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TRIBUNAL CANTONAL
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L E J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 août 2011
Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 241 CPC; 43 CDPJ
Vu le jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant R., à Pully, demandeurs, d'avec x, à
Pully, défendeurs,
vu l'appel interjeté le 29 juin 2011 contre ce jugement par
R.,
vu la transaction ci-jointe, signée par les parties les 11 et 18
août 2011 et communiquée le 22 août 2011 au juge de céans par le
conseil des intimés, convenant de mettre un terme au litige de manière
amiable,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force, ce qui implique que l'exécution forcée éventuelle
s'effectuera comme celle d'un jugement (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 28 ad art. 241 al. 2 CPC, p. 939),
qu'en l'espèce, il se justifie de prendre acte de la transaction
des 11/18 août 2011, pour valoir arrêt sur appel, et de rayer la cause du
rôle dès lors que cet accord met fin au litige devant la Cour d'appel civile
(art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaire de deuxième instance, à la
charge des appelants, sont fixés à 292 fr. (art. 62 et 67 al. 1 TFJC [Tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5]);
attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.
Par ces motifs,
Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la transaction ci-
jointe des 11/18 août 2011.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 292 fr.
(deux cent nonante deux francs), sont à la charge des
appelants.
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III. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philipe Conod (pour R.________),
-Me Jean-Luc Veuthey (pour x).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
27'735 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Tribunal des baux, à Lausanne.
Le greffier :
Palavras-chave
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