'148 fr. 90. A la même date, les comptes
T., Z., et CCP de l'appelante présentaient, respectivement,
un solde de 11'114 fr. 28 (T.), 2'747 fr. 82 (Z.) et 2'748.69
euros (CCP).
B.H.________ a contracté une assurance-vie auprès G.________
le 1
er
avril 1990. Cette assurance a une valeur de rachat de 29'966 fr. 70
au 31 décembre 2010.
Le 11 avril 2011, le Garage [...], à Crassier, a fixé le prix de
reprise du véhicule Mitsubishi Space Star acquis par B.H.________ en 2007,
avec 163'000 km au compteur, dont la première mise en circulation date
du 22 avril 2003, à 4'961 francs. Selon devis établi le lendemain par le
Centre automobile [...] de Nyon, des travaux de réparation doivent être
envisagés sur ce véhicule pour un montant de 3'732 fr. 40, TVA comprise.
En 2005, A.H.________ a acheté un cheval aux Pays-Bas, né en
1999, pour le prix de 27'136 euros, selon facture établie le 11 mars 2005.
Selon une attestation établie le 3 décembre 2010 par I.________,
vétérinaire à Bex, ce cheval est handicapé par une maladie dégénérative
-
12 -
qui l'a rendu inapte au sport et à toute utilisation sous la selle, depuis
plusieurs années. Sa valeur commerciale est ainsi nulle à ce jour.
Le 8 juillet 2005, A.H.________ a également acquis un camion
pour chevaux, dont la première mise en circulation remonte au 27
septembre 1991, pour la somme de 5'500 francs.
e) B.H.________ s'est porté caution de A.H.________ pour la
location du précédent appartement loué par cette dernière, à [...], en
France, tel que l'atteste le contrat de bail signé le 16 juillet 2008. La
garantie de 850 euros a été déposée par A.H.________ auprès du bailleur.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile
connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01])
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
b) Selon l'art. 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel peut ordonner
un deuxième échange d'écritures. Il ne suffit pas qu'une partie demande
un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. La décision
-
13 -
appartient à l'autorité d'appel (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 1 ad art. 316 CPC; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 316 CPC). Reste
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101), notamment le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720; ATF
135 V 465 c. 4.3.2). Lorsqu'un délai est fixé pour s'exprimer, celui-ci doit
être approprié afin de permettre une défense efficace des droits (ATF 133
V 196 c. 1.2). De plus, à supposer qu'une partie éprouve le besoin de
s'exprimer encore après avoir reçu la réponse de sa partie adverse, il lui
est possible de le faire en envoyant immédiatement et spontanément ses
observations, selon une jurisprudence bien connue (ATF 133 I 98 c. 2.2, JT
2007 I 379) régulièrement rappelée par la doctrine sur le sujet d'un second
échange d'écritures (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 45 ad art. 316
CPC).
Par conséquent, les diverses écritures des parties déposées
après le dépôt du mémoire d'appel et de la réponse sont recevables, sous
réserve de ce qui résulte du considérant suivant.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
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14 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
En l'espèce, l'appelante invoque des faits et moyens de
preuves nouveaux. Dans la mesure où elle allègue des faits qui ne
pouvaient l'être devant les premiers juges, ceux-ci sont recevables. Tel est
le cas lorsqu'elle explique avoir déménagé pour le 1
er
juin 2012 et souffrir
d'une pathologie du genou droit. Les pièces établies postérieurement au
jugement et produites sans retard à l'appui de l'appel sont également
recevables. Il en va ainsi des pièces 2 (contrat de bail à loyer), 3 (certificat
d'assurance LAMal 2012), 8 (certificat médical du 4 mai 2012) et 16
(déclaration d'impôt 2011). Pour le reste, ses nouveaux allégués ou
moyens de preuves sont irrecevables, soit parce que l'appelante n'a pas
démontré pour quels motifs elle n'aurait pu s'en prévaloir en première
instance soit parce que ceux-ci ont été produits tardivement.
L'intimé a également produit deux pièces nouvelles, soit la
pièce 103 (résultat d'un concours de dressage officiel, du 9 avril 2010,
avec la participation de A.H.) et la pièce 104 (profil LinkedIn de
A.H.). Dans la mesure où l'intimé a déposé ces pièces sans retard,
soit avec son mémoire de réponse, et a rendu vraisemblable qu'il n'aurait
pu les produire en première instance, celles-ci sont recevables. Il n'y a pas
lieu de donner suite à la réquisition de production de pièce formulée par
l'intimé, cette pièce étant sans pertinence pour l'issue du litige.
-
15 -
L'état de fait du litige a été complété pour tenir compte des
faits et moyens de preuve nouveaux qui ont été considérés comme
recevables.
3.L'appelante conteste pouvoir percevoir une rente
complémentaire LPP ensuite du partage des avoirs de l'intimé, un cas
d'invalidité étant déjà survenu. La pièce qu'elle a produit à l'appui de ses
allégations (pièce 4) est toutefois irrecevable pour les motifs exposés sous
c. 2b supra.
Le Tribunal civil a retenu que l'appelante percevait une rente
AI de 1'160 fr. par mois à laquelle devrait s'ajouter une rente
complémentaire LPP suite au partage du deuxième pilier de l'intimé, de
l'ordre de 800 fr. par mois.
Or, contrairement à l'appréciation des premiers juges,
l'appelante ne touchera pas une rente complémentaire d'invalidité après
le partage du deuxième pilier, mais uniquement lorsque interviendra un
nouveau cas de prévoyance. En effet, d'une part, la loi ne prévoit pas,
dans ces cas, le versement d'une rente complémentaire en raison d'une
invalidité qui est déjà survenue. D'autre part, on ne trouve pas au dossier
un règlement de l'institution de prévoyance en question qui prévoirait un
tel versement.
On doit par conséquent admettre que l'appelante ne perçoit
qu'une rente de 1'160 fr., à l'exclusion de toute rente complémentaire LPP.
Ce moyen est donc bien fondé.
4.L'appelante conteste devoir rembourser 850 euros à l'intimé
invoquant que c'est elle qui a versé ce montant à titre de garantie de
loyer, son mari s'étant uniquement porté caution pour l'appartement, mais
ne lui ayant jamais prêté la somme précitée.
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16 -
L'intimé confirme que c'est l'appelante qui a versé la garantie
locative de 850 euros pour son appartement en France et qu'elle n'a donc
aucun montant à lui rembourser à ce titre.
Au vu de l'accord des parties sur ce point, il convient de
supprimer le chiffre III du dispositif du jugement attaqué.
5.a) Invoquant une violation de l'art. 204 al. 2 CC, l'appelante
conteste que le rétroactif de 9'580 fr. perçu à titre d'indemnités
journalières soit comptabilisé dans ses acquêts et relève que la somme de
11'385 fr. 55 figurant sur les comptes de l'intimé doit être considérée
comme des acquêts de ce dernier.
L'intimé affirme que l'appelante devait conserver les 9'580 fr.
dès lors que la question du partage de ce montant devait être réglée dans
le cadre de la liquidation du régime matrimonial conformément au
contenu de l'ordonnance du 6 avril 2010. Il allègue également que
l'appelante n'a jamais pris de conclusions en partage des comptes
bancaires et qu'au demeurant, les comptes des parties présentaient des
soldes un peu près équivalents au moment de la dissolution du régime
matrimonial.
b) La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que
le juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en
l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT
1987 III 53 c. 2), le juge devant se fonder sur les faits allégués, ainsi que
sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 2002, n. 3 ad art. 373 CPC, p. 574 et les réf.). Un courant de
doctrine préconisait en outre une instruction d'office et l'inapplicabilité de
l'article 3 CPC-VD (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133;
Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge,
Mélanges Paul Piotet, 1990, pp. 317 ss, spéc. pp. 323 ss.). Sous le régime
du nouveau droit, le Tribunal fédéral a considéré que le droit fédéral
-
17 -
n'imposait aucunement la maxime inquisitoire en matière de liquidation
du régime matrimonial, faute d'une disposition topique l'instituant (TF
5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3). La Chambre des recours a déduit de
cette jurisprudence et de l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée
du principe de l'unité du jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF
130 III 537 c. 5, JT 2005 I 111) que le droit fédéral n'imposait pas la
maxime officielle en cette matière, l'exception au principe de disposition
faite par la jurisprudence vaudoise devant être limitée dans sa portée au
seul cas où aucune conclusion n'est prise, le juge pouvant dans cette
hypothèse inviter les parties à en prendre (CREC II du 7 juillet 2009/128).
En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation
aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les
acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur
composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut
plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci
(ATF 123 III 289 et les réf., JT 1997 I 655) pouvant donner lieu à un droit de
participation au bénéfice (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2000, n. 1236; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n.
5 ad art. 214 CC). Il ne peut plus davantage y avoir de modification des
passifs du compte d'acquêts: les dettes qui sont nées postérieurement à la
dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles
qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie
(Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 207 CC). La composition
des actifs et passifs du compte d'acquêts est ainsi définitivement arrêtée à
la date de la dissolution du régime; l'utilisation, la perte, mais aussi les
frais d'administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge
du seul propriétaire de ces biens; toutefois, il faut tenir compte des dettes
contractées entre la dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer
ou de maintenir la valeur des acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.,
nn. 21-22 ad art. 207 CC).
ca) Certes, en première instance, l'appelante a uniquement
conclu à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon les
résultats de l'instruction de la cause et n'a ainsi donc pas chiffré ses
-
18 -
prétentions. Reste qu'en application de la jurisprudence cantonale
précitée, on ne saurait lui reprocher de n'avoir précisé ses conclusions que
dans le cadre de la procédure d'appel, dès lors qu'il appartenait aux
premiers juges d'interpeller les parties sur cette question.
cb) Les premiers juges ont retenu que les acquêts du mari par
31'195 fr. 30 comprenaient une assurance-vie ayant une valeur de rachat
au 31 décembre 2010 de 29'966 fr. 70 et un véhicule d'une valeur de
1'228 fr. 60 (prix de reprise du véhicule par 4'961 fr. – frais de réparation
par 3'732 fr. 40). Les acquêts de l'épouse, par 9'580 fr., se composaient
des indemnités journalières perçues à titre rétroactif en octobre 2009 et
dont le sort avait été réservé pour la liquidation du régime matrimonial
dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 6 avril
La demande de divorce a été déposée le 1
er
novembre 2010,
qui est donc la date déterminante pour la dissolution du régime
matrimonial.
L'appelante a perçu le rétroactif de ses indemnités journalières
par 9'580 fr. en octobre 2009, soit plus d'une année avant l'ouverture de
la procédure en divorce. Certes, l'ordonnance de mesures protectrices du
6 avril 2010 mentionnait que, s'agissant d'un capital versé à titre
rétroactif, cette question devrait être réglée dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial. Reste qu'il n'a jamais été fait interdiction à
l'appelante d'employer cet argent jusqu'à l'introduction de la demande en
divorce. De plus, l'ordonnance précitée a été rendue quelque six mois
après la réception de la somme, de sorte qu'on ne sait pas si celle-ci était
encore intacte en avril 2010. Enfin, la demande de divorce, qui fait partir
la date de la dissolution du régime, a été déposée plus d'une année après
le versement de cet argent et les éléments du dossier ne permettent
aucunement de retenir que l'appelante aurait conservé cette somme
pendant une année. Au contraire, on ne sait absolument pas ce qui est
advenu de ce montant et si celui-ci a été intégralement dépensé ou pas.
Partant, on ne saurait retenir ce montant de 9'580 fr. dans les acquêts de
- 19 -
l'appelante. En revanche, il convient de tenir compte du solde du compte
bancaire de l'appelante auprès de la T., au jour de l'ouverture de
la procédure de divorce, compte sur lequel l'intéressée avait précisément
encaissé le rétroactif des indemnités journalières.
Ainsi, s'agissant des comptes des parties, il résulte des pièces
du dossier qu'au 1
er
novembre 2010, le compte O. de l'intimé
présentait un solde de 11'148 fr. 90. A la même date, les comptes
T., Z. et CCP de l'appelante présentaient un solde total de
17'435 fr. 30 (11'114 fr. 28 + 2'747 fr. 82 + 2'748.60 euros qui, convertis
au taux de change de 1.3 équivalent à 3'573 fr. 20).
En conclusion, on doit admettre que les acquêts du mari
s'élèvent à 42'344 fr. 20, dont la moitié revient à l'appelante et que ceux
de l'épouse se montent à 17'435 fr. 30, dont la moitié revient à l'intimé.
Au final, l'intimé doit donc à l'appelante un montant de 12'454 fr. 45 à titre
de liquidation du régime matrimonial. Le jugement doit donc être réformé
dans ce sens. En raison d'une erreur de calcul, le dispositif du présent
arrêt est erroné sur ce point et doit être rectifié d'office en application de
l'art. 334 al. 2 CPC, en ce sens que le montant dû par l'intimé à l'appelante
à titre de liquidation du régime matrimonial s'élève à 12'454 fr. 45 et non
pas à 13'183 fr. 90.
6.Invoquant une violation de l'art. 125 CC, l'appelante conteste
le montant de la pension alimentaire qui lui a été octroyée.
6.1a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui
du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible,
chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à
- 20 -
ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité
qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement
les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage
(art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux
bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; ATF 137 III 102 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon
la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce
qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à
une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III 145 c. 4).
b) En l'espèce, le mariage des parties a duré dix-neuf ans,
jusqu'à la séparation intervenue en août 2008. Il s'agit donc
indéniablement d'un mariage de longue durée. Les parties n'ont pas eu
d'enfants. L'appelante, au bénéfice d'une formation de secrétaire, n'a
jamais exercé d'activité lucrative relative à sa formation pendant la durée
du mariage. En revanche, elle a régulièrement donné des cours
d'équitation entre 1990 et 2007, activité qui lui rapportait un revenu, qui
-
21 -
n'a jamais été déclaré, de l'ordre de 600 fr. par mois, selon ses dires. Il ne
s'agit toutefois pas de revenus importants, qui auraient été suffisants pour
assurer une certaine autonomie de l'épouse. De plus, dans le cadre de ses
conclusions, l'intimé ne s'est pas opposé au versement d'une pension
alimentaire. Au regard de ces éléments, on peut admettre que le mariage
a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de
l'épouse.
6.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153; cf. également
la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, ainsi
que les arrêts TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008
du 27 août 2008 c. 5).
a) La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas
possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de
deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le
débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé
après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la
situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe
déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III 598 c. 9.3, JT 2007 I 132).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
-
22 -
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I
153). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre
les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de
l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010
c. 6.2.1; ATF 137 III 59 c. 4.2, JT 2011 II 359; ATF 137 III 102). C'est pour la
répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie
antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de
vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Quelques
lignes directrices et questions de recevabilité des recours selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille :
Procédure et exécution en droit de la famille 2011, Université de Fribourg).
b) La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF
134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272). Un
conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) - peut
se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner
plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128
III 4 c. 4a, JT 2002 I 294). Les critères permettant de déterminer le
montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail.
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb, JT 2002 I 294).
-
23 -
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail;
cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte (ATF 115 II 6 c. 5a, JT 1992 I 261; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c.
6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1
er
février c. 5.6.2.2). La présomption peut être
renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la
prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30
avril 2009 c. 2.2; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5; TF 5A_210/2008
du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite
d'âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin
2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités).
c) Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne
peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts
cités). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en
considération, par analogie.
6.3
6.3.1a) L'appelante conteste pouvoir retirer quelques revenus
d'éventuelles activités équestres et ainsi réaliser un revenu accessoire.
L'intimé soutient au contraire que l'appelante minimise ses activités et
qu'elle est en réalité toujours active professionnellement.
b) Les premiers juges ont admis que les chances de
réinsertion et les expectatives de revenus après divorce de l'appelante
étaient quasiment nulles dans le domaine du secrétariat, compte tenu du
fait qu'elle était au bénéfice, depuis le 1
er
mars 2010, d'une rente AI à 100
% en raison de problèmes de santé psychique, qu'elle était âgée de 55
ans, et qu'elle n'avait jamais exercé la profession pour laquelle elle était
-
24 -
titulaire d'un diplôme, malgré un cours de recyclage débuté puis
interrompu en 2010. En revanche, ils ont considéré que l'appelante
pourrait encore retirer quelques revenus de ses activités équestres dans le
futur et qu'il fallait tenir compte de cet élément dans le cadre de la
fixation de la contribution d'entretien.
c) En l'occurrence, il est établi que l'appelante est passionnée
par les chevaux et a donné des cours d'équitation de 1990 à 2007, qui lui
rapportaient un revenu non déclaré de quelque 600 fr. par mois, selon ses
propres estimations. Elle a admis qu'elle continuait de passer du temps
dans les manèges. Il résulte des pièces produites par l'intimé en deuxième
instance que, contrairement à ce qu'elle allègue, l'appelante est toujours
professionnellement active. Elle continue de participer à des compétitions
équestres et se présente sur le site de réseau professionnel "LinkedIn"
comme "travailleur indépendant du secteur sports". Rien au dossier ne
permet de retenir que ses problèmes au genou droit seraient durables et
de nature à l'empêcher de donner des cours d'équitation. Il apparaît ainsi
que l'appelante continue de réaliser effectivement des revenus
accessoires. Quoi qu'il en soit, l'on peut exiger qu'elle le fasse à
concurrence du montant de 600 fr. par mois à titre de revenu
hypothétique, ce qui n'est nullement incompatible avec l'octroi d'une rente
AI de 100 %, celle-ci étant accordée dès que l'incapacité de travail est
supérieure à 70 %, ni avec les troubles pour lesquels cette rente a été
allouée.
6.3.2a) L'appelante conteste le montant des charges retenues pour
chacune des parties. Elle soutient, d'une part, que les siennes s'élèvent à
4'873 fr. 30 et non pas à 4'125 fr. 35 comme retenu par les premiers
juges. Elle explique, en bref, avoir été contrainte de déménager, ce qui
porte son loyer à 1'400 fr., que son minimum vital élargi s'élève à 1'440
fr., que son assurance-maladie est dorénavant de 441 fr. 50, que ses
cotisations AVS sont de 250 fr. et que ses impôts se montent à 758 fr. par
mois. Elle relève, d'autre part, que les charges de l'intimé doivent se
limiter à 1'224 fr. 85, les frais de déplacement de 300 fr. n'ayant pas lieu
d'être.
-
25 -
b) Le Tribunal d'arrondissement a retenu, pour l'appelante, les
charges suivantes :
-
minimum vital fr. 1'200.00
-
loyer, charges comprises fr. 1'319.00
-
prime assurance-maladie fr. 418.40
-
franchise fr. 25.00
-
participation aux frais médicaux fr. 200.00
-
prime d'assurance complémentaire fr. 58.80
-
frais de déplacements fr. 300.00
-
impôts fr. 604.15
Total :fr. 4'125.35
En définitive, il a retenu qu'il manquait à la défenderesse un
montant de 2'165 fr. 35 (1'960 fr. - 4'125 fr. 35) pour couvrir ses charges.
Pour l'intimé, le Tribunal a retenu, à titre de charges, un
montant de 1'524 fr. 85 par mois, correspondant au budget établi dans le
prononcé du 6 avril 2010, les chiffres n'ayant pas été réactualisés ainsi
que 1'440 fr. correspondant au minimum vital majoré de 20 %. Après
déduction de ces charges, l'intimé disposait d'un solde de 4'566 fr. 05 (soit
7'530 fr. 90 – 2'964 fr. 85).
c) En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir le montant de 250 fr.
à titre de cotisations AVS pour l'appelante, celle-ci n'ayant pas démontré
qu'elle versait précisément de telles prestations et seules les charges
effectives, dont les parties s'acquittent réellement, devant être prises en
compte (ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c.
4.1.3).
Les griefs de l'appelante relatifs aux coûts de son assurance-
maladie et de ses impôts sont en revanche bien fondés. Il résulte en effet
des pièces 3 et 16 produites par l'appelante en deuxième instance,
lesquelles ont été tenues pour recevables (cf. c. 2b supra), que le montant
-
26 -
de sa prime d'assurance-maladie s'élève à 441 fr. 50 et que sa charge
fiscale est de 758 fr. (9'104 fr. / 12 mois). Ces montants doivent par
conséquent être pris en considération dans les charges de l'appelante.
Il convient également de tenir compte du fait que l'appelante a
déménagé, dès lors qu'il s'agit d'un fait qui est intervenu après le
jugement de première instance. Toutefois, celle-ci a décidé de prendre un
appartement de cinq pièces et demie pour un loyer de 2'050 francs. Même
s'il semble qu'elle sous-loue une chambre pour 650 fr., ce loyer est à
l'évidence excessif pour une personne seule et qui au demeurant ne
bénéficie pas d'une situation économique particulièrement favorable. On
peut arrêter le loyer admissible à 1'100 francs. Par souci d'égalité de
traitement avec l'intimé, il convient de majorer le minimum vital de
l'appelante de 20 %, celle-ci vivant désormais en Suisse. En définitive, les
charges de l'appelante qui doivent être prises en considération sont les
suivantes :
-
minimum vital fr. 1'440.00
-
loyer, charges comprises fr. 1'100.00
-
prime assurance-maladie fr. 441.50
-
franchise fr. 25.00
-
participation aux frais médicaux fr. 200.00
-
prime d'assurance complémentaire fr. 58.80
-
frais de déplacements fr. 300.00
-impôts fr. 758.00
Total :fr. 4'323.30
Le montant retenu à titre de charges pour l'intimé, par 2'964
fr. 85, qui comprend le montant de base majoré de 20 %, peut être
confirmé. Il n'y a en particulier pas lieu de déduire les frais de transports,
par 300 fr., retenus par les premiers juges. En effet, dans la mesure où ils
ont été retenus pour l'appelante, quand bien même celle-ci n'exerce pas
d'activité lucrative, ils doivent l'être aussi par égalité de traitement pour
l'intimé.
-
27 -
6.3.3Cela étant, il convient de déterminer quel était le train de vie
du couple durant la vie commune, le conjoint créancier n'ayant pas droit à
un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune.
En l'espèce, les époux vivaient sur le salaire de l'intimé, qui, au
regard des pièces au dossier, peut être estimé en moyenne à 7'400 fr. par
mois et les revenus de l'appelante, qui, selon ses propres allégations,
s'élevaient à 600 fr. par mois, soit un total mensuel de quelque 8'000
francs. Ces revenus couvraient tous les besoins du couple, dès lors que
ces derniers n'ont pas économisé durant la vie commune. On peut donc
admettre que chacun des époux disposait, durant la vie commune, d'un
montant de 4'000 francs. Dès lors que le maintien du train de vie doit tenir
compte des frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, le montant
nécessaire à l'appelante pour couvrir ses besoins vitaux arrondis peut être
fixé à 4'600 francs.
Aujourd'hui, l'appelante perçoit une rente AI mensuelle de
1'160 francs. Elle est en outre en mesure de réaliser un revenu de 600 fr.
(cf. c. 6.3.1 supra). Pour assurer ses besoins vitaux arrondis, l'appelante a
ainsi besoin d'un montant de 2'840 fr. par mois (soit 4'600 fr. – 1'160 fr. –
600 fr.). L'intimé, qui dispose d'un disponible de 4'566 fr. par mois (7'530
fr. 90 – 2'964 fr. 85) est en mesure de verser une telle contribution
d'entretien à l'appelante.
7.L'appelante conclut enfin à ce que la pension lui soit versée
sans limitation de temps.
En principe, l'époux a droit au maintien de son niveau de vie
durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du
débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces
capacités diminuent à l'âge de la retraite du débirentier, de telle sorte
que, dans la pratique, l'obligation d'entretien dure jusqu'à l'âge de la
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28 -
retraite du débirentier (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 c. 6.5.2 et les
réf.).
Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation
de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débirentier le permettent (TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 7,
FamPra.ch 2012 p. 186; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1 et les
réf.). La seule qualité d'indépendant (à titre partiel) du débiteur ne permet
pas d'affirmer, sauf éléments contraires, qu'il aurait appartenu au
créancier d'établir qu'il poursuivra son activité indépendante au-delà de la
retraite (CREC II 6 janvier 2011/4; CACI 15 juillet 2011/158).
En l'espèce, rien n'indique que l'intimé poursuivra son activité
au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'il pourra assumer la charge de la
contribution d'entretien au-delà de ce moment. C'est ainsi à juste titre que
les premiers juges ont limité le versement de la contribution d'entretien au
moment où le débiteur atteindra l'âge de la retraite.
8.a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
b) Les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour
l'appelante et à 600 fr. pour l'intimé (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), seront laissés à la
charge de l'Etat.
c) Vu le sort de l'appel, les dépens de deuxième instance
doivent être compensés.
d) Le conseil commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV
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29 -
211.02.3]). Le tarif horaire applicable est de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a
RAJ). En l'absence de liste de débours, le conseil juridique commis d'office
reçoit une indemnité forfaitaire de 100 francs (art. 3 al. 3 RAJ).
Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l'appelante, et Me
Bernadette Schindler Velasco, avocate de l'intimé, ont produit leurs listes
des opérations dont il ressort qu'ils ont consacré environ vingt-six heures,
respectivement dix-neuf heures, à la procédure d'appel. Ces listes
tiennent toutefois compte des multiples correspondances et écritures
déposées après le dépôt de l'appel et du mémoire de réponse, lesquelles
n'étaient pas nécessaires, ce que la cour de céans avait du reste fait
savoir aux parties, par courrier du 12 juillet 2012 les informant qu'il n'y
avait pas lieu à un deuxième échange d'écritures. Compte tenu des
difficultés et de la nature du litige, l'indemnité allouée à Me Emmanuel
Hoffmann sera donc fixée à 2'829 fr. 60 TVA comprise, montant
comprenant 100 fr. de remboursement forfaitaire des débours.
L'indemnité allouée à Me Bernadette Schindler Velasco peut être arrêtée à
2'435 fr. 40 TVA comprise, montant qui comprend 95 fr. pour le
remboursement de ses débours effectifs.
e) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
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30 -
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III, IV et
VI de son dispositif :
II.dit que B.H.________ est le débiteur de A.H.,
née P., de la somme de 12'454 fr. 45
(douze mille quatre cent cinquante-quatre francs et
quarante-cinq centimes) au titre de la liquidation
du régime matrimonial;
III.supprimé
IV.constate que, moyennant bonne exécution du
chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial est
dissous et liquidé, chaque partie étant pour le
surplus reconnue propriétaire des biens, meubles
et objets actuellement en sa possession et
responsable de ses propres dettes;
VI.dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de
A.H., née P., par le régulier
versement d'une pension de 2'840 fr. (deux mille
huit cent quarante francs), payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire,
jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations de l'AVS.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'appelante et à 600 fr. (six cents francs)
pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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31 -
V. L'indemnité d'office du conseil de l'appelante A.H.________ est
arrêtée à 2'829 fr. 60 (deux mille huit cent vingt-neuf francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office du conseil de l'intimé B.H.________ est
arrêtée à 2'435 fr. 40 (deux mille quatre cent trente-cinq
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.H.),
-Me Bernadette Schindler Velasco, avocate (pour B.H.).
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32 -
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :