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la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite
du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114
II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
- 4 b).
- Pour fixer la contribution d'entretien litigieuse, le premier
juge s'est notamment référé au salaire que l'appelant réalisait en 2009,
qui a été retenu à concurrence de 12'223 fr. net par mois dans le
jugement d'appel du 15 octobre 2010. Invoquant une fiche de salaire
établie pour le mois d'avril 2010, l'appelant fait valoir que son salaire a
été réduit à 9'724 fr. 40 net par mois dès 2010 et que, dans le cadre de
procédures antérieures, il avait été admis que la conjoncture avait affecté
le chiffre d'affaires de son entreprise et que cela avait entraîné une
diminution de son salaire. Il estime par conséquent que sa capacité
contributive n'aurait pas dû être déterminée en fonction du salaire qu'il
réalisait en 2009. Avec le premier juge, il faut constater que l'appelant n'a
produit aucune pièce propre à démontrer que son revenu aurait diminué
depuis 2009. Le décompte de salaire qu'il a fourni est à cet égard
insuffisant. L'appelant, qui est seul à la tête de sa société, peut en effet
décider de réduire son salaire sur le plan comptable sans que cela ne
corresponde à la réalité économique. En outre, même si, comme il
l'expliquait devant le premier juge, le bilan 2010 n'avait pas encore été
établi, cela ne le dispensait pas de produire le cas échéant des pièces
propres à rendre vraisemblable son allégation, selon laquelle le chiffre
d'affaires de son entreprise se serait modifié de façon significative. En
outre, le fait qu'une telle modification ait pu être admise dans une
procédure antérieure ne liait pas le premier juge. L'argumentation de
l'appelant doit ainsi être rejetée.
9 -
b) Pour sa part, l'appelante conteste pouvoir être tenue de
louer une chambre de son appartement pour un montant mensuel évalué
par le premier juge à 800 fr. Certes, il paraît difficile d'exiger d'elle, vu son
état dépressif, qu'elle partage son logement avec un tiers, ce qui peut être
source de difficultés. Cela étant, elle pourrait troquer son appartement de
quatre pièces au loyer de 2'260 fr. pour un appartement plus petit en
réalisant une économie correspondant au moins au montant de 800 fr.
précité, même si, comme elle l'allègue, son médecin lui déconseille un
déménagement. En tant qu'il retient que l'appelante a la faculté de réduire
ses frais de logement, le point de vue du premier juge doit par conséquent
être confirmé.
L'appelante tient aussi pour inéquitable de n'avoir obtenu que
le tiers du disponible restant, soutenant que cette proportion vaudrait en
présence d'un enfant n'ayant aucun revenu, alors que son fils dispose d'un
salaire. Le premier juge a tenu compte de cet élément dans ses calculs
puisqu'il a fait abstraction, au moment d'évaluer les ressources de l'intimé,
du salaire d'apprenti de 850 fr. par mois que perçoit l'enfant C.S.,
considérant que ce montant devait permettre à l'intéressé de couvrir ses
frais, notamment de transport. Que l'enfant C.S. assume certains
frais particuliers n'ôte rien au fait qu'il forme avec son père un ménage de
deux personnes. La répartition décidée par le premier juge, selon laquelle
le disponible doit être affecté non pas à des dépenses nécessaires, tels les
frais de transport d'C.S.________, mais à d'autres postes, est par
conséquent justifiée.
Enfin, l'appelante s'en prend à la date à compter de laquelle la
contribution d'entretien, qui a été augmentée de 4'100 fr. à 4'600 fr. pour
tenir compte de son incapacité de travail, lui a été allouée. Elle prétend
qu'elle y aurait droit, non pas à compter du 1
er
novembre 2010 comme
décidé par le premier juge, mais à partir du mois de juillet précédent, dès
lors qu'elle avait déjà démontré n'être pas en mesure de travailler dans le
cadre de la procédure qui a abouti au prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 1
er
juillet 2010, puis au jugement d'appel du 15
octobre 2010. Ce jugement d'appel est toutefois devenu définitif.