Texto completo
653
TRIBUNAL CANTONAL
384
PE03.009137-FDX
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 octobre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
W.________, plaignant et requérant,
et
Ministère public central, représenté par le Procureur général du canton
de Vaud, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par W.________ contre l’arrêt rendu le
25 avril 2003 par le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 26 mars 2003, le Juge d’instruction du
canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte déposée le 20 janvier 2003
par W.________ contre inconnu.
b) Par arrêt du 25 avril 2003, le Tribunal d’accusation du
Tribunal cantonal a écarté le recours formé par W., a ordonné le
maintien de cette ordonnance et a mis les frais, par 180 fr., à la charge de
celui-ci.
B.Le 5 septembre 2017, W. a adressé un courrier confus
et imprécis intitulé « Recours en révision et en réinterprétation » au
Président du Tribunal cantonal.
Par courrier du 7 septembre 2017, le Président du Tribunal
cantonal a imparti à W.________ un délai au 21 septembre 2017 pour
préciser de quelle décision il demandait la révision et la réinterprétation,
et pour produire les décisions en cause.
Le 18 septembre 2017, W.________ a transmis au Président du
Tribunal cantonal un document peu clair intitulé « Eclaircissements » dans
lequel il faisait état de plusieurs décisions le concernant qui avaient été
rendues avant le 1
er
janvier 2011.
-
3 -
Par courriers des 25 septembre et 2 octobre 2017, le Président
du Tribunal cantonal a invité W.________ à indiquer la date et l’autorité
ayant rendu les jugements dont il demandait la révision, à défaut de quoi
il ne pourrait pas être entré en matière sur sa demande.
Le 3 octobre 2017, W.________ a transmis la liste des décisions
dont il demandait implicitement la révision, tout en renvoyant à sa lettre
du 18 septembre 2017.
Par courrier du 9 octobre 2017, le Président du Tribunal
cantonal a transmis au Président de la Chambre des recours pénale la
demande de révision de l’arrêt rendu le 25 avril 2003 par le Tribunal
d’accusation du Tribunal cantonal contenue dans les courriers précités de
W.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit.
Lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un
jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée
en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par
la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de
procédure prévues aux art. 411 ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012
consid. 1.1). Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont
prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision
a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1). Cette réserve
est toutefois sans portée en l’espèce puisque les motifs de révision
énumérés à l’art. 410 CPP vont au-delà de ceux de l’art. 385 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), qui n’a d’ailleurs
-
4 -
formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 7
ad art. 410 CPP).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête (art. 21 al. 1 let. b, 411 al. 1 et 449 al. 1 CPP).
2.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un
jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit
subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour
lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en
effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad Rem. prélim. aux art. 410 à 415 CPP et
la référence citée).
2.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela
-
5 -
signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il
attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de
preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ;
cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).
Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP).
2.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
2.4Il convient tout d’abord de constater que seules les décisions
énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP – les jugements (art. 80 al. 1 CPP), les
ordonnances pénales (art. 352 CPP), les décisions judiciaires ultérieures
(art. 363 CPP) et les décisions rendues dans une procédure indépendante
en matière de mesures (art. 372 CPP) – sont susceptibles de révision. La
révision est ainsi ouverte contre les jugements pénaux rendus par les
juridictions de n’importe quel degré qui ont acquis force de chose jugée et
qui tranchent des questions pénales ou civiles sur le fond (cf. art. 80 al. 1,
1
e
phrase CPP). Pratiquement, il doit s’agir de décisions pénales portant
sur une condamnation, un acquittement au principal ou sur des préten-
tions civiles (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3, 5 et 8 ad art. 410
CPP). Or la décision dont la révision est demandée a été rendue par le
Tribunal d’accusation, assimilable à la Chambre des recours pénale
actuelle (cf. art. 393 ss CPP), qui est une autorité pénale appelée à statuer
-
6 -
sur des recours dirigés contre les actes de procédure et contre les
décisions non sujettes à appel, et non contre des verdicts de culpabilité ou
d’acquittement des tribunaux de première instance (cf. art. 20 al. 1 CPP).
Le 16 décembre 2004, le Président du Tribunal cantonal avait d’ailleurs
déjà informé W.________ que la procédure de révision n’était pas ouverte
contre un arrêt du Tribunal d’accusation. L’arrêt du Tribunal d’accusation
du 25 avril 2003 ne constituant manifestement pas un jugement pénal au
sens des art. 80 al. 1 et 410 al. 1 CPP, la demande de révision est donc
irrecevable pour ce premier motif.
Pour le reste, la demande de révision est très confuse.
W.________ ne motive pas sa demande et ne développe aucun moyen, de
sorte que l’on ignore pour quels motifs il sollicite la révision de l’arrêt du
Tribunal d’accusation du 25 avril 2003. Dans ces circonstances, force est
de constater que W.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve
nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles s'est fondée la décision du Tribunal d’accusation.
3.En définitive, la demande de révision présentée par W.________
doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l’art.
22 de cette loi), doivent être mis à la charge de W.________, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
-
7 -
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la
charge de W..
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
revisioninadmissibilitycriminal appealprocedural decisionmotivation requirementold lawcosts