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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.008239-VIY/ACP/AFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
G., plaignant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat
d'office à Lausanne, appelant,
et
A.E., prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
I.E.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1A.E.________ est né le 11 janvier 1990 à Zabadani, en Syrie,
pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l'âge de dix ans. Il
est toujours au bénéfice d'un permis F. Sa demande de naturalisation est
bloquée depuis quatre ans. Il a interrompu un apprentissage de
mécanicien. Il a effectué divers boulots et a travaillé dernièrement deux
mois en qualité de livreur sur scooter pour l'entreprise Domino's pizza. Il a
réalisé un revenu d'environ 3'000 fr. pour ces deux mois. Il a eu deux
accidents de scooter. D'après lui, l'entreprise souhaitait le garder, mais il
ne voulait plus monter sur un scooter. Le prévenu travaille actuellement
comme livreur auprès de la société [...] pour un salaire de 4'400 fr. par
mois. Il verse entre 400 et 500 fr. à l'Etablissement Vaudois d'Accueil des
Migrants (ci-après: EVAM) à titre de participation pour le loyer. Ses primes
d'assurance-maladie s'élèvent à 430 fr. par mois et sont à sa charge. Il dit
ne pas avoir de dettes.
L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.E.________ mentionne
une inscription prononcée le 10 mai 2010 par le Juge d'instruction de
Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, à la peine pécuniaire
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
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être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du
seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des
prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre
un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le
cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément
de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).
1.2En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une
partie ayant qualité pour recourir (art. 399 al. 1 et 3 et 382 al. 1 CPP) et
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il convient d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
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jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.G.________ soutient que le témoignage de "X" aurait dû être
pris en considération par les premiers juges.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un tribunal
n'a pas la possibilité de vérifier l'origine d'un témoignage, sa véracité n'est
pas garantie et le témoignage en question doit être écarté (ATF 116 IA
85). La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne permet pas non
plus de fonder des condamnations sur des témoignages anonymes, si
ceux-ci ne sont pas vérifiables (arrêt CEDH Kostovski du 20 novembre
1989, requête n° 11454/85).
En l'espèce, on ne sait pas qui est ce témoin, de sorte qu'il est
impossible d'en vérifier la crédibilité. Par ailleurs, au regard de ses liens
avec la victime et de ses a priori envers les prévenus (cf. PV audition 8, p.
1 lorsque le témoin déclare connaître la famille [...] car celle-ci vient d'une
région de la Syrie qui est défavorablement connue des services de police),
le témoignage de "X" a à juste titre été écarté par le premier juge.
4.L'appelant conclut à la condamnation d'I.E.________ et
d'A.E.________ pour injure. L'appel doit d'ores et déjà être rejeté lorsqu'il
tend à la condamnation d'A.E.________ pour injure, ce dernier n'ayant pas
été renvoyé pour cette infraction.
4.1En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies
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de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit
de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF
6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non
publié). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il
faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur
ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui
attribuer (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié).
4.2Selon l'acte d'accusation, I.E.________ a insulté l'appelant en
langue arabe. L'accusation provient du témoin "X" (PV audition 8) et de
B.________ (PV audition 2), ce dernier parlant d'injure sans autre précision.
Le témoin U.________ (PV audition 5) fait état d'une discussion entre
I.E.________ et l'appelant lors de laquelle le prévenu était énervé. Ce
dernier admet des insultes réciproques.
Les injures provenant du témoin "X" ne peuvent être retenues,
ce témoignage ayant été écarté. I.E.________ a admis avoir traité l'appelant
d'«animal» en réponse à une injure de ce dernier ainsi que de lui avoir dit
qu'il avait «le cerveau plus bas que celui de son fils». Se faire traiter
d'animal ou d'avoir le cerveau plus bas qu'un enfant n'est pas
objectivement attentatoire à l'honneur. Par ailleurs, il est possible, au
bénéfice du doute, que ces propos aient constitué des ripostes à des
propos tenus par le plaignant.
4.3Au vu de ce qui précède, l'infraction d'injure n'est pas réalisée.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
5.L'appelant soutient qu'I.E.________ et qu'A.E.________ se sont
rendus coupables de menaces. Comme pour l'infraction d'injure (cf. chiffre
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3 ci-dessus), l'appel doit être rejeté sans autre examen lorsqu'il tend à la
condamnation d'A.E.________ pour menaces, ce dernier n'ayant pas été
renvoyé pour cette infraction.
5.1En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c.
3.1 ; ATF 99 IV 212 c. 1a).
5.2L'appelant a déclaré qu'I.E.________ avait menacé de le tuer s'il
touchait encore à son fils (cf. PV audition 1, p. 1; PV audition 9, p. 1). Si
des menaces de mort constituent des menaces graves au sens de l'art.
180 al. 1 CP, elles n'ont toutefois pas alarmé ou effrayé le plaignant. En
effet, ce dernier a déclaré ne pas avoir prêté attention aux menaces, qu'il
avait repris sa place et avait continué son travail (PV audition 1). Par
ailleurs, l'appelant a refusé tout arrangement avec les prévenus qui ont
offert de le dédommager tant aux débats de première instance que
d'appel (cf. jgt., p. 14 c. 2 et p. 3 ci-dessus), démontrant que les prévenus
ne lui faisaient pas peur.
5.3Au vu de ce qui précède, l'infraction de menaces n'est pas
réalisée.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
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6.L'appelant soutient ensuite qu'I.E.________ et A.E.________ se
sont rendus coupables de lésions corporelles simples. Il estime que les
lésions qu'il a subies doivent être qualifiées de lésions corporelles simples
et non de voies de fait.
6.1L'appelant a été frappé à la nuque de façon violente par
A.E., ce dernier ayant admis avoir donné un coup de poing à la
tête (PV audition 4; PV audition 10). Y.E., frère d'I.E.________ et
oncle d'A.E., donc plutôt favorable aux prévenus, a déclaré le 28
janvier 2009 à la police ce qui suit (PV audition 6, p. 2):
"A l'extérieur, ce personnage [le plaignant] a levé le bras droit pour
frapper mon frère [I.E.] c'est alors qu'A.E.________ s'est
interposé et lui a assené plusieurs coups de poings avant que cet
homme ne tombe sur le sol en entraînant A.E.________ dans sa chute.
J'ai rapidement été vers eux, j'ai attrapé A.E.________ qui se roulait
parterre avec cet homme, par la veste pour le tirer en arrière".
Le 2 juillet 2009, Y.E.________ édulcore sa version: il
ne parle plus que d'un coup donné à l'appelant par A.E.. C'est six
mois après sa première audition et l'enquête pénale est aussi dirigée
contre lui à ce moment-là. A l'évidence, il s'agit d'un témoignage, sinon de
complaisance pour la famille, du moins exculpatoire. Il faut encore tenir
compte des témoignages de B.
(PV audition 2) et de O.________ (PV audition 7), selon lesquels l'appelant a
été pris à partie par I.E.________ – le père de l'enfant – lorsqu'il a fait une
remontrance à son fils. On constate par ces témoignages qu'I.E.________
est énervé et veut en découdre. On n'imagine pas, vu l'état d'esprit du
plaignant qui ne prête pas attention aux menaces et aux insultes, qu'il
souhaite se battre. Le témoignage de O.________ (PV audition 7) va dans ce
sens lorsqu'il dit "il semblait vouloir se battre" en parlant d'I.E.________
lorsqu'il se trouvait encore dans la mosquée et "il était impassible et avait
les mains dans le dos" en parlant de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, on peut retenir sur la base des
témoignages qui corroborent en grande partie les déclarations du
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plaignant que ce dernier s'est fait frapper par derrière par A.E., de
manière suffisamment forte pour qu'il s'écroule. Il subsiste un doute sur
les coups donnés par A.E., alors que l'appelant était à terre. Seul le
témoin "X" en fait état et son témoignage a été écarté. Aucune lésion
ailleurs qu'au niveau de la nuque ne ressort du certificat médical. En
conséquence, il ne sera pas retenu qu'A.E.________ et I.E.________ ont
donné des coups à G.________ alors que ce dernier était à terre.
6.2Pour le premier juge, les lésions subies par l'appelant sont
constitutives de voies de fait. De son côté, l'appelant estime qu'il s'agit de
lésions corporelles simples.
6.2.1Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des
meurtrissures légères ou des contusions de peu d'importance, la
distinction d'avec les voies de fait peut s'avérer problématique. Dans les
cas limites, l'importance de la douleur ressentie par la victime représente
un critère distinction décisif (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 123 CP et les références citées).
6.2.2D'après le rapport du 5 avril 2008 établi par le Centre
interdisciplinaire des Urgences du CHUV (P. 5), le diagnostic est
"contusions à la tête et à la région cervico-dorsale", soignées par des anti-
douleurs et des anti-inflammatoires. Ce diagnostic est compatible avec les
déclarations de l'appelant en ce qui concerne les coups portés à la nuque.
Le 6 avril 2008, les douleurs persistent, ce qui nécessite une consultation
par l'appelant au CHUV au cours de laquelle un myrolaxant lui est prescrit
et il est mis en arrêt de travail du 6 au 9 avril 2008 à 100%. Le 9 avril
2009, le plaignant se plaint toujours de douleurs au crâne, à la nuque, à la
colonne vertébrale et au bras gauche.
Au vu de ce qui précède, on est éloigné des voies de fait, soit
des atteintes physiques qui excèdent ce qui est admis de supporter selon
l'usage courant et les habitudes sociales. De plus, le coup a été porté dans
une région qui aurait pu engendrer des conséquences graves.
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6.3Il convient ensuite d'analyser le rôle tenu par I.E., ce
dernier n'ayant pas porté personnellement de coup à l'appelant.
6.3.1Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la
contribution du participant principal est essentielle au point que
l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF
120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle de l'intimé ait été indispensable à
la réussite de l'entreprise.
6.3.2En l'espèce, I.E. n'a pas lui-même infligé des coups à
G.. Il souhaitait en découdre avec l'appelant et a joué le rôle
décisif dans la désignation de ce dernier comme antagoniste. A.E.
est arrivé sur les lieux et a d'emblée pris le parti d'agresser l'appelant
dans le but d'exécuter les velléités belliqueuses de son père. Ensuite, les
prévenus ont pris la fuite ensemble. On doit donc admettre qu'I.E.________
a participé intellectuellement à l'agression en qualité de coauteur, son
comportement ayant été en lien de causalité naturelle et adéquate avec la
lésion de l'appelant.
6.4Compte tenu de ce qui précède, les prévenus se sont rendus
coupables de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
L'appel est admis sur ce point.
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7.A.E.________ et I.E.________ étant condamnés en appel pour
lésions corporelles simples, alors que le premier juge les avait acquittés, il
convient de fixer d'office la peine (art. 398 al. 2 CPP).
7.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
7.2D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
La peine complémentaire (ou additionnelle ou supplémentaire;
Zusatzstrafe) compense la différence entre la première peine prononcée,
dite peine de base (Grundstrafe), et la peine d'ensemble qui aurait été
prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise
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antérieurement (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 49 CP et la
jurisprudence citée).
7.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
7.4
7.4.1A.E.________ s'en est pris à un homme qu'il ne connaissait pas
pour mettre physiquement à exécution les velléités belliqueuses de son
père. Son acte a causé une contusion à la tête de l'appelant, lui
occasionnant de vives douleurs, un traitement médicamenteux ainsi qu'un
arrêt de travail de cinq jours. A charge, il sera tenu compte du fait qu'il a
agi activement sans raison valable et qu'il minimise les faits cherchant à
mettre la faute sur sa victime. Il sera toutefois donné acte au prévenu des
propositions de dédommagement qu'il a faites à l'appelant moyennant un
retrait de plainte par ce dernier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comportement du
prévenu est constitutif dans son ensemble d'une faute importante, qu'il
convient de sanctionner, sans tenir compte de sa complémentarité, par
une peine pécuniaire de 110 jours-amende. Compte tenu de sa situation
personnelle et financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30
francs. Pour tenir compte du concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), la
quotité de la peine sera fixée à 80 jours-amende (110 jours-amende à 30
francs – 30 jours-amende à 30 francs). Cette peine, entièrement
complémentaire à celle infligée le 10 mai 2010 par le Juge d'instruction de
Lausanne, sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées – un
pronostic entièrement défavorable ne pouvant pas être posé – et le délai
d'épreuve sera de deux ans.
7.3.2I.E.________ a demandé à A.E.________ de s'en prendre à un
homme qui avait remis à l'ordre son fils âgé de six ans au moment des
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faits et qui était turbulent. Le coup porté par A.E.________ a causé une
contusion à la tête de l'appelant, lui occasionnant de vives douleurs, un
traitement médicamenteux ainsi qu'un arrêt de travail de cinq jours. A
charge, il sera tenu compte du fait qu'il a agi sans raison valable et qu'il
minimise les faits, niant toute responsabilité. Au surplus, le prévenu a déjà
été condamné en 2006 pour lésions corporelles simples. A décharge, il
sera tenu compte de sa passivité physique et il Iui sera donné acte des
propositions de dédommagement qu'il a faites à l'appelant moyennant un
retrait de plainte par ce dernier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comportement du
prévenu est constitutif dans son ensemble d'une faute importante. Il sera
toutefois tenu compte du fait qu'I.E., bien que coauteur, n'a pas
développé la même intensité criminelle que son fils. Il convient en
définitive de sanctionner la faute du prévenu par une peine pécuniaire de
90 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le
montant du jour-amende doit être arrêté à 10 francs. Le prévenu a, en
2006, déjà été condamné pour lésions corporelles simples, de sorte que le
pronostic quant à son comportement futur est défavorable et il est exclu
de lui octroyer le sursis.
8.L'appelant a conclu à une indemnité pour tort moral de 3'000
fr. et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.
En l'espèce, G. a souffert de cette agression qui lui a
occasionné des douleurs physiques et psychiques. Toutefois, l'appelant
souffre de problèmes psychologiques préexistants aux faits dont il se
plaint (jgt., p. 17).
Compte tenu de ce qui précède et de l'atteinte subie, il
convient d'allouer à l'appelant, à la charge des prévenus, solidairement
entre eux, une indemnité équitable de 1'000 fr., toutes autres ou plus
amples conclusions étant rejetées pour le surplus.
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23 -
9.En définitive, l'appel de G.________ doit être partiellement
admis.
9.1Vu l'issue de la cause, A.E.________ et I.E.________ supporteront
la moitié des frais de première instance, y compris l'indemnité allouée au
conseil de G.. Les prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l'indemnité en faveur du conseil d'office de l'appelant que
lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
9.2Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à 1'587 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil
d'office de l'appelant et à 1'350 fr. l'indemnité allouée au défenseur
d'office des prévenus.
Les prévenus ont conclu au rejet de l'appel. Les frais d'appel
(428 al. 1 CPP; art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.01), y compris les indemnités allouées au
conseil d'office de l'appelant et au conseil d'office des prévenus, seront
mis à la charge d'A.E. et I.E.________ pour une moitié chacun. Les
prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur du conseil d'office de l'appelant et de leur défenseur
d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47, 123 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel formé par G.________ est partiellement admis.
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24 -
II. Le jugement rendu le 13 février 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif
étant désormais le suivant :
"I.Libère I.E.________ des chefs d'accusation de voies de
fait, injure et menaces.
II.Constate qu'I.E.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples.
III. Condamne I.E.________ à 80 jours-amende à 10 fr. le jour-
amende.
IV. Libère A.E.________ du chef d'accusation de voies de fait.
V.Constate qu'A.E.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples.
VI. Condamne A.E.________ à 90 jours-amende à 30 fr. le
jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et dit que cette
peine est entièrement complémentaire à celle infligée le 10
mai 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne.
VII. Dit qu'I.E.________ et A.E.________ doivent solidairement
verser à G.________ la somme de 1’000 fr., valeur échue, à
titre d'indemnité pour tort moral.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IX. Alloue à Me Gilles-Antoine Hofstetter une indemnité de
conseil d'office de 5'000 fr., TVA et débours compris.
X.Arrête les frais, indemnité allouée à Me Gilles-Antoine
Hofstetter comprise, à charge de :
-I.E.________ à 4'426 fr. 50,
-A.E.________ à 4'426 fr. 50,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XI. Dit qu'I.E.________ remboursera à l'Etat la moitié de
l'indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter dès que sa
situation financière le permettra.
XII. Dit qu'A.E.________ remboursera à l'Etat la moitié de
l'indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter dès que sa situation
financière le permettra.
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25 -
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’587 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’350 fr., TVA et débours compris,
est allouée à Me David Moinat.
V. Les frais d'appel, fixés à 5'397 fr. 60, sont mis à la charge des
prévenus comme il suit :
-I.E., une moitié des frais communs, soit 1'230 fr.,
plus une moitié de l'indemnité de Me Gilles-Antoine Hofstetter
prévue au ch. III ci-dessus, soit 793 fr. 80, plus une moitié de
l'indemnité à son défenseur d'office prévue au ch. IV ci-
dessus, soit 675 fr.;
-A.E., une moitié des frais communs, soit 1'230
fr., plus une moitié de l'indemnité de Me Gilles-Antoine
Hofstetter prévue au ch. III ci-dessus, soit 793 fr. 80, plus une
moitié de l'indemnité à son défenseur d'office prévue au ch.
IV ci-dessus, soit 675 francs.
VI. I.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Le présent jugement est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour G.),
-Me David Moinat, avocat (pour A.E. et I.E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (division Etrangers, 11.01.1990 et
01.06.1966),
par l'envoi de photocopies.