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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.025478-ARS/MPB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. F A V R O D
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
M., plaignant, représenté par Me Robert Fox, avocat de choix à
Lausanne, intimé,
J., plaignant, intimé,
I., plaignant, intimé,
T.________, plaignant, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour lésions
corporelles simples et voies de fait à 160 heures de travail d'intérêt
général (I), renoncé à révoquer le sursis accordé à F.________ le 24 avril
2008 par la Préfecture de Lausanne-Oron (II), alloué à M.________ la somme
de 9'500 fr. à titre de dédommagement, tort moral et participation aux
frais d'avocat, et dit que F.________ en est le débiteur (III), rejeté les
conclusions civiles prises par I., T. et J.________ à l'encontre
de F.________ (IV), rejeté les conclusions en allocation de dépens pénaux
de F.________ (V) et mis les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge de
F.________ (VI).
B.Le 6 juin 2012, F.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 26 juillet 2012, il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I), à l'annulation du jugement
(II), à sa libération des fins de la poursuite pénale (III), à ce qu'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lui soit allouée
(IV) et à ce que l'intimé M.________ soit condamné à lui verser une
indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (V).
Le 2 août 2012, le Ministère public s'en est remis à justice
quant à la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint. Le 18 septembre suivant, il s'est référé intégralement au
jugement entrepris, tant en ce qui concerne les faits et les qualifications
juridiques retenus que la peine infligée.
A l'audience d'appel, l'appelant a confirmé ses conclusions,
hormis la conclusion V de l'appel, qu'il a retirée; il a requis une juste
indemnité à titre de frais et dépens pour les procédures de première
instance et d'appel, à hauteur de 5'000 francs. Les intimés M.________ et
J.________ ont chacun conclu au rejet de l'appel, le premier requérant une
juste indemnité à titre de frais et dépens pour la procédure d'appel, à
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hauteur de 1'500 fr., subsidiairement fixée à dire de justice. Les intimés
I.________ et T.________ ont été dispensés de comparaître.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu F., né en 1974, est marié et père de quatre
enfants nés entre 1993 et 2007. Il travaille en qualité d'agent de sécurité
au service des discothèques [...] et [...], toutes deux à Lausanne. Son
salaire mensuel net s'élève à 5'100 fr., treize fois l'an. Il n'a ni dettes, ni
économies.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, à savoir : une
peine de 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans,
prononcée le 15 mai 2002 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois
pour lésions corporelles graves et délit contre la loi fédérale sur les armes;
une peine de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, et une peine de 500 fr. d'amende, prononcées le 24 avril 2008 par la
Préfecture du district de Lavaux-Oron pour violation grave de la LCR.
2.1Le 13 septembre 2009, vers 1 h 30, M., né en 1986,
est arrivée à l'entrée de l'établissement [...] en compagnie d'une dizaine
de personnes. De son propre aveu, il était dans un état d'alcoolisation
avancée. Le prévenu lui a refusé l'entrée. M.________ a insisté durant près
d'une heure, revenant constamment auprès du prévenu pour tenter de le
convaincre de le laisser entrer et l'invectivant. Le prévenu a dit au
plaignant de changer de ton lorsqu'il s'adressait à lui. A un moment donné,
M.________ s'est accroché au prévenu, lequel a vigoureusement réagi en
repoussant ce client insistant d'un geste vif du bras droit. Le prévenu s’est
finalement approché de M.________ et lui a porté un coup de poing au
visage atteignant son nez. M.________ est tombé au sol et s'est mis à
saigner abondamment. Une patrouille de police qui se trouvait sur les lieux
est immédiatement intervenue, l'attention des gendarmes ayant été
attirée par un agent de sécurité qui assénait un coup de poing au visage
d'un client. M.________ se trouvait alors dans un grand état d'excitation et
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tentait de revenir sur l'agent de sécurité, à telle enseigne qu'il a dû être
amené au sol et menotté. M.________ a été acheminé au CHUV en
ambulance. Sept personnes ont été nécessaires pour le transférer du
brancard de l'ambulance au lit d'hôpital. Une alcoolémie de 2,88 o/oo a
été constatée; il a présenté une fracture des os propres du nez, ainsi que
l'établit un rapport de l’unité de médecine des violences du Centre
universitaire romand de médecine légale du 15 septembre 2009 (annexe à
la P. 4; cf. aussi P. 7). Les coûts d'une rhinoplastie correctrice ont été
devisés à 7'200 fr. dans un certificat délivré le 22 juillet 2011 par le Dr [...]
(P. 39/2).
M.________ a déposé plainte le 19 septembre 2009 (P. 4). Il a
pris des conclusions civiles contre le prévenu à hauteur de 10'987 fr. 90, à
raison de 7'200 fr. de frais médicaux futurs, de 787 fr. 90 en
remboursement de ses vêtements déchirés, de 1'000 fr. de tort moral et
de 2'000 fr. de participation à ses frais d'avocat. Il a maintenu sa plainte
aux débats de première instance.
2.2Le 27 février 2010, entre 4 h et 4 h 30, I., né en 1986,
se trouvait à l'intérieur de la discothèque [...], à Lausanne. Le prévenu
s'est approché de lui et l'a prié de quitter la zone "VIP" pour le suivre à
l'extérieur de l'établissement, lui prenant le bras pour l'inviter à sortir. Le
client a obéi sans rechigner. Deux autres personnes ont été contraintes au
même moment de quitter la zone en question de l'établissement sans
qu'un motif ne leur soit donné. Une fois à l'extérieur, I. a tenté
d'obtenir des explications, ce à plusieurs reprises et d’un ton élevé, même
en poussant des hurlements, car il était très énervé d'avoir été reconduit
de la sorte sans qu'un motif ne lui soit donné. Il a essayé de se dégager de
l'étreinte de l'agent de sécurité. Ce dernier a alors actionné son spray au
poivre en direction du visage de I..
T., né en 1987, ami de I.________, qui se trouvait alors à
l'extérieur, a tenté de s'interposer entre ce dernier et le vigile. Le prévenu
lui a alors asséné un coup de poing au visage, lui occasionnant
notamment un hématome au niveau de l'oeil gauche et des
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dermabrasions au niveau de la pommette gauche. Ces lésions sont
documentées par des clichés photographiques versés au dossier (dossier
joint B, P. 7/2), mais n'ont pas été établies par avis médical.
Les faits ont fait l'objet d'un rapport de police du 14 mars 2010
(dossier joint B, P. 6). Il en ressort notamment que les agents dépêchés
sur les lieux ont rincé les yeux de I.________ à l'aide de sérum
physiologique.
I.________ et T.________ ont chacun déposé plainte le jour des
faits (dossier joint B, P. 4 et 5). Le premier a conclu à l'allocation de 1'000
fr. à titre de tort moral (jugement, p. 6). Le second a conclu à l'allocation
de 1'000 fr. au titre de dédommagement à raison du temps "pris jusqu'ici
avec l'affaire" (P. 38). Ils ont l'un et l'autre maintenu leurs plaintes, le
premier aux débats du tribunal de police et le second par procédé du 29
mai 2012 (P. 38).
2.3Le dimanche 27 février 2011, vers 2 h 50, J., né en
1987, se trouvait à l'intérieur du [...]. Visiblement sous l'influence de
l'alcool, il a été prié de quitter l'établissement. Alors qu'il avait obtempéré
et qu'il se trouvait donc à l'extérieur, il a souhaité retourner dans
l'établissement afin de récupérer sa veste qui était restée près de la table
qu'il occupait avec ses amis. Le trouvant trop insistant, le prévenu a
actionné son spray au poivre en direction de son visage. J. a été
totalement aveuglé, à telle enseigne qu'il n'a pu rentrer chez lui à [...],
mais a dû dormir chez son amie près de Lausanne. Les effets de
l'exposition ont duré jusqu'au lundi soir suivant 28 février.
La police est intervenue sur les lieux à 2 h 50 ce 27 février
2011 sur appel de J.________. Les policiers lui ont nettoyé les yeux dans les
toilettes publiques. Le prévenu a reconnu devant les forces de l'ordre avoir
dû faire usage de son spray au poivre contre un homme qui "s'(était)
montré virulent envers la sécurité et (avait) tenté de forcer l'entrée à
plusieurs reprises" (P. 31).
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J.________ a déposé plainte le 1
er
mars 2011 (dossier joint D, P.
1). Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 francs (P. 41). Il a
maintenu sa plainte aux débats de première instance.
2.4Le prévenu a accepté de subir, le cas échéant, sa peine sous la
forme d'un travail d'intérêt général.
3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a acquis
la conviction que le prévenu était l'auteur des divers faits qui lui étaient
reprochés.
S'agissant d'abord de M., le premier juge a retenu que
le prévenu l'avait frappé jusqu'à lui occasionner une fracture du nez et que
sa réaction avait été manifestement disproportionné. Les faits ont été
tenus pour constitutifs de lésions corporelles simples.
Pour ce qui est tant de I. que de J., le premier
juge a retenu les déclarations des témoins et des victimes, précisant que
la similitude des faits décrits par les plaignants était frappante. Là encore,
le tribunal de police a retenu que le prévenu avait réagi de manière
disproportionnée à l'égard de tiers alors même que l'instruction n'avait
pas permis d'établir qu'ils avaient eu un geste d'agressivité. Les faits ont
été tenus pour constitutifs de voies de fait.
S'agissant enfin de T., le premier juge a considéré que
les lésions sur le côté gauche du visage avaient été provoquées par un
coup du prévenu; peu importe que son poing ait alors été ouvert ou fermé,
étant précisé que le prévenu avait reconnu avoir repoussé ce plaignant.
Les faits ont été tenus pour constitutifs de lésions corporelles simples.
4.Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a
retenu à charge que l'intéressé avait commis plusieurs infractions alors
même qu'il savait qu'une enquête pénale était ouverte contre lui, d'une
part, et qu'aux débats il n'avait pas fait preuve de prise de conscience,
minimisant l'impact de ses gestes et considérant que le comportement
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des victimes justifiait ses réactions, d'autre part. A décharge, le seul
élément pris en compte a été le fait que des excuses ont été présentées à
M..
Quant à la peine, le travail d'intérêt général a été retenu.
L'exécution d'une peine ferme en rapport avec la présente cause devrait,
selon le tribunal de police, provoquer une prise de conscience suffisante
pour que le sursis assortissant la peine prononcée le 24 avril 2008 par la
Préfecture du district de Lavaux-Oron ne soit pas révoqué.
5.Pour ce qui est des conclusions civiles, le tribunal de police a
tenu pour avéré que les griffures cutanées et les déchirures aux habits du
plaignant M. avaient été provoquées exclusivement par la prise en
charge de la victime par les policiers et le personnel médical, l'intéressé,
surexcité, ayant dû être maîtrisé par la force. En revanche, la lésion nasale
étant le fait du seul prévenu, les conclusions du plaignant tendant à la
prise en charge de sa future rhinoplastie lui ont été allouées, à l'instar
d'une participation à ses frais d'avocat; enfin, un dédommagement de 500
fr. pour tort moral lui a été octroyé pour tenir compte de la douleur infligée
et des désagréments subis, dans un contexte dont le plaignant portait une
part de responsabilité, d'où une réduction implicite pour faute
concomitante.
Les plaignants I., T. et J.________ n'ayant établi
à satisfaction de droit ni dommage matériel, ni le tort moral enduré, leurs
conclusions en réparation ne leur ont pas été allouées, étant ajouté que
les faits s'étaient produits au cours de nuits festives et que les différents
protagonistes avaient tout de même été priés de quitter la discothèque
dans des circonstances restées peu claires.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3Comme on le verra plus en détail ci-dessous, l'appelant
conteste d'abord l'appréciation des faits par le tribunal de police, niant
expressément s'être rendu coupable des actes qui lui sont reprochés
(déclaration d'appel, p. 2). Il ne critique pas la qualification des infractions
comme telle, dès lors qu'il ne fait grief au premier juge d'une fausse
application des art. 123 et 126 CP qu'en lien avec l'arbitraire dans
l'appréciation des faits qu'il invoque par ailleurs (déclaration d'appel, p.
11). Il se prévaut au surplus de la défense excusable (déclaration d'appel,
p. 11).
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Il convient d'examiner les conclusions de l'appel dans l'ordre
des faits impliquant les différents intimés.
3.S'agissant d'abord des infractions retenues au préjudice de
M., l’appelant fait valoir que c'est à tort que le tribunal a écarté
ses déclarations selon lesquelles il avait été saisi à la gorge par le
plaignant et celles du témoin [...] d'après lesquelles M. l’avait saisi
à la gorge avec une main ou les deux.
L’appelant relève que M.________ était sous l'emprise d'une
alcoolisation massive, mesurée à 2,88 o/oo peu après les faits, et qu'il se
comportait de manière pour le moins intempestive, d'où, selon lui, le
risque particulier présenté par un tel individu pour la sécurité de
l'établissement dont il avait la charge. L'état du plaignant lors des faits n'a
pas échappé au premier juge. Du reste, l'intéressé lui-même a admis à
l'audience de première instance avoir été dans un état d'alcoolisation
avancée lors des faits litigieux.
L’appelant fait valoir que ce plaignant, avant de recevoir un
coup de poing, était non seulement insistant et vraisemblablement
énervant, comme l’a retenu le premier juge, mais encore verbalement
agressif. Ce moyen est corroboré par les témoignages, en particulier celui
de [...] (PV aud. 5), que n'infirme aucune autre déposition. Du reste,
l'intimé lui-même reconnaît dans sa plainte qu’il avait "un peu insisté",
ajoutant qu’il avait consommé "un peu d’alcool dans la soirée" (P. 4, p. 1).
Il doit donc être retenu que M.________ a largement sous
estimé sa consommation d’alcool au début de la procédure, qu'il a
également minimisé considérablement la portée de ses paroles à l'égard
du prévenu, que, sous l'emprise de la boisson, il a fortement insisté auprès
des membres de la sécurité, qu’il a invectivé le prévenu et que ce dernier
l’a repoussé en lui décrochant un coup de poing. Ce dernier fait est attesté
en particulier par le témoignage de l'agente de police [...] qui, ayant
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assisté à la scène, a dit sans réserve avoir vu un videur donner un coup de
poing à un client et s'en souvenir "encore très bien" (PV aud. 7).
Cela étant, entendu comme témoin aux débats, [...], collègue
du prévenu, a notamment indiqué avoir vu M.________ mettre une de ses
mains autour du cou de F., lequel n'aurait pas eu le temps de saisir
son spray. Il a ajouté que, pour repousser M., il fallait agir vite
(jugement, p. 11).
Cette version des faits n’est pas confirmée par d'autres
dépositions ou éléments du dossier. En particulier, l’agente de la patrouille
dépêchée sur les lieux n'indique nullement que le plaignant aurait saisi le
prévenu au cou juste avant que celui-ci ne le frappe. Elle l'aurait
assurément fait si elle avait constaté un tel fait dans l'exercice de ses
fonctions. Les dépositions de l’appelant et celles de son collègue de
travail, au demeurant largement postérieures aux faits pour ce dernier,
seront donc écartées. Il n’y a ainsi pas eu riposte de l'appelant à autre
chose qu’à des insultes et à un comportement fortement insistant.
Cela étant, le prévenu a déclaré avoir donné un coup du plat
de la main, visant la poitrine, mais atteignant par inadvertance le visage
du plaignant (PV aud. 1, p. 2, R. 5; PV aud. 8, p. 2, lignes 53-58). Ces
allégations ne sont pas crédibles. D'abord, elles ne sont guère compatibles
avec la fracture du nez subie par la victime. Ensuite et surtout, elles sont
infirmées par les descriptions concordantes des témoins dignes de foi,
présents sur les lieux, ainsi celles de [...] (PV aud. 5) et de [...] (PV aud. 6),
qui ont l'un et l'autre affirmé sans réserve avoir vu le prévenu asséner un
coup de poing au plaignant, le premier témoin précisant même que ce
coup avait été porté au nez.
La cour de céans tient au surplus pour établi que la sécurité de
l'appelant n'a jamais été mise en danger, faute de toute agression
physique de la part de la victime. En effet, un tel comportement est
expressément nié par le témoin [...] (PV aud. 6), alors que le témoin [...]
(PV aud. 5), ami du plaignant, s'est limité à expliquer que l'intéressé était
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"calme mais quand même alcoolisé" au moment où il s'entretenait devant
l'établissement avec un individu dont le signalement correspondait à celui
du prévenu et même si, par la suite, le plaignant "est devenu plus agressif
verbalement et a prononcé des mots vulgaires attaquant le videur". Enfin,
ici encore, l'agente de police n'aurait pas manqué de relever une
éventuelle attaque du plaignant au préjudice du prévenu qu'elle aurait
constatée dans l'exercice de ses fonctions.
4.Pour ce qui est ensuite des infractions retenues au préjudice
de I., l’appelant soutient que, contrairement à l'état de fait du
premier juge, aucun témoin n’avait déclaré avoir été surpris de la réaction
excessive de l’agent de sécurité face à ce plaignant et que deux témoins
l'avaient vu alors qu'il tentait de forcer le passage de la discothèque en
bousculant le personnel de sécurité.
Il ressort du témoignage de [...] (dossier joint B, P. 3), confirmé
dans la mesure utile par la déposition de [...] (dossier joint B, P. 4), que
I. a été expulsé du [...], en même temps que ses amis, sans savoir
pourquoi et sans que les responsables de la sécurité ne leur en donnent
les motifs. A noter que personne, pas même l'appelant, n’a pu fournir la
moindre explication quant aux raisons pour lesquelles I.________ avait été
chassé du périmètre "VIP". Aucun élément du dossier ne permet de retenir
que l'intéressé et ses amis avaient un comportement inadmissible à
l’intérieur. Qui plus est, comme l'a déclaré l’appelant lui-même lors de son
audition du 14 avril 2010, le plaignant a obtempéré sans rechigner alors
même que cela l'avait beaucoup énervé et qu'il avait demandé des
explications d’un ton qualifié d'"élevé". [...], collègue du prévenu déjà
mentionné, n’a pas vu les faits immédiatement antérieurs au sprayage, du
moins ne les a-t-il pas décrits. L’appelant n'expose pas davantage la
manière dont le plaignant s’est approché de lui une fois à l'extérieur. Il en
va de même du témoin [...], exploitant des lieux, que l’on ne peut tenir
pour prévenu en défaveur de son employé (dossier joint B, P. 5). Face aux
versions des faits contradictoires de l'appelant et de l'intimé I.________, il y
a lieu de retenir les déclarations de l'exploitant de l'établissement et de
considérer que le plaignant a voulu forcer le passage, qu’il a poussé le
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prévenu qui lui tournait le dos, que celui-ci s’est immédiatement retourné,
l’a repoussé et qu'il l'a sprayé.
5.Pour ce qui est des infractions retenues au préjudice de
T., l'appelant admet l’avoir repoussé car il tentait de s’interposer
après que son ami I. a été sprayé. Il considère cependant que tous
les coups reçus par T.________ ne sont pas de son fait, car d’autres agents
étaient intervenus à l'égard du même client.
Le témoignage de [...] (dossier joint B, P. 5) est digne de foi. Il
met à lui seul à néant la version des faits du prévenu, qui a prétendu que
T.________ l’avait saisi au cou et qu’il avait dû le repousser les mains
ouvertes. Qui plus est, le témoignage de l'exploitant des lieux est confirmé
par d'autres dépositions. D'abord, [...], qui a appelé la police (PV aud. 3), a
déclaré qu’il s’était interposé avec T.________ pour empêcher les videurs
de s’approcher de I.; il a ajouté que le prévenu lui avait donné un
coup de poing et qu’il avait failli en recevoir un d’un autre videur. Ensuite,
le témoin [...] a pour sa part précisé que T. était arrivé vers le
prévenu les mains levées en position de défense pour le retenir et que
l'agent de sécurité lui avait donné plusieurs coups de poing; il ne parle pas
d’une bagarre générale, mais de beaucoup d’agitation (dossier joint B, P.
4). Enfin, le témoin [...] ne se souvient pas de l’intervention d’une autre
personne (jugement, p. 7).
Quant à savoir si d’autres agents étaient intervenus à l'égard
du même client et lui auraient aussi porté des coups, il découle des
témoignages recueillis que la version des faits de l’appelant est infirmée
par les autres protagonistes, notamment par [...]. L'exploitant des lieux a
en effet déclaré que, si T.________ s’était avancé vers le prévenu pour
séparer ce dernier et son ami I.________, il n'en restait pas moins qu'il
s’était fait repousser par le prévenu uniquement; en effet, par la suite,
d’autres videurs s'étaient un peu approchés, mais n’avaient pas eu besoin
d’intervenir (dossier joint B, P. 5).
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En outre, comme le relève le premier juge, peu importe que le
poing du vigile ait été ouvert ou fermé ; il y a eu coup et les blessures du
plaignant sont attestées par les photographies produites (P. 7/2). Il est
établi que le prévenu a donné un coup au plaignant et que celui-ci était de
nature à provoquer les lésions constatées, soit un hématome au niveau de
l’œil gauche et des dermabrasions au niveau de la pommette gauche. Le
prévenu doit donc être tenu pour seul à l'origine du dommage corporel
subi par le plaignant.
6.Quant aux infractions retenues au préjudice de J., il
doit être tranché entre deux versions des faits opposées, l'altercation
n'ayant pas eu de témoin direct. L'appelant nie expressément se souvenir
de cet incident, donc y avoir été impliqué. Il tente pour le surplus de tirer
parti de l'alcoolisation du plaignant lors des faits. Cet état est avéré par la
déposition même du plaignant, qui admet avoir bu la nuit en question,
même s'il nie toute consommation excessive (jugement, p. 3).
Cela étant, et contrairement à ce que prétend l’appelant, le
plaignant J. n'en a pas moins reconstitué à satisfaction le
déroulement de la soirée, même s’il minimise sa consommation d'alcool.
Dans sa plainte, il insiste sur le fait qu’il voulait récupérer sa veste, restée
à l’intérieur, ce que le prévenu lui a refusé. On peut aisément comprendre
qu'un client expulsé de la sorte à l'extérieur d'un établissement, dans une
nuit de février, soit énervé. Le plaignant s’est engagé lors de l’audition de
confrontation du 20 juillet 2011 à fournir dans un délai de deux semaines
les coordonnées d'un nommé [...], lequel "a(vait) certainement assisté à
toute l’altercation" (dossier joint D, P. 3, lignes 57-59). Il n’en a rien fait. Il
n'en reste cependant pas moins que ses déclarations ont toujours été
constantes et précises. Elles ne sont infirmées par aucun élément
matériel. Celles du prévenu sont moins crédibles. C'est ainsi, notamment,
qu'il ressort de sa déposition du 8 juin 2011 qu'il fait usage du spray
"lorsqu’il y a une agressivité vis-à-vis de (lui) et lorsqu('il) pense que cela
va dégénérer en bagarre" (PV dossier joint D, P. 2). Cette déposition
permet de tenir pour avéré un usage récurrent de ce moyen, du moins
lorsque le prévenu ne peut s'imposer par d'autres voies, que ce soit en
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impressionnant la clientèle par sa carrure, dont la cour de céans a pu se
convaincre de visu, ou en usant de sa force physique. Enfin et surtout,
l'irritation oculaire de la victime a été constatée immédiatement au
moment des faits par les agents de police agissant dans l'exercice de leurs
fonctions et alors que le prévenu se trouvait sur les lieux. Elle était telle
que les gendarmes ont dû nettoyer les yeux du plaignant. Le rapport de
police est à cet égard très précis et le prévenu a relevé à l'audience de
première instance qu'il ne le contestait pas. La cour retient donc que
J.________ a été gazé aux yeux par le prévenu, ce dont il a subi les
séquelles jusqu'au lendemain soir. Au surplus, elle tient pour établi qu'il
s'en est pris à un tiers qui ne le menaçait nullement, pas plus qu'il n'en
faisait mine.
7.Cela étant, il reste à qualifier les actes incriminés.
7.1On doit qualifier de voies de fait, au sens de l'art. 126 CP, les
atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui
excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les
habitudes sociales, et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à
la santé; un coup de poing doit ainsi être qualifié de voies de fait pour
autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF
119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a/bb et cc).
Lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste par des
meurtrissures, écorchures, griffures et contusions provoquées par des
coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de
fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 125 II 265 c. 2e/bb
p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 26). Il faut alors tenir compte de l'importance de
la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a; 107
IV 40 c. 5c). En tous les cas, un hématome, c'est-à-dire la rupture de
vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, qui laisse
normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de
lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion
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20 -
du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c.
2a p. 27).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité
corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126
CP, sont des notions juridiques indéterminées, le juge du fait dispose d'une
certaine marge d'appréciation, dont seul l'abus peut être sanctionné par
l'autorité qui ne revoit que l'application du droit (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p.
272; 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a et b; 107 IV 40 c. 5c). Il a en
outre été relevé que des lésions corporelles se situant à la limite des voies
de fait pouvaient être traitées de manière satisfaisante par l'application de
l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, lequel permet une atténuation libre de la peine
dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les références
citées).
7.2La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un
comportement juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le
risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à
tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou
qu'elle menace de se produire incessamment. Cette condition n'est pas
réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y
attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que
le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par
l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou
menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se
venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même
du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais
encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe
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que la meilleure défense est l'attaque
(TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF
6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la défense
excusable au sens de l'art. 16 CP. L'état de nécessité au sens légal est
défini par l'art. 17 CP, qui prévoit que quiconque commet un acte
punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à
détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à
un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts
prépondérants.
8.1.1Pour ce qui est d'abord de l'intimé M.________, si son
comportement importun et même verbalement agressif est certes établi, il
n'en reste pas moins qu'aucun élément factuel ne permet de considérer
que la sécurité de l'appelant ait été mise en danger, faute de toute
agression physique de la part de la victime. En plaidoirie, excipant de la
légitime défense, l'appelant a tenté de tirer argument de la grande taille
de l'intimé, qui l'avait alors, dit-il, impressionné. Cet aspect avait déjà été
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22 -
évoqué lors de l'enquête. Ainsi, durant son audition du 20 juillet 2011 et
en réponse à une question de son conseil, le prévenu a fait savoir que
l'intimé mesurait environ 1,90 m et devait peser dans les 86 ou 90 kg; il a
précisé que, pour sa part, il mesurait 2,02 m pour 115 kg (PV aud. 8, lignes
95-96). On ne peut tenir pour plausible qu'un jeune homme de corpulence
élancée comme l'intimé ait, surtout en l'absence de tout geste
physiquement agressif, pu impressionner un vigile d'une telle carrure, qui
de surcroît, comme il l'a mentionné à l'audience d'appel, est au bénéfice
d'une formation d'agent de sécurité.
Ainsi, la réaction de l'appelant envers ce plaignant est
totalement disproportionnée eu égard à un tiers qui n'a pas été agressif
autrement que verbalement. Partant, le prévenu ne peut être mis au
bénéfice de la légitime défense, ni même de la défense excusable,
notamment sous l'angle de la légitime défense putative ou à l'aune de
l'art. 16 al. 2 CP. Il en va de même de l'état de nécessité licite.
8.1.2En plaidoirie, l'appelant s'est prévalu de l'art. 50 al. 1 let. a de
la loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons (LADB, RSV
935.31), qui prévoit qu'il est interdit de servir et de vendre des boissons
alcooliques aux personnes en état d'ébriété. Il a fait valoir que la loi
applicable à l'établissement qui l'employait l'obligeait à interdire l'accès
des lieux au plaignant. Cette argumentation procède d'une confusion
entre le droit de l'exploitant de refuser l'accès de l'établissement à un
individu se trouvant dans l'état qui était alors celui du plaignant, d'une
part, et les moyens utilisés pour mettre au pas un tel importun, d'autre
part. Le premier relève du droit cantonal de la police du commerce et n'est
pas en cause dans la présente procédure. Les seconds ne doivent être
appréciés qu'à la lumière du droit pénal fédéral pour ce qui est de leur
licéité. Le droit cantonal ne saurait battre en brèche les normes topiques
régissant la légitime défense, la défense excusable et l'état de nécessité
(art. 15 à 17 CP précités). En d'autres termes, il n'y a pas d'acte autorisé
au sens de l'art. 14 CP qui procéderait de l'interdiction prévue par le droit
cantonal.
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23 -
8.1.3Les faits en cause n'ont occasionné aucune lésion fonctionnelle
durable à la victime, même s'ils ont nécessité des soins immédiats et
justifient une future intervention chirurgicale. Ils sont donc constitutifs de
lésions corporelles simples.
8.2S'agissant ensuite de l'intimé I., rien n’indique au vu
des faits déterminants, que l'appelant ait été mis en danger dans quelque
mesure que ce soit par lui, ni qu'il ait eu le moindre motif crédible de se
croire en péril, le plaignant se trouvant déjà sous son emprise physique
avant le sprayage. Partant, l’usage du spray au poivre ne se justifiait
nullement. Le prévenu ne peut dès lors être mis au bénéfice de la légitime
défense, ni même de la défense excusable ou de l'état de nécessité licite.
Les faits en cause n'ont occasionné aucune lésion durable à la
victime; ils se sont limités à un désagrément passager qui s'est estompé
sans avoir nécessité de traitement médical. Ils sont donc constitutifs de
voies de fait.
8.3Quant à l'intimé T., ici encore, rien n’indique que
l'appelant était en danger dans quelque mesure que ce soit, ni qu'il ait eu
le moindre motif crédible de se croire en péril. Le prévenu ne saurait donc
être mis au bénéfice de l'art. 15 CP, s'agissant tant de la légitime défense,
que de la défense excusable ou de l'état de nécessité licite.
Les faits en cause n'ont occasionné aucune lésion durable à la
victime. Ils n'en ont pas moins été à l'origine de traumatismes cutanés
objectivement avérés, documentés par des photographies à défaut d'avoir
été établis par avis médical. Ils sont donc constitutifs de lésions
corporelles simples.
8.4Pour ce qui est enfin de l'intimé J., l'appelant n'allègue
pas avoir été attaqué par ce plaignant, dont il dit ne pas même se
souvenir. La question de la légitime défense, respectivement celle de la
défense excusable ou de l'état de nécessité licite, ne se pose donc pas.
Pour le reste, à l'instar du plaignant I., les faits en cause n'ont
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occasionné aucune lésion durable à la victime; ils se sont limités à un
désagrément passager qui s'est estompé sans avoir nécessité de
traitement médical. Ils sont donc constitutifs de voies de fait.
9.Au surplus, il convient de constater d'office que la quotité de la
peine, non contestée en elle-même, a été fixée conformément aux critères
énoncés par l'art. 47 CP. Elle tient compte en particulier de la récurrence
des infractions et du défaut de toute prise de conscience par leur auteur,
ainsi que des excuses présentées à M..
10.1L'appelant conteste aussi l'allocation – même partielle – de ses
conclusions civiles à l'intimé M.. Il conteste d'abord tout lien de
causalité naturelle entre l'acte incriminé et le préjudice allégué. Il se
prévaut ensuite d'une faute concomitante du plaignant, laquelle justifie
selon lui une réduction, respectivement une réduction plus ample que
celle retenue par le premier juge, de l'ensemble des postes de dommage
alloués.
Le premier juge a alloué à cet intimé 500 fr. en réparation de
son tort moral, montant réduit en raison de sa faute concomitante, ainsi
qu'un dédommagement matériel (frais de la future rhinoplastie) par 7'200
fr. et une participation à ses frais d’avocat fixée à 1'800 fr., soit au total
9'500 francs. Au surplus, le tribunal de police a rejeté les conclusions de ce
plaignant portant sur le remplacement des vêtements déchirés faute de
tout lien avec les actes incriminés.
10.2L’appelant fait valoir qu’il n’est pas établi que la rhinoplastie
soit en lien avec le coup asséné à la victime le 13 septembre 2009. Le
certificat médical de l’unité de médecine des violences du 15 septembre
2009, joint à la plainte, fait état en page 4 d’"(...) une nouvelle (souligné
par le réd.) fracture des os propres du nez discrètement déplacée vers la
droite". Il y a donc bien une fracture nasale la nuit en question. Le
certificat du 22 juillet 2011 du Dr [...] comporte une erreur de date, car il
mentionne un choc direct subi en septembre 2010, et non en septembre
2009, sachant que le plaignant a précisé à l'audience d'appel qu'il n'avait
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pas eu depuis lors d'autre fracture du nez que celle ici en cause. Certes,
l'intimé a subi un traumatisme le 1
er
mars 2007, ce du fait d'un accident
de voiture, comme il l'a également précisé à l'audience; toutefois, ces
séquelles ont été traitées par une opération pratiquée le 9 février 2008 et
doivent donc être réputées révolues. Peu importe donc ce précédent
traumatisme, puisque rien ne permet d’affirmer que la rhinoplastie prévue
n’est pas entièrement liée à la fracture nasale occasionnée par l’appelant.
En effet, le dernier certificat médical fait état d’un enfoncement des os
propres du nez à gauche, alors que celui du 15 septembre 2009
mentionne un déplacement vers la droite, ce qui revient au même,
sachant qu'un déplacement donné des os vers un côté ne peut
qu'entraîner une déformation correspondante de l'appendice nasal de
l'autre. Les douleurs provoquées par une telle lésion et ses séquelles sont
incontestables. Les conditions de la responsabilité de l'appelant selon les
art. 41 al. 1 et 47 CO sont donc réunies.
10.3Quant à la question de la réduction du tort moral et des autres
postes requise par l'appelant au bénéfice du comportement de la victime,
soit de sa faute concomitante, le premier juge a considéré que la partie
civile avait une certaine responsabilité dans son dommage, s'agissant
toutefois du seul du tort moral.
L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la
situation du débiteur.
Cette norme institue un principe juridique général du droit de
la responsabilité civile. Elle laisse au juge un large pouvoir d'appréciation
(ATF 130 III 182 c. 5.5.2; ATF 127 III 453 c. 8c; TF 4C.89/2005 du 13 juillet
2005 c. 4.2). Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce
dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante
à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre
raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il
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prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce
dommage (TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 5.4.1 ; TF
4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3.3 et les arrêts cités).
Le premier juge a alloué au demandeur l’intégralité de son
dommage lié à sa future rhinoplastie. L'intimé était certes lourdement
alcoolisé et insultant, mais, comme déjà relevé, il n’est pas pour autant
établi qu’il ait porté un coup à l’appelant, ni même qu'il l'ait menacé de
s'en prendre physiquement à lui. Le comportement de ce dernier relève,
comme il en a déjà été statué, de la défense disproportionnée et, partant,
pénalement illicite. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, en
matière civile, que le lésé ait contribué au dommage, en tout cas jusqu'à
justifier l'application de l'art. 44 al. 1 CO.
En revanche, il doit être relevé d'office que la réduction du tort
moral à laquelle le premier juge a procédé, qui n’est évidement pas
contestée par l’appelant dans son principe, paraît adéquate pour tenir
compte du comportement du lésé lors des faits.
11.Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP (art.
2 al. 2 ch. 1 TFJP) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe
entièrement (art. 428 al. 1 CPP).
12.L'intimé M.________ a requis une indemnité au titre des
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Cette
conclusion doit lui être entièrement allouée en application de l'art. 433 al.
1 CPP, sachant que cette partie, représentée par un avocat de choix,
obtient gain de cause à l'encontre de l'appelant. L'indemnité a été chiffrée
par la partie conformément à l'art. 433 al. 2 CPP. Elle doit, conformément
aux conclusions principales du plaignant, être arrêtée à 1'500 fr. pour
toutes choses au vu de l'ampleur de la cause et des opérations utiles
effectuées par le mandataire de cet intimé.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel pénale,
appliquant les articles 37, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1, 126 al. 1 CP;
41 al. 1, 47 CO; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.Condamne F.________ pour lésions corporelles simples et
voies de fait à 160 (cent soixante) heures de travail d'intérêt
général;
II.renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 24
avril 2008 par la Préfecture de Lausanne-Oron;
III.alloue à M.________ la somme de 9'500 fr. (neuf mille cinq
cents francs) à titre de dédommagement, tort moral et
participation aux frais d'avocat, et dit que F.________ en est le
débiteur;
IV.rejette les conclusions civiles prises par I.,
T. et J.________ à l'encontre de F.;
V.rejette les conclusions en allocation de dépens pénaux
de F.;
VI.met les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge de
F.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'790 fr. (deux mille sept
cent nonante francs), sont mis à la charge de F..
IV. F.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 1'500
fr. (mille cinq cents francs) au titre des dépenses obligatoires
occasionnées à la partie plaignante par la procédure d'appel.
-
28 -
La présidente :Le greffier :
Du 6 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour F.),
-Me Robert Fox, avocat (pour M.),
-M. J.,
-M. I.,
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
29 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1