Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Meylan
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
O., à Lausanne, appelant,
et
Q., intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 29 avril 2011
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre Q..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q. s’était rendu
coupable de vol d’importance mineure (I), l’a condamné à une amende de
500 fr., peine complémentaire à celle prononcée par le juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne le 22 octobre 2010 (II), a dit qu’à défaut
de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera
de 25 jours (III), a dit que Q.________ était débiteur de O.________ de la
somme de 130 fr. (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la
charge de Q.________ (V).
B.Les faits retenus sont les suivants :
A Lausanne, entre le 15 et 20 juin 2010, Q., né en
1971, ressortissant algérien, a dérobé le porte-monnaie de O.
contenant 130 fr. et quelques documents. Le 30 août 2010, le lésé a
déposé plainte et a requis l’allocation d’un montant de 130 fr. à titre de
dommages et intérêts. Il s'est limité à ces conclusions civiles, confirmant,
par ce même procédé, ne pas avoir d'autres prétentions.
C.O.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel
contre le jugement précité. Il a requis l'allocation, au titre de dommages et
intérêts, d'un montant total de 280 fr., en faisant valoir que le montant
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alloué en première instance ne couvrait pas les frais d’une nouvelle carte
d’identité et le prix du porte-monnaie dérobé. Il a également déposé une
nouvelle plainte pour des menaces qui auraient été proférées par le
prévenu à son encontre à la sortie de l’audience du tribunal de police.
Invité à se déterminer, l'intimé Q.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.L'appel peut être traité en procédure écrite, seules les
conclusions civiles étant attaquées (art. 406 al. 1 let. b CPP).
L'annonce et la déclaration d’appel ont été déposées en temps
utile; cet acte-ci est motivé à satisfaction (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
L’appelant réclame l’allocation d’un montant, partiellement
supplémentaire, de 280 fr. à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice découlant de l'infraction réprimée par le jugement entrepris.
La contestation est ainsi suffisamment circonscrite (art. 399 al. 4 let. d
CPP). Cela étant, la loi pose d'autres conditions à la recevabilité d'un
appel.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie
de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles,
la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que
dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for
autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 CPC, auquel renvoie cette dernière
disposition, prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les
affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins.
3.1En l’espèce, l’appel porte, comme déjà relevé, uniquement sur
les conclusions civiles. Or, le montant de 10'000 fr. n’est manifestement
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pas atteint dans le cas particulier, la partie plaignante réclamant la
somme de 280 fr., alors qu’elle a requis et obtenu 130 fr. en première
instance. Partant, l’appel est irrecevable pour ce motif déjà. Quoi qu'il en
soit, il l'est également pour un autre motif.
En effet, en première instance, l'appelant s'est limité à prendre
des conclusions civiles à hauteur de 130 fr., confirmant ne pas avoir
d'autres prétentions. Or, dans le cadre d'un appel, l'art. 317 al. 2 CPC
prévoit qu'une demande ne peut être modifiée que si les conditions
posées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification
repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Cette
dernière condition n'est manifestement pas réalisée dans le cas
particulier.
3.2Cela étant, la question se pose de savoir si la voie du recours
au sens des art. 319 ss CPC est alors ouverte à la partie plaignante.
La doctrine n’est pas unanime à ce sujet. Certains auteurs
estiment en effet que la voie du recours est ouverte
(Goldschmid/Maurer/Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur
Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007, Berne 2008,
p. 394), alors que d’autres considèrent qu’il n’y a pas de motifs d’ouvrir au
lésé une voie de recours par adhésion à la procédure pénale, le texte
légal, à savoir le CPP, ne prévoyant précisément pas cette voie de droit
(Schmid, Grundzüge der Rechtsmittel der Schweizerischen
Strafprozessordnung, dans : Recht 2010 Heft 6, p. 226). En l’état, la
question peut rester ouverte, dès lors qu’un appel est irrecevable pour les
motifs indiqués ci-dessus (cf. supra c. 2.1 in initio) et qu’un éventuel
recours devrait de toute manière être écarté en application de l’art. 326
al. 1 CPC. En effet, selon cette disposition, les conclusions, les allégations
de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Or, en l’espèce, la
partie plaignante a augmenté ses prétentions dans son appel, de sorte
que ses conclusions accrues sont irrecevables au regard de la disposition
précitée.
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4.L'appelant, partie plaignante à la présente la procédure,
déclare également déposer une nouvelle, plainte, ce pour des menaces
proférées par l'intimé à la sortie de l’audience de première instance.
Il n’y a pas lieu d’examiner cette question, dès lors qu’elle n’a
pas fait l’objet du jugement entrepris, et pour cause, puisqu'elle concerne
des faits postérieurs à son prononcé. En application de l’art. 302 al. 1 CPP,
il convient toutefois de transmettre d'office le courrier de l’appelant au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable. Bien que
l'appelant succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), il n'y a pas lieu
de mettre à sa charge les frais de la présente procédure. En effet, le
plaideur, rentier AI et en traitement psychiatrique, doit être réputé
indigent, à telle enseigne que l’autorité pénale est fondée à remettre les
frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (cf.
l'art. 425 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 391 al. 1 let. b, 398 al. 5 et 425 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1