Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 271 al. 1, 271a al. 1 let. a et b CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.,
B.L., tous deux à Verbier, A.S.________ et B.S., tous deux
à Lutry, demandeurs, contre le jugement rendu le 16 juillet 2013 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec
A.R., B.R.________ et H.________, tous trois à Lausanne,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2013, dont les motifs ont été
envoyés aux parties le 28 janvier 2014, le Tribunal des baux a annulé la
résiliation de bail adressée le 23 mars 2011 par les demandeurs
B.S., A.S., A.L.________ et B.L.________ à la défenderesse
H., avec effet au 30 juin 2012, relative à l’appartement de 4,5
pièces qu’elle occupe au 1
er
étage de l’immeuble sis chemin [...] à [...] (I),
annulé les résiliations de bail adressées le
24 février 2011 par les demandeurs B.S., A.S., A.L.
et B.L.________ à la défenderesse A.R., avec effet au 30 juin 2012,
relatives à l’appartement de 4,5 pièces qu’elle occupe au 3
e
étage de
l’immeuble sis chemin [...], ainsi qu’à la place de parc intérieure n° [...] au
chemin [...] à [...] (II), annulé les résiliations de bail adressées le 24 février
2011 par les demandeurs B.S., A.S., A.L. et
B.L.________ au défendeur B.R.________, avec effet au 30 juin 2012,
relatives à l’appartement de 4,5 pièces qu’il occupe au 3
e
étage de
l’immeuble sis chemin [...], ainsi qu’à la place de parc intérieure n° [...] au
chemin du [...] à [...] (III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la
mesure où elles sont recevables (V).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que les
congés étaient des congés de représailles au sens de l’art. 271a al. 1 let. a
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), parce que les
défendeurs avaient demandé et obtenu une baisse de loyer fondée sur la
baisse du taux d’intérêt hypothécaire peu avant de recevoir la résiliation
de leur bail. Si les demandeurs soutenaient que les motifs des congés
litigieux n’étaient pas en relation avec les prétentions émises par les
locataires, alléguant avoir résilié les baux les moins rémunérateurs, en vue
de rénover les appartements et de les remettre en location au prix du
marché, indépendamment des demandes de baisse de loyer formulées par
certains locataires, ils échouaient à démontrer que les loyers actuels des
défendeurs pourraient être augmentés au regard des loyers usuels du
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3 -
quartier, de sorte qu’ils devaient se laisser opposer l’absence de preuve
du motif qu’ils avaient eux-mêmes invoqué à l’appui du congé. En outre,
les résiliations signifiées à d’autres locataires, qui avaient finalement
accepté une augmentation conséquente de loyer sans contre-prestation,
sinon le retrait de la résiliation de leurs baux, montraient la volonté des
bailleurs d’imposer leur prétention, c’est-à-dire une augmentation de
loyer ; or la situation de contrainte dans laquelle les locataires étaient
placés devant l’alternative de quitter leur appartement ou de payer un
loyer majoré, sans que la nécessité des rénovations annoncées ait été
établie, répondait à la définition d’un congé-pression, prohibé par l’art.
271a al. 1 let. b CO, de sorte que les résiliations de bail contestées
devaient également être annulées pour ce motif.
B.a) Par acte du 20 février 2014, B.S., A.S.,
A.L.________ et B.L., représentés par l’avocate Isabelle Salomé
Daïna, ont interjeté appel contre ce jugement, en prenant avec suite de
frais et dépens les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
II. La résiliation de bail adressée le 23 mars 2011 par les Appelants
A.S., B.S., B.L. et A.L.________ à l’Intimée
H., avec effet au 30 juin 2012, relative à l’appartement de 4,5
pièces qu’elle occupe au 1
er
étage de l’immeuble sis au chemin [...] à [...]
est valable.
III. En conséquence, l’Intimée H. devra rendre l’appartement
qu’elle occupe au chemin [...] à [...] propre, en ordre et libre de tout objet
et de tout occupant dans un délai de dix jours dès jugement définitif et
exécutoire.
IV. La résiliation de bail adressée le 24 février 2011 par les Appelants
A.S., B.S., B.L.________ et A.L.________ à l’intimé
B.R., avec effet au 30 juin 2012, relative à l’appartement de 4,5
pièces qu’il occupe au 3
e
étage de l’immeuble sis au chemin [...] à [...],
ainsi qu’à la place de parc intérieure n° [...] au chemin[...] à [...] est
valable.
V. En conséquence, l’Intimé B.R. devra rendre l’appartement qu’il
occupe au chemin [...] à [...], ainsi que la place de parc intérieure n° [...]
au chemin [...] à [...], propres, en ordre et libres de tout objet et de tout
occupant dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire.
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VI. La résiliation de bail adressée le 24 février 2011 par les Appelants
A.S., B.S., B.L.________ et A.L.________ à l’Intimée
A.R., avec effet au 30 juin 2012, relative à l’appartement de 4,5
pièces qu’elle occupe au 3
e
étage de l’immeuble sis au chemin [...] à [...],
ainsi qu’à la place de parc intérieure n° [...] au chemin [...] à [...], est
valable.
VII. En conséquence, l’Intimée A.R. devra rendre l’appartement
qu’elle occupe au chemin [...] à [...], ainsi que la place de parc intérieure
n° [...] au chemin [...] à [...], propres, en ordre et libres de tout objet et de
tout occupant dans un délai de dix jours dès jugement définitif et
exécutoire. »
Les appelants se sont acquittés de l’avance de frais de 1’945
fr. qui leur a été demandée.
b) Par réponse du 2 juin 2014, les intimés A.R.________ et
B.R.________ ainsi que H.________, représentés par l’avocat César Montalto,
ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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5 -
décennies aux mêmes locataires, afin de les remettre aux exigences et
standards actuels pour les louer ensuite au prix du marché.
C’est ainsi que par courriers du 24 février 2011, A.S.________ et
B.L.________ ont, par le biais de l’agence immobilière [...] SA, résilié – pour
la prochaine échéance contractuelle – plusieurs baux à loyer dans le
quartier. Ces résiliations ont notamment concerné le bail à loyer de
B.A.________ et A.A.________ portant sur l’appartement de 3 pièces et demi
situé au chemin [...] qu’ils occupaient depuis le 1
er
janvier 1996, les baux à
loyer de N.________ portant sur l’appartement de 5 pièces et hall ainsi que
sur la place de parc intérieure n° [...], respectivement situés au chemin
[...] et [...], – initialement occupé par [...] depuis mai 1979 pour
l’appartement et depuis octobre 1995 s’agissant de la place de parc – et
dont elle avait bénéficié dès le mois de mars 1991, les baux à loyer de
V.________ portant sur l’appartement de 3 pièces et demie ainsi que sur la
place de parc intérieure n° [...], respectivement situés au chemin [...] et
[...] – occupé initialement par [...] dès le 25 juin 1979 s’agissant de
l’appartement et depuis le 16 août 1985 pour la place de parc – et dont
elle avait bénéficié dès le 1
er
janvier 2000, le bail à loyer conclu avec
Z.________ le 1
er
mai 1981 ainsi que son avenant du 17 juillet 2006, portant
sur l’appartement de 5 pièces avec hall situé au chemin [...], de même
que le bail à loyer conclu le 6 novembre 1995 avec [...] et [...] portant sur
un appartement de 4 pièces et demi situé au chemin [...], à [...].
B.A.________ et A.A., N. et V.________ se sont,
dans un premier temps, opposés à ces résiliations.
b) Le 13 septembre 2011, A.S.________ et B.L.________ (ci-
après : les appelants) ont saisi le Tribunal des baux de demandes
respectivement dirigées contre V., N., A.A.________ et
B.A..
Les appelants ont toutefois passé des transactions avec
N. le 10 avril 2013, avec V.________ ainsi qu’avec A.A.________ et
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6 -
B.A.________ le 29 avril 2013, de sorte que la cause a été rayée du rôle à
leur égard.
c) Une fois l’appartement occupé par B.F.________ et
A.F.________ libéré, les appelants ont fait procéder à des travaux de
réfection pour un montant total de 86'795 fr. 15. Ils en ont fait de même
s’agissant de l’appartement que V.________ a libéré, pour un montant total
de travaux de 83'818 fr. 85.
3.a) Par contrats signés avec l’agence immobilière [...] SA,
respectivement le 12 janvier 1979 et le 6 septembre 1989, A.R.________ et
B.R.________ sont devenus locataires d’un appartement de quatre pièces et
hall ainsi que de la place de parc intérieure n° [...], respectivement situés
au chemin [...] et [...] à [...], dès le 1
er
avril 1979 pour l’appartement et à
compter du 1
er
octobre 1989 pour la place de parc.
Les loyers, initialement fixés à 1’080 fr. par mois, charges
comprises pour l’appartement, et à 105 fr. par mois pour la place de parc
intérieur, ont régulièrement été adaptés – à la hausse ou à la baisse – au
gré des variations du coût de la vie, du taux hypothécaire, des charges
d’exploitation et des travaux à plus-value effectués dans l’immeuble. C’est
ainsi que, à la requête des locataires du 6 décembre 2010, le loyer de
l’appartement a été abaissé de 1'635 fr. à 1'596 fr., charges comprises, à
compter du 1
er
juillet 2011. La dernière modification relative au loyer de la
place de parc intérieure n° [...] date du mois de mars 2006 et fixe le loyer
à 135 fr. 75 à compter du 1
er
juillet 2006.
b) Par courriers du 25 février 2011, A.R.________ et B.R.________
se sont vu signifier la résiliation des baux susmentionnés, pour la
prochaine échéance contractuelle, soit le 30 juin 2012.
Le 22 mars 2011, la gérance immobilière [...] SA a écrit aux
locataires pour expliquer que les copropriétaires avaient souhaité résilier
les baux afin de procéder à une rénovation complète de l’appartement et
de l’élever aux standards actuels, puis de le remettre sur le marché locatif
-
7 -
à un prix correspondant aux conditions actuelles. Il était précisé que dans
le quartier concerné, seuls 10% des logements étaient loués à un prix
inférieur à 180 fr. / m
2
alors que celui que les locataires occupaient était
actuellement de 150 fr. / m
2
. La gérance immobilière s’est en outre dite
prête à aider les locataires à retrouver un logement répondant à leurs
attentes.
A.R.________ et B.R.________ se sont opposés à la résiliation des
baux susmentionnés.
4.a) Par contrat signé avec l’agence immobilière [...] SA le
16 février 1979, [...] est devenu locataire d’un appartement de quatre
pièces et demi loué au chemin [...] à [...], pour un loyer mensuel de 980
fr., charges comprises, à compter du 1
er
mai 1979.
Par avenant au contrat daté du 7 juillet 1995, d’entente entre
les parties, le bail précité a été repris, dans toutes ses clauses et
conditions, par H.________ à compter du 1
er
juillet 1995.
Le 20 avril 2008, H.________ a demandé au bailleur qu’il
procède à divers travaux de rénovation dans son appartement, soit la
réfection complète, y compris l’intérieur des armoires et les fenêtres des
chambres 1 et 2 ainsi que des wc/douche, la peinture des faces des
fenêtres de la chambre 3 ainsi que des
3 portes des armoires du hall et enfin la pose de carrelage au sol de la
salle de bain. Le 27 octobre 2008, les parties ont signé un avenant au
contrat du 7 juillet 1995, par lequel le bailleur s’est engagé à faire
exécuter à ses frais les travaux de rénovation ci-dessus, répercutant leurs
coûts par une hausse de 20 fr. du loyer mensuel qui est ainsi passé à
1'530 fr., charges comprises, dès le 1
er
janvier 2009.
Selon les variations du coût de la vie, du taux hypothécaire,
des charges d’exploitation et, comme indiqué ci-dessus, des travaux de
plus-value effectués dans l’immeuble, le loyer a été régulièrement
réévalué, à la hausse ou à la baisse. Le 28 janvier 2011, H.________ a
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8 -
demandé une adaptation de son loyer tenant compte de la baisse du taux
hypothécaire. Il a été fait suite à sa demande, son loyer passant de 1'453
fr. à 1'425 fr., charges comprises, dès le 1
er
juillet 2011.
b) Par courrier du 23 mars 2011, H.________ s’est vu signifier la
résiliation de son bail pour la prochaine échéance contractuelle, soit le 30
juin 2012.
Dans un courrier du 4 avril 2011, la gérance immobilière [...]
SA a écrit à la locataire pour expliquer que les copropriétaires avaient
souhaité résilier les baux afin de procéder à une rénovation complète de
l’appartement et de l’élever aux standards actuels, puis de le remettre sur
le marché locatif à un prix correspondant aux conditions actuelles. Il était
précisé que dans le quartier concerné, seuls 10% des logements étaient
loués à un prix inférieur à 180 fr. / m
2
alors que celui que la locataire
occupait actuellement était de 141 fr. / m
2
. La gérance immobilière s’est
en outre dite prête à aider la locataire à retrouver un logement répondant
à ses attentes.
H.________ s’est opposée à la résiliation de son contrat de bail.
5.a) Par demande adressée le 13 septembre 2011 au Tribunal
des baux, A.S.________ et B.L.________ ont pris les conclusions suivantes,
avec dépens, contre A.R.________ et B.R.:
« I. La résiliation de bail notifiée par les Demandeurs Messieurs
A.S. et B.L.________ aux Défendeurs B.R.________ et A.R.________ le
24 février 2011, pour le 30 juin 2012, portant sur l’appartement de quatre
pièces et hall loué au chemin [...] à [...], est valable.
Il. En conséquence, les Défendeurs B.R.________ et A.R.________ devront
rendre l’appartement de quatre pièces et hall loué au chemin [...] à [...]
propre, en ordre et libre de tout objet et de toute occupation pour le 30
juin 2012, ou au plus tard dans un délai de dix jours dès jugement définitif
et exécutoire.
III. La résiliation de bail notifiée par les Demandeurs Messieurs A.S.________
et B.L.________ aux Défendeurs B.R.________ et A.R.________ le 24 février
2011, pour le 30 juin 2012, portant sur la sous-location de la place de parc
intérieure no [...] sise au chemin [...] à [...], est valable.
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9 -
IV. En conséquence, les Défendeurs B.R.________ et A.R.________ devront
rendre la place de parc intérieure no [...] sise au chemin [...] à [...], propre,
en ordre et libre de tout objet et toute occupation pour le 30 juin 2012, ou
au plus tard dans un délai de dix jours dès jugement définitif et
exécutoire. »
Par réponse du 26 octobre 2011 au Tribunal des baux,
A.R.________ et B.R.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite
de frais et dépens :
« 1. Les conclusions I. Il. III. et IV des Demandeurs déposées le 14
septembre 2011 par le conseil des Demandeurs, Me Isabelle Salomé
Daïna, sont rejetées.
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10 -
c) Une audience s’est tenue le 4 septembre 2012 devant le
Tribunal des baux, en présence des parties assistées de leurs conseils
respectifs. H.________ a précisé ses conclusions dans le sens suivant :
« Principalement:
I. La demande du 13 septembre 2011 est irrecevable.
Subsidiairement:
Il. Le congé donné à H.________ le 23 mars 2011 est nul.
Très subsidiairement:
III. Le congé donné à H.________ est annulé.
Très très subsidiairement:
IV. Conclut à une prolongation de bail d’une durée de quatre ans. »
Le Tribunal a entendu les témoins Z., P.,
T.________ et W.________.
E n d r o i t :
1.a) Le litige porte sur la validité de résiliations de baux à loyer.
Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte,
il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010, c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la valeur litigieuse
excède
10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte (art. 308 al. 2
CPC).
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11 -
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les
rendent admissibles selon lui (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III
136-137; JT 2011 III 43).
c) En l’espèce, les appelants font valoir que le raisonnement
des premiers juges serait erroné s’agissant du congé de représailles, du
congé pression, du congé économique et du congé rénovation ; sur ce
dernier point, ils soutiennent que le jugement entrepris violerait le droit
sur les motifs de la rénovation, sur la nécessité de la rénovation et sur la
sincérité des intentions des appelants. A l’appui de leurs moyens, ils
produisent deux pièces, soit un document intitulé « Evolution du niveau
des loyers à Lausanne, 2004-2013 », émanant de l’adjoint à la cheffe du
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12 -
Service du logement et des gérances de la ville de Lausanne, ainsi qu’un
courrier du 7 janvier 2014 par lequel les intimés A.R.________ et
B.R.________ ont demandé aux appelants qu’ils procèdent à des travaux de
rénovation de leur appartement. Ces pièces sont recevables dans la
mesure où la première figure déjà au dossier de première instance, l’autre
étant postérieure à la date de l’audience de première instance. Il en sera
tenu compte dans la mesure utile à la résolution du présent litige.
3.Dans un premier moyen, les appelants soutiennent que les
congés signifiés aux intimés ne constitueraient pas des congés de
représailles.
a) A teneur de l'art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est
annulable lorsqu'il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi
des prétentions découlant du bail. Cette disposition vise à permettre au
locataire d'exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un
congé (TF 4A_656/2010 du 14 février 2011 c. 4.1) et réprime le congé de
représailles, infligé au locataire pour le punir d’avoir émis en dehors de
toute procédure des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur la loi
(Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 739). Elle suppose la réunion
de trois conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le
bail, (2) que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la
résiliation du bail par le bailleur (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire
SVIT du droit du bail, Lausanne 2011 [ci-après : Commentaire-SVIT], n. 5
ad art. 271a CO; Conod, Bohnet/Montini [éd.] Commentaire pratique, Droit
du bail à loyer, Bâle 2010 [ci-après : CPra-Bail], n. 3 ad art. 271a CO).
S'agissant du fardeau de la preuve, le locataire doit prouver qu'il a soumis
à son cocontractant une prétention dérivant du bail (Lachat, op. cit., p.
740; Barbey, Commentaire du droit du bail, Chapitre III : Protection contre
les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux,
Genève 1991, n. 80, p. 136) et rendre à tout le moins hautement
vraisemblable qu'il existe un rapport de cause à effet entre sa prétention
et la résiliation (TF 4A_656/2010 du 14 février 2011 c. 4.1; TF 4C.155/2000
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13 -
du 30 août 2000 c. 2a, in SJ 2001 I p. 17; Bisang et al., Das Schweizerische
Mietrecht, Kommentar, 3
e
éd., 2008, n. 14 ad art. 271a CO).
Si l’existence d’une prétention du locataire doit faire l’objet
d’une preuve certaine, la relation de causalité peut quant à elle résulter
d’une grande vraisemblance (preuve par indices) ; plus la résiliation est,
dans le temps, rapprochée de la prétention, plus le lien de causalité est
probable ; la motivation du congé revêt dans ce contexte une importance
primordiale (Lachat, op. cit., ch. 5.2.4 p. 741 et les réf. citées). Il est
toutefois loisible au bailleur, qui assume le fardeau de la contre-preuve, de
démontrer que le motif véritable du congé est autre, auquel cas l'art. 271
al. 1 let. a CO ne trouve pas application (TF 4A_656/2010 du 14 février
2011 c. 4.1; TF 4A_46/2010 du 27 avril 2010 c. 6.1 et les référence citées ;
TF 4C.59/2007 du 25 avril 2007 c. 3.3; Lachat, op. cit., ch. 5.2.4 p. 741;
CACI 23 novembre 2012/551). Lorsque, en revanche, le bailleur refuse de
motiver le congé – étant précisé que la motivation du congé est obligatoire
si l’autre partie la demande (art. 271 al. 2 CO) et que, si le bailleur est lié
par les motifs qu’il a donnés avant l’ouverture de la procédure, il peut
cependant les compléter ou les expliciter au cours de celle-ci (Lachat, op.
cit, p. 732) –, tarde à le faire, ou ne parvient pas à prouver le motif du
congé, on admettra, avec d’autres indices, le congé de représailles
(Lachat, op. cit., ch. 5.2.4 p. 741).
b) En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’ensuite de la
variation du taux d’intérêt hypothécaire de 3% à 2,75% au 1
er
décembre
2010, A.R.________ et B.R.________ ont demandé une baisse de loyer le 6
décembre 2010, acceptée trois semaines plus tard, et se sont vu notifier la
résiliation de leurs baux le 24 février 2011, soit moins de deux mois après
ladite acceptation ; H.________ a reçu la résiliation de son bail le 23 mars
2011, soit environ deux mois après sa demande de baisse de loyer du 28
janvier 2011, qui avait été acceptée par courrier du 1
er
mars 2011 ; les
locataires N., V., A.A.________ et B.A.,
anciennement parties à la procédure, ont également reçu la résiliation de
leurs baux environ deux mois après avoir demandé une baisse de loyer,
qu’ils avaient obtenue ; les témoins P. et Z.________ ont eux aussi
-
14 -
déclaré avoir reçu la résiliation de leurs baux après avoir formulé une
demande de baisse. Les premiers juges ont déduit de la proximité
temporelle entre l’octroi de la baisse de loyer demandée et la résiliation
des baux des locataires concernés que ces congés répondaient bel et bien
à la définition d’un congé de représailles.
Les appelants font valoir qu’après que la présidente eut refusé
leur requête tendant à l’audition du directeur de leur gérance, ils ont
produit l’ensemble des baisses de loyer récemment sollicitées et pour
l’essentiel accordées aux locataires, en indiquant que celles-ci n’avaient
donné lieu à aucune résiliation (P. 109 du bordereau déposé le 23
novembre 2012). Ce moyen apparaît fondé. Les appelants ont établi que
de nombreux autres locataires ont demandé et obtenu des baisses de
loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire de référence, et qu’ils
n’ont pas pour autant reçu leur congé. Dans ces conditions, la seule
proximité temporelle entre des congés donnés à d’autres locataires –
congés expressément motivés par la politique des appelants consistant à
résilier les baux les moins rémunérateurs en vue de rénover les
appartements concernés et de les remettre en location à un prix plus
proche de celui du marché – ne suffit pas pour retenir l’existence de
congés de représailles. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier
que les appelants ont précisément motivé les congés par cet objectif.
En outre, les appelants ont établi que pour d’autres
appartements dont les baux ont été résiliés simultanément aux résiliations
litigieuses, ils ont effectivement procédé à une rénovation complète
desdits appartements, pour des montants totaux oscillant entre 57'000 fr.
et 83'000 francs. Le courrier des intimés A.R.________ et B.R.________ du 7
janvier 2014, produit en appel, tend d’ailleurs à démontrer la nécessité
des travaux que les appelants envisagent de faire dans les appartements
litigieux. Ainsi, il apparaît que les intimés n’ont pas établi que leurs baux
auraient été résiliés en représailles, les appelants ayant apporté la preuve
du motif de la résiliation qu’ils ont toujours indiqué, à savoir remettre les
appartements aux standards actuels et les louer à un prix correspondant
aux conditions actuelles du marché. A cet égard, le raisonnement des
-
15 -
premiers juges consistant à dire que si les bailleurs entendaient renverser
la présomption du congé de représailles, il leur incombait de prouver qu’ils
pourraient après rénovation obtenir un loyer non abusif ne peut être suivi.
En effet, il s’agit ici de savoir si les baux ont été résiliés dans le but
indiqué par les bailleurs – à savoir rénover les appartements pour les
remettre en location à un prix plus proche de celui du marché – ou à titre
de représailles. Or comme on l’a vu, c’est la première hypothèse qui doit
être retenue. Autre est la question de savoir si un congé donné dans un tel
but est admissible, mais cela n’a rien à voir avec la preuve d’un congé de
représailles. Cette question sera examinée ci-dessous (cf. c. 6 infra).
c) Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont
retenu à tort que les congés litigieux étaient des congés de représailles et
qu’ils devaient être annulés en application de l'art. 271a al. 1 let. a CO.
4.Dans un second moyen, les appelants soutiennent que les
congés signifiés aux intimés ne constitueraient pas des congés-pression.
Ils se prévalent de la nécessité de rénover les appartements litigieux, ce
qui a d’ailleurs été fait dans d’autres appartements.
a) Aux termes de l'art. 271a al. 1 let. b CO, le congé est
annulable lorsqu'il est donné par le bailleur dans le but d'imposer une
modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation
de loyer («Änderungskündigung»). Cette disposition prohibe le congé-
pression, qui consiste en particulier à placer le locataire devant
l'alternative de payer un loyer majoré ou de quitter les locaux (TF
4C.343/2004 du 22 décembre 2004 c. 2.1 ; TF 4C.36/1992 du 15
septembre 1992 c. 4a; déjà sous l'ancien droit: ATF 115 II 83 c. 4c, ATF
115 II 484 c. 3c). L'adaptation de loyer doit être unilatérale; il importe peu
que le bailleur fasse usage de la formule officielle ou communique son
intention au locataire par simple lettre ou même oralement (Lachat, op.
cit., n. 5.3.1 et 5.3.2 p. 742; SVIT-Kommentar Mietrecht, 2
e
éd., n. 15 ad
art. 271a CO, p. 826; Higi, Zürcher Kommentar, n. 74 et n. 77 ad art. 271a
CO). Si l'initiative de modifier le contrat émane du locataire et que la
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16 -
déclaration du bailleur consiste en une acceptation, il n'y a pas
d'adaptation du loyer unilatérale au sens de l'art. 271a al. 1 let. b CO (TF
4C.343/2004 déjà cité, c. 2.1 ; cf. TF 4C.496/1994 du 28 mars 1995 c. 2 et
3a; SVIT-Kommentar Mietrecht, 2
e
éd., n. 16 ad art. 271a CO, p. 827; Higi,
op. cit., n. 79 ad art. 271a CO; Christian Calamo, Die missbräuchliche
Kündigung der Miete von Wohnräumen, thèse St-Gall 1993, p. 219/220).
Le congé-pression suppose par ailleurs l'existence d'un lien de causalité
entre la résiliation et la volonté du bailleur d'imposer sa prétention en
augmentation de loyer ou en modification du contrat ; la preuve de ce lien,
qui doit être rapportée par le locataire, peut résulter d'indices (Tercier, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 2464, p. 356; Lachat, op. cit., n. 5.3.3,
p. 743; Higi, op. cit., n. 86 ad art. 271a CO; Calamo, op. cit., p. 219).
L'ordre dans lequel ont lieu la résiliation et la manifestation de volonté du
bailleur d'augmenter le loyer n'est pas déterminant à cet égard (TF
4C.343/2004 déjà cité, c. 2.1 ; ATF 115 II 83 c. 4c ; Lachat, op. cit., n.
5.3.3, p. 743).
b) En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur la
constatation que les résiliations signifiées aux locataires Z.________ et
P.________ avaient été retirées à la suite d’accords conclus avec les
appelants, par lesquels les locataires avaient accepté une augmentation
de loyer sans contre-prestation, sinon le retrait de la résiliation de leurs
baux, et sur la constatation que la locataire N.________ avait quant à elle
finalement accepté la résiliation de son bail et conclu un autre contrat de
bail avec les appelants portant sur un appartement plus petit et
financièrement plus accessible pour elle. Ils en ont déduit qu’il y avait un
lien direct entre les résiliations litigieuses et la volonté des appelants
d’imposer une augmentation de loyer.
La Cour de céans ne peut toutefois suivre cette analyse. En
effet, il est établi que deux des résiliations initialement litigieuses,
notifiées aux locataires A.F.________ et [...] ainsi que V.________, ont été
admises par ces derniers sans qu’il ait jamais été question de prétentions
que les appelants auraient voulu leur imposer. Les appelants ont d’ailleurs
effectivement procédé à une rénovation complète des appartements de
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17 -
A.F.________ et [...] d’une part et de V.________ d’autre part, pour des
montants à chaque fois supérieurs à 80'000 francs.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les appelants
n’ont jamais envisagé d’augmenter le loyer de la locataire N.,
cette dernière ayant au contraire choisi de déménager dans un
appartement plus petit au loyer moins élevé que celui qu’elle occupait
jusqu’alors. S’agissant du locataire Z., il ressort de ses
déclarations que le 26 février 2011, il a reçu une résiliation de bail
concernant un appartement qui n’était pas le sien. Il a sollicité l’aide de
l’agence immobilière pour trouver un nouvel appartement et a manifesté
son intérêt pour un appartement qui venait de se libérer dans un des
immeubles du chemin [...]. C’est alors que l’agence a proposé à Z.________
de rester dans son appartement moyennant une augmentation mensuelle
de 240 fr., ce qu’il a accepté, précisant qu’il était convaincu d’avoir opté
pour la bonne solution en signant un nouveau contrat avec une
augmentation de loyer. S’agissant de la locataire P.________, il ressort de
ses déclarations qu’elle pense que la gérance a souhaité adapter les
loyers aux loyers pratiqués dans le quartier et rénover les appartements
de l’immeuble. Lors d’une rencontre avec l’agence immobilière, elle a
accepté de payer un loyer plus élevé, étant consciente que le loyer qu’elle
payait était bien inférieur à celui du voisin du dessus. Elle a présenté à son
interlocuteur de l’agence immobilière un dossier avec des photos pour
démontrer qu’il n’y avait pas besoin de procéder à des travaux,
l’appartement étant « en ordre ».
Comme on l’a vu ci-dessus, les appelants ont établi que le but
réel et avoué des congés litigieux était de rénover complètement les
appartements pour les élever aux standards actuels et adapter l’état
locatif au prix du marché. Le fait que les appelants aient fait des
concessions à certains locataires, à la demande de ces derniers de ne pas
procéder à des travaux, ne permet pas de conclure que le but des congés
aurait en réalité été d’imposer aux locataires une adaptation de loyer sans
travaux.
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18 -
c) Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont
retenu à tort que les congés litigieux étaient des congés-pression et qu’ils
devaient être annulés en application de l'art. 271a al. 1 let. b CO.
5.Dans leur réponse, les intimés soutiennent, quant à eux, que
les congés litigieux contreviendraient aux règles de la bonne foi et
seraient dès lors annulables au sens de l’art. 271 al. 1 CO. Ils affirment
que les appelants auraient eu une attitude contradictoire en donnant suite
aux demandes de baisses de loyer formulées par les locataires avant de
leur signifier leur congé quelque temps plus tard.
Tout le raisonnement des intimés est cependant fondé sur le
soupçon que les appelants voulaient avant tout augmenter les loyers et
auraient même préféré pouvoir le faire sans procéder à des travaux. Or,
ces derniers ont démontré avoir entièrement rénové les appartements qui
ont pu être libérés afin de les remettre ensuite en location au prix du
marché. Comme on le verra ci-dessous, cela ne contrevient pas aux règles
de la bonne foi (cf. consid. 6 infra). En effet, le fait de donner suite à des
prétentions en baisse du loyer fondées sur la baisse du taux hypothécaire
de référence, et de se conformer ainsi au droit, n’empêchait pas les
appelants de donner plus tard un congé ordinaire fondé sur leur volonté de
rénover entièrement les appartements en question pour les porter aux
standards actuels. Ce grief est dès lors mal fondé.
Il en va de même du grief des intimés tiré de la disproportion
des intérêts en présence, dans la mesure où les appelants sont légitimés à
mettre en valeur leurs biens pour les proposer à des loyers adaptés au
marché. Les précédents évoqués par les intimés à l’appui de ce grief
concernent des cas très particuliers où la seule longue durée de bail
n’était pas suffisante pour retenir une disproportion. Ainsi, dans l’arrêt TF
4A_300/2010 du 2 septembre 2010, non seulement les locataires
occupaient les lieux depuis 38 ans, mais étaient encore âgés de plus de 77
ans, l’un d’eux étant atteint d’une grave maladie et devaient encore
s’occuper d’un fils atteint de problèmes neurologiques importants. De
-
19 -
telles circonstances particulières, venant s’ajouter à la durée du bail, ne
sont pas présentes en l’espèce.
6.Les appelants soutiennent que le but réel et avoué des congés
litigieux, à savoir rénover complètement les appartements pour les élever
aux standards actuels et augmenter l’état locatif, ne serait pas abusif.
a) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en
principe licite de résilier un bail afin d'obtenir d'un nouveau locataire un
loyer plus élevé que celui versé par l'actuel occupant des lieux. Toutefois,
le congé ne doit pas servir de prétexte à la poursuite d'un but illicite: il
faut donc que le bailleur soit en droit d'exiger un loyer supérieur à celui
payé par le preneur congédié. La résiliation est annulable si l'application
de la méthode de calcul absolue permet d'exclure que le bailleur puisse
majorer légalement le loyer, parce que celui-ci est déjà conforme aux
loyers usuels dans le quartier, respectivement parce qu'il lui procure déjà
un rendement suffisant (ATF 136 III 74 c. 2.1; ATF 120 II 105 c. 3b/bb ; TF
4A_58/2013 du 16 mai 2013 c. 3.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu’en cas de différence
flagrante entre le loyer litigieux et ceux appliqués dans le quartier
concerné, il y avait lieu d’admettre que le loyer litigieux est inférieur à la
moyenne des loyers usuels même si les exemples de comparaison ne
répondaient pas tous strictement aux exigences posées par la
jurisprudence en la matière (TF 4C.343/2004 du
22 décembre 2004, c. 3).
bb) Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
résiliation du bail en vue de vastes travaux d'assainissement de l'objet
loué, allant au-delà d’un simple rafraîchissement – tels que le
remplacement des colonnes de chute et du réseau d'eau, la réfection
complète de la cuisine et de la salle de bain, la mise aux normes de
l'installation électrique, la peinture de tout l'appartement et la vitrification
du parquet (TF 4A_126/2012 du 3 août 2012 c. 2.4) – ne contrevient pas
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20 -
aux règles de la bonne foi. Il en va ainsi même si le locataire se dit prêt à
rester dans l'appartement durant les travaux et à s'accommoder des
inconvénients qui en résultent, car sa présence entraînera en règle
générale des complications, des coûts supplémentaires ou une
prolongation de la durée des travaux. La résiliation est contestable
uniquement s'il apparaît que la présence du locataire ne compliquera pas
les travaux, ou seulement de manière insignifiante, par exemple en cas de
réfection des peintures ou en cas de travaux extérieurs tels qu'une
rénovation de façade ou un agrandissement de balcon. La décision sur la
nature et l'étendue de la rénovation est en principe l'affaire exclusive du
propriétaire. En règle générale, celui-ci est donc en droit d'entretenir et
d'améliorer l'état de son immeuble comme bon lui semble et de procéder
à des travaux d'entretien ou de rénovation même s'ils ne sont pas urgents
ou absolument nécessaires (TF 4A_126/2012 du 3 août 2012 c. 1 ; ATF 135
III 112 c. 4.2). Il est ainsi faux de partir de la prémisse que seuls des
travaux nécessaires permettent de résilier le bail (TF 4A_126/2012 déjà
cité, c. 4.1). La question de la nécessité ou de l'urgence des travaux est
sans pertinence ; lorsqu’un appartement n'a plus fait l'objet de travaux
importants depuis presque trente ans, des travaux conséquents de remise
en état et de modernisation ne sont nullement déraisonnables et ne
prêtent pas à la critique (TF 4A_126/2012 déjà cité, c. 2.2).
Dès lors, le bailleur qui résilie le bail en vue de vastes travaux
d'assainissement de l'objet loué n’a pas à prouver, par exemple en
établissant les loyers usuels dans le quartier, qu’il pourra exiger du
nouveau locataire un loyer supérieur à celui payé par le locataire
congédié, ce qui sera nécessairement le cas (cf. art. 269a let. b CO).
b) En l’espèce, les appelants ont établi à satisfaction que les
résiliations litigieuses étaient fondées sur leur volonté de rénover
entièrement les appartements en cause pour les mettre aux standards
actuels (c. 4 b). On rappelle qu’ils ont notamment procédé à la réfection
complète des appartements respectivement occupés par A.F.________ et
[...] ainsi que par V.________, une fois que ces derniers eurent déménagé,
pour un montant total de 86'795 fr. 15 pour le premier et de 83'818 fr. 85
-
21 -
pour le second. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (c. 6
a/bb), les appelants n’avaient dès lors pas à prouver, par exemple en
établissant les loyers usuels dans le quartier, qu’ils pourraient exiger des
nouveaux locataires des loyers supérieurs à ceux payés par les intimés.
Dans le cas où une telle comparaison devrait toutefois se faire,
c’est à tort que les premiers juges ont écarté les différents objets de
comparaison proposés par les appelants, estimant que les appartements
en question étaient munis d’un système de chauffage à distance alors que
les appartements des intimés étaient munis d’un système de chauffage
central à mazout, ce qui exclurait toute comparaison du fait de la volatilité
des prix du chauffage à mazout et du fait que celui-ci contribue aux
émissions de dioxyde de carbone. En effet, la prise en compte notamment
du système de chauffage se fait dans le but de juger si celui-ci est
comparable en matière de confort (Bohnet/Broquet, CPra Bail, n. 20 ad art.
269a CO), ce qui est le cas en l’espèce. La volatilité des prix du mazout
n’influe en effet pas sur le loyer, mais sur les charges de chauffage qui
sont facturées séparément, sans que cela n’empêche ainsi la comparaison
des loyers. En examinant les objets de comparaison proposés par les
appelants, on constate que le loyer mensuel net moyen d’un appartement
de 4 pièces et demi dans le quartier concerné s’élève à 1'903 fr. 50,
correspondant à un loyer annuel au m
2
de 260 francs. Le loyer mensuel
net de l’intimée H.________ s’élève à 1'298 fr., correspondant à un prix
mensuel au m
2
de 144 francs. On constate ainsi une différence avec le
loyer mensuel net de 46,6% et une différence avec le prix mensuel du m
2
usuel de 80,5%. S’agissant des intimés A.R.________ et B.R.________, leur
loyer mensuel net est de 1'395 fr., correspondant à un loyer annuel au m
2
de 155 francs. On constate ainsi une différence de 36,4% par rapport au
loyer mensuel net usuel et une différence de 67,7% avec le loyer annuel
moyen au m
2
usuel. Avec des différences de loyer au m
2
de l’ordre de
67,7% à 80,5% par rapport à ceux pratiqués pour des appartements
similaires, il y a lieu d’admettre que les loyers des intimés sont bien plus
bas que ceux appliqués dans le quartier (cf. TF 4C.343/2004 déjà cité). Il
n’est dès lors pas abusif de la part des appelants de vouloir proposer ces
-
22 -
appartements – après rénovation complète – à des prix plus proches du
marché locatif.
c) Il s’ensuit que les congés litigieux ne sont pas abusifs.
7.Conformément à l’art. 273 al. 5 CO, il convient d’examiner
d’office la question d’une éventuelle prolongation des baux.
a) Aux termes de cette disposition, lorsque l’autorité
compétente rejette une requête en annulabilité du congé, elle doit
examiner d’office si le bail peut être prolongé.
Pour que la prolongation des baux d’habitation ou de locaux
commerciaux puisse être admise, il faut que le contrat ait été valablement
résilié et que la prolongation se justifie, ce qui suppose qu’il n’y ait aucune
cause d’exclusion (art. 272a CO), comme en l’espèce, et que la résiliation
ait des conséquences pénibles pour le locataire ou sa famille (art. 272 al. 1
CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 2762 p. 406).
Ces dispositions s’appliquent également devant l’autorité
d’appel, quand bien même l’intimé a renoncé à déposer un appel joint et
n’a pris aucune conclusion subsidiaire à cet égard (CACI 28 octobre
2013/557 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut statuer elle-même sur
la prolongation, lorsque la résiliation est jugée valable, pour autant que le
dossier contienne les éléments suffisants et que les locataires aient été
invités en première instance à établir les circonstances pénibles (CACI 7
janvier 2013/1).
b) En l’espèce, la Cour de céans dispose de suffisamment
d’éléments au dossier pour statuer elle-même sur la prolongation des
baux litigieux. En effet, en présence d’une pénurie de logements qui est
notoire, les conséquences de la résiliation des baux seront pénibles pour
les intimés, dès lors qu’ils occupent leur logement depuis 1979, soit depuis
35 ans. L’intérêt des intimés à la prolongation est ainsi important alors
-
23 -
que l’intérêt des appelants à pouvoir exécuter des travaux de rénovation
pour relouer aux prix du marché est moindre, d’autant que ces derniers
ont accepté la demande de certains autres locataires de rester dans leur
appartement sans procéder à des travaux et moyennant un loyer plus
élevé. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d’accorder aux intimés
une unique prolongation de leurs baux pour une durée de quatre ans, soit
jusqu’au 30 juin 2016.
8.En définitive, l’appel, fondé, doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que les résiliations litigieuses sont déclarées
valables et qu’il est accordé aux intimés une unique prolongation de leur
bail à loyer pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 30 juin 2016.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 1’945 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), à raison de la moitié pour A.R.________ et
B.R., solidairement entre eux, et de la moitié pour H. (art.
106 al. 3 CPC).
Les intimés, dans la même proportion, verseront en outre aux
appelants, qui ont agi par le biais d’un mandataire professionnel, une
indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, ainsi qu’un
montant de 1'945 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
-
24 -
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.La résiliation de bail adressée le 23 mars 2011 par A.S.,
B.S., B.L.________ et A.L.________ à H., avec effet au
30 juin 2012, relative à l’appartement de 4,5 pièces qu’elle occupe
au 1
er
étage de l’immeuble sis au chemin [...] à [...], est valable.
II.Une unique prolongation du bail précité de quatre ans, soit
jusqu’au 30 juin 2016, est accordée à H..
III.Les résiliations de bail adressées le 24 février 2011 par
A.S., B.S., B.L.________ et A.L.________ à
B.R.________ ainsi qu’à A.R., avec effet au 30 juin 2012,
relatives à l’appartement de 4,5 pièces qu’ils occupent au 3
e
étage
de l’immeuble sis au chemin du [...] à [...], ainsi qu’à la place de parc
intérieure n° [...] au chemin [...] à [...], sont valables.
IV.Une unique prolongation des baux précités de quatre ans, soit
jusqu’au 30 juin 2016, est accordée à A.R. et
B.R..
V.Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'945 fr.
(mille neuf cent quarante-cinq francs), sont mis pour moitié à
la charge des intimés A.R. et B.R.,
solidairement entre eux, et pour moitié à la charge de
l’intimée H..
IV. Une indemnité de 4'945 fr. (quatre mille neuf cent quarante-
cinq francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de
frais de deuxième instance, est allouée aux appelants
A.S., B.S., B.L.________ et A.L., à la
charge pour moitié des intimés A.R. et B.R.,
solidairement entre eux, et pour moitié de l’intimée H..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
25 -
Du 31 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Isabelle Salomé Daïna, (pour A.L., B.L., B.S.________
et A.S.),
-Me César Montalto, (pour A.R. et B.R.________ et H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :