Revision request inadmissible for lack of standing

CAPE am11-017213-255/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais22 de out. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

B.C.________ filed a request for revision of the penal order convicting her son, A.C.________, for driving without a licence or despite a withdrawal. The Court of Appeal held that she was not entitled to seek revision because she had not participated in the first-instance proceedings and had no legally protected interest in the annulment or modification of the decision. The request was therefore inadmissible and the court did not enter into the matter. The decision was rendered without costs.

Sumário Omnilex

Art. 410 al. 1 and 382 al. 1 CPP; standing to seek revision; only the convicted person, the public prosecutor, and any party with a legally protected interest may apply for revision or recourse. A relative of the convicted person who did not participate in the first-instance proceedings and does not herself hold a legally protected interest lacks standing. In such a case, the appellate court must not enter into the revision request under Art. 412 al. 2 CPP.

Texto completo

655 TRIBUNAL CANTONAL 255 AM11.017213//ACP L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 octobre 2012


Présidence de M. W I N Z A P JugesMM. Colelough et Pellet Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : B.C., requérante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, A.C., prévenu.

  • 2 - Vu l'ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.C.________ pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine privative de liberté de quarante jours, vu le prononcé rendu le 22 février 2012, par lequel le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 novembre 2011 formée par A.C.________ (I), dit que l'ordonnance pénale est exécutoire (II) et la décision rendue sans frais (III), vu la décision sur recours du 1 er juin 2012, par laquelle la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.C.________ contre ce prononcé (CREP 2012/307), vu le courrier du 10 octobre 2012 de B.C., mère de A.C., dans lequel elle soutient que son fils a été condamné à tort, requérant que le dossier soit repris et la bonne personne condamnée, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (litt.a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (litt. b), s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la

  • 3 - procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (litt. c), qu'en sus du condamné et du ministère public, l'art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que dans son message, le Conseil fédéral précise cette notion en reconnaissant cette qualité à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure pour autant que ces derniers aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP); attendu qu'en l'occurrence, la requérante est la mère de A.C.________, qu'elle n'a pas participé à la procédure de première instance, qu'elle n'a en outre pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement dont elle requiert la révision, que pour ces motifs, sa demande de révision est irrecevable,

qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1 ère phr. CPP); attendu que la présente décision est rendue sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.C.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud,

  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

revisionstandinginadmissibilitycriminal procedurelegally protected interestpenal ordercosts

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Questão jurídica principal

Whether the mother had standing to seek revision of the penal order judgment.

Decisão extraída

She lacked standing because she did not participate in the first-instance proceedings and had no legally protected interest in annulment or modification.

Fundamentação extraída

Under Art. 410 CPP and Art. 382 CPP, revision and recourse require the applicant to be entitled to act; the mother was only a relative and not personally protected by the challenged decision.

Questão jurídica principal

Whether the appellate court should enter into the revision request.

Decisão extraída

No. Because the request was inadmissible, the appellate court had to refuse entry into the matter.

Fundamentação extraída

An inadmissible revision request cannot be examined on the merits.

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