1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.042437-130975
330
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 179 al. 1 et 276 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.J., à
Chardonne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26
avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.J., à Corsier-
sur-Vevey, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que
A.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de B.J., à compter du 1
er
mai 2013, d’un montant de
3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), allocations familiales en
sus (I), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (Il) et
rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que les parties vivaient
séparées depuis le 12 janvier 2009, soit depuis plus de quatre ans, de
sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) pour statuer sur le
principe d'une contribution d'entretien en faveur de B.J. et en fixer
la quotité. Après en avoir admis le principe, les époux s'étant mariés en
1996 et l'épouse ayant cessé toute activité dès la naissance du second
enfant, le magistrat a retenu que celle-ci était âgée de 40 ans et en bonne
santé, qu'elle disposait d'une expérience professionnelle de secrétaire
réceptionniste et qu'elle avait la charge de deux enfants la moitié du
temps, de sorte que l'on pouvait s'attendre à ce qu'elle mette tout en
œuvre pour trouver un emploi à 50%, qui lui permettrait de réaliser un
revenu mensuel net hypothétique de 2'000 francs. Considérant que
l'épouse s'intéressait aux thérapies naturelles et qu'elle avait suivi des
formations dans ce domaine, le premier juge a en outre estimé qu'il ne
paraissait pas irréaliste de tenir compte d'un revenu hypothétique
supplémentaire de 500 fr. à ce titre. Il a fixé le montant de la pension due
par A.J.________ en faveur de ses deux enfants à 3'225 fr. 75,
correspondant à 25% de son revenu mensuel net (12'903 fr.), et celui de
la pension due en faveur de son épouse à 620 fr., correspondant à la
différence entre le montant de la contribution perçue jusque-là (3'120 fr.)
et celui du revenu hypothétique total susmentionné (2'500 fr.).
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3 -
B.Par acte du 10 mai 2013, B.J.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que A.J.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains,
d'un montant de 7'400 fr., allocations familiales en sus, étant précisé qu'il
contribuera à prendre en charge les activités extra-scolaires des enfants,
leurs primes d'assurance-maladie, dépenses médicales y compris, et leurs
primes d'assurance-vie. L'appelante a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Par décision du 6 juin 2013, le juge délégué de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelante avec
effet au 10 mai 2013 dans la procédure d'appel.
Dans sa réponse du 17 juin 2013, A.J.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la réforme de l'ordonnance
entreprise en ce sens que, dès le 1
er
mai 2013, il contribuera à l'entretien
des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois
en mains de B.J., d'un montant de 2'933 fr. 70, allocations
familiales en sus.
Le 20 juin 2013, l'intimé a produit deux pièces sous bordereau.
Le 21 juin 2013, l'appelante a produit une pièce sous
bordereau.
Lors de l'audience d'appel du 24 juin 2013, les parties ont été
interrogées au sens de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). L'appelante a produit une pièce. L'intimé a
notamment déclaré qu'il avait rejoint le groupe R. SA, son
précédent employeur, dans la perspective d'en reprendre la présidence,
puis qu'ayant dû renoncer à ce projet, il avait décidé de relever un
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4 -
nouveau défi auprès d'une entreprise lui offrant davantage de
disponibilité.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.J., né le [...] 1964, requérant, et B.J. le [...]
1973, intimée, se sont mariés le [...] 1996 devant l’Officier de l’état civil de
Vevey. Deux enfants sont issus de cette union: C.J.________, né le [...]
1998, et [...], née le [...] 2002.
Par convention du 23 décembre 2008 ratifiée le 28 janvier
2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les
parties ont notamment convenu de vivre séparées à compter du 1
er
janvier 2009 pour une durée indéterminée et d'attribuer la garde sur les
deux enfants conjointement aux deux parents, qui conviendraient
d'entente entre eux de la répartition du temps passé avec leurs enfants et,
à défaut d'entente, auraient leurs enfants auprès d'eux une semaine sur
deux du lundi matin au dimanche soir.
2.Le 24 décembre 2010, B.J.________ a ouvert la procédure de
divorce par le dépôt d'une demande unilatérale.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint
A.J.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de B.J.________, d'un montant de 7'000 fr., allocations familiales en
sus, dès et y compris le 1
er
janvier 2011.
Par convention ratifiée le 8 mars 2012 par le juge délégué de
la Cour de céans pour valoir accord sur appel sur mesures provisionnelles,
les parties ont notamment convenu que, dès et y compris le 1
er
mars
mars 2013, d'un montant de 2'000 fr. en mains de B.J., pour
l'entretien de ses deux enfants, et ce tant que le système actuel de prise
en charge des enfants par chacun de leurs parents serait maintenu.
Lors de l'audience du 28 mars 2013, seul le requérant s'est
présenté personnellement, assisté de son conseil. L'intimée, représentée
par son conseil, a conclu au rejet des conclusions de la requête de
mesures provisionnelles du 10 janvier 2013.
4.Jusqu'au 31 mars 2013, le requérant travaillait en qualité de
sous-directeur au sein de la Z. SA, à Vevey, et de la V.________ SA,
à Aigle, deux filiales d'R.________ SA. A ce titre, il réalisait un revenu
mensuel net de 19'433 fr. 90. Depuis le 1
er
avril 2013, il est employé en
qualité de responsable de vente chauffage Romandie auprès de la société
D.________ SA et perçoit un salaire mensuel net de 11'734 fr. 80, auquel
s'ajoutera la première année un bonus de 23'760 fr. brut, soit, après
déduction de 15% de charges sociales, un montant mensuel net de
1'683 francs.
L'intimée est au bénéfice d'une formation d'agente de voyage.
Avant la naissance de ses enfants, elle travaillait à 100% en qualité
d'assistante d'hôtel auprès de [...]. Elle a réduit son taux d'activité à 50% à
la naissance de son aîné, réalisant ainsi un salaire mensuel net de
2'370 fr., puis a cessé de travailler en 2006 pour s'occuper de ses enfants.
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6 -
A partir de 2005, l'intimée a commencé à se former dans le
domaine des thérapies naturelles. Elle a mis en pratique ses
connaissances en aménageant chez elle un espace pour effectuer des
massages. Selon son bilan 2011, ses dépenses se sont élevées à 17'348 fr.
50 pour un total de recettes de 10'242 fr. 40, et il ressort de son bilan
2012 que ses dépenses se sont élevées à 19'167 fr. 82 pour un total de
recettes de 12'434 francs.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit
fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles
représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée
ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la
prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L’appelant ayant
conclu en première instance à une réduction de 5'400 fr. de la pension
versée en mains de l'intimée, la valeur du litige est bien supérieure à
10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La procédure sommaire étant
applicable aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce
(art. 271 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé,
introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel
civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), est
recevable à la forme.
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7 -
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT
2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien
versée par l'intimé en faveur de l'appelante qui prend en charge une
partie des frais d'entretien des enfants C.J.________ et D.J.________, de sorte
que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont
ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de
la cause.
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8 -
3.a) L’appelante fait valoir que le changement de situation
financière de l’intimé relève de pures commodités personnelles, celui-ci
mettant fin de son propre chef à une situation très confortable au motif
qu’il va relever un nouveau défi. Dans cette mesure, il se justifie selon elle
de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au dernier revenu
réalisé dans son précédent emploi.
b/aa) Selon l'art. 179 al. 1 CC relatif aux mesures protectrices
de l'union conjugale, applicables par analogie aux présentes mesures
provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), à la requête d’un époux, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent
plus.
D'après la jurisprudence fédérale antérieure au CPC, une
modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut
être demandée en tout temps, si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu’il a ordonné les
mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments
essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12
mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa portée sous le nouveau
CPC (Vontobel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, nn. 34 s. ad art. 276 CPC). Il appartient au
requérant à la modification d’établir, ou du moins de rendre
vraisemblable, ce changement de circonstances (art. 8 CC).
bb) Avant avril 2013, l'intimé travaillait auprès d'R.________ SA
et percevait un revenu mensuel net de 19'433 fr. 90. Il est désormais
employé au sein de la société D.________ SA et réalise un revenu mensuel
net de 13'418 fr., soit un salaire mensuel net de 11'734 fr. 80, auquel
s'ajoute un bonus qui, mensualisé et sous déduction de 15% de charges
sociales, s'élève à 1'683 fr. net. Force est ainsi d'admettre que les
circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable depuis
l'audience d'appel du 8 mars 2012.
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c/aa) Le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la
famille – notamment les contributions à l’entretien des enfants dues par le
parent qui n’en a pas la garde (cf. art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC; voir par
exemple TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011) et la contribution pécuniaire à
verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC;
voir par exemple TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) ou de mesures
provisoires dans un procès en divorce (cf. art. 276 al. 1 CPC; voir par
exemple TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1) – en se fondant, en
principe, sur le revenu effectif du débiteur; il peut toutefois s’en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du
30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées).
La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est
à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations. Les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin
2003, c. 2.1.1, partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_894/2010
du 15 avril 2011 c. 3.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1 et les
réf. citées).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu’il sait, ou doit savoir, qu’il doit assumer des obligations
d’entretien, il n’est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu’il gagnait
précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF
5A_612/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012
c. 5.1; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2 in fine, non publié aux
ATF 137 III 614; cf. ATF 128 III 4 c. 4a in fine, où la question a été laissée
ouverte, et les auteurs cités).
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bb) En l'espèce, pour déterminer le montant de la contribution
d'entretien due par l'intimé en faveur de ses deux enfants, le premier juge
a pris en considération son revenu mensuel net effectif qu'il a chiffré à
12'903 francs. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L'intimé a admis tant
dans son écriture de deuxième instance (cf. réponse p. 2) qu'en audience
d'appel (cf. procès-verbal d'interrogatoire) qu'il avait volontairement quitté
son précédent emploi en vue de réorienter sa carrière, tout en étant
conscient que ce nouvel emploi impliquerait une diminution de ses
revenus, précisant que l'aspect financier n'était pas central à ses yeux.
Dès lors que rien n'empêchait l'intimé de continuer à exercer sa
précédente activité, il y a lieu, au regard de la jurisprudence
susmentionnée, de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au
revenu mensuel net qu'il percevait auprès de son ancien employeur et qui
s'élevait à 19'433 fr. 90.
4.a) L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un
revenu hypothétique et soutient que ce dernier ne pourrait en toute
hypothèse dépasser 1'550 fr., soit le salaire à 50% d'une personne
travaillant dans un centre de bien-être.
b) Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant
pour le débiteur que pour le créancier d’entretien; un revenu hypothétique
peut en effet aussi être imputé au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009
du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai
2006 c. 3.2). S’il entend exiger de lui qu’il reprenne une activité lucrative,
le juge doit lui accorder un délai d’adaptation approprié; l’époux doit avoir
en effet suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation,
notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être
fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III
417 c. 2; ATF 114 II 13 c. 5; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4.1.4).
c) En l'espèce, le premier juge a considéré avec raison que l'on
pouvait imputer un revenu hypothétique à l'appelante et attendre d'elle
qu'elle mette tout en œuvre pour trouver un emploi à temps partiel. En
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effet, âgée de 40 ans, l'appelante est jeune, elle est en bonne santé et
dispose d'une expérience professionnelle. Une activité à 50% tiendrait
compte du fait qu'elle a la charge de deux enfants la moitié de son temps.
Pour ce qui est du montant du revenu hypothétique, on peut
admettre que l'appelante serait en mesure d'exercer une activité de
secrétaire réceptionniste et ainsi de réaliser un revenu de 2'000 francs. On
ne saurait en revanche suivre le premier juge lorsqu'il impute à
l'appelante à la fois le revenu de secrétaire réceptionniste de 2'000 fr. et
le revenu de 500 fr. qu'elle pourrait tirer d'une activité indépendante dans
le domaine des thérapies naturelles. D'une part, il ressort des faits de la
cause, en particulier de ses bilans déficitaires de 2011 et 2012, que cette
activité indépendante ne lui rapporte aucun bénéfice. D'autre part, à
supposer que l'appelante réalise un revenu du fait de son activité
indépendante, il ne saurait être comptabilisé en sus du revenu
hypothétique de 2'000 fr. imputé à l'appelante pour une activité à 50%,
mais en ferait partie intégrante.
Au regard de ce qui précède, le revenu hypothétique de
l'appelante doit être fixé à 2'000 fr. et la pension due par l'intimé en
faveur des siens, d'un montant de 7'400 fr. (cf. convention ratifiée le 8
mars 2012 par le juge délégué de la Cour d'appel civile pour valoir accord
sur appel sur mesures provisionnelles), réduite d'autant.
5.a) L’appelante reproche au premier juge d'avoir non
seulement réduit la pension due par l'intimé de moitié, mais en plus
supprimé la prise en charge par celui-ci des activités extra-scolaires des
enfants, de leurs primes d’assurance maladie, y compris les dépenses
médicales, ainsi que de leurs primes d’assurance-vie.
b) Par convention ratifiée le 8 mars 2012 par le juge délégué
de la Cour de céans pour valoir accord sur appel sur mesures
provisionnelles, les parties ont convenu que, dès et y compris le 1
er
mars
2012, l'intimé contribuerait à l'entretien des siens par le régulier
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versement d'une pension mensuelle de 7'400 fr. et par la prise en charge
des activités extra-scolaires des enfants, des primes d'assurance-maladie
des enfants, dépenses médicales y compris, et des primes d'assurance-vie
des enfants. Dans la mesure où il y a lieu d'imputer à l'intimé le revenu
qu'il réalisait auprès de son ancien employeur (supra c. 3), il se justifie de
maintenir le paiement par celui-là des différents éléments d'entretien qu'il
s'était engagé à assumer par convention du 8 mars 2012.
6.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens
des considérants qui précèdent.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront laissés pour moitié à la charge de l'Etat (art. 122 al.
1 let. b CPC) et mis pour moitié à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 et 2
CPC).
c) Dans sa liste d'opérations du 25 juin 2013, le conseil de
l'appelante a indiqué avoir consacré huit heures et vingt minutes à
l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
de Me Anne-Rebecca Bula doit ainsi être fixée à 1'500 fr., montant auquel
il convient d'ajouter des débours arrondis à 45 fr. (20 fr.
d'affranchissement et 127 photocopies à 20 ct.) et une indemnité de
déplacement par 44 fr., plus la TVA sur le tout par 127 fr. 10, soit au total
1'716 fr. 10, arrondis à 1'716 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
d) Vu le sort de l’appel et la nature du litige, les dépens de
deuxième instance seront compensés.
-
13 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif:
I.- dit que A.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de B.J.________, à compter
du 1
er
mai 2013, d'un montant de 5'400 fr. (cinq mille quatre
cents francs), allocations familiales en sus, étant précisé qu'il
contribuera comme auparavant à prendre en charge les
activités extra-scolaires des enfants, les primes d'assurance-
maladie de ceux-ci, y compris les dépenses médicales, ainsi
que les primes d'assurance-vie des enfants.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 300 fr.
(trois cents francs), et mis à la charge de l’intimé, par 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'716 fr. (mille sept cent
seize francs), TVA et débours compris.
-
14 -
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 26 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour B.J.),
-Me Mireille Loroch (pour A.J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :