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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.022085-HNI/ACP/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 septembre 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Bendani et M. Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.T., plaignante, représentée par Me Laurent Maire, conseil de
choix à Lausanne, appelante,
et
B.T., prévenu, représenté par Me Gloria Capt et Me Michel
Rossinelli, conseils de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la recevabilité de l'appel formé par A.T.________ contre le jugement
rendu le 11 juin 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre B.T..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu B.T. non coupable de
représentation de la violence, de pornographie et de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation et l'a acquitté (I), débouté A.T.________ de ses
conclusions en dépens pénaux et l'a renvoyée pour le surplus à faire valoir
ses prétentions ou celles de son fils mineur devant le juge civil (II), levé le
séquestre et ordonné la confiscation en vue de destruction du matériel
informatique inventorié sous fiche de séquestre 1354 (III), alloué aux
experts [...] et [...] une indemnité de 5'578 fr. 20, tout compris (IV), laissé
les frais de la cause, arrêtés à 8'743 fr. 20, à la charge de l'Etat (V) et
alloué à B.T.________ une indemnité de 11'453 fr. 40 pour les honoraires de
ses défenseurs et a dit ne pas y avoir lieu à l'indemniser plus amplement
au titre de l'art. 429 CPP (VI).
B.Le 12 juin 2012, A.T.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 5 juillet 2012, elle a conclu, avec
suite de frais, principalement à la modification du jugement en ce sens
que le prévenu est reconnu coupable de représentation de la violence, de
pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et
condamné en conséquence à une peine fixée à dire de justice; qu'il est dit
que le prévenu est son débiteur d'un montant de 2'000 fr. au titre de
réparation morale, d'un montant de 16'975 fr. au titre des honoraires de
son conseil, plus TVA, avec intérêt à 5 % l'an dès la date du jugement à
intervenir, ainsi que de l'intégralité de ses frais de justice et d'une
indemnité équitable fixée à dire de justice pour les honoraires de son
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conseil dans le cadre de la présente procédure d'appel, subsidiairement
qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles; que les frais de la cause
soient mis à la charge du prévenu, subsidiairement de l'Etat, et qu'il ne
soit pas alloué au prévenu d'indemnité pour les honoraires de ses
défenseurs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et
au renvoi de la cause au tribunal de police pour nouveau jugement et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 12 juillet 2012, le Ministère public s'en est remis à justice
quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
Le 30 juillet 2012, l'intimé B.T.________ a présenté, avec suite
de frais et dépens, une demande de non-entrée en matière sur l'appel.
Invitée à se déterminer sur cette demande, l'appelante a, par
mémoire du 31 août 2012, conclu, avec suite de frais et dépens, à son
rejet. Le Ministère public ne s'est pas prononcé dans le délai imparti.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu B.T., né en 1949, est ressortissant danois.
Il a vécu en Suisse de l'âge de douze ans à la fin de sa scolarité. Son casier
judiciaire est vierge.
Le prévenu a épousé la plaignante A.T. en secondes
noces en 1984. Deux enfants, B.T., né en 1989, et B.T., né
en 1995, sont issus de cette union. B.T.________ a quitté le domicile
conjugal de [...] le 1
er
août 2005 pour s'installer dans son logement de [...].
Il a déposé une demande unilatérale en divorce le 4 janvier 2008 devant le
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 6).
Dans le cadre de la procédure de divorce, le Dr [...] a déposé
un rapport d'expertise pédo-psychiatrique du 3 décembre 2007 (P. 7/401
et 18/5). Cet avis comporte en particulier le passage suivant : "(...)
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4 -
B.T.________ formule vis-à-vis de son père des reproches graves : par
exemple d'avoir installé sur un ordinateur familial des images
pornographiques (Monsieur A.T.________ apporte un démenti formel aux
accusations de son fils) (...)" (p. 15, dernier paragraphe, en référence à un
entretien ayant réuni père et fils avec l'expert le 15 novembre 2007).
2.Le prévenu a été renvoyé par acte d'accusation établi le 4 avril
2011 par le Ministère public de l'Est vaudois à raison des faits énoncés ci-
dessous.
2.1A une date indéterminée, les époux A.T.________ ont reçu, au
domicile conjugal, la visite d'[...], né en 1949, parrain de leurs enfants et
ami d'enfance du mari. A cette occasion, l'hôte a demandé au prévenu de
lui montrer les chaînes de télévision qu'il recevait sur son poste.
B.T.________ a alors pris la télécommande et a fait défiler les programmes
en "zappant". Le fils cadet du couple n'était pas présent lors de cette
manœuvre. A un moment donné est apparue à l'écran une chaîne pour
adultes non cryptée. L'enfant est sorti de sa chambre à cet instant précis
pour se diriger vers la salle de séjour où se trouvait le poste de télévision.
Entendu comme témoin par le tribunal de police à l'audience du 5 octobre
2011, [...] a déclaré que le prévenu avait alors vite "zappé". Le témoin a
précisé que "la chaîne pour adultes (avait) dû être visible au maximum
trois secondes". Il a exclu sans réserve que le prévenu ait fait exprès de
montrer des images pour adultes à son fils. Le témoin a estimé que les
faits en question s'étaient déroulés vers 2001 ou 2002. L’acte d'accusation
mentionne pour sa part une date comprise entre le mois d'avril 2004 et la
fin de l'année 2005. Le premier juge a retenu cette dernière hypothèse.
2.2Le prévenu était propriétaire d'ordinateurs qu'il avait déposés
au domicile conjugal. Il les a laissés sur place à son départ, le 1
er
août
2005, non sans, selon son souvenir, les avoir préalablement débranchés
en raison du risque de foudre. L'un des fils du couple les a rebranchés à la
demande de sa mère en vue d’y rechercher les images stockées. Dans le
cadre du procès en divorce, A.T.________ a mandaté une société
informatique afin, dit-elle, de sortir les disques durs de son mari avant de
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5 -
les remettre à son avocat. Cinq disques durs au moins extraits de ces
ordinateurs comportaient 5'558 fichiers, précédemment téléchargés, dont
quatre de nature zoophile, un représentant de la violence extrême et 103
montrant des enfants nus.
Ces faits ont été portés à la connaissance des autorités par
A.T.________ le 6 octobre 2008 dans des déterminations adressées au juge
du divorce. Elle a déposé plainte pénale contre son époux le surlendemain
(P. 4) et complété sa plainte le 18 juin 2009 (P. 29).
Les faits incriminés ont en outre fait l'objet d'une dénonciation
le même jour par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à la suite
d'une audience tenue à la même date dans le procès en divorce (P. 6).
B.T.________ a été entendu par le Juge d'instruction le 3
décembre 2008 (PV aud. 1). Il a fait savoir que c'était à la demande de sa
mère qu'il avait rebranchés, puis ouvert deux vieux ordinateurs que son
père avait laissés au domicile conjugal à son départ (p. 3, 2
e
par.). Il a
précisé que "[s]a maman ne s'y connaît pas très bien en informatique (...)"
(ibid.) et qu'il avait son propre équipement informatique (p. 2, 4
e
paragraphe). L'enfant a derechef été entendu par le juge le 2 septembre
2009 (PV aud. 6). Il a notamment rapporté qu'alors qu'il était âgé de huit
ans, son père avait "montré en [s]a présence à un de ses copains, dont la
femme s'était absentée un moment, une chaîne pornographique qu'il
arrivait à capter" (lignes 11-15).
Entendue par le magistrat instructeur le 13 février 2009 (PV
aud. 3), la plaignante a confirmé que ce n'était qu'après avoir reçu le
rapport d'expertise, quelque jours après l'entretien ayant réuni son mari,
son fils cadet et l'expert, qu'elle avait "su ce qui s'était passé" en relation
avec les fichiers incriminés (lignes 19-20). Elle a précisé qu'elle ne
connaissait rien aux ordinateurs (ligne 26). Le rapport de police établi le 9
mars 2009 dans la procédure ouverte par la plainte en question (P. 26)
mentionne notamment que les fichiers incriminés avaient été modifiés le
13 décembre 2007 alors que tous les autres fichiers portaient une date
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antérieure ou contemporaine à 2004; de même, une analyse des fichiers
avait été effectuée en 2008 par un tiers (p. 5).
Au cours des débats de première instance, le 5 octobre 2011,
une expertise a été confiée à [...], chargé de cours de sécurité
informatique à l'EPFL, et à [...]. Dans leur rapport du 28 mars/17 avril 2012
(P. 77/1 et 2), les experts ont considéré notamment qu'"à moins de retenir
l'hypothèse d'un tiers manipulateur extrêmement sournois, à la motivation
entière, ayant disposé des ordinateurs du prévenu pendant une durée
significative, pour y disperser de multiples traces en lien direct avec les
fichiers illicites, et possédant les connaissances nécessaires pour
manipuler la date des fichiers tout en faisant apparaître ces manipulations
comme vraisemblables, il est estimé par l'expert (sic) qu'il s'agit du
prévenu qui a introduit les images illicites sur les disques analysés" (p.
18). Entendus à l'audience du 11 juin 2012, les experts n'ont pas exclu la
possibilité d'une manipulation, tout en insistant sur la durée et le
caractère fastidieux d'un tel procédé, qui ne pouvait selon eux avoir été le
fait que d'un spécialiste.
Entendue à l'audience du 11 juin 2012 également, la
plaignante a fait savoir notamment ce qui suit : "Quatre ou cinq jours
après que j'aie reçu communication du rapport d'expertise du Dr [...], je
suis allée avec mon fils vérifier les ordinateurs de mon mari. A ce moment-
là, mon fils a rebranché les ordinateurs. Quand nous sommes arrivés, ils
étaient débranchés."
2.3A l'audience du 11 juin 2012, la plaignante a conclu, avec suite
de frais, principalement au paiement, par le prévenu, de 2'000 fr. à titre
de réparation morale et de 16'975 fr. de dépens pénaux, avec intérêt à 5
% l'an dès la date du jugement à intervenir; subsidiairement, elle a conclu
à ce qu'il lui soit donné acte de l'ensemble de ses conclusions civiles
relatives aux dommages-intérêts et au tort moral dans le cadre de l'affaire
pénale dirigée à l'encontre du prévenu (P. 85). Le prévenu a conclu à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles de la
plaignante.
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3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d'abord
considéré, au bénéfice du doute à tout le moins, que les faits rapportés
par B.T.________ lors de son audition du 2 septembre 2009 étaient ceux
décrits par le témoin [...]. Il a retenu que ces faits n'étaient constitutifs
d'aucune infraction pénale. En effet, d'une part, le prévenu n'a pas agi
intentionnellement et, d'autre part, il n'est pas établi que cette brève
vision ait concrètement mis en danger le développement physique et
psychique de l'enfant concerné. Pour ce qui est des fichiers stockés sur les
disques durs, le premier juge a estimé que, même si elle n'apparaissait
pas comme la plus probable, la possibilité d'une manipulation était plus
qu'une simple possibilité théorique à dires d'expert. D'abord, les images
litigieuses ont été portées à la connaissance de l'autorité dans un procès
en divorce hautement disputé, dans lequel l'épouse demande au prévenu
25 millions de francs au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Ensuite, il n'est pas exclu que l'enfant ait été instrumentalisé par sa mère
dans des manœuvres dirigées contre son père. Enfin, la plaignante a eu
l'occasion concrète d'organiser une manipulation de qualité en faisant
appel à un tiers, même si un tel procédé nécessite plusieurs semaines de
travail fastidieux par un informaticien compétent. Une manipulation aurait
ainsi pu avoir lieu entre la connaissance de l'expertise par la plaignante, le
13 décembre 2007, et la transmission du matériel informatique à son
avocat. Le prévenu a dès lors été libéré des fins de la poursuite pénale.
Pour ce qui est des dépens pénaux requis par la plaignante, le
tribunal de police a laissé ouverte la question de savoir si A.T.________
avait qualité pour se constituer partie plaignante, à plus forte raison pour
pendre des conclusions civiles en relation avec le prétendu stockage de
matériel informatique par le prévenu. En effet, toujours selon le premier
juge, le prévenu étant libéré, les conclusions en dépens de la plaignante
devaient être rejetées. Pour le surplus, soit pour ce qui est de ses
conclusions en dédommagement matériel et moral, A.T.________ a été
renvoyée à agir devant le juge civil. Une indemnité de 11'453 fr. 40 a été
allouée au prévenu au titre des dépenses occasionnées par l'exercice
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8 -
raisonnable de ses droits de procédure en première instance, sur la base
d'un tarif horaire d'avocat de 350 francs, pour toutes choses.
E n d r o i t :
1.L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art.
399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos
la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L'intimé à l'appel faisant valoir que
l'appel est irrecevable, il y a lieu de statuer préalablement à ce sujet par
écrit (art. 403 al. 1 CPP).
2.Il y a lieu de distinguer l'acte incriminé relatif au visionnement
à l'écran, par l'enfant cadet des parties, d'une chaîne pour adultes non
cryptée, d'une part, du stockage de fichiers illicites sur des ordinateurs de
l'intimé, d'autre part.
L'exposition d'un enfant mineur de moins de seize ans à des
images non cryptées d'une chaîne pour adultes, dont l'appelante fait grief
à l'intimé, tombe sous le coup de l'art. 219 CP, qui réprime la violation du
devoir d’assistance ou d’éducation, cette infraction étant en concours avec
l'art. 197 ch. 1 CP, qui réprime la pornographie dite douce.
La détention de fichiers illicites tombe sous le coup des art.
135 et 197 ch. 3
bis
CP, qui répriment respectivement la représentation de
la violence et l'acquisition, par voie électronique ou d’une autre manière,
ou la possession d'objets ou de représentations relevant de la
pornographie qualifiée, dite dure.
3.La prescription de l'action pénale, soit de l'action publique,
peut être un motif de non-entrée en matière (Kistler Vianin, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 10 ad art. 403
CP, p. 1796). L'acquisition de la prescription – qui doit en tout état de
cause être examinée d'office – serait ainsi de nature à exclure tout
- 9 -
examen de l'appel au fond si elle venait à être reconnue pour l'ensemble
des infractions en cause. Il y a donc lieu de trancher cette question en
premier lieu.
Le délai de prescription est de sept ans pour chacun des délits
en cause (art. 97 al. 1 let. c CP).
Déterminer si les poursuites pénales sont prescrites pour tout
ou partie des infractions en cause implique d’arrêter le point de départ du
délai de prescription séparément pour chacun des faits incriminés (ATF
131 IV 83).
4.1S’agissant d'abord des faits énoncés au ch. 2 de l'acte
d'accusation (art. 197 ch. 1 et 219 CP), il importe peu que l’incident au
cours duquel l’enfant cadet du couple aurait pu voir trois secondes au plus
d’un film pour adultes ait eu lieu entre 2004 et 2005, comme le retiennent
l'accusation et le tribunal de police, ou vers 2001 ou 2002, comme cela
résulte du témoignage d'[...]. En effet, la prescription est acquise en toute
hypothèse, faute pour l'accusation de pouvoir démontrer que l’incident ait
été contemporain ou postérieur au mois de septembre 2005, étant rappelé
que c'est le 1
er
août 2005 que le prévenu a quitté le domicile conjugal.
4.2Pour ce qui est ensuite des faits figurant au ch. 1 de l'acte
d'accusation (art. 135 et 197 ch. 3
bis
CP), ce sont l’acquisition et la
détention des fichiers incriminés qui sont punissables. A cet égard, comme
on le verra plus en détail ci-dessous, le prévenu soutient qu’il n’a plus eu
accès à ses ordinateurs, débranchés, depuis son départ du domicile
conjugal le 1
er
août 2005, étant précisé que les appareils sont restés
déconnectés jusqu’à ce que le fils cadet les rebranche à la demande de sa
mère en vue d’y rechercher les images stockées. Le prévenu ayant été
acquitté en première instance, la prescription n’a jamais cessé de courir
(SJ 2012 p. 313).
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En quittant (définitivement) le domicile conjugal le 1
er
août
2005, l'intimé y a laissé le ou les ordinateurs contenant les fichiers
incriminés. Il dit les avoir débranchés, ce qui est confirmé par l'appelante.
Cela doit être compris comme l'enlèvement de la prise électrique du
secteur, sachant qu'il s'agissait d'obvier au risque de foudre. Le fils cadet
des parties ayant son propre équipement informatique et l’épouse n’étant
pas intéressée par l'informatique, rien ne permet de retenir que quiconque
ait touché à ces ordinateurs depuis lors. Même l’épouse, entendue à ce
sujet par le premier juge, l’a exclu (jugement, p. 18). En 2007, à la suite
d’une information mentionnée dans le rapport d’expertise pédo-
psychiatrique déposé dans la procédure en divorce, l’épouse a demandé à
son cadet de rallumer pour elle les ordinateurs. Elle expose que c'est alors
qu'elle a constaté l’existence de fichiers illicites. Elle a transmis les
disques durs pour analyse à des informaticiens mandatés à cette fin, puis,
sur la base des explications de ceux-ci, a déposé la plainte pénale à
l’origine de la présente enquête.
Selon les experts judiciaires, il a été accédé en 2005, 2006,
2007 et 2008 au disque dur contenant les fichiers illicites. En bref, les
experts estiment que, sauf intervention d’un tiers manipulateur
extrêmement doué et sournois, il faut considérer que seul le prévenu peut
avoir introduit les images illicites sur les disques analysés (P. 77/2).
Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir l’existence de
téléchargements par le prévenu postérieurement à août 2005. Cela étant,
il n'en reste pas moins que la prescription ne court pas aussi longtemps
que des fichiers illicites sont «détenus» par leur propriétaire, l'infraction
étant alors toujours perpétrée. La possession est une notion assez large
(cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 135 CP et les références citées,
p. 730). Même les fichiers détruits (donc figurant dans la corbeille de
l'ordinateur) ou les fichiers subsistant après un formatage de disque dur
tombent sous le coup de cette définition (BJP 2009 p. 13). En l’espèce, les
fichiers ont été trouvés sur des ordinateurs laissés débranchés au domicile
conjugal lors du départ définitif du prévenu de celui-ci. Si des
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11 -
modifications de dates des supports informatiques démontrent que les
fichiers ont été, postérieurement au départ de l'intimé, ouverts par la
mère ou les experts mandatés par celle-ci, nul ne soutient pour autant que
le prévenu ait pu avoir accès à ces ordinateurs après son départ.
Faute d’accès au domicile conjugal, lequel n’était plus son
domicile, le père n’exerçait plus de possession immédiate sur les choses
mobilières en question. La possession n’a jamais été transmise à
quiconque d’autre, sauf à l'appelante, respectivement à l'enfant
B.T.________ et, par la suite, aux experts déjà mentionnés; de surcroît,
l'intimé n’a jamais renoncé à sa possession, notamment par acte
concluant du fait de l'abandon du domicile conjugal. Bien plutôt, le père a
fait écrire par son conseil le 8 février 2008 au juge du divorce que, «pour
éviter qu’B.T., ou B.T. éventuellement, n’aille s’aventurer
dans les affaires de leur père, mon client propose de venir chercher ses
ordinateurs à [...] et de les emporter (...)» (pièce 18/8 de la main du
conseil du prévenu, all. 21). Il doit en être déduit qu'à tout le moins en
2008 encore, le prévenu était toujours possesseur de ces ordinateurs. Il
s'ensuit que la prescription n’avait alors pas commencé à courir.
Quel que soit le point de départ du délai de l'art. 97 al. 1 let. c
CP, la poursuite pénale n'est donc pas prescrite en tant qu'elle est fondée
sur les art. 135 et 197 ch. 3
bis
CP.
5.Le prévenu conteste que la plaignante puisse interjeter appel.
5.1La plainte a été déposée le 8 octobre 2008, alors même que
c'était, de l'aveu même de la plaignante, en décembre 2007 déjà qu'elle
avait appris l'existence des fichiers qu'elle incrimine. Elle justifie ce délai
par le fait qu'elle avait fait procéder dans l'intervalle à un examen des
disques durs par les spécialistes d'une société informatique de son choix.
L'appelante a été considérée comme partie plaignante tout au
long de la procédure clôturée par le jugement entrepris, indépendamment
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12 -
du fait que le tribunal de police a rejeté ses conclusions en dépens et l'a
renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus.
En appel, A.T.________ conclut à la condamnation de l'intimé
pour représentation de la violence, pornographie et violation du devoir
d’assistance et d’éducation; pour le surplus, elle reprend les conclusions
civiles déjà prises en première instance. Elle ne précise pas si elle se
prévaut du ch. 1 ou du ch. 3
bis
de l’art. 197 CP. Peu importe toutefois.
D'abord, la loi n'exige pas une telle mention. Ensuite, les chiffres du
dispositif du jugement attaqué qui sont contestés le sont dans leur entier
(déclaration d'appel, p. 2, deux derniers paragraphes), ce dont il résulte
que les moyens et les conclusions de l'appel concernent aussi l’épisode
faisant l'objet du ch. 2 de l'acte d'accusation.
5.2Les deux parties font grand cas de la question de savoir si la
plainte a à l’époque été déposée dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP.
Ce point a son importance s’agissant de l’acquisition de la qualité de
partie sous l’ancien droit de procédure (art. 83 CPP-VD), seul applicable
lors de l'ouverture de la présente procédure pénale. Peu importe à cet
égard que les infractions ici en cause soient poursuivies d'office et non sur
plainte uniquement. En effet, le dénonciateur ne saurait avoir la qualité de
partie si sa plainte est tardive (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Lausanne 2008, n. 4.6 ad
art. 83 CPP-VD, p. 114). Pour sa part, la présente procédure d'appel est
régie par le nouveau droit (art. 454 al. 1 CPP).
Comme déjà relevé, il ressort du dossier que c'était en
décembre 2007, probablement à la date du 13 de ce mois, que la
plaignante avait pris connaissance du contenu des fichiers dénoncés.
Déposée en octobre 2008 seulement, la plainte est dès lors tardive au
regard de l’art. 31 CP, ce qui pourrait impliquer que l'appelante n’a jamais
acquis la qualité de plaignante au sens de l’art. 83 CPP-VD. Outre qu'elle
pouvait à l’époque être considérée comme une victime (indirecte) en
relation avec l’exposition de l’enfant à de la pornographie, elle a été tenue
pour une plaignante tout au long de l'enquête et de la procédure de
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13 -
première instance. Pour autant, la seule question à trancher en procédure
d’appel est celle de savoir si l’appelante peut encore se prévaloir, à ce
stade, d’un intérêt juridiquement protégé à la poursuite de la procédure.
Or, comme on l’a vu plus haut, la poursuite des infractions d’exposition à
la pornographie douce et de violation du devoir d’assistance et
d’éducation est prescrite. Partant, il n’y a plus d’intérêt juridiquement
protégé en ce qui les concerne.
5.3L’infraction de pornographie dure n'est pas prescrite (cf. c. 4.2
ci-dessus). La question à trancher est dès lors celle de savoir si l'appelante
ou son fils cadet (seul en cause dans ce complexe de faits) sont lésés par
l’infraction, au sens de l’art. 115 CPP, respectivement s'ils en sont victimes
au sens de l’art. 116 CPP (cf. art. 104 et 382 CPP).
En effet, seul celui qui est atteint directement par une
infraction dans ses droits protégés par la loi, c’est-à-dire le lésé (art. 115
CPP) ou la victime (art. 116 CPP) peut exercer les droits d’une partie, à la
condition de s’être constitué partie plaignante (art. 118 CPP).
La notion de « lésé » est explicitée à l’art. 115 CPP. Ne peut
être considéré comme tel que celui dont les intérêts personnels ont été
effectivement touchés par les actes incriminés d'une manière faisant
apparaître cette atteinte comme une conséquence immédiate et non pas
simplement indirecte de l'infraction considérée. Ainsi, en cas de délits
contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé.
Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les
particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF
129 IV 95 c. 3.1 p. 99; ATF 123 IV 184 c. 1c p. 188; ATF 120 Ia 220 c. 3).
La notion de « victime » au sens de la LAVI et de l’art. 116 CPP
implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique. En principe, la victime doit avoir subi, du fait de l'infraction,
une atteinte directe. Celle-ci doit être réalisée; un simple risque de
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dommage ne suffit pas (ATF 129 IV 95 c. 3.1 p. 98). Dans le message
concernant ladite loi, le Conseil fédéral explique ainsi que les infractions
de mise en danger sont exclues du champ d'application de la LAVI
puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien
juridique. Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue
lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques
en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. TF 6B_327/2007 du 16
novembre 2007 c. 2.1; 1A.272/2004 du 31 mars 2005 c. 4.1; 6S.729/2001
du 25 février 2002 c. 1). Dès lors, d'une manière générale, la notion de «
victime » ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses
effets sur le lésé (ATF 129 IV 216 c. 1.2.1 p. 218). Toutefois, l'atteinte
subie ne confère la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI que
lorsqu'elle présente une certaine gravité (ATF 129 IV 216 c. 1.2.1 p. 218),
par exemple lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du
bien-être (cf. TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la
victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu
quelque mal (ATF 129 IV 216 c. 1.2.1 p. 218).
5.4L’art. 197 CP réprime une infraction de mise en danger
abstraite. Cette infraction n’entraîne donc pas une atteinte directe à un
particulier. Par ailleurs, l’appelante n’allègue ni ne démontre aucune
atteinte psychique, ni troubles psychologiques en relation directe avec les
actes exposés au ch. 1 de l'acte d'accusation. Elle affirme uniquement
avoir été choquée de découvrir que son mari avait, selon elle, visionné un
nombre conséquent d’images représentant des enfants nus. Or, il ne s’agit
là que d’une atteinte indirecte. En effet, elle est ainsi en réalité très déçue
de son mari, voire choquée par celui-ci en raison des actes reprochés
précisément à ce dernier. Elle n’est toutefois pas pour autant touchée de
manière immédiate par ces actes.
L’appelante n’est donc ni lésée ni victime. Il s'ensuit que la
qualité de plaignante ne saurait lui être reconnue.
6.L'appel est ainsi irrecevable.
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15 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement vu
l'irrecevabilité de l'appel (art. 428 al. 1 CPP).
7.L'intimé a requis une indemnité au titre des dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Cette conclusion doit
lui être entièrement allouée en application de l'art. 432 al. 1 CPP, sachant
que cette partie, représentée par des avocats de choix, obtient gain de
cause à l'encontre de l'appelante. L'indemnité doit être arrêtée à 760 fr.
pour toutes choses au vu de l'ampleur de la cause et des opérations utiles,
à raison de deux heures d'activité, effectuées par les conseils de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 104, 115, 116, 118 et 403 al. 1 let. b CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est irrecevable.
II. Les frais d'appel, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge de A.T..
III. A.T. doit payer à B.T.________ la somme de 760 fr. (sept
cent soixante francs) à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par les conclusions prises en procédure d'appel.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
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16 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour A.T.),
-Mme Gloria Capt, avocate, et M. Michel Rossinelli, avocat (pour
B.T.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-SPOP, Division étrangers (B.T.________, 15.04.1949),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :