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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.014820-JTR/ECO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 février 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à
Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, appelant,
W., plaignant, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil
d'office à Lausanne, appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des infractions de
lésions corporelles simples, lésions corporelles graves ou simples par
négligence, omission de prêter secours, escroquerie, escroquerie par
métier, usure, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), condamné M.________ pour lésions corporelles graves, faux
dans les titres et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté
de 15 mois, avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 65 jours de
détention pour des motifs de sûreté (II), libéré M.________ avec effet
immédiat (III), interdit à M.________ d’exercer la profession de technicien-
dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle
d’un supérieur pour une durée de 5 ans (IV), dit que M.________ est le
débiteur de W.________ des montants de 5'000 fr. à titre de tort moral et
de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux (V), donné acte de ses réserves
civiles à l’encontre de M.________ à W.________ pour le surplus (VI), donné
acte de ses réserves civiles à l’encontre de M.________ à L.________ (VII),
ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous
fiches 64, 82, 122 et 171 (VIII), ordonné le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches 54, 225 et 248 (IX),
ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés
selon ordonnances de séquestre des 4 octobre 2006 et 16 octobre 2007,
objets séquestrés en mains de M.________ (X), ordonné la publication des
chiffres I.-, II.- et IV.- du dispositif du jugement, aux frais du condamné,
dans les journaux 24 Heures, Le Nouvelliste, La Liberté et la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (XI), mis les frais de la cause, arrêtés à
79'438 fr. 40, à la charge de M., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office, Me Peca, arrêtée à 28'690 fr. 80 TVA et débours
compris et l’indemnité due à Me Ducret, conseil d’office de W.,
arrêtée à 15'040 fr. 60, TVA et débours compris, dont 9'244 fr. 80 ont
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d’ores et déjà été versés (XII) et dit que le remboursement à l’Etat des
indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet (XIII).
B.Par annonce d’appel du 2 octobre 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 5 novembre suivant, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a contesté ce jugement. Elle a conclu à
la condamnation de M.________ pour lésions corporelles graves, faux dans
les titres et tentative de contrainte à une peine privative de liberté ferme
de 15 mois, sous déduction de 65 jours de détention pour des motifs de
sûreté, à l’arrestation immédiate de M.________ et à l’interdiction pour
M.________ d’exercer la profession de technicien-dentiste et de médecin-
dentiste de manière indépendante ou sous les directives et le contrôle
d’un supérieur pour une durée de 5 ans, les frais étant mis à la charge de
ce dernier. A titre subsidiaire, elle a conclu à la condamnation de
M.________ pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et tentative
de contrainte à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 7 mois
fermes et 8 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, sous
déduction de 65 jours de détention pour des motifs de sûreté.
W.________ a également fait appel de ce jugement, par
annonce du 4 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel du 25
novembre suivant. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que M.________ est reconnu son débiteur d’une indemnité en
réparation du tort moral d’un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5%,
dès le 15 février 2005, ainsi que d’une indemnité en réparation de son
dommage actuel d’un montant de 28'044 fr. 30, dès le 31 mars 2006, à
titre de dommages et intérêts. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de
ses réserves civiles à l’encontre de M.________ pour le surplus et à
l’allocation en sa faveur d’une indemnité arrêtée à 2'000 fr. en application
de l’art. 433 CPP.
Par acte du 7 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel
motivée du 25 novembre suivant, M.________ a conclu à la réforme du
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jugement de première instance en ce sens qu’il est acquitté de tout chef
d’inculpation, que les frais de la publication du dispositif du jugement ainsi
que les frais de la cause de première instance sont laissés à la charge de
l’Etat, subsidiairement que seuls 20% des frais de la cause de première
instance sont mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Faisant suite à la requête de Me Stéphane Ducret du 14 janvier
2014, le Président de la Cour d’appel pénale l’a, par courrier du 16 janvier
2014, relevé de sa mission et a désigné Me Mathilde Bessonnet comme
conseil d’office de W..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.M. est né le 2 janvier 1981 en Serbie. Il a été élevé
dans ce pays par ses parents. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi
une formation de technicien dentiste durant 4 ans et obtenu un diplôme
en 2000. Il a travaillé dans sa profession en Serbie avant de venir
s’installer en Suisse en 2001. Dès le début de l’année 2002 et jusqu’en
mars 2003, il a ouvert des laboratoires dentaires dans le canton du Valais,
puis à Vevey. M.________ est marié et père de deux enfants. Son épouse
exerce une activité lucrative. A la suite du jugement du 27 septembre
2013, il a été licencié de son dernier emploi de technicien dentiste à 60%,
avec effet au 31 juillet 2013 et il émarge au chômage depuis le 2 octobre
Le casier judiciaire de M.________ fait état de la condamnation
suivante :
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14.09.2004, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais St-
Maurice, délit contre la LAVS, contravention à la LAC et délit contre la
LSEE, emprisonnement de 50 jours, avec sursis durant deux ans.
M.________ a été placé en détention pour des motifs de sûreté
du
25 juillet au 27 septembre 2013, soit durant 65 jours.
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2.Pour les besoins de la cause, M.________ a fait l’objet d’une
expertise psychiatrique, confiée au Dr [...]. Dans son rapport du 4 juin
2013, l’expert a posé les diagnostics de troubles schizo-affectifs et de
troubles dissociatifs, seul le premier trouble étant présent au moment des
faits. Il en résulte, selon l’expert, une baisse légère de la responsabilité de
l’expertisé. S’agissant du risque de récidive, il a été jugé moyen, compte
tenu du fait que M.________ persiste dans sa logique au détriment de tous
les paramètres émanant de la réalité extérieure (P. 346).
3.M.________ a travaillé dès le début de l’année 2002 et jusqu’en
mars 2003 dans le canton du Valais. Il a été condamné pour diverses
infractions comme cela ressort de l’extrait du casier judiciaire, sans que
l’on puisse cependant retenir à son encontre l’exercice du métier de
médecin-dentiste.
A cette époque déjà, il ressort du dossier valaisan produit que
M.________ avait accompli des actes de médecine dentaire sur ses patients
(P. 71), sans toutefois être condamné pour cette pratique illégale,
l’enquête ayant été interrompue après que M.________ ait indiqué qu’il
quittait la Suisse. A la suite de l’intervention des autorités valaisannes,
M.________ s’est en réalité déplacé dans le canton de Vaud, pour y ouvrir
un laboratoire dentaire à l’avenue de [...], à [...].
Saisie d’une requête déposée par W.________, la Justice de paix
a établi un constat d’urgence le 22 juin 2006. L’expert et l’huissier de
Justice de paix ont constaté la présence d’une installation de médecin
dentiste en état de marche (unit dentaire) dans laquelle l’expert a relevé
la présence de déchets récents d’amalgame et d’eau dans le crachoir ; le
tuyau de rinçage de bouche contenait encore de l’eau ; un pistolet à
amalgame était entreposé sur une étagère. La troisième pièce était
équipée en laboratoire dentaire. Outre du matériel normal d’un tel atelier,
l’expert a découvert, cachés sous des couvertures et d’autres objets, de
l’outillage et des produits normalement destinés à la pratique dentaire. Le
quatrième local était équipé pour la préparation des plâtres d’empreintes
(P. 19/2).
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14 -
Dans un rapport établi le 25 juin 2006, l’expert a relevé
l’insalubrité des lieux et la présence d’un support à contre-angles, d’un
contre-angle récent, d’un porte carpule (instrument utilisé pour les
anesthésies intrabuccales), d’un deuxième unit dentaire, de nombreux
produits dentaires et d’empreintes périmés, d’une trousse de traitement
de racine vide, d’un dispositif utilisé pour le dosage du mercure dans la
préparation des amalgames, d’aiguilles pour injection, d’une boîte
d’anesthésiques vide, d’un stock d’instruments rotatifs divers pour
médecins-dentistes, et enfin de divers instruments (daviers et élévateurs)
utilisés pour les extractions de dents, lesquels, brillants et propres, étaient
posés sur du matériel de laboratoire usagé et poussiéreux, lui-même
caché sous une pile de couvertures (P. 19/4).
Les 24 juillet et 4 octobre 2006, la police a effectué une visite
domiciliaire du laboratoire de l’avenue [...] et de l’appartement de
M.. Elle a saisi et séquestré du matériel.
Après l’intervention de la police, M. a déplacé son
laboratoire à l’avenue [...], à [...], sous l’enseigne [...]. Le 16 octobre 2007,
une visite domiciliaire a été effectuée dans son nouveau laboratoire, en sa
présence. A cette occasion, du matériel respectivement essentiellement
ou exclusivement destiné à l’exercice de la médecine dentaire a été
trouvé sur les lieux et a été séquestré.
4.1W., à qui il manquait cinq dents sur la mâchoire
inférieure et dont la dentition le faisait souffrir, a dû se résoudre à
entreprendre un traitement dentaire malgré ses difficultés financières. Sur
les conseils d’un ami, il s’est adressé à M. à la mi-février 2005.
C’est ainsi qu’il s’est rendu au laboratoire de M.________ à près de
quarante reprises jusqu’à la fin du mois de février 2006. Durant ces
séances, M.________ a en particulier convaincu son client de remplacer
plusieurs dents par des dents en or pour un montant total de 2'000 fr., lui
a arraché à tout le moins deux dents saines, lui a taillé plusieurs dents et
enfin a réalisé différentes prothèses qui n’ont jamais tenu en place plus de
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deux semaines, affirmant par ailleurs à W., qui disait souffrir le
martyre, que les douleurs étaient normales et qu’elles allaient s’estomper,
ce qui n’a en définitive jamais été le cas.
Une importante infection s’est finalement déclarée en
décembre 2005, sans que M. n’accepte d’intervenir. W.________ a
alors fait constater par radiographies l’étendue de l’infection et a obtenu
un devis d’un médecin-dentiste lausannois à hauteur de 12'000 francs. Ne
pouvant se permettre de payer cette somme, W.________ s’est à nouveau
adressé à M.________ qui a sans cesse repoussé l’échéance du traitement
de l’infection au motif qu’il n’avait pas de place. C’est finalement en
urgence que W.________ s’est adressé à la Dresse P.________ à la fin du
mois de mars 2006. Cette dernière a constaté que les interventions de
M.________ avaient altéré de façon permanente et irrécupérable les dents
prémolaire et molaire 44 et 47 de l’intéressé (P. 6/1 et 7/3). Elle a en outre
effectué en urgence des obturations provisoires sur les dents taillées
laissées sans protection.
Le Service de la santé publique et le Ministère public ont
dénoncé M.________ respectivement les 8 et 10 mai 2006.
Le 16 mai 2006, en l’absence de la Dresse P.,
W. a consulté en urgence la policlinique médicale universitaire de
Lausanne.
Le 8 juin 2006, W.________ a déposé plainte pénale contre
M..
4.2Le 7 juillet 2006, en relation avec le traitement dentaire que
M. lui avait fait subir, W.________ a adressé une demande au
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, tendant à ce que
M.________ soit reconnu son débiteur à hauteur de 15'441 fr. 05, plus
intérêts à 5% dès le 8 juillet 2006.
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Dans sa réponse du 10 novembre 2006 auprès de l’autorité
saisie tendant au rejet de l’action de W., M. a fait valoir
qu’en 2005, il avait prêté à ce dernier une somme de 40'000 fr., voulant
ainsi démontrer que W.________ n’agissait contre lui au civil et au pénal
que par pures représailles et sans fondement, car il avait annoncé au
préalable à son débiteur son intention d’agir contre lui. En décembre
2006, il a produit une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 27
avril 2005, par laquelle W.________ reconnaissait avoir reçu 40'000 fr. de
M.. L’original de ce document n’a jamais été produit, ni au civil, ni
au pénal.
Le 4 janvier 2007, M. a fait notifier à W.________ un
commandement de payer de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2005, faisant référence à la reconnaissance de dette mentionnée ci-
dessus. W.________ a fait opposition totale. M.________ a déposé le 25
janvier 2007 une requête tendant à la mainlevée de l’opposition formée à
ce commandement de payer, avec suite de dépens, en produisant à
nouveau une copie de la fausse reconnaissance de dette.
Par arrêt du 7 mars 2007, la Justice de paix a rejeté cette
requête, au motif qu’il subsistait un doute sur l’authenticité de la
reconnaissance de dette, toujours produite en photocopie, tant au sujet de
l’identité du créancier qu’au sujet de la réalité de la créance.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par des parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M.________ et de
W.________ sont recevables. Il en va de même de l’appel du Ministère
public.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.M.________ reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur
conviction de sa culpabilité sur des éléments qui ne sont pas prouvés,
s’écartant sans raison de sa version des faits pour préférer celle du
plaignant, qu’il considère peu crédible. Il conteste en particulier avoir
effectué des actes de médecine dentaire sur W.________.
3.1
3.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966,
RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et
32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du
11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
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3.1.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu la version du
plaignant W.________ aux motifs que les déclarations de ce dernier n’ont
pas varié dans leurs éléments essentiels et sont apparues crédibles. Il a
alerté le Service de la santé en avril 2006 déjà, avant de déposer plainte
pénale. En revanche, les déclarations de l’appelant ont fluctué au cours de
l’enquête. Ainsi, il a d’abord déclaré à plusieurs reprises qu’il ne
connaissait pas le plaignant (PV aud. 1, p. 1 ;
PV aud. 3, p. 1 ; PV aud. 4). Il a finalement admis qu’il connaissait ce
compatriote et qu’il avait réalisé pour son compte un appareil partiel
inférieur, contestant toutefois avoir pratiqué quelque acte de médecin-
dentiste que ce soit à ce patient. Les premiers juges ont également fondé
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20 -
leur conviction sur la base de nombreux témoins ou parties, soit
L., S., B.N.________ et A.N., I. et H.________
(jgt., p. 63).
La Cour d’appel pénale reprend à son compte cette analyse
complète et convaincante. Aucun doute ne subsiste sur le fait que
M.________ a touché aux dents de W., qu’il a effectué des actes de
médecine dentaire et qu’il est l’auteur des dégâts subis par la dentition de
ce dernier. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.M. soutient que, dans la mesure où W.________ souffrait
d’une mauvaise dentition et est allé à la policlinique en urgence avant de
s’adresser à lui, le lien de causalité fait défaut entre les soins qu’il aurait
prodigués et les lésions constatées. Il conclut dès lors à sa libération de
l’infraction de lésions corporelles graves.
4.1L’art. 122 CP dispose que celui qui, intentionnellement, aura
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui,
intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses
membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une
incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes,
ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2),
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale
(al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
L'alinéa 3 de l'art. 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave
à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but
d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont
pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves
sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c.
2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont
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21 -
chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un
tout représentant une lésion grave (TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007
c. 2.1.1 et les références citées). L’impossibilité de restituer en l’état
antérieur la dentition, associée à l’obligation éventuelle de poser une
couronne céramique et à une diminution de vitalité constatée de la
mâchoire inférieure ne constituent pas une lésion grave, dans la mesure
où ni la dent, ni la mâchoire n’avaient été rendues impropre à leurs
fonctions (JT 1988 IV 126).
4.2En l’espèce, il ressort du dossier que les interventions de
M.________ se sont chiffrées par dizaines, pendant que le patient ne cessait
de se plaindre qu’il souffrait le martyre, souffrances qui perdurent
d’ailleurs à ce jour, soit sept ans après les faits. La lecture des rapports
d’experts permet de constater que M.________ a extrait plusieurs dents de
la bouche du plaignant, sans qu’il soit possible de savoir pour quelle raison
ces dents ont été extraites. Cela a entraîné une perte masticatoire
importante et les dents extraites devront être remplacées par des
couronnes implanto-portées. Le prévenu a en outre meulé plusieurs dents,
là encore sans justifier ces mesures, ce qui a entraîné une perte de la
dimension verticale d’occlusion (DVO), concourrant clairement, avec
l’édentation postérieure, à la genèse des douleurs maxillaires dont souffre
ce patient (P. 218). Outre l’impact délétère sur la fonction masticatoire et
ses répercussions possibles sur la digestion, l’expert a relevé que cet état
pouvait entraîner des troubles tels que céphalées importantes, nuchalgies
ou cervicalgies (maux de nuque ou pseudo-torticolis) et douleurs de toute
la sangle masticatoire, depuis la région du cou jusqu’à la région
temporale. Si elle est certes possible, selon l’expert, la récupération de la
dimension verticale d’occlusion est très complexe et nécessite
d’importants travaux de réhabilitation prothétique de toutes les dents
mandibulaires (P. 295).
Compte tenu de ce qui précède, les dégâts commis par
M.________ sur la dentition du plaignant sont bien constitutifs de lésions
corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP. Il est également
manifeste que le rapport de causalité est réalisé entre les interventions de
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l’appelant et les lésions subies par la victime. Enfin, la condition subjective
est également réalisée ; en effet, l’appelant savait qu’en arrachant, taillant
et meulant des dents, il pouvait gravement léser son patient. Sa
condamnation pour ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée et
l’appel rejeté sur ce point également.
5.M.________ soutient que faute d’expertise graphologique de la
reconnaissance de dette, il n’est pas possible d’affirmer que ce serait lui
qui l’aurait signée. Il conteste sa condamnation pour faux dans les titres.
5.1
5.1.1En application de l’art. 110 al. 4 CP, sont réputés des titres
tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée
juridique.
L’écrit doit exprimer une pensée humaine et émaner d’une
personne identifiable (Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 19 ad
art. 110 CP). Manifestement, une reconnaissance de dette est un écrit
destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 132 IV
57 c. 5).
5.1.2Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont
l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un
titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV
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23 -
265 c. 1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le
nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire
se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom
auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière
(Gribbohm, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11
e
éd., § 267
n. 163 et 165; Cramer, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch,
Kommentar, 26
e
éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de
savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c.
2).
L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement
de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le
faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter
sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein
d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour
ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd. 2010, n.
171 ss ad art. 251 CP; Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd. 2007,
n. 86 ss ad art. 251 CP). L’art. 251 CP n’exige par que le titre soit « de
nature » à tromper, c'est-à-dire que la tromperie ne puisse pas être évitée,
seulement qu’il soit « de nature » à prouver le fait qui est faux.
La conception restrictive du titre de la jurisprudence en
matière de faux intellectuel ne s’applique pas en matière de faux matériel
(ATF 132 IV c. 5.2).
5.2En l’occurrence, les premiers juges ont acquis la conviction de
M.________ avait élaboré de toute pièce la reconnaissance de dette
litigieuse, retenant que la production de cette pièce n’était intervenue
qu’après l’ouverture d’une action civile en paiement du dommage par
W.________. Ils ont relevé les déclarations contradictoires du prévenu qui
avait, dans un premier temps, nié connaître le plaignant, pour ensuite
admettre qu’il le connaissait, qu’ils étaient amis et qu’il lui avait même
prêté 40'000 francs. Après examen des pièces comptables figurant au
dossier, les premiers juges ont toutefois conclu que le prévenu n’avait
-
24 -
jamais eu les moyens financiers suffisants pour lui permettre de disposer
d’un tel montant, nonobstant le document qu’il avait finalement produit en
janvier 2012, selon lequel ses parents lui auraient donné un montant de
47'000 fr. en décembre 2001. Ils ont en effet considéré que ce document
n’était pas déterminant. Ils ont en particulier relevé que l’origine de ce
montant avait eu plusieurs explications selon les périodes et l’époux
entendu, l’épouse du prévenu ayant déclaré que son propre grand-père lui
avait donné 30'000 fr. en 2001, montant qui avait servi à financer le
laboratoire valaisan (P. 71/7), ce qu’avait d’ailleurs confirmé le prévenu (P.
71/6). Au vu de ces circonstances, les premiers juges ont conclu qu’il n’y
avait aucun lien particulier entre M.________ et W.________ permettant
d’expliquer que le prévenu aurait conservé cette donation depuis fin 2001
jusqu’en 2005, alors qu’il avait dû contracter un prêt auprès de [...], dont
le solde était encore de 14'498 fr. 50 au 31 janvier 2006 (P. 117/29) plutôt
que d’utiliser l’argent à sa disposition. Enfin, l’original de la pièce, qui
aurait seul permis une expertise des signatures, n’a jamais été produit par
le prévenu. Celui-ci n’a certes pas l’obligation d’établir son innocence,
mais il était seul à même de produire ce titre, ce qu’il s’était pourtant
engagé à faire (jgt., pp. 70-71).
Cette l’analyse, complète et convaincante, ne prête pas le
flanc à la critique et ne peut qu’être adoptée par la Cour d’appel. Les
éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont ainsi
réalisés et la condamnation de M.________ en application de l’art. 251 ch. 1
CP doit être confirmée.
6.M.________ conteste sa condamnation pour tentative de
contrainte en lien avec la reconnaissance de dette.
6.1
6.1.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
-
25 -
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un
moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage
futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de
l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait
réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut
également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de
quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale
doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de
peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé
soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c.
2a et les références).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour
atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; ATF 119
IV 301 c. 2b et les arrêts cités). Il en va ainsi en particulier de réquisitions
de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de
faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à
déposer comme témoin (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté,
3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Pour une
personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de
payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte
pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des
- 26 -
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia
perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel
commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de
sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à
l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif,
donc illicite (ATF 115 III 18 c. 3 ; ATF 115 III 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il
est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un
commandement de payer d’un montant important est notifié, que le
poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le
procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain
comportement (CAPE 3 juin 2011/35
c. 3.2).
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 181 CP
et les références citées).
6.1.2Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine
si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son
terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne
se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
6.2En l’occurrence, Il ne fait aucun doute qu’en faisant valoir, par
la voie de la poursuite pour dettes, une reconnaissance de dette qu’il
savait fausse, M.________ a tenté d’obliger le plaignant à lui remettre un
montant indû ou de le dissuader de poursuivre ses démarches auprès de
la justice civile et pénale à son encontre.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs, tant
objectifs que subjectifs, de l’infraction de contrainte sont réalisés au stade
de la tentative puisque le résultat escompté n’a pas été atteint. La
-
27 -
condamnation de M.________ en application des art. 22 et 181 CP doit donc
également être confirmée.
7.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle.
Examinée d’office, la Cour d’appel conclut que la peine a été fixée en
application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à
la culpabilité de M., y compris en tenant compte d’une
responsabilité légèrement diminuée à dires d’expert (jgt., pp. 90-91). Elle
doit dès lors être confirmée.
8.M. conteste la mise de l’entier des frais de justice à sa
charge, admettant à titre subsidiaire d’assumer une part de 20% de ces
frais. Ce grief repose sur la prémisse de l’admission de ses précédents
motifs. Dans cette mesure, il est mal fondé et doit être rejeté.
9.Le Parquet s’oppose au sursis octroyé par les premiers juges,
qui ont considéré que le pronostic n’était pas entièrement défavorable.
9.1
9.1.1Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
9.1.2Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette
-
28 -
dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l'autre partie (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2, p. 14). La
situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives
d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe - notamment
en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas
encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de
motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder
un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas
de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP
permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte
tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic
largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p.
14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet,
s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de
quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les
références citées).
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec
sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre
de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces
deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la
probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais
aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le
pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de
la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la
partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects
de la faute (TF 6B_488/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.1; ATF 134 IV 1 c. 5.6;
Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art.
43 CP et les références citées).
-
29 -
9.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que malgré le
risque de récidive, mis en avant par l’expert et concrétisé par deux
nouvelles affaires dénoncées en Valais dans le courant de l’année 2013, il
y avait lieu d’espérer que le séjour en détention pour des motifs de sûreté
dissuaderait le prévenu de pratiquer à nouveau comme médecin-dentiste.
Ils ont ainsi conclu que le pronostic n’était pas entièrement défavorable et
qu’il convenait d’assortir la peine du sursis en fixant un délai d’épreuve
maximal. Ils ont également interdit à M.________ d’exercer l’activité de
technicien dentaire, estimant qu’il n’avait eu de cesse de pratiquer des
actes de médecine dentaire, que l’expert avait mis en évidence un risque
de récidive, qui était d’autant plus grand que le prévenu a toujours nié
avoir commis un quelconque acte de médecine dentaire sur ses clients. Ils
ont enfin évoqué les deux nouvelles procédures intentées en Valais qui
faisaient aussi craindre de nouveaux abus (jgt. pp. 91-92).
Cette appréciation, qui laisse paraître une certaine
incohérence entre le pronostic favorable permettant l’octroi du sursis
d’une part, le prononcé d’une interdiction d’exercer et le risque avéré de
récidive, d’autre part, ne peut être suivie. Les faits reprochés à M.________
sont certes anciens. Le prévenu persiste toutefois à nier les faits qui lui
sont reprochés ; cela témoigne de l’absence de prise de conscience de
leur gravité, ceci malgré la détention préventive qu’il a subie, qui n’a
vraisemblablement pas eu l’effet « choc » évoqué par les premiers juges.
M.________ est actuellement sans emploi et a pour projet de se reconvertir
dans la profession de cuisinier. L’ensemble de ces circonstances permet
de poser un pronostic mitigé, justifiant l’octroi du sursis partiel portant sur
8 mois de peine privative de liberté, le solde de 7 mois étant ferme. Il
convient de préciser que le sursis partiel est ainsi compatible avec la
formation de cuisinier que le prévenu projette de débuter.
Le délai d’épreuve doit être fixé à 4 ans, dans la mesure où
M.________ continue de nier les faits qui lui sont reprochés et au vu du
risque de récidive relevé par l’expert, cela d’autant plus que sa
réorientation professionnelle n’en est encore qu’au stade de projet ; ces
-
30 -
éléments ne justifient toutefois pas que le délai d’épreuve soit fixé à la
durée maximale de 5 ans.
10.L’interdiction d’exercer l’activité de technicien dentaire est
contestée par le prévenu dans son principe.
Le Ministère public requiert, quant à lui, que soit prononcé à
l’encontre de M.________ une interdiction d’exercer le métier de médecin
dentiste en sus de celle de technicien dentaire.
10.1L’art. 67 CP dispose que si l’auteur a commis un crime ou un
délit dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce
et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de
liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-
amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice
de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à
cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus
(al. 1). L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer
cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne
morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de
représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son
activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit
selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette
activité lui est entièrement interdit (al. 2).
10.2En l’espèce, la Cour de céans reprend à son compte les
considérations des premiers juges selon lesquelles M.________ a, dans le
cadre de son activité de technicien dentaire, pratiqué des actes de
médecine dentaire, que l’expert a mis en évidence un risque de récidive,
que ce risque est d’autant plus grand que M.________ a toujours nié les
faits qui lui sont reprochés. Ils ont étendu à juste titre l’interdiction
également dans le cadre d’une activité dépendante au sens de l’art.
67 al. 2 CP, puisque le prévenu fait l’objet de deux nouvelles procédures,
ouvertes à son encontre en Valais, couvrant la période où il travaillait en
qualité d’employé, soit sous les directives d’un médecin dentiste (jgt., p.
-
31 -
92-93). Le moyen de M., mal fondé, doit être rejeté. Il n’est en
outre pas envisageable d’interdire, comme le requiert le Parquet,
l’exercice d’une profession que le prévenu n’est pas autorisé de fait à
exercer.
11.Le plaignant W. soutient que les factures produites en
première instance suffisent à établir le montant du dommage qu’il a subi.
Il réclame l’allocation d’un montant de 28'044 fr. à titre de dommages
intérêts qui lui a été refusé par les premiers juges.
11.1D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre
cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), celui qui
cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
réparer (al.1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe
au demandeur.
Aux termes de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement
complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le
tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le
surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les
prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le
tribunal lui-même.
11.2Les premiers juges ont retenu que, faute d’être en mesure de
chiffrer précisément le dommage subi par le plaignant, et dans la mesure
où une procédure civile était pendante pour déterminer ce dommage, il y
avait lieu de donner acte à W.________ de ses réserves civiles sur ce point
(jgt., p. 74).
La Cour de céans fait siennes ces conclusions. Le montant du
dommage est effectivement trop compliqué à établir dans la mesure où de
nombreux postes sont incertains. On relève ainsi que les honoraires de Me
-
32 -
Fontana (P. 6 à 8) ne permettent pas de dire que les opérations
mentionnées concernaient le présent litige et qu’elles étaient nécessaires.
En effet, ce conseil a déposé la demande au civil de sorte que la question
des honoraires en découlant doit être réglée dans le cadre de cette
procédure civile. Si des interventions sont par ailleurs intervenues dans le
cadre de la procédure pénale, c’est en application de l’art. 433 CPP que le
plaignant doit percevoir une indemnité. Il en va de même des honoraires
de Me Fontana en lien, selon le plaignant, avec la procédure de poursuite
intentée par le prévenu, ce que les pièces produites n’établissent toutefois
pas. Il appartiendra au juge civil de régler le litige sur ce point. Il y a
également lieu de retenir que le plaignant a consulté M.________ pour la
première fois en février 2005 et qu’il avait déjà une dentition en mauvais
état de sorte que le dommage préexistant n’est pas déterminé. Aucun
élément du dossier ne permet de mettre en relation les traitements
effectués en décembre 2005 par la policlinique avec les lésions causées
par M.. Il en va de même des soins prodigués par le Dr. K.
entre 2008 et 2012, qui ne sont pas liés aux actions de M.________ mais
relèvent de traitements usuels d’hygiène et de prophylaxie (P. 21). Enfin,
contrairement à ce qu’affirme le plaignant, les premiers juges n’ont pas
rejeté ses conclusions mais lui ont donné acte de ses réserves civiles. Ce
grief, mal fondé, doit être rejeté.
12.W.________ considère le montant de 5'000 fr., alloué par les
premiers juges à titre de tort moral, insuffisant au vu des lésions
irrémédiables subies, de la longueur de la procédure et du fait que son
honneur a été entaché par le prévenu qui tente de le faire passer pour
« fou » et soutient que ses déclarations ne sont pas crédibles. Compte
tenu de ces éléments, le plaignant revendique l’allocation d’un montant de
20'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
12.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Ces circonstances
particulières consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du
-
33 -
lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail,
de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe
à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et
de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF
6B_213/2012 du 22 novembre 2012, c. 3.1 et les réf. citées, et CAPE du 28
mai 2013, op cit., ibidem).
12.2Les premiers juges ont alloué au plaignant un montant de
5'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, sans toutefois motiver ce
montant (jgt. p. 74).
La Cour de céans retient que le plaignant a énormément
souffert pendant des années, qu’il a subi un grand nombre d’interventions
chez le prévenu, que sa dentition est durablement et gravement
endommagée. Les lésions corporelles causées par le prévenu sont graves.
Il faut toutefois tenir également compte du fait que les problèmes de
dentition du plaignant, y compris pour des dents manquantes et pour des
douleurs, étaient préexistants à la période où il a été suivi par le prévenu.
Par son attitude, le prévenu a fait tout ce qu’il a pu pour nuire à sa victime
qui se trouve acculée tant sur le plan judiciaire que financier, notamment
en raison de la poursuite initiée par le prévenu et des poursuites émanant
de la Dresse P.________ et de son premier avocat. Il y a enfin lieu de retenir
la situation de détresse dans laquelle le plaignant se trouvait en se
rendant chez M.________, un compatriote parlant sa langue, pour se faire
soigner.
-
34 -
Dans ces circonstances particulières, le montant de 5'000 fr.
alloué à titre de réparation du tort moral par les premiers juge apparaît
trop modeste. Il convient d’admettre qu’un montant de 12'000 fr. tient
compte non seulement de la gravité de l’atteinte mais aussi des difficultés
préexistantes de la victime. Sur cette somme, il se justifie d’accorder des
intérêts moratoires de 5% qui courent dès le
7 septembre 2005, soit la date moyenne entre le début des infractions et
le jugement de première instance.
13.En définitive, l’appel déposé par M.________ est intégralement
rejeté. L’appel du Ministère public est partiellement admis en ce sens que
la peine prononcée est assortie du sursis partiel portant sur 8 mois, seul le
solde de 7 mois devant être exécuté. L’appel de W.________ est
partiellement admis en ce sens qu’un montant de 12'000 fr., avec intérêts
à 5% dès le 7 septembre 2005, lui est alloué à titre de tort moral.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3’450 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter les indemnités allouées aux
avocats d’office, doivent être mis à la charge de M.________.
14.Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste
d'opérations effectuées en deuxième instance, pour un montant total de
18 heures.
14.1Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c.
2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base
d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins
-
35 -
brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009
consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).
14.2La liste des opérations produites par le défenseur du prévenu
fait notamment mention d’une durée de 2 heures 30 consacrées à l’étude
du dossier, de
2 heures consacrées à la préparation et la rédaction de la déclaration
d’appel et à
3 heures 45 pour l’audience d’appel, lecture du jugement compris. La
déclaration d’appel n’est cependant pas motivée et tous les arguments
soulevés en appel ont déjà été examinés en première instance. Par
ailleurs, l’audience d’appel a duré
1 heure 15 et les parties ont renoncé à la lecture publique du dispositif et
d’un résumé des considérants. Au vu de ces circonstances, le temps
consacré à l’exercice de son mandat tel qu’il est mentionné dans sa liste
d’opérations est manifestement trop important. Tout bien considéré, il
convient d’admettre que le défenseur du prévenu a dû consacrer 10
heures à l’exercice de son mandat. Il convient en outre d’ajouter une
indemnité de déplacement de 120 fr. ainsi qu’un montant forfaitaire de 50
fr. à titre de débours. En définitive, il y a lieu d’octroyer à Me Astyanax
Peca une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus.
Des indemnités de conseils d’office pour la procédure d’appel
sont allouées par 1'244 fr. 15, TVA et débours inclus, à Me Stéphane
Ducret, et par
1'101 fr. 60, TVA et débours inclus, à Me Mathilde Bessonnet.
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office du
plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).
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36 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 42 CP,
appliquant les articles 19, 40, 43, 44, 47, 50, 67, 68, 122, 22 ad 181, 251
CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de M.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois est partiellement admis.
III. L’appel de W.________ est partiellement admis.
IV. Le jugement rendu le 27 septembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif et par l’ajout
d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère M.________ des infractions de lésions corporelles
simples, lésions corporelles graves ou simples par négligence,
omission de prêter secours, escroquerie, escroquerie par
métier, usure, faux dans les certificats et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne M.________ pour lésions corporelles graves,
faux dans les titres et tentative de contrainte à une peine
privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 65
(soixante cinq) jours de détention pour des motifs de sûreté ;
II bis. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur
8 (huit) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de
quatre ans;
III.inchangé;
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37 -
IV.interdit à M.________ d’exercer la profession de
technicien-dentiste de manière indépendante ou sous les
directives et le contrôle d’un supérieur pour une durée de 5
(cinq) ans;
V.dit que M.________ est le débiteur de W.________ des
montants de 12'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 septembre
2005, à titre de tort moral et de 3'000 fr. à titre de dépens
pénaux;
VI.donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de
M.________ à W.________ pour le surplus ;
VII.inchangé ;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous fiches 64, 82, 122 et 171 ;
IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches 54, 225 et 248 ;
X.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés selon ordonnances de séquestre des 4
octobre 2006 et 16 octobre 2007, objets séquestrés en mains
de M.________ ;
XI.ordonne la publication des chiffres I., II. et IV. du
dispositif du jugement, aux frais du condamné, dans les
journaux 24 Heures, Le Nouvelliste, La Liberté et la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud ;
XII.met les frais de la cause, arrêtés à 79'438 fr. 40, à la
charge de M., dont l’indemnité due à son défenseur
d’office, Me Peca, arrêtée à 28'690 fr. 80 TVA et débours
compris et l’indemnité due à Me Ducret, conseil d’office de
W., arrêtée à 15'040 fr. 60, TVA et débours compris,
dont 9'244 fr. 80 ont d’ores et déjà été versés ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs
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38 -
et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Astyanax Peca.
VI. Des indemnités de conseils d’office pour la procédure d’appel
sont allouées par 1'244 fr. 15 (mille deux cent quarante-quatre
francs et quinze centimes) à Me Stéphane Ducret, et par 1'101
fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes) à Me Mathilde
Bessonnet.
VII.Les frais d'appel par 7'923 fr. 35 (sept mille neuf cent
vingt-trois francs et trente-cinq centimes), y compris
l’indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ au
chiffre V ci-dessus, ainsi que celles allouées aux conseils
d’office de W.________ au chiffre VI ci-dessus, sont mis à la
charge de M..
VIII.M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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39 -
Du 14 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour M.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (2.01.1981),
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour la Société des médecins-dentistes),
-Service de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :