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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.018801-VIY/LPR/DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeFritsché
L.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
octobre 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré L.________ des chefs
d’accusation de lésions corporelles graves, de circulation sans permis de
conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121) (I), constaté qu’il s’est rendu coupable d’agression, de
conduite en état d’ébriété qualifiée, de conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II),
condamné L.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, peine
complémentaire à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. et à
l’amende de 300 fr. prononcées le 12 décembre 2011 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne et à la peine pécuniaire de 90
jours-amende à 110 fr. prononcée le 18 juin 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne (III), suspendu l’exécution de la peine et
fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV) et renoncé à révoquer
le sursis accordé le 19 novembre 2007 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne (V).
B.Par annonce du 11 octobre 2013, puis déclaration du 11
novembre suivant, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant
avec suite de frais et de dépens, à son acquittement de l’infraction
d’agression, au prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à 15
mois et à ce qu’une part des frais de justice inférieure à 16'167 fr. soit
mise à sa charge.
C.L.________ est né le 15 juillet 1987 au Caire, en Egypte.
Originaire de Biezwil/SO, il a vécu avec sa mère à Morges jusqu’en 2007.
Se rendant compte qu’il n’arriverait pas avec succès au terme de sa
troisième année de gymnase à Chamblandes, il a interrompu ses études
en décembre 2006. Il est alors allé en Egypte pendant quelques mois puis
aux Etats-Unis de juin à août 2007, où il a passé l’examen du TOEFL. En
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9 -
2007, L.________ a interrompu son Bachelor en commerce à l’université du
Caire, pour faire un stage au Ramsès Hilton Hôtel. Il a par la suite repris
ses études et obtenu son Bachelor en 2011. De fin 2011 à début 2012, il
est revenu en Suisse et s’est inscrit au RI. Il s’est ensuite inscrit en vente
et marketing à l’université américaine du Caire et a obtenu un diplôme en
avril 2013. Actuellement, il perfectionne son allemand au Goethe Institut
au niveau C2. Il doit bientôt se présenter aux examens. Il hésite entre
Vienne et Le Caire pour entreprendre un MBA. Il a en effet été accepté aux
deux endroits. Actuellement, il vit en Egypte et n’a pas de revenus. C’est
sa mère qui l’entretient.
Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
19 novembre 2007, Tribunal de police de Lausanne, vol, vol
(délit manqué), lésions corporelles simples, contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, conduite un véhicule défectueux, circuler sans permis
de circulation ou plaques de contrôle, travail d’intérêt général 360 heures,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 800 fr.; 18
juin 2012, Tribunal de police de Lausanne, délai d’épreuve prolongé, délai
d’épreuve 1 an ;
-
12 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux
alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 40 jours-amende à 20 fr., amende
300 fr.;
-
18 juin 2012, Tribunal de police de Lausanne, vol, peine
pécuniaire 90 jours-amende à 110 fr. détention préventive 30 jours, peine
complémentaire au jugement du 12 décembre 2011 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne.
D.Les faits retenus sont les suivants :
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a) A Lausanne, derrière l’église de la place St-François, le 10
août 2008 entre 01h30 et 02h00, Y., après avoir quitté la
discothèque « Le Darling », a rencontré fortuitement un groupe composé
de 5 à 7 individus, dont le prévenu L. qu’il ne connaissait pas.
Dans un premier temps, Y.________ est tombé à terre après qu’il se soit fait
pousser au motif qu’il n’avait pu fournir de cigarette à un individu de cette
bande. Après s’être relevé, il a poussé ce personnage. L.________ est alors
directement intervenu et lui a assené un coup de poing au niveau de l’œil
droit.
Suite à ces faits, Y.________ a été transporté au CHUV. Selon le
rapport déposé le 27 janvier 2009 par le Dr [...], Y.________ a subi une
rupture choroïdienne de l’œil droit post-traumatique avec lésion
irréversible de la macula droite, limitant la vue à 1 %. Un suivi
psychothérapeutique, en lien avec les faits, a été mis en place à partir du
17 octobre 2008. D’un rapport déposé le 29 juillet 2010 par le
psychologue [...], il apparaît qu’Y.________ présentait une symptomatologie
persistante devant être considérée comme un état chronique. Un manque
de concentration, au niveau scolaire notamment, est par ailleurs apparu.
Y.________ a déposé plainte le 11 août 2008.
b) A Lausanne, le 23 juillet 2009 vers 18h30, alors qu’il
circulait sur l’avenue de la Gare au volant d’un véhicule où avaient pris
place W.________ et K.________ notamment, L.________ a aperçu N.,
surnommé « [...]», lequel cheminait sur la chaussée avec son amie en
direction d’Ouchy. L. a alors décidé d’aller à sa rencontre afin de
s’entretenir d’une dette d’argent, probablement en lien avec la vente de
produits stupéfiants, dont il a toujours affirmé être le créancier, espérant
pouvoir la recouvrer.
Dès lors qu’il devait encore stationner son véhicule, L.________
a demandé à W.________ et à K.________ de se diriger vers N.________ et de
le faire patienter jusqu’à son arrivée, au besoin en le retenant ou en
l’amenant vers lui.
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N., ayant probablement constaté la présence de
L., a refusé de suivre les injonctions de K.________ qui, après lui
avoir demandé s’il était bien le dénommé « [...] » et lui avoir posé la main
sur le bras selon ses dires, a refusé de les suivre. K.________ l’a alors saisi
par le col, et non par le cou selon lui, puis l’a tiré, de même que
W., le faisant de la sorte tomber à terre. L., qui avait entre-
temps garé sa voiture, est arrivé à ce moment là. N.________ s’est alors
relevé ou l’a été par L., lequel l’a secoué, en le prenant par le cou
puis lui a assené un violent coup de tête et/ou lui a frappé la tête contre le
sol. Alors qu’il était à terre, N. a encore reçu plusieurs coups de
pieds, dont un assené par W.________ au niveau de son épaule.
Selon le rapport du service des urgences du CHUV du 30 juin
2010, N.________ a subi une contusion du bras gauche, une contusion
cervicale et une contusion zygomatique droite. Ces lésions n’ont pas mis
sa vie en danger. Il a pu quitter l’unité quelques heures après son
admission le jour des faits. N.________ a déposé plainte le 23 juillet 2009. Il
l’a retirée lors de son audition du 18 août 2011.
c) A Lausanne, entre le 6 avril 2010 et le 8 avril 2010, le
prévenu L.________ a circulé à deux reprises au guidon d’un motocycle
Peugeot appartenant à son employeur, alors qu’il n’était pas titulaire du
permis requis pour ce type d’engin (catégorie A1). Préalablement, à une
date indéterminée, il l’avait également conduit à une occasion.
d) A Lausanne, le 30 août 2010, le prévenu L.________ a été
interpellé en possession d’un joint de marijuana entamé, destiné à sa
consommation personnelle, lequel a été séquestré en cours d’enquête
sous fiche n° 47626. Suite à cette interpellation, le prévenu n’aurait
consommé de cette substance qu’à une seule reprise, soit au cours du
mois de septembre 2010.
e) A Pully, le 13 janvier 2012 à 02h15, le prévenu L.________ a
été interpellé au volant d’un véhicule automobile alors que son permis de
conduire lui avait été retiré en novembre 2011 pour une durée
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indéterminée et qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. L’analyse de
sang entreprise a permis d’établir qu’il présentait une alcoolémie de 1,13
g 0/00 au moins au moment critique, soit à 02h15.
f) A Lausanne, le 14 octobre 2012 à 05h40, le prévenu
L.________ a été interpellé au volant d’un véhicule automobile alors que
son permis de conduire lui avait été retiré et qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool. L’analyse de sang entreprise a permis d’établir qu’il
présentait une alcoolémie comprise entre 0,8 et 1,22 g 0/00 au moment
critique, soit à 05h40. De ses propres déclarations, il est par ailleurs
ressorti que préalablement, soit en février 2012, il avait déjà piloté une
voiture alors qu’il faisait l’objet de ladite mesure.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al.
1 CPP), l’appel est recevable.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
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elle-même tous les éléments constitutifs d’une disposition générale ou
lorsque, comme dans le cas de l’absorption, l’une des deux dispositions
considérées embrasse l’autre sinon dans tous ses éléments constitutifs, à
tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et
l’illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l’autre (ATF 91 IV
211 c. 4). Ce dernier critère dit de l’absorption peut être utilisé pour régler
les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat
(ATF 118 IV 227 c. 5b; ATF 94 IV 193 c. 4).
S’il peut être établi que l’un des agresseurs,
intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles,
l’infraction de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le
concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP. En effet, l’infraction de
lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la
personne blessée lors de l’agression. Dès lors, un concours entre les art.
134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est
blessée, que si lors de l’agression, elle n’a subi que des lésions corporelles
simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat
intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 p. 154).
La question d’un concours entre deux infractions ne se pose
que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant
chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux,
individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une
autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si
l’infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque
tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire,
l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe
absorbée (ATF 96 IV 39 c. 2 p. 41; TF 6S.312/2003 du 1
er
octobre 2003 c.
1.1; TF 6S.628/2001 du 20 novembre 2001 c. 2a). De même, lorsque seule
l’une des deux infractions entrant théoriquement en concours idéal peut
être sanctionnée, un tel concours ne saurait être admis. Seule l’infraction
dont toutes les conditions posées par la disposition légale la sanctionnant
sont réunies doit être réprimée, ce sans égard quant à la réalisation des
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conditions éventuellement exigées en plus pour admettre un concours
idéal (TF 6B_373/2011 du 14 novembre 2011).
3.2En l’espèce, l’infraction de lésions corporelles simples ne
pouvait de toute évidence être retenue. En effet, d’une part, s’agissant
des faits décrits ci-dessus sous le considérant D.b, le prévenu n’a pas été
renvoyé pour lésions corporelles dans le cadre de l’acte d’accusation, mais
uniquement pour agression. D’autre part, l’art. 123 CP n’est poursuivi que
sur plainte et le lésé a précisément retiré la sienne. Partant, on ne saurait
admettre l’existence d’un concours imparfait et la question d’un concours
idéal ne se pose pas davantage au regard du contenu de l’acte
d’accusation et du retrait de plainte.
Toutefois, dans le cas particulier, on doit envisager un
concours idéal théorique, de manière à appréhender l’agression comme
infraction indépendante de celle de lésions corporelles simples, selon les
critères du Tribunal fédéral exposés ci-dessus sous chiffre 3.1.2. En effet,
la victime N.________ a subi une contusion du bras gauche, une contusion
cervicale et une contusion zygomatique droite. Or, au regard du nombre
d’assaillants, du coup porté à la tête et des coups de pieds portés alors
que le lésé était à terre, il est évident que la mise en danger a dépassé en
intensité le résultat des lésions corporelles, de sorte que l’agression
entrait de toute manière en ligne de compte.
3.3S’agissant de la réalisation des conditions objectives et
subjectives de l’agression, au demeurant non contestée par l’appelant, la
Cour rappelle que les trois prévenus, à savoir L., K. et
W.________ ont participé à une agression dirigée contre une personne au
cours de laquelle celle-ci a subi des lésions corporelles. Les éléments de
l’agression sont tous réunis. Sur le plan subjectif, les trois agresseurs, qui
doivent être considérés comme des coauteurs, savaient qu’ils allaient s’en
prendre à N.________. Il n’est en effet nullement nécessaire que l’intention
porte sur la blessure subie, dans la mesure où il s’agit d’une condition
objective de punissabilité sur laquelle l’élément subjectif n’a aucune prise.
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Comme l’ont relevé les premiers juges, c’est sur injonction de
L.________ que les trois prévenus s’en sont pris à N.. K. a
été plus agressif que W., dans la mesure où c’est lui qui a mis à
terre la victime et qui l’a traînée jusqu’à la voiture. L’appelant a également
participé activement à l’agression en assénant à la victime un violent coup
de tête, voire en lui frappant la tête contre le sol. Les trois protagonistes
ont encore donné des coups de pied à la victime alors qu’elle était au sol.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont
condamné L. pour agression.
4.Compte tenu de tous ces éléments, la peine privative de
liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 40 jours
jours-amende à 20 fr. et à l’amende de 300 fr. prononcées le 12 décembre
2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à la peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 110 fr. prononcée le 18 juin 2012 par le
Tribunal de police de Lausanne est adéquate et correspond aux principes
légaux et à la culpabilité du prévenu. Cette peine n’est d’ailleurs pas
contestée en tant que telle, mais uniquement au regard de la contestation
des faits. Elle doit être confirmée. S’agissant de la motivation, il peut être
renvoyé aux considérants tout à fait convaincants de la décision attaquée.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais
de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de L.________ (art. 428
al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 1'500 fr., (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d'office
de L.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées
dans la liste des opérations transmise par le défenseur d’office de
L.________ et de la connaissance du dossier acquise en première instance,
il convient d'admettre que Me Olivier Boschetti a dû consacrer 5 heures à
L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
vu les articles 122 CP; 95 ch. 1 al. 1 aLCR ; 19a ch. 1 LStup,
appliquant les articles 40, 42, 44, 46 al. 2 1
ère
phrase, 47, 49, 50, 134 CP;
91 al. 1 2
ème
phrase, 95 al. 1 litt. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
octobre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère L.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles graves, de circulation sans permis de conduire et
de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.constate que L.________ s’est rendu coupable
d’agression, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis;
III.condamne L.________ à une peine privative de
liberté de 15 (quinze) mois, peine complémentaire à la peine
pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 20 fr. (vingt
francs) et à l’amende à 300 fr. (trois cents francs) prononcées
le 12 décembre 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et à la peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende à 110 fr. (cent dix francs) prononcée
le 18 juin 2012 par le Tribunal de police de Lausanne;
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IV.suspend l’exécution de la peine et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans);
V.renonce à révoquer le sursis accordé le 19
novembre 2007 par le Tribunal de police de Lausanne;
VI. à XIV.inchangés;
XV.arrête à 6'732 fr. 60 TTC l’indemnité totale allouée
à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de L., dont à
déduire 1'800 fr. déjà versés ;
XVI. à XVIII. inchangés;
XIX.met sa part des frais de la cause, par 16'167 fr. à
la charge de L., montant comprenant l’indemnité fixée
au ch. XV ci-dessus, et dit que L.ne sera tenu de
rembourser dite indemnité à l’Etat que si sa situation
économique le permet;
XX à XXI.inchangés".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et
débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.
IV. Les frais d'appel, par 2'526 fr. (deux mille cinq cent vingt-six
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office
allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
L..
V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
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19 -
Du 18 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (15.07.1987),
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1