654
TRIBUNAL CANTONAL
154
PE07.011373-NKS/JON/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
I., plaignant et intimé,
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 avril 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ des griefs d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur par métier, abus de confiance, violation
simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule non
immatriculé (I), condamné Z.________ pour vol, escroquerie, escroquerie
par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres,
conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, à la peine privative de liberté de 24 (vingt-
quatre) mois sous déduction de 233 (deux cent trente-trois) jours de
détention provisoire (II), dit que la peine est complémentaire à la sanction
infligée le 14 août 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne (III), alloué
leurs conclusions civiles à l'encontre de Z.________ à V.________ par 460 fr.
et à I.________ par 36'769 fr. (IV), levé le séquestre sur les objets
séquestrés, mais ordonné leur maintien au dossier à titre de pièces à
conviction (V), mis les frais par 45'182 fr. 85, y compris les indemnités
servies à ses défenseurs d'office par 9'703 fr. 10 pour Me Claude-Alain
Boillat et 3'110 fr. 40 pour Me Gilles Miauton, à la charge de Z.________ (VI)
et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie aux défenseurs
d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné
s’améliore (VII).
B.Le 10 avril 2013, Z.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 2 mai 2013, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif du
jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté
qui ne soit pas supérieure à vingt mois, peine dont l’exécution sera
suspendue partiellement, un délai d’épreuve de cinq ans étant imparti.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au
-
9 -
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
A l’audience d'appel, à laquelle I.________ a été dispensée de
comparaître, l’appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a
conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né en 1984 au Portugal. Il est arrivé en Suisse
avec sa famille pendant la petite enfance. Il a suivi sa scolarité obligatoire
à [...]. Il dit avoir accompli plusieurs formations, en particulier dans le
domaine de l'informatique. Il a ouvert l'entreprise N.SA en 2002,
laquelle a fait faillite peu après. Il a tenté de poursuivre son activité
commerciale en association avec son parrain, J., sans figurer dans
le Registre du Commerce. A la fin de l'année 2008, il aurait eu une activité
de courtier immobilier en Grande-Bretagne qui lui aurait assuré un revenu
mensuel de l'ordre de 20'000 fr. pendant quelques mois. Il travaille depuis
le 1
er
janvier 2012 pour une entreprise suisse allemande de distribution de
chaussures, [...], et perçoit un salaire mensuel de 5'400 fr. brut. S’agissant
de ses charges, Z.________ verse environ 500 fr. par mois à ses parents pour
ses frais d’entretien et paye environ 200 fr. par mois pour son assurance-
maladie. Il possède un compte bancaire au Portugal où il a environ
15'000 euros. Le prévenu est célibataire mais envisage d’emménager avec
son amie, qui a déjà un enfant, et de fonder une famille.
Z.________ n’a à ce jour versé aucun montant à son parrain
qu’il doit rencontrer au mois de septembre pour établir un plan de
paiement de sa dette. Il n’a rien versé non plus à V.________ et à I.. Il
fait l’objet de nouvelles poursuites pénales, dont les plaignants sont
J. et L.________, pour des infractions contre le patrimoine.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-
10 -
-27 septembre 2002, Juge d'instruction de Fribourg, vingt
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour abus de
confiance et infraction aux règles de la LCR ;
-3 août 2003, Juge d'instruction de Lausanne, 700 fr.
d'amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de
la circulation ;
-14 août 2009, Juge d'instruction de Lausanne, trente
jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour abus de
confiance.
Huit retraits du permis de conduire figurent au fichier ADMAS.
Dans le cadre de la présente affaire, Z.________ a été détenu
préventivement du 24 novembre 2009 au 14 juillet 2010.
2.Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel selon
acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
du 1
er
mai 2012. La Cour de céans s’y réfère, dans la mesure où les faits
relatés ne sont pas contestés par l’appelant. Pour le reste, elle retient les
faits suivants.
2.1Depuis son domicile lausannois principalement, entre le 11
mars 2008 et le 8 septembre 2008, Z.________ a passé commande de
marchandises diverses, respectivement tenté de passer commande, sur
les sites Internet de nombreuses sociétés en utilisant des données de
cartes de paiement, dont il n'était pas titulaire et qu'il s'était procurées. Il
n’a jamais honoré les factures des biens livrés dont il a joui ou qu’il a
revendus. L’appelant a utilisé les données de quatre cartes de crédit [...]
et d’une carte de crédit I.________ de Q.. Afin de se soustraire au
paiement de factures, déjouer les contrôles des sociétés venderesses et
obtenir de celles-ci qu’elles persistent à livrer leurs biens malgré les
arriérés de factures, Z. a utilisé de fausses identités, en combinant
-
11 -
différents éléments de son patronyme ou en utilisant des patronymes
dérivés de ceux de ses proches, ou l’identité de tiers à leur insu. Il a
encore utilisé de fausses adresses email ou postales, de fausses
références téléphoniques et fait livrer les marchandises en plusieurs
endroits.
2.2S'agissant de l'utilisation des données des quatre cartes de
crédit [...]:
2.2.1Entre les 11 mars et 8 septembre 2008, Z.________ a effectué
sur Internet huit achats, d'une valeur totale de 300 fr. 65, et cinquante-
sept tentatives d'achats, pour un montant de 7'763 fr. 25, auprès des
sociétés G.SA, A., H.________ et T..
2.2.2Le 17 avril 2008, Z. a commandé par Internet auprès
de la société E.________ un billet d'avion pour le vol [...] du 5 juin 2008 d'un
montant de 107.24 euros. Lors de la réservation, le prévenu a employé les
coordonnées " [...]". Ce billet a été commandé pour le passager "M. [...]"
et a été utilisé.
2.2.3Le 22 mai 2008, Z.________ a commandé par Internet auprès
de la société E.________ des billets d'avion pour les vols [...] du 2 juin 2008
et [...] du 27 juin 2008 pour un montant de 466 fr. 70. Il s'est acquitté du
paiement à hauteur de 97 fr. 75 en utilisant les données d'une des cartes
de crédit [...]. Lors de la réservation, le prévenu a utilisé les coordonnées "
[...]". Les billets ont été commandés pour les passagers " [...]" et n'ont pas
été utilisés.
2.3S'agissant de l'utilisation des données de la carte de crédit
I.________ de Q.________ :
2.3.1A une date indéterminée entre le 17 avril et le 5 juin 2008,
après avoir passé commande auprès de la société E.________ dans les
circonstances décrites sous chiffre 2.2.2 ci-dessus, Z.________ a effectué
-
12 -
sur Internet des modifications de sa réservation pour un montant de 93.50
euros.
2.3.2Le 27 mai 2008, il a effectué par Internet des achats auprès
des sociétés S., O. et C.________ pour des montants de
respectivement 2'472 fr., 2'899 fr. et 6'870 francs.
2.3.3Le 28 mai 2008, il a effectué un achat par Internet auprès de la
société D.________ pour un montant de 4'249 francs.
2.3.4Entre les 28 mai et 2 juin 2008, Z.________ a effectué neuf
commandes de marchandises sur le site Internet de la société
G.SA pour un montant total de 5'121 francs. Quatre commandes,
dont le montant total s'élève à 2'172 fr., ont finalement été livrées. Une
commande a été livrée au nom de J.. Les trois autres commandes
ont été livrées au nom de W..
2.3.5Le 29 mai 2008, agissant pour le compte d'une connaissance
qui devait se rendre urgemment au Portugal, soit R., Z.________ a
commandé par Internet auprès de la société E.________ un billet d'avion
pour les vols [...] du 6 juin 2008 et [...] du 15 juin suivant pour un montant
de 351 fr. 35. Lors de la réservation, il a utilisé les coordonnées " [...]". Il a
ensuite remis à R.________ son titre de transport. Le dernier nommé a payé
en espèces à Z.________ la valeur des billets d'avion et les a utilisés.
2.3.6Le 31 mai 2008, Z.________ a effectué des achats par Internet
auprès de la société F.________ pour un montant de 1'019 fr., auprès de la
société B.GMBH pour un montant de 3'899 fr., auprès de la société
Y. pour un montant de 399 fr. et auprès de la société P.________
pour des montants de 109 fr., 100 fr., 10 fr. et 80 francs.
2.3.7Le 3 juin 2008, Z.________ a commandé sur le site Internet de
la société E.________ des billets d'avion pour les vols [...] du 6 juin 2008 et
[...] du 7 juin suivant pour un montant de 102.93 livres sterling, ainsi qu’un
billet d'avion pour le vol [...] du 7 juin 2008 pour un montant de 129.44
-
13 -
livres sterling. Lors de ces réservations, il a utilisé les coordonnées " [...]".
Les billets ont été commandés pour le passager " [...]". Le même jour,
Z.________ a effectué deux achats consécutifs par Internet auprès de la
société S.________ pour des montants de 5'050 fr. et 1'752 francs.
2.3.8Le 3 juin 2008, Z., inscrit sous l'identité " [...]", a
effectué une commande de matériel informatique sur le site Internet de
l'entreprise AA. pour un montant de 2'371 fr. 50. La marchandise a
été livrée le 6 juin 2008 à [...], et réceptionnée par un dénommé
K..
2.3.9Le 4 juin 2008, Z. a effectué un achat pour un montant
de 189 fr. auprès de la [...], exploitée par X., son amie intime au
moment des faits.
2.3.10Le 5 juin 2008, Z. a effectué, par téléphone, une
commande de matériel informatique auprès de la société AA.________ pour
un montant de 2'681 fr. 45. La marchandise a été livrée à l'adresse
fribourgeoise mentionnée sous chiffre 2.3.8 ci-dessus. Le même jour, il a
tenté d'effectuer un achat par Internet auprès de la société BB.________
pour un montant de 1'999 francs.
2.3.11Le 11 juin 2008, Z.________ a tenté de passer une commande
auprès du site Internet de la société AA.________ pour un montant de 2'681
fr. 45, sans toutefois parvenir à conclure la transaction. Compte tenu de
l'impossibilité d'utiliser ce moyen de paiement, l'appelant a contacté par
téléphone la société vendeuse qui a exigé le prépaiement de la
marchandise pour que celle-ci soit livrée. Z., se présentant comme
" [...]", a alors fait parvenir par télécopie à la société AA. un
récépissé postal attestant faussement du paiement d'un montant de 2'681
fr. 45 écrit en chiffres manuscrits, alors que le montant effectivement
payé par l’intéressé au moyen de ce bulletin n'était que de 1 fr. 45. La
marchandise a ainsi été livrée le 13 juin 2011 à l'adresse fribourgeoise
mentionnée sous chiffre 2.3.8 ci-dessus.
-
14 -
2.3.12Le 12 juin 2008, Z.________ a tenté d'effectuer par deux fois
des achats pour des montants de 10 fr. sur le site Internet de la société
P..
2.3.13Le 17 juin 2008, il a tenté de passer deux commandes sur le
site Internet de la société F. pour des montants de 1'020 fr. et 167
francs.
2.3.14Le 25 juin 2008, Z.________ a tenté d'effectuer un achat par
Internet auprès de la société S.________ pour un montant de 3'487 fr. ainsi
qu'un achat d'un montant de 384 fr. sur le site Internet de la société
E..
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z. est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
15 -
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.lnvoquant une constatation erronée des faits, l’appelant
reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’U.________, pourtant
attestée par plusieurs témoignages et pièces au dossier, et de lui avoir
ainsi imputé la paternité de l’ensemble des opérations frauduleuses. Il
relève des problèmes dans quatre transactions, problèmes qui, couplés
aux témoignages précités, attesteraient non seulement que des tiers
passaient des commandes, mais également que lui-même n’a pas
bénéficié de toutes les commandes.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
-
16 -
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la
présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.2L’appelant nie être l’auteur de la totalité des faits décrits sous
les chiffres 2.1 et 2.2 de l’acte d’accusation du 1
er
mai 2012 (cf. supra
consid. 2.2 et 2.3) et les impute à son ancien comptable, U.. Les
premiers juges ont toutefois acquis la conviction que le prévenu était bien
l’auteur de ses actes et que U. n’existait pas.
3.2.1Comme les premiers juges, on doit admettre que l’appelant est
effectivement l’auteur de tous les faits recensés sous les chiffres 2.1 et 2.2
de l’acte d’accusation et ce pour les motifs suivants.
L’appelant ment et on ne peut accorder aucun crédit à ses
déclarations. En effet, au cours de l’instruction, l’intéressé a tout d’abord
affirmé que tous les actes décrits ci-dessus étaient imputables à
U.________, dont il était lui-même une victime (cf. PV aud. 2). Par la suite, il
a admis qu’il avait menti en ce qui concernait son comptable, que ce
dernier lui avait effectivement proposé des billets d’avion et qu’il avait
-
17 -
juste bénéficié des actions frauduleuses de son comptable, tout en
sachant qu’il s’agissait de délit (cf. PV aud. 11). Dans le cadre de la
procédure au fond, l’appelant a admis que toutes les commandes passées
avec des compagnies aériennes étaient son fait, qu’il avait utilisé des
cartes de crédit sur lesquelles il n’avait pas de droit et des références qui
n’étaient pas les siennes, qu’il savait que les créances ne seraient pas
honorées et que les références des cartes bancaires lui avaient été
remises par U.________ qui lui avait expliqué leur origine illicite. Il a ainsi
admis sa responsabilité pour les cas n° 2.2.2, 2.3.1, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.9 et
précisé avoir agi à la demande de son comptable pour le cas n° 2.3.11.
Ainsi, on constate que l’appelant a menti tout au long de la procédure,
pour finalement n’admettre que les transactions faites auprès des
compagnies aériennes, qu’il ne pouvait au demeurant plus nier, son nom
figurant sur les billets utilisés ou d’autres personnes l’ayant mis en cause
pour ces cas.
Par ailleurs, plusieurs éléments accusent directement
l’appelant. En effet, diverses commandes ont été livrées chez des proches
de l’intéressé. Ainsi, une commande a été livrée chez J., parrain de
l’appelant (cas n° 2.3.4). D’autres commandes ont été livrées à
W., dont les déclarations mettent clairement en cause le prévenu
(PV aud. 4; cas n° 2.3.4). W.________ a en effet expliqué que l’appelant lui
avait demandé s’il pouvait profiter de son adresse pour se faire livrer de la
marchandise car il n’était pas souvent chez lui. Les déclarations de
R.________ mettent également en cause l’appelant, ce dernier lui ayant
remis un billet E.________ (cf. PV aud. 5; cas n° 2.3.5). D’autres
marchandises ont aussi été livrées directement chez l’appelant
(cas n° 2.2.2, 2.2.3, 2.3.5, 2.3.7), ce qui met d’ailleurs à néant la thèse
selon laquelle il se serait fait escroquer par son comptable. De plus, la
carte de crédit de Q.________ a été utilisée à une reprise dans le commerce
de l’amie de l’appelant, laquelle ne connaît aucun U.. C’est donc
bien l’appelant qui était en possession de la carte de crédit de Q..
En outre, l’appelant a admis qu’il lui arrivait souvent d’utiliser
ses différents noms de famille, afin de ne pas être reconnu et ainsi pouvoir
-
18 -
faire des achats, et avoir utilisé plusieurs adresses différentes (cf. PV aud.
11 p. 3), ce qui correspond au procédé utilisé dans le cadre des
escroqueries qui lui sont reprochées.
Enfin, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le
dénommé U.________ n’a aucune existence concrète. En effet, un
comptable laisse des traces écrites. Or, il n’apparaît dans aucun fichier
informatique de l’appelant. De plus, U.________ n’a jamais pu être retrouvé
et la carte d’identité fournie par l’appelant était une fausse (cf. PV aud. 11
p. 3). Ainsi, l’hypothèse du prévenu escroqué ou celle du rôle secondaire
tenu par ce dernier doit de toute évidence être écartée au regard de
l’ensemble des éléments précités. Il ne fait pas de doute que le prévenu
revêt la qualité d’auteur principal.
Pour le reste, la qualification juridique des infractions n’est, à
juste titre, pas contestée.
4.L’appelant se plaint de la quotité de la peine infligée.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
-
19 -
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
4.2L’appelant estime que sa peine est trop sévère. Il reproche aux
premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses aveux, de ses regrets,
des efforts consentis en vue du remboursement de ses victimes et de
l’écoulement du temps. Il explique travailler et vouloir désormais
améliorer sa situation personnelle et professionnelle.
L’appelant s’est rendu coupable de vol, escroquerie,
escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans
les titres, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il répond de nombreuses
infractions en concours. Son activité délictuelle a été intense et a duré
plusieurs mois. Il a porté atteinte à tout patrimoine à sa portée, s’en
prenant même aux proches qui lui faisaient confiance. Il a une
responsabilité pénale entière. On ne saurait tenir compte de ses quelques
aveux tardifs, sa participation à la procédure pouvant au contraire être
qualifiée de médiocre. En effet, il a persévéré à nier les faits, même
devant la Cour de céans, avant de finalement n’admettre que les cas qu’il
ne pouvait décemment plus nier au regard des éléments qui l’accusaient.
On ne discerne pas davantage d’excuses, rien n’ayant été protocolé à ce
sujet en première instance. Il a des antécédents judiciaires. Il a reconnu
des dettes, notamment envers son parrain, J., et X., mais
n’a pas encore versé le moindre centime à ses victimes en réparation du
dommage causé au motif que son salaire serait relativement modeste. Il
n’a toutefois aucune charge particulière et réalise un salaire mensuel de
5’400 francs. Il possède également près de 15'000 euros sur un compte
bancaire au Portugal. Certes, les infractions reprochées à l’appelant sont
relativement anciennes. On ne saurait toutefois appliquer l’art 48 let. e.
CP, les conditions de cette disposition n’étant pas réalisées. Par ailleurs,
-
20 -
l’appelant fait I’objet de nouvelles enquêtes pour des infractions contre le
patrimoine. Il bénéficie cependant de la présomption d’innocence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la nature et la
quotité de la peine infligée par les premiers juges doivent être confirmées.
5.L’appelant conteste le refus de tout sursis. Il explique qu’un
sursis partiel lui permettrait de poursuivre sa réinsertion sociale tout en lui
signifiant qu’il a encore des comptes à rendre à l’autorité pénale en cas de
mauvais comportement.
5.1Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnement l’attendre de lui (al.
3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans
sursis ou amende selon l’art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il
-
21 -
n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et
d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés
(cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 9 c. 2b). Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un
pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2).
L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables
(al. 3).
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également
le sursis. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine
doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne
correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne
peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut
être assortie du sursis ou dû sursis partiel; le sursis complet à l’exécution
d’une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24
-
22 -
mois alors que jusqu’à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (ATF 134
IV 1 c. 5.3.2 p. 11).
Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle
qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au
sens de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il s’agit
d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe - notamment en raison de condamnations
antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de
l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de
l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains le dilemme du « tout ou rien ». L’art. 43 CP permet alors que
l’effet d’avertissement du sursis partiel autorisé, compte tenu de
l’exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l’avenir. Encore faut-il que l’exécution partielle de la peine
apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d’amendement.
Tel n’est pas le cas, lorsque la combinaison d’une amende au sens de l’art.
42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l’angle de la prévention
spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF
134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14).
5.2Certes, l’appelant explique avoir désormais un travail fixe et
vouloir stabiliser sa situation personnelle et professionnelle. Il a d’ailleurs
une nouvelle amie avec qui il envisage de vivre et de fonder une famille.
Reste que l’appelant a déjà trois inscriptions à son casier judiciaire et que
de nouvelles informations pénales sont diligentées contre lui pour le
même genre d’infractions. Il a persisté à nier les faits tout au long de la
procédure. Il n’a donc aucunement pris conscience de la gravité de ses
actes et ce, malgré les deux cent trente-trois jours de détention provisoire
-
23 -
exécutés. Enfin, il n’a rien entrepris pour dédommager ses victimes, alors
qu’il a un salaire moyen, des économies et peu de charges.
Au regard de ces éléments, le pronostic est défavorable, de
sorte qu’aucun sursis, même partiel, ne peut être accordé.
6.En définitive, l’appel formé par Z.________ est rejeté et le
jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. Par ailleurs, le chiffre III du
dispositif doit être supprimé d’office, dans la mesure où la peine n’est pas
complémentaire à la sanction infligée le 14 août 2009 par le Juge
d’instruction de Lausanne.
7.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 2'080 fr. 10, TVA et débours inclus.
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
24 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 47, 49, 51, 139 ch. 1, 146 al. 1, 146 al. 1 et 2, 147
al. 1, 251 ch. 1 CP; 96 ch. 2 LCR; 23 al. 1 LSEE; 115 al. 1 let. b LEtr; 339 ss,
398 ss et 426 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant, le chiffre III étant supprimé d’office :
"I.libère Z.________ des griefs d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier, abus de confiance, violation simple des
règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule non
immatriculé;
II.condamne Z.________ pour vol, escroquerie, escroquerie
par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans
les titres, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance RC, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur
les étrangers à la peine privative de liberté de 24 (vingt-
quatre) mois sous déduction de 233 (deux cent trente-trois)
jours de détention provisoire;
III.supprimé;
IV.alloue leurs conclusions civiles à l'encontre de Z.________
à:
-
V.________ par 460 fr.,
-
I.________ par 36'769 fr.;
V.lève le séquestre sur les objets séquestrés mais ordonne
leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction;
VI.met les frais par 45'182 fr. 85, y compris les indemnités
servies à ses défenseurs d'office par 9'703 fr. 10 pour
-
25 -
Me Claude-Alain Boillat et 3'110 fr. 40 pour Me Miauton, à la
charge de Z.;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie
aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné s’améliore".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'080 fr. 10 (deux mille huitante francs et dix
centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles
Miauton.
IV. Les frais d'appel, par 4’650 fr. 10 (quatre mille six cent
cinquante francs et dix centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
Z..
V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 20 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
26 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles Miauton, avocat (pour Z.),
-I.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-SPOP / division Etrangers,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1