Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffier :M.Ritter
Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, admettant l'action d'[...], a notamment
prononcé que le demandeur n'est pas le fils de Z., mais celui d'un
tiers (ch. I du dispositif). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 4
janvier 2011.
C.Le 28 janvier 2011, Z. a demandé la révision de
l'ordonnance de condamnation. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, et
principalement à ce que la Cour d'appel statue à nouveau en ce sens qu'il
est libéré du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien et
que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement
à ce que la cause soit renvoyée au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour nouveau traitement et nouvelle décision.
Invité à se déterminer, le Service de prévoyance et d'aide
sociales a indiqué ne pas voir "d'inconvénients à ce que l'ordonnance (...)
soit révisée". Par courrier du 10 février 2011, le Ministère public
(arrondissement de Lausanne) a déclaré renoncer à se déterminer.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits
ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et
qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins
sévère du condamné.
1.1Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement.
Partant, il est lésé par l’ordonnance de condamnation dont il demande la
révision. Il a donc qualité pour agir d'après l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
1.2 La demande est fondée sur le jugement de désaveu rendu le 3
décembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
définitif et exécutoire depuis le 4 janvier 2011. Il s’agit d’un fait (le
prononcé du désaveu) et d'un moyen de preuve (de la non-filiation) qui
étaient forcément inconnus de l’autorité ayant rendu la décision dont la
révision est demandée, puisque postérieurs à l’ordonnance de
condamnation réprimant la violation d'une obligation d'entretien au sens
de l'art. 217 CP.
1.3 Il reste à déterminer si l'élément nouveau invoqué est de
nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère. Selon
le Commentaire bâlois, l’élément nouveau au sens de l'art. 410 CPP doit
être juridiquement significatif ("rechtlich bedeutsam") ; on doit donc se
poser la question des perspectives de succès d'un nouveau jugement
(Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basler Kommentar, Bâle 2011, pp. 2716 ss, n. 65 ss, spéc. 66).
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 217 CP sont,
d’un point de vue objectif, une obligation d’entretien, la violation de cette
obligation, et la possibilité de fournir la prestation, et, d’un point de vue
subjectif, l’intention dolosive. Il faut donc d’abord qu’existe une obligation
d’entretien résultant du droit de la famille, ainsi l'obligation d’entretien
entre époux ou ex-époux, l'obligation des père et mère à l’égard de leur
enfant, ou une autre obligation alimentaire. Il faut ensuite déterminer
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l’étendue de cette obligation. Si elle a été fixée dans un jugement civil
valable et exécutoire, le juge pénal s’en tient à ce montant. Sinon, le juge
peut la fixer lui-même en appréciant l’ensemble des circonstances
(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2
e
éd, Berne 2006, pp. 924
ss).
En l’occurrence, l’ordonnance de condamnation se fonde sur
une ordonnance de mesures provisoires rendue le 25 avril 2005 par le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause en
divorce opposant U.________ à Z.________. En vertu de cette décision,
fondée sur l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 137 al. 2 CC, celui-ci
a été astreint à contribuer à l’entretien « des siens » par le versement
d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus. Il ressort
de l’état de fait que les parties s'étaient mariées en 1996, qu’elles étaient
séparées depuis le départ de l’époux pour l’Afrique, en juin 2002, que
l’épouse était restée sans nouvelles durant deux ans, qu’elle avait appris
le retour en Suisse de son mari par les autorités douanières, qu’elle avait
conclu au versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. et qu’elle avait
des revenus de l’ordre de 3'450 fr. et des charges de l’ordre de 3'175 fr.
par mois, incluant l’enfant présumé commun, dont l’époux a contesté être
le père. Le Président du Tribunal civil a considéré que ce dernier avait
délibérément renoncé à tout revenu, « laissant à son épouse l’entière
charge de leur enfant à naître », et qu’on pouvait, comme à tout parent ne
faisant pas les efforts nécessaires, lui imputer un revenu hypothétique, en
l’occurrence de 3'000 fr.
Si le rapport juridique de filiation est une condition nécessaire
de l’obligation que l’art. 276 CC met à la charge des père et mère, la
décision susmentionnée n’est, formellement, pas fondée sur cette
disposition (par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC) mais sur l’art. 176 al. 1 ch. 1
CC, qui concerne l’obligation réciproque d’entretien entre conjoints durant
le mariage. Il n'est pas exclu que la décision aurait été différente si
l’inexistence du lien de filiation entre le père et l’enfant avait été établie.
Ce n’est toutefois pas certain, car l'obligation d'entretien entre époux
subsistait nonobstant le défaut de paternité du mari. Le juge civil pouvait
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dès lors parfaitement tenir compte de la présence d’un enfant non
commun dans les charges de l’épouse. De plus, le prévenu, dans le cadre
de la procédure pénale, a signé un relevé de compte établi par le Service
de prévoyance et d'aide sociales, valant reconnaissance de dette, et a
écrit que s’il avait de l’argent « je pourrai payer ce que je doit » (sic).
On peut relever aussi que le requérant n’indique pas, dans sa
demande de révision, qu’il aurait tenté également d’obtenir le réexamen
de l’ordonnance de mesures provisionnelles – démarche qu’il est censé
faire dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision,
selon l’art. 397 al. 1 CPC. Cette décision demeure ainsi en vigueur. Il n'est
pas établi à quelles conditions le divorce a été prononcé. Sachant que
l’action en contestation de filiation a été ouverte (par l’enfant)
postérieurement au divorce du requérant, on ignore également si le père
toujours présumé avait été astreint au paiement d’une pension pour
l’enfant.
Cela étant, l’ordonnance de mesures provisoires rendue par le
Président du Tribunal civil fixe la pension à 10 % du revenu hypothétique
du père, sans calcul ou estimation de ses charges. Il a été précisé que
cette contribution tient compte d’une autre obligation parentale de
l’intéressé. Cela correspond aux normes pour l'entretien d'un enfant.
A ceci s'ajoute que, dans sa plainte, le Service de prévoyance
et d'aide sociales mentionne que «c’(était) pour se soustraire à ses
obligations que [le prévenu] (avait) quitté son domicile, délaissant ainsi sa
famille et négligeant ses obligations de père ». De même, lorsque la mère
avait demandé l’aide du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires, elle avait indiqué que la pension n’était plus payée
« depuis la naissance [de l’enfant]». Rapprochés des considérants de
l'ordonnance de mesures provisionnelles concernant les devoirs
parentaux, ces éléments établissent que la pension était, en réalité, fixée
en faveur de l’enfant.
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Dans ces conditions, le nouvel élément produit par le
requérant est de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
moins sévère du condamné au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Partant,
le motif de révision est fondé dans son principe.