Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :M.Corpataux
Art. 90, 243 al. 2 let. c CPC ; 257d CO ; 1 LJB
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Clarens, et B., à Vevey, demandeurs, contre la décision rendue le
8 mai 2012 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants
d’avec C.________, à Montreux, défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision directement motivée du 8 mai 2012, notifiée le
lendemain aux intéressés, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la
demande du 23 janvier 2012 de A.________ et B.________ et a rayé la cause
du rôle, sans frais judiciaires ni dépens.
En droit, le tribunal a considéré que la demande était
irrecevable, en application de l’art. 90 let. b CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), dès lors que certaines conclusions
étaient soumises à la procédure simplifiée, alors que d’autres étaient
soumises à la procédure ordinaire et qu’au surplus deux conclusions
relevaient de la compétence du juge de paix.
B.Par mémoire du 8 juin 2012, A.________ et B.________ ont fait
appel de cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que leur demande du 23 janvier 2012 soit déclarée
recevable, la cause étant à nouveau inscrite au rôle, et, subsidiairement, à
ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des baux qui devra instruire et
statuer sur les questions de fond, soit les conclusions I à VIII de leur
demande.
Par acte du 10 septembre 2012, C.________ s’est déterminé sur
l’appel, concluant, avec suite de frais, principalement à son irrecevabilité
et, subsidiairement, à son rejet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base des
pièces du dossier :
a) C.________, bailleur, d’une part, et la société [...], locataire,
d’autre part, ont conclu le 30 août 2004 un contrat de bail à loyer portant
sur un appartement de 4,5 pièces situé au 2
e
étage de l’immeuble sis [...],
-
3 -
à Clarens ; le loyer mensuel a été fixé à 2’180 fr., plus 140 fr. d’acompte
de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. La locataire a alors
constitué une garantie de loyer de 6'540 fr. auprès de la banque [...].
Le 15 novembre 2007, A.________ et B.________ (ci-après : les
locataires) ont conclu avec le bailleur une « convention d’établissement
d’un bail », par laquelle ils se sont engagés à reprendre le bail à leurs
noms à compter du 1
er
mars 2008 pour une durée de cinq ans,
reconductible de cinq ans en cinq ans, le loyer étant fixé à 2'500 fr., plus
140 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. La
convention prévoyait par ailleurs que divers travaux seraient entrepris
dans l’appartement litigieux, la plupart d’entre-eux étant à la charge du
bailleur, et que les locataires constitueraient une garantie de loyer de
6'540 francs.
Le 11 avril 2008, les parties ont conclu un contrat de bail à
loyer portant sur l’appartement sis à Clarens, pour une durée initiale
limitée, du 1
er
mai 2008 au 30 juin 2013, le bail se renouvelant par la suite
aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation de
l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance
pour la prochaine échéance ; le loyer a été fixé à 2'500 fr., plus 140 fr.
d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires, les
locataires s’étant en outre engagés à constituer une garantie de loyer de
6'540 fr., ce qui a été fait. Le contrat indique au surplus que les RULV
(Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton de
Vaud) font partie intégrante dudit contrat ; s’agissant de l’exigibilité des
loyers, le contrat fait notamment référence aux art. 3 et 7 RULV et précise
que le loyer est payable d’avance.
Le même jour, les parties ont conclu un second contrat de bail
à loyer, lequel porte sur une place de parc dont le loyer mensuel a été fixé
à 50 fr. ; la durée et les modalités de résiliation de ce contrat sont
identiques à celles du contrat relatif à l’appartement.
b) Les locataires ont commencé à s’acquitter de leur loyer à
partir du mois d’août 2008. Par courrier du 15 octobre 2008,
-
4 -
l’administratrice de la société [...] a confirmé à la gérance qu’elle devait
utiliser le montant de la garantie de loyer qu’elle avait constituée pour
l’affecter aux loyers dus par les locataires pour les mois de mai à juillet
Par courrier du 6 février 2009, la gérance a informé les
locataires que, pour la période du 1
er
mai 2008 au 28 février 2009, le
montant global des loyers s’était élevé à 26'900 fr. et qu’elle avait
encaissé un montant de 21'656 fr. 95 – soit six loyers de 2'690 fr. et le
solde de la garantie constituée par la société [...] par 5'516 fr. 95 –, de
sorte qu’un solde de 5'243 fr. 05 restait dû. Par courrier du 11 février
2009, la gérance a relevé qu’elle avait reçu le 10 février 2009 un montant
supplémentaire de 2'690 fr., de sorte que le solde alors dû ne s’élevait
plus qu’à 2'553 fr. 05.
Le 12 mars 2009, la gérance a adressé aux locataires un avis
comminatoire les sommant de verser, dans un délai de trente jours, le
montant de 5'043 fr. 05, correspondant aux loyers et aux acomptes de
charges dus pour les mois de février et mars 2009, sous déduction d’un
acompte déjà versé de 236 fr. 95, faute de quoi leur bail pourrait être
résilié pour la fin du mois suivant. Une sommation portant sur la place de
parc, dont l’arriéré s’élevait à 200 fr. (loyers des mois de décembre 2008 à
mars 2009), a également été adressée aux locataires.
Par courrier du 31 mars 2009, les locataires ont contesté les
arriérés de loyer, demandé à pouvoir consulter les acomptes de chauffage
ainsi que les pièces justificatives et imparti au bailleur un délai au 30 avril
2009 pour exécuter et terminer les travaux prévus par la convention du 15
novembre 2007.
Par formules officielles datées du 4 juin 2009, adressées sous
pli recommandé aux deux locataires, le bailleur a résilié leurs baux pour le
31 juillet 2009 ; les formules indiquent qu’il s’agit de résiliations fondées
sur l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220),
-
5 -
l’arriéré de loyer n’ayant pas été versé dans le délai fixé par les avis
comminatoires du 12 mars 2009.
c) aa) Par requête du 5 août 2009, le bailleur a saisi le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix),
concluant à ce que les locataires soient expulsés de leur appartement.
Par arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre des recours a
réformé l’ordonnance d’expulsion rendue le 19 janvier 2010 par le juge de
paix en ce sens que la requête d’expulsion est rejetée. Elle a notamment
considéré que les indications sur l’arriéré figurant dans les avis
comminatoires apparaissaient contradictoires par rapport à celles données
précédemment par le représentant du bailleur et qu’une telle attitude
contradictoire du bailleur, que celui-ci n’avait pas même tenté d’expliquer
ni en réponse à la lettre du conseil des locataires du 31 mars 2009, ni
dans ses écritures devant le premier juge et devant l’autorité de recours,
ne saurait être protégée au regard des règles sur la bonne foi. De plus, le
bailleur avait attendu plus de deux mois pour signifier le congé aux
locataires, non sans accepter dans l’intervalle les loyers de mars à mai
2009, ce qui était également contraire aux règles de la bonne foi.
bb) Par mémoire du 31 août 2009, les locataires ont saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation en
matière de baux à loyer), concluant en substance à ce que les travaux
mentionnés sur la liste annexée au courrier du 31 mars 2009 soient
entrepris.
A l’audience du 7 juillet 2010, une conciliation judiciaire a
abouti en ce sens notamment que le bailleur s’est engagé à faire effectuer
divers travaux avant le 10 septembre 2010 et à renoncer à se prévaloir de
la menace de résiliation de bail pour non-paiement du loyer, selon courrier
du 15 juin 2010 ; les parties sont convenues par ailleurs que les loyers
consignés seraient libérés en faveur du bailleur, à raison de 20'000 fr. de
suite et le solde une fois que les travaux seraient exécutés.
-
6 -
Le 24 janvier 2011, les locataires ont déposé auprès du juge
de paix une requête d’exécution forcée relative aux travaux ; la
procédure, qui a été suspendue, est toujours pendante.
d) aa) Par lettre adressée le 11 février 2011 aux locataires
sous pli recommandé, le bailleur a mis ceux-ci en demeure de lui verser,
dans un délai de trente jours, le montant de 8'070 fr. – correspondant à
l’arriéré de loyer pour la période du 1
er
février au 30 avril 2011 –, faute de
quoi leur bail serait résilié en application de l’art. 257d CO et leur
expulsion requise du juge de paix. Le bailleur a précisé au surplus que le
loyer était exigible par trimestre d’avance, comme annoncé par courriers
des 17 septembre et 5 octobre 2010.
Des réquisitions de poursuite ont par ailleurs été adressées par
le bailleur à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut.
Des pourparlers transactionnels ont alors eu lieu entre les
parties ; un projet de convention, établi par le conseil du bailleur, a ainsi
été adressé au conseil des locataires le 4 juin 2011.
Par formules officielles datées du 6 juin 2011, adressées sous
pli recommandé aux deux locataires, le bailleur a résilié leurs baux pour le
31 juillet 2011 ; les formules indiquent qu’il s’agit de résiliations fondées
sur l’art. 257d CO, l’arriéré de loyer n’ayant pas été versé dans le délai
fixé par les avis comminatoires du 11 février 2011.
bb) Par requête du 7 juillet 2011, les locataires ont saisi la
commission de conciliation en matière de baux à loyer, concluant à la
nullité, subsidiairement à l’annulation, des résiliations de bail du 6 juin
2011 et à la réduction du loyer à 2'180 fr. dès le 1
er
mai 2008, en raison
de la non-exécution des travaux découlant de la convention du 15
novembre 2007, jusqu’au dernier jour du mois où lesdits travaux seront
terminés.
-
7 -
Saisi par le bailleur d’une requête d’expulsion en cas clair du
10 août 2011, le juge de paix l’a déclarée irrecevable par décision du 14
octobre 2011. Par requête du 20 octobre 2011, le bailleur a ensuite saisi la
commission de conciliation en matière de baux à loyer, concluant à ce que
la conciliation soit tentée sur ses conclusions tendant à l’expulsion des
locataires.
Les deux audiences se sont tenues le même jour à la même
heure, soit le 14 décembre 2011 à 16 h. 30. L’autorité de conciliation a
constaté l’échec de la conciliation et a délivré une autorisation de
procéder devant le Tribunal des baux tant au bailleur, pour la procédure
d’expulsion pour défaut de paiement du loyer, qu’aux locataires, pour la
procédure de contestation du congé.
e) Par demande du 23 janvier 2012, A.________ et B.________
ont saisi le Tribunal des baux, prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« A.Principalement :
I.Les résiliations de bail du 6 juin 2011 de C.________ concernant
l’appartement sis [...] à Clarens, appartement de 4,5 pièces au
2
ème
étage ainsi que la place de parc extérieure n° 3 au rez
extérieur sont nulles de plein droit et de nul effet.
II.Le loyer mensuel net de l’appartement sis [...] à 1815 Clarens
concernant A.________ et B.________ est réduit à fr. 2'180.-- [...] dès
le 1
er
mai 2008 en raison de la non-exécution des travaux
découlant de la convention du 15 novembre 2007 et de la
transaction du 7.7.2010 et ce jusqu’au dernier jour du mois où
lesdits travaux seront terminés, soit au 1.1.2012 fr. 20'700.-- [...],
dont le défendeur est reconnu débiteur des demandeurs et leur
doit prompt paiement.
-
8 -
III.A défaut d’exécution des travaux découlant de la convention et
de la transaction précitées dans un délai de trente jours dès
jugement définitif et exécutoire, les demandeurs seront autorisés
à faire entreprendre les travaux aux frais du défendeur par les
entrepreneurs qualifiés de leur choix.
IV. Le défendeur C.________ est reconnu débiteur des demandeurs de
fr. 18'147.45 [...] à titre d’indemnité.
B.Subsidiairement :
V.Les résiliations de bail du 6 juin 2011 de C.________ concernant
l’appartement sis [...] à Clarens, appartement de 4,5 pièces au
2
ème
étage ainsi que la place de parc extérieure n° 3 au rez
extérieur sont annulées.
VI. Le loyer mensuel net de l’appartement sis [...] à 1815 Clarens
concernant A.________ et B.________ est réduit à fr. 2'180.-- [...] dès
le 1
er
mai 2008 en raison de la non-exécution des travaux
découlant de la convention du 15 novembre 2007 et de la
transaction du 7.7.2010 et ce jusqu’au dernier jour du mois où
lesdits travaux seront terminés, soit au 1.1.2012 fr. 20'700.-- [...],
dont le défendeur est reconnu débiteur des demandeurs et leur
doit prompt paiement.
VII. A défaut d’exécution des travaux découlant de la convention et
de la transaction précitées dans un délai de trente jours dès
jugement définitif et exécutoire, les demandeurs seront autorisés
à faire entreprendre les travaux aux frais du défendeur par les
entrepreneurs qualifiés de leur choix.
VIII. Le défendeur C.________ est reconnu débiteur des demandeurs de
fr. 18'147.45 [...] à titre d’indemnité. »
Par requête du même jour, le bailleur a saisi le juge de paix,
concluant en substance à l’expulsion des locataires.
Par courrier du 27 février 2012, le Président du Tribunal des
baux a informé les demandeurs que le tribunal envisageait de déclarer la
-
9 -
demande irrecevable. Par acte du 5 mars 2012, les demandeurs se sont
déterminés sur ce courrier ; ils ont déposé une détermination
supplémentaire le 23 mars 2012, dans laquelle ils ont notamment relevé
que la consignation des loyers ne s’était pas poursuivie au-delà du 7 juillet
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est
le cas en l’espèce, la décision attaquée étant une décision d’irrecevabilité,
soit une décision finale mettant fin à l’instance au sens de l’art. 308 al. 1
let. a CPC, et la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 francs. Le délai
d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), pour autant que la décision
n’ait pas été rendue en procédure sommaire, auquel cas ce délai n’est que
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à la forme.
-
10 -
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.a) Les appelants soutiennent qu’en déclarant irrecevable leur
demande, le tribunal a violé les art. 90 let. b et 243 CPC. Ils font valoir que
les conclusions principale I et subsidiaire V prises dans leur demande
tendent à faire constater que les résiliations de bail du 6 juin 2011 sont
nulles de plein droit et de nul effet, respectivement à annuler ces
résiliations, de sorte qu’elles sont soumises, l’une et l’autre, à la procédure
simplifiée ; à cet égard, ils précisent que ces conclusions portent sur la
contestation d’un congé et qu’elles n’ont dès lors rien à voir avec une
requête d’expulsion pour défaut du paiement du loyer qui, elle seule,
relèverait du juge de paix. Les appelants soutiennent en outre que leurs
conclusions principales II, III et IV, ainsi que leurs conclusions subsidiaires
VI, VII et VIII ont un lien évident avec les conclusions principale I et
subsidiaire V, de sorte qu’elles seraient également soumises à la
procédure simplifiée.
b) aa) Selon l'art. 1 al. 3 LJB (Loi du 9 novembre 2010 sur la
juridiction en matière de bail, RSV 173.655), cette loi ne s'applique pas
aux procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d'un
retard dans le paiement du loyer ; l'art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02) précise qu’en cette
matière, le juge de paix est compétent, de même que pour l'expulsion de
l'ancien fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du fermage.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de céans, lorsque le
locataire conteste le congé donné en application de l’art. 257d CO et que,
dans le cadre de la procédure de conciliation, le bailleur choisit de requérir
l'expulsion en application de la procédure simplifiée en prenant des
conclusions en ce sens devant la commission de conciliation, le juge de
paix demeure compétent pour statuer sur l'expulsion lorsque l'autorité de
conciliation délivre une autorisation de procéder ; il est également
l'autorité compétente pour statuer sur la validité du congé lorsqu'il est
-
11 -
saisi de la question de l'expulsion. L’autorité de conciliation doit donc
indiquer dans son autorisation de procéder le juge de paix comme autorité
devant laquelle devra être portée l’affaire, que l’autorisation de procéder
soit délivrée au bailleur ou au locataire et qu’elle soit délivrée
immédiatement après l’échec de la conciliation ou ensuite d’opposition
après proposition de jugement ; l’action au fond, qu’elle soit intentée par
le bailleur en expulsion ou par le locataire en contestation du congé, devra
en effet être introduite devant le juge de paix (JT 2012 III 126 c. 4a =
Cahiers du Bail 2012, pp. 97 ss, note approbatrice Sonnenberg).
Comme l'a relevé la Cour de céans, l'obligation de restituer la
chose découle directement de la fin du bail, qui est l'effet du congé
lorsqu'il est reconnu valable, de sorte que l'examen préalable de la validité
du congé devra intervenir dans tous les cas avant de statuer sur
l'obligation de restitution (JT 2012 III 17, spéc. pp. 21-22 et la réf. citée) ;
rien ne justifie par conséquent de traiter différemment le cas où le
locataire conteste la validité du congé dans le délai de trente jours de l'art.
273 al. 1 CO ou agit en constatation de l'inefficacité ou de la nullité du
congé et celui où le bailleur prend l'initiative de la procédure en
évacuation, d’autant moins que cette solution évite le risque de jugements
contradictoires et simplifie la procédure, élément qui a une importance
particulière en cas de congé extraordinaire. Ces motifs, qui ont fondé
l'introduction de l'art. 274g aCO (ATF 118 II 302 c. 4a, résumé in JT 1993 I
-
12 -
d’expulsion devait être soumise à la procédure ordinaire, les vices formels
invoqués n’entraînaient pas l’irrecevabilité de la requête [TF 4A_87/2012
du 10 avril 2012 c. 3.2.3]).
bb) A l’exception des procédures d’expulsion dans le cas où le
bail est résilié en raison d’un retard dans le paiement du loyer (art. 1 al. 3
LJB), les contestations relatives aux baux à loyer portant sur des choses
immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse, relèvent de la
compétence du Tribunal des baux (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LJB).
L’art. 1 LJB – comme auparavant l’art. 1 aLTB – doit être
interprété de manière à s’harmoniser avec les règles fédérales de
procédure (JT 1999 III 2 c. 2 ; ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3b/aa). La
notion de « litiges relatifs aux baux à loyer » comprend non seulement les
prétentions contractuelles issues du droit du bail, mais également les
prétentions quasi contractuelles, voire extra-contractuelles. Ce qui
importe, ce n’est pas la cause du litige, mais l’état de fait sur lequel il
repose, qui doit pouvoir être soumis au droit du bail (mêmes arrêts). Sont
notamment des litiges relatifs aux baux à loyer les prétentions liées à un
rapport quasi contractuel analogue au bail, par exemple les demandes
d’indemnité pour occupation illicite des locaux lorsque le locataire reste
dans les locaux après la fin de son bail, les demandes de dommages-
intérêts (art. 97ss CO) fondées sur un rapport de bail ou encore les
prétentions fondées simultanément sur un rapport de bail et sur les
dispositions générales du CO (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p.
145).
cc) Selon l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la
même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant
que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et que
ces prétentions soient soumises à la même procédure (let. b). Lorsque la
procédure dépend de la valeur litigieuse, les prétentions sont cumulées
pour déterminer celle-ci (art. 93 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur
prétend au remboursement d’une somme de 28’000 fr. et à la restitution
d’un véhicule d’une valeur objective de 8’000 fr., la valeur litigieuse
-
13 -
s’élève à 36’000 fr., si bien que la procédure ordinaire s’applique (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 90 CPC ; cf. JT 2012 III 12).
L’art. 90 CPC interdit en revanche de réunir des prétentions
relevant de juridictions ou de procédures différentes pour d’autres raisons
que la valeur litigieuse, en prohibant par exemple la réunion de
conclusions relevant d’une juridiction cantonale unique selon l’art. 5 CPC
avec des conclusions relevant des tribunaux inférieurs ou des conclusions
relevant de la procédure ordinaire avec des conclusions soumises, selon
l’art. 243 CPC, à la procédure simplifiée indépendamment de ladite valeur
(JT 2012 III 12 ; Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la médiation
dans le Code procédure civile suisse [art. 197 à 218 CPC], cours de
formation Codex-OJV, p. 6, note infrapaginale 33 ; Bohnet, op. cit., n. 9 ad
art. 90 CPC ; Füllemann, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO),
Zurich/St Gall 2011, n. 6 ad art. 90 CPC).
c) aa) En l’espèce, s’agissant des conclusions principale I et
subsidiaire V de la demande du 23 janvier 2012, le bailleur a agi en
expulsion devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer
en déposant sa requête du 20 octobre 2011, se prévalant du congé donné
le 6 juin 2011 et fondé sur l’art. 257d CO. Les locataires avaient pour leur
part saisi cette même commission de conciliation le 7 juillet 2011 par une
requête en nullité de la résiliation signifiée le 6 juin 2011, respectivement
en annulation. Si la commission de conciliation n’a pas formellement joint
les deux causes, elle a statué à leur sujet lors de la même audience du 14
décembre 2011, à 16h30. On doit ainsi considérer que des conclusions en
expulsion ont bien été prises par le bailleur dans le cadre de la procédure
et que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra c. 3b/aa),
l’action au fond devait être introduite en procédure simplifiée devant le
juge de paix, y compris dans l’hypothèse où elle était intentée par les
locataires en contestation du congé, comme en l’espèce. Le fait que la
commission de conciliation ait indiqué par erreur le Tribunal des baux
comme autorité compétente n’y change rien, le principe de la bonne foi
n’étant pas susceptible de créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III
88 c. 2.1 ; ATF 117 la 297 c. 2 et les réf. citées, JT 1995 I 61).
-
14 -
En revanche, au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra c.
3b/bb), les conclusions principales II, III et IV, ainsi que les conclusions
subsidiaires VI, VII et VIII relèvent pour leur part de la compétence du
Tribunal des baux.
Les conclusions en nullité, respectivement en annulation de
congé fondé sur l’art. 257d CO (conclusions principale I et subsidiaire V) et
les conclusions pécuniaires (conclusions principales III, IV et V et
subsidiaires VI, VII et VIII) ne pouvaient être cumulées. D’une part, les
conclusions pécuniaires et les conclusions en contestation du congé
relèvent ratione materiae de deux juges différents, à savoir le juge de paix
et le Tribunal des baux, de sorte qu’un cumul apparaît d’emblée exclu (art.
90 let. a CPC). D’autre part, ces conclusions ne sont pas soumises à la
même procédure, certaines étant soumises à la procédure ordinaire et
d’autres à la procédure simplifiée, ce qui exclut également un tel cumul
(art. 90 let. b CPC). En effet, les conclusions relatives à la nullité ou à
l’annulation du congé sont soumises à la procédure simplifiée (art. 243 al.
2 let. c CPC), tandis que les conclusions pécuniaires, dont la valeur
litigieuse dépasse en tout état de cause 30’000 fr. – dès lors que les
prétentions sont cumulées pour la déterminer (cf. supra c. 3b/cc) –, sont
soumises à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CO a contrario) ; on
précisera à ce propos que les conclusions en réduction du loyer (art. 259d
CO) et en dommages-intérêts (art. 259e CO) ne relèvent de la procédure
simplifiée quelle que soit leur valeur litigieuse, selon l’art. 243 al. 2 let. c
CPC, que si elles complètent ou justifient la consignation du loyer (Lachat,
Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2011, p. 153), ce
qui n’est pas le cas en l’espèce, la consignation ne s’étant pas poursuivie
au-delà du 7 juillet 2010 selon le courrier adressé le 23 mars 2012 par les
appelants au Président du Tribunal des baux.
La sanction de l’incompétence ratione loci et materiae est en
principe l’irrecevabilité et non la transmission de la cause au juge
compétent, sauf cas non réalisé en l’espèce du choix de l’autorité
collégiale ou du juge unique (CACI 5 septembre 2011/236). C’est ainsi à
-
15 -
juste titre que les premiers juges ont estimé que les conclusions principale
I et subsidiaire V étaient irrecevables. Point n’est ici besoin d’examiner si
les appelants pourront se prévaloir de l’art. 63 CPC pour déposer une
nouvelle procédure devant le juge de paix.
bb) Reste à déterminer si le Tribunal des baux n’aurait pas dû
prononcer une irrecevabilité partielle, dès lors qu’une partie des
conclusions relevait de sa compétence.
A cet égard, il y a lieu de relever que la doctrine et la
jurisprudence rendue sous l’empire du droit cantonal admettaient qu’un
déclinatoire partiel était possible (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 61 CPC-VD ; Bonard, Les
sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, p. 169 ; JT
1967 III 119, JT 1973 III 74). Ce principe découlant de l’économie de
procédure, il reste applicable sous l’empire du CPC fédéral (cf. Gehri, in
Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 13 ad art. 60 CPC, qui admet le principe
du prononcé d’une irrecevabilité partielle).
En l’espèce, dans la mesure où les conclusions pécuniaires
relèvent de la compétence du Tribunal des baux, qui devra appliquer la
procédure ordinaire, celui-ci ne pouvait déclarer la requête irrecevable en
ce qui concerne ces conclusions. Le principe d’économie de la procédure
imposait en effet aux premiers juges de se saisir immédiatement des
conclusions valablement prises devant eux, la demande satisfaisant au
demeurant aux règles de l’art. 221 CPC.
cc) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, si les
conclusions principale I et subsidiaire V étaient bien irrecevables, les
conclusions principales II, III et IV, ainsi que les conclusions subsidiaires VI,
VII et VIII, étaient recevables, contrairement à ce qu’ont considéré les
premiers juges.
En partie bien fondé, le moyen de l’appelant doit être admis.
-
16 -
4.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et la
décision réformée en ce sens que la demande est recevable s’agissant des
conclusions principales II, III et IV, ainsi que des conclusions subsidiaires
VI, VII et VIII, et qu’elle est irrecevable s’agissant des conclusions
principale I et subsidiaire V. Partant, la cause doit être renvoyée au
Tribunal des baux pour qu’il instruise et statue sur les conclusions
recevables.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'700 fr. (art. 62 al. 1 et al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge
des appelants, solidairement entre eux, et pour moitié à la charge de
l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi aux appelants,
solidairement entre eux, la somme de 850 fr. à titre de restitution partielle
de l’avance de frais fournie par ceux-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance seront
compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande est recevable s’agissant des conclusions
principales II, III et IV, ainsi que des conclusions
subsidiaires VI, VII et VIII.
II.La demande est irrecevable s’agissant des conclusions
principale I et subsidiaire V.
-
17 -
III. La décision est rendue sans frais ni dépens.
III. La cause est renvoyée au Tribunal des baux pour instruire et
statuer sur les conclusions principales II, III et IV, ainsi que sur
les conclusions subsidiaires VI, VII et VIII.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr.
(mille sept cents francs), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux, par 850 fr. (huit cent cinquante
francs) et de l’intimé par 850 fr. (huit cent cinquante francs).
V. L’intimé C.________ doit verser aux appelants A.________ et
B.________, solidairement entre eux, la somme de 850 fr. (huit
cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance
de frais de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
18 -
Du 14 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.________ et B.)
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour C.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
242'447 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
Le greffier :