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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012204-BEB/JCU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 mai 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
W., prévenu représenté par Me Alain Brogli, avocat d’office à Pully,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction,
G., représentée par Me Fabien Mingard, avocat d’office à Lausanne,
intimée et victime LAVI.
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Vu le jugement du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et
de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (II),
suspendu l’exécution de la peine et fixé à W.________ un délai d’épreuve
de trois ans (III), alloué à G.________ le montant de 2'020 fr. 90, valeur
échue, au titre de dommages-intérêts, et dit que W.________ en est le
débiteur, G.________ étant renvoyée à agir devant le Juge civil pour le solde
de ses prétentions (IV), pris acte pour valoir jugement de la
reconnaissance de dette de 1'000 fr., souscrite par W.________ en faveur
de G.________ au titre de réparation du tort moral (V), alloué à G.________
un montant de 4'000 fr., portant intérêt à 5% l’an dès le 11 mai 2010, au
titre d’indemnité pour tort moral, et dit que W.________ en est le débiteur,
G.________ étant renvoyée à agir devant le Juge civil pour le solde de ses
prétentions (VI) et mis à la charge de W.________ les frais de la cause par
20'887 fr. 45, dans lesquels sont comprises les indemnités de son
défenseur d’office et du conseil de G.________ (XI),
vu l'annonce d'appel déposée le 12 décembre 2012 par
W., suivie d’une déclaration d’appel motivée du 23 janvier suivant,
vu l’appel joint déposé le 29 janvier 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 21 mai 2013, par lequel le défenseur d’office
de W. a indiqué qu'il retirait l'appel formé contre le jugement
attaqué,
vu le courrier du 22 mai 2013 par lequel la Présidente de la
Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel, l’appel joint du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne devenant caduc, sans frais de
deuxième instance,
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vu les listes d'opérations transmises le 22 mai 2013,
respectivement par le défenseur de W.________ et par le conseil de
G.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération des conseils
pour la procédure d’appel ;
attendu que ces indemnités doivent être mis à la charge de
W., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé
(art. 428 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour
l'avocat stagiaire, plus TVA à
8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c.
8.7),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et
les réf. cit.);
attendu qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations
transmise par le défenseur d’office de l’appelant que le mandat a
effectivement été entièrement assumé par son avocate stagiaire,
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4 -
que cette dernière a déclaré avoir consacré plus de 16 heures
au dossier et qu'il convenait de retenir en sus un montant de 23 fr., à titre
de débours,
que le nombre d'heure déclaré est disproportionné, au regard
de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la connaissance du dossier
obtenue en première instance et de la déclaration d'appel qui reprend
pour l’essentiel les arguments déjà soulevés en première instance,
que par conséquent, il convient d'admettre que l’exécution de
ce mandat ne nécessitait pas plus de 10 heures de travail, rémunérées au
tarif horaire de 110 fr., correspondant à une indemnité 1'212 fr. 80, TVA et
débours inclus,
qu’en outre, une indemnité de conseil d’office pour la
procédure d’appel doit être allouée à Me Fabien Mingard, par 874 fr. 80,
TVA comprise,
que W.________ ne sera tenu de rembourser le montant des
indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la
plaignante, prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP),
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Alain Brogli une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'212 fr. 80 (mille
deux cent douze francs et huitante centimes), TVA et débours
inclus, et à Me Fabien Mingard une indemnité de conseil
d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 874 fr. 80
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(huit cent septante quatre francs et huitante centimes), TVA
incluse.
II. Met les indemnités allouées au chiffre I ci-dessus, par 2'086 fr.
80 (deux mille huitante six francs et huitante centimes), à la
charge de W..
III. Dit que W. ne sera tenu de rembourser le montant des
indemnités allouées au chiffre I. ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
IV. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
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V. Déclare la présente décision exécutoire
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Brogli, avocat (pour W.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :