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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.016989-VFE/CMS/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 juin 2014
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B.G.________, prévenu, à Clarens, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par B.G.________ contre le jugement
rendu le 20 mars 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.G.________
pour escroquerie à une peine privative de liberté de 4 mois (IV).
B.G.________ a fait appel du jugement précité.
Par jugement rendu le 20 mars 2013, la Cour d’appel pénale a
rejeté son appel.
B.Le 3 juin 2014, B.G.________ a déposé une demande de révision
à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2013 par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal, requête qu’il a réitérée par courrier du 24 juin
2014 en reprenant les mêmes arguments. A l’appui de sa demande, il a
produit différentes pièces. Il requiert en outre la désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de révision.
C.Les faits qui ont fondé la condamnation dont la révision est
demandée sont les suivants :
1.B.G.________ est né en 1963. Il est originaire de la commune de
Saanen/ BE. Fils unique, il a suivi une scolarité sans particularité,
interrompue pour entreprendre – sans le terminer – un apprentissage
d’électricien. Il a ensuite été actif dans d’innombrables sociétés
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déficitaires qu’il a fondées lui-même ou par l’intermédiaire de prête-noms.
Il est marié et père de deux enfants. Sa situation financière est très
largement obérée : il fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de
défaut de biens.
2.A Veytaux, le 17 octobre 2005, B.G.________ a souscrit par
Internet sur l’e-shop de W.________ SA huit appareils et abonnements de
téléphonie mobile (cinq au nom de Z.________ SA [...] et trois au nom de
Z.________ SA au nom de S.). Comme le veut l'usage, W. SA
a vérifié si la société Z.________ figurait au registre du commerce. Ensuite,
elle s'est enquise de savoir si la commande avait été effectuée par une
personne autorisée à engager la société. Les contrats de commande
mentionnaient le nom de S., seule personne inscrite au registre du
commerce. S. agissait comme prête-nom, le prévenu comme
gérant de fait. Quelques jours plus tard, ce dernier a pris livraison des
téléphones mobiles et les a utilisés jusqu’au mois de mai 2006, sans payer
les factures correspondantes, accumulant ainsi un arriéré de 8’899 fr. 30
(frais de résiliation et intérêts non compris). Faute de paiement, W.________
SA a procédé au blocage des lignes le 5 mai 2006, qui a été
immédiatement levé, B.G.________ certifiant par téléphone avoir procédé
au paiement de 4’229 fr. 65, le 30 mars 2006, et promettant l’envoi d’une
preuve du versement. Le 7 juin 2006, après de nombreuses tentatives
dilatoires de la part de B.G., W. SA a définitivement résilié
les accès du prévenu, celui-ci n’ayant jamais rien versé.
W.________ SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile
à hauteur d’un montant 9’741 fr., comprenant le montant total des
arriérés, ses frais de résiliation (730 fr.) et les intérêts (111 fr. 70).
E n d r o i t :
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1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s;
ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
édition,
Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Niggli/Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731).
L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en
matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
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du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et
les références citées).
1.3Une demande de révision contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130
IV 72 consid. 2.2). Celle jurisprudence s’applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
2.En l’espèce, B.G.________ produit, à l’appui de sa demande de
révision, deux pièces, qui, selon lui, prouveraient qu’il aurait agi, à
l’époque des faits litigieux, comme employé de Z.________ SA et sur
procuration de S.________ (pièce 122/1). On constate toutefois que ces
deux documents sont postérieurs aux faits litigieux de 2005, le contrat de
travail datant de 2006 et la procuration de 2007, de sorte qu’on ne saurait
les considérer propres à ébranler les faits fondant le jugement contesté.
Pour le reste, le requérant se limite à rediscuter du cas, ce qui est
irrecevable. Force est ainsi de constater que le requérant n’invoque aucun
fait nouveau ou sérieux susceptible d’aboutir à un autre constat que celui
des autorités précédentes.
Il y a dès lors lieu de refuser d’entrer en matière au sens de
l’art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision de B.G.________ étant
manifestement infondée, ce qui rend sans objet la requête d’assistance
judiciaire du prénommé.
3.La présente décision sera rendue sans frais.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.G.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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