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TRIBUNAL CANTONAL
211
PE07.020778-BBU/EMM/ACP
L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 novembre 2011
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Meylan
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à
Lausanne, appelant
A., plaignante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à
Lausanne, appelant
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale,
Vu le jugement du 9 août 2011 par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ des
infractions de diffamation, calomnie, violation du devoir d'assistance et
d'éducation et dénonciation calomnieuse (I); a libéré E.________ de
l'infraction du devoir d'assistance et d'éducation (II); a constaté que
E.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété mais a
renoncé à lui infliger une peine (III); a maintenu au dossier, à titre de pièce
à conviction, les enregistrements figurant sous fiche [...] et [...] (IV) et
laissé les frais à la charge de l'Etat, comprenant l'indemnité allouée à Me
Treyvaud par 8'000 fr. et l'indemnité allouée à Me Gruber par 2'000 fr. (V),
vu la déclaration d'appel déposée par E.________ le
12 septembre 2011 contre ce jugement,
vu la déclaration d'appel joint déposée par A.________ le
30 septembre 2011, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme
en ce sens que E.________ est non seulement reconnu coupable de
dommages à la propriété mais qu'il est également condamné pour cela à
une peine que justice dira,
vu la demande de non entrée en matière déposée le 6 octobre
2011 par E.________ contre l'appel joint,
vu les déterminations de A.________ datées du
11 novembre 2011,
attendu que l'art. 382 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante
ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine prononcée,
que, par son appel joint, A.________ conteste l'exemption de
peine dont a bénéficié E.________,
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3 -
que E.________ soutient dès lors à juste titre que l'appel joint
est irrecevable,
que A.________ prétend qu'il en irait autrement en cas
d'application de l'art. 52 CP,
que l'art. 382 al. 2 CPP ne fait pas une telle distinction,
qu'il faut donc refuser d'entrer en matière sur l'appel joint de
A.,
que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 382 al. 2 CPP,
prononce :
I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel joint de A.
II. La présente décision est rendue sans frais.
La présidente : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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