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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.028229-BBA/mrp
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
A.________, représenté par Me Christian Bacon, avocat de choix à Lausanne,
requérant,
et
Ministère public central, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance de condamnation
rendue le 30 avril 2010 par le Juge d'instruction de l’arrondissement du
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance de condamnation du 30 avril 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________
pour ivresse au volant qualifiée et contravention à l'OAC (Ordonnance du
27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et véhicules à la
circulation routière, RS. 741.51) à une peine de 20 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant trois ans
ainsi qu'à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine
privative de liberté en cas de non paiement fautif.
Le 29 janvier 2010, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a rendu une décision d'interdiction de conduire pour une
durée de trois mois, soit du 8 novembre 2009 (date de l'infraction) au 7
février 2010.
B.Le 13 mars 2012, A.________ a adressé à la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal une demande de révision, concluant à l'annulation de
l'ordonnance de condamnation rendue le 30 avril 2010, à l'allocation d'une
indemnité de 3'000 fr. pour les frais de défense pénale, à l'allocation d'une
indemnité de 1'000 fr. pour la réparation du tort moral et à ce que les frais
de la procédure de révision soient laissés à la charge de l'Etat. En
substance, A.________ fait valoir qu'il n'a pas commis les infractions
décrites dans l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 30
avril 2010. Il dit avoir été victime d'un vol en 2008 dans un établissement
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public lors duquel on lui a dérobé son porte-monnaie qui contenait son
permis de conduire italien, ses documents d'identité ainsi qu'une Postcard.
Il aurait signalé ce vol à la police, mais aucune trace de plainte ne figure
au dossier. L'ordonnance de condamnation qui mentionnait A.________ c/o
B., chemin des Ecoliers 8, 1163 Etoy a été retournée à l'expéditeur
avec la mention "non réclamé" (P. 10 du dossier PE09.028229). La
décision d'interdiction de conduire du 29 janvier 2010 mentionne la même
adresse. Dans une lettre adressée au SAN le 10 septembre 2010,
A. expose, en résumé, qu'il ne connaît nullement de B.,
qu'il n'a jamais habité à Etoy, qu'il réside depuis le 1
er
janvier 2008 à la
rue du [...] à Lausanne et qu'il n'est pas en possession d'un véhicule,
sachant que son permis de conduire italien ne lui permet pas de circuler
sur le territoire suisse. Cette lettre fait suite à une nouvelle enquête
ouverte ensuite d'une infraction commise le 4 avril 2010 à Lausanne lors
de laquelle le conducteur, se légitimant sous le nom d'A., pilotait
son véhicule en état d'ivresse qualifié, sous l'effet de produits stupéfiants
et alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son
permis de conduire. On voit sous P. 4 du dossier PE10.007742 que le
conducteur donne à nouveau pour adresse "B., Ch. des Ecoliers 8,
à 1163 Etoy". Lors de son audition devant le juge d'instruction, le
conducteur interpellé a avoué s'être légitimé sous le nom d'A., sa
véritable identité étant R., né le 26 mai 1979, domicilié à
Avenches.
Par ordonnance de condamnation du 22 mars 2011, le
procureur de l'arrondissement de Lausanne a condamné R. pour
dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite
en état d'incapacité, circulation malgré un retrait du permis de conduire et
contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les produits psychotropes, RS. 812.121) (Dossier PE10.007742). Il
ressort d'une note du procureur versé au dossier pénal PE10.007742 qu'en
date du 12 janvier 2011, A.________ s'est présenté au SAN afin de leur
indiquer faire l'objet de poursuites en relation avec une condamnation
pour des faits commis le 8 novembre 2009 (PE09.028229), soit la
condamnation objet de la révision. Le requérant aurait averti le SAN qu'il
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n'avait jamais reçu la décision pénale y relative et que, par recoupement,
l'auteur ne pouvait être que R.________ qui avait admis dans une enquête
postérieure (PE10.007742) avoir usurpé son identité.
Par lettre du 19 janvier 2011, le SAN a informé A.________ que
la procédure administrative était annulée pour ce qui concerne la
deuxième enquête (PE10.007742) et qu'une demande de révision était
nécessaire pour faire annuler les décisions pénales et administratives
découlant de la première enquête (PE09.028229).
Dans son préavis du 3 avril 2012, le Ministère public central
considère que les faits nouveaux invoqués par A.________ paraissent
suffisamment sérieux pour justifier l'admission de la demande de révision,
mais qu'il conviendrait de renvoyer la cause au Ministère public de
l'arrondissement de la Côte pour qu'il détermine si A.________ a bel et bien
été victime d'une usurpation d'identité le
8 novembre 2009 en procédant notamment à l'audition de R.________. Pour
le surplus, il conclut au rejet de la demande d'indemnité en réparation du
tort moral présentée par le requérant.
E n d r o i t :
1.Conformément au régime transitoire prévu pour les décisions
judiciaires indépendantes ultérieures, la juridiction d'appel est compétente
pour statuer sur la révision d'une ordonnance pénale rendue avant
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse
(art. 21 al. 1 let. b CPP; Pfister-Liechti, in: Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP). De plus, en
relation avec l'unification de la procédure pénale suisse, la seule solution
praticable s'avère donc être l'application, à toutes les procédures de
révision, dès le 1
er
janvier 2011, des art. 410 ss CPP (Pfister-Liechti, op.
cit., n. 9 ad art. 452 CPP).
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2.A.________ fait valoir qu'il n'a pas commis les infractions
décrites dans l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 30
avril 2010, mais que son identité a été usurpée par R.________ et conclut à
l'annulation de l'ordonnance précitée.
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6b_310/2011 c. 1.2 et les références
citées).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF
6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72
c. 1).
Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime
de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
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prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130
IV 72 c. 2.3).
Il n'existe aucun motif susceptible de remettre en cause cette
jurisprudence qui s'applique également à une procédure de révision régie
par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3).
2.2Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel
constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement
ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau
traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou
rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).
2.3En l'espèce, A.________ ignorait qu'une enquête pénale avait
été dirigée contre lui ensuite de faits commis le 8 novembre 2009, n'ayant
pas reçu l'ordonnance de condamnation comme, d'ailleurs, la décision
administrative du SAN qui reprenait la même adresse (fausse) donnée par
le conducteur lors de son interpellation. Avec le Ministère public, il faut
admettre que l'on est en présence de faits nouveaux. Ces faits sont
suffisamment sérieux pour justifier l'admission de la demande de révision.
Le complément d'enquête suggéré par le Ministère public central
n'apparaît pas nécessaire. En effet, on observe d'abord que le mode
opératoire utilisé par l'usurpateur est identique: c'est chaque fois la même
adresse qui est donnée, soit une indication qui ne figure par sur les
documents présentés (permis de conduire, carte d'identité). Il s'agit du
même auteur. On voit ensuite que les signatures sont totalement
dissemblables si l'on compare celle d'A.________ au bas de la lettre du 10
septembre 2010 adressée au SAN (P. 3 à l'appui du bordereau des pièces
accompagnant la demande de révision) et celle figurant au bas du procès-
verbal d'audition du 8 novembre 2009 (PV 1 du dossier d'enquête
PE09.028229). Enfin, R.________ a lui-même admis devant le magistrat
instructeur s'être faussement légitimé du nom d'A.________. Ces indices
sont plus que suffisants pour admettre sans plus ample examen la
demande de révision.
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2.5Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance de
condamnation du 30 avril 2010 doit être annulée et A.________ libéré des
chefs d'accusation d'ivresse au volant qualifiée et de contravention à
l'OAC.
3.A.________ conclut à une indemnité pour ses frais de défense
de 3'000 fr. et à l'allocation d'un montant de 1'000 fr. à titre d'indemnité
pour tort moral. Cette dernière prétention doit être rejetée. Le requérant
n'établit nullement avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) en raison de cette procédure pénale
qui ne l'a d'ailleurs nullement entravé. En effet, de son propre aveu, il ne
disposait pas de véhicule à l'époque du retrait de permis, de sorte que la
mesure administrative n'a eu aucun effet sur lui et il ignorait avoir été
l'objet d'une enquête et d'une condamnation. S'agissant des frais de
défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), la prétention est justifiée dans son
principe, dès lors que le requérant doit être acquitté des chefs
d'accusation fondant l'ordonnance de condamnation. Toutefois, le montant
de 3'000 fr. est trop élevé vu la nature de la cause qui ne présentait pas
de difficultés juridiques particulières. Au final, ce sera une indemnité d'un
montant de 2'000 fr. qui sera allouée au requérant et mise à la charge de
l'Etat.
4.Vu l'issue de la cause, les frais de révision seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 410 al. 1 let. a, 413 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. L'ordonnance de condamnation rendue le 30 avril 2010 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois est
annulée.
III. A.________ est libéré des chefs d'accusation d'ivresse au volant
qualifiée et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière.
IV. L'Etat de Vaud versera à A.________ la somme de 2'000 fr. à
titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure de révision.
V. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
VII. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Christian Bacon, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1