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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022424-JLR/MPP/TDE/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat d'office à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d'accusation de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu'il s'est
rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et
d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a révoqué le sursis
accordé le 12 février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 (vingt)
mois, sous déduction de 232 (deux cent trente-deux) jours de détention
préventive avant jugement et dit que cette peine est une peine
partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 2
octobre 2009 par le Bezirksamt Aarau et 12 février 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (IV), a ordonné le maintien
en détention de B.________ pour des motifs de sûreté (V), a dit que la peine
prononcée au chiffre IV ci-dessus est une peine d'ensemble qui comprend
la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. prononcée par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 12 février 2010 (VI), a
ordonné la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et des
documents séquestrés sous fiche 1875 (VII), a ordonné la confiscation et la
dévolution à l'Etat des montants séquestrés sous fiche 1873 (VIII), a mis
les frais de justice par 16'186 fr. 80 à la charge de B.________ et dit que ces
frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office par 6'943 fr.
60, indemnité qui devra être remboursée à l'Etat par le condamné lorsque
sa situation financière le permettra (IX).
B.Le 11 mai 2011, B.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 8 juin 2011, l'appelant a
conclu à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à ce que le sursis octroyé le 12 février 2010
-
9 -
ne soit pas révoqué et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire
assortie du sursis. Il a requis en outre l'audition du témoin I.________ pour
être confronté à celui-ci.
Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déclarer
un appel joint et a indiqué s'en remettre à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel formé par B..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B., ressortissant africain, est né le 5 mai 1986. Il a
rejoint la Suisse en 2009. Dans le cadre d'une enquête pénale jugée en
2010, le prévenu a subi 65 jours de détention avant jugement pour avoir
commis des actes identiques à ceux qui lui sont reprochés dans la
présente affaire. En janvier 2010, il a été renvoyé en Italie. Il est revenu en
Suisse en juin de la même année, selon ses dires, ce qui a toutefois été
contredit par plusieurs toxicomanes le mettant en cause dans la présente
affaire pour les avoir approvisionnés en cocaïne dès le début de l'année
- Il est célibataire et n'a personne à charge. Il n'a aucune attache en
Suisse si ce n'est une amie résidant à Montreux, laquelle a donné de bons
renseignements sur lui aux débats.
Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations
suivantes :
- 02.10.2009, Bezirksamt Aarau, entrée illégale, peine
pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve de 2 ans ;
- 12.02.2010, Juge d'instruction de Lausanne, délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, peine pécuniaire 150 jours-
amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans,
détention préventive de 65 jours.
B.________ est détenu avant jugement depuis le 15 septembre
- 10 -
2.Une expertise psychiatrique effectuée 1
er
décembre 2010
ordonnée en cours d'enquête a rendu compte d'un " status post-état de
stress post-traumatique, de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation de cocaïne, utilisation nocive pour la
santé, de modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe et de troubles de l'adaptation, réaction dépressive prolongée".
L'expert a considéré que la responsabilité pénale du prévenu était pleine
et entière au moment des faits qui lui sont reprochés et que le risque de
récidive était élevé. Aucun traitement n'a été ordonné.
3.B.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 juin
2009 sous une fausse identité. Sa requête a été rejetée et il a été expulsé
en Italie le 18 janvier 2010, où il avait demandé asile sous sa véritable
identité. Peu après, il a regagné la Suisse clandestinement. Dès cette
époque et jusqu'au 15 septembre 2010, il a séjourné illégalement en
Suisse.
4.1. Dans la région lausannoise, le prévenu a vendu :
-
de septembre à novembre 2009, puis entre janvier et
septembre 2010, une quarantaine de grammes de cocaïne sous la forme
d'une cinquantaine de boulettes de 0,8 g, pour une somme de l'ordre de
5'000 fr., à I.________ ;
-
du début 2010 à septembre 2010, 8 g de cocaïne,
conditionnés en 10 boulettes, pour 1'000 fr. à X., 7,4 g
conditionnés en boulettes de 0,8 et 0,5 g, pour la somme totale de 900 fr.
à G. et 10,5 g pour 1'200 fr. à L.________ ;
-
entre mars et mai 2010, 0,8 g pour 80 fr. à U.________ ;
-
au printemps 2010, il a vendu 3,2 g sous forme de 4
boulettes pour 400 fr. à J.________ ;
-
11 -
-
d'avril à septembre 2010, 18,4 g sous forme de 23
parachutes de 0,8 g pièce, pour 2'240 fr., à T.________ ;
-
entre juin et juillet 2010, 3,2 g sous forme de 4 boulettes,
pour 400 fr., à Q.________ ;
-
entre juin et septembre 2010, 2 boulettes de 0,9 g pièce,
pour 200 fr., à S.________ ;
-
en septembre 2010, 2 boulettes de 0,7 g pièce, pour 180 fr. à
V.________ ;
-
en 2010, 2,5 g pour P.________.
4.2. Lors de son interpellation survenue à Lausanne, le prévenu a
été trouvé porteur d'une dizaine de boulettes de cocaïne et de 800 francs.
Une autre boulette de cocaïne a été découverte lors d'une visite
domiciliaire. Le taux de pureté de la drogue saisie varie entre 17,3 et 31,1
g.
5. Les sommes de 797 fr. 60 et 26 fr. 35 (soit EUR 20.-) ont été
séquestrées le 9 novembre 2010.
E n d r o i t :
1.
1.1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
- 12 -
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
1.2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appel porte sur la constatation des faits, ainsi que sur la
culpabilité et la sanction, B.________ contestant certaines mises en cause,
ainsi que l'estimation de la quantité de drogue pure dont le commerce lui
est imputé. En droit, il conteste la réalisation d'une infraction grave à la
LStup.
2.1.1. L'appelant allègue que le toxicomane I.________ qui le met
en cause n'est pas crédible parce qu'il a déclaré avoir moins consommé en
2010 qu'en 2009, alors que ses achats effectués auprès du prévenu et
dont il fait état sont quantitativement plus importants en 2010 (24 g),
qu'en 2009 (16 g) et qu'il n'existe aucun élément accréditant l'idée qu'il se
serait fourni auprès d'autres dealers. B.________ fait également valoir qu'il
a toujours nié avoir été en relation avec ce toxicomane et, comme ce n'est
qu'après avoir discuté avec la police qu'il a néanmoins reconnu, le 4
novembre 2010, lui avoir vendu trois fois 0,7 g pour un total de 210 fr., il
n'y aurait dès lors pas lieu de tenir compte de ces aveux et qu'il faut, de
ce fait, considérer qu'il ne lui a rien vendu. A l'appui de leur conviction, les
premiers juges ont mentionné que I.________ connaissait le surnom utilisé
par le prévenu dans son trafic, qu'il savait que l'appelant avait subi une
période de détention avant jugement et qu'il l'avait reconnu sur photo.
- La crédibilité d'un témoin s'apprécie en fonction de
l'ensemble des circonstances et non en fonction du caractère douteux ou
avéré d'un seul fait extrait de sa déposition. En l'occurrence, I.________ a
- 13 -
été identifié, comme les autres toxicomanes ayant mis l’appelant en
cause, par l’exploitation de la mémoire du téléphone dont celui-ci était
porteur lors de son interpellation et dont il est ressorti que tous deux
avaient été 29 fois en communication pendant la période du 6 juin au 18
septembre 2010 (cf. rapport de police du 25 novembre 2010, p. 5).
L’appelant a admis qu’il connaissait ce toxicomane dans la mesure où il lui
avait téléphoné de nombreuses fois (cf. rapport de police, pv du 4
novembre 2010 et pv d'audition du Juge d'instruction du 30 novembre
2010, p. 1). En plus des motifs de conviction exposés par les premiers
juges, il ressort de l’audition de I.________ (cf. rapport de police, pv du 8
octobre 2010), alors appelé à fournir des renseignements en vertu de l'art.
178 CPP, qu’il a identifié l’appelant sur une planche photographique
comportant les portraits de seize Africains et qu’il a précisé avoir fait sa
connaissance dans le bar le " [...] " à Lausanne. Or, il se trouve que
l’appelant a admis fréquenter ce bar et y avoir connu plusieurs clients
toxicomanes (cf. rapport de police, pv du 4 novembre 2010, p. 2 et 4 et pv
du 19 novembre 2010, p. 1). De plus, I.________ a non seulement donné
l’un des surnoms de l’appelant, soit le "petit", mais il a aussi indiqué que
celui-ci lui avait expliqué son absence de deux ou trois mois à fin 2009 -
début 2010 par un séjour en Italie. Or, l’appelant admet avoir été refoulé
en Italie à cette époque, à l’issue d’une détention du 3 novembre 2009 au
15 janvier 2010 (cf. rapport de police du 25 novembre 2010, p. 12), avant
de revenir en Suisse (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 1
er
décembre 2010, p. 5), ce qui est également confirmé par son amie qui a
également évoqué ce séjour italien (jgt., p. 4).
3. En ce qui concerne les quantités, les propos de I.________ ne
sont entachés d’aucune invraisemblance, son affirmation d’avoir moins
consommé en 2010 qu’en 2009 n’étant en rien contredite par des achats
totalisant 16 g entre septembre et début novembre 2009, soit une période
légèrement supérieure à deux mois et une consommation moyenne de
l’ordre de 8 g par mois, et des achats totalisant 24 g de janvier à
septembre 2010, soit une période d’environ sept mois et une
consommation moyenne de 3,42 g par mois.
- L’appelant a admis à deux reprises connaître I.________ et lui
avoir fourni un peu de cocaïne, soit lors de son audition le 4 novembre
2010 par la police (pv., p. 4) en identifiant la photo 6 et lors de son
audition du 30 novembre 2010 par le Juge d’instruction (pv., p. 1).
L’affirmation de l’appelant selon laquelle ses aveux auprès de la police
devraient être retranchés parce qu’ils sont intervenus après discussion
avec celle-ci (cf. rapport de police, pv du 4 novembre 2010, p. 2 in fine)
est inconsistante. Aucun élément ne permet de se convaincre d’une
contrainte policière ou d’usage de procédés ne respectant pas les
principes du procès équitable (art. 3 CPP). Au demeurant, l’appelant lui-
même se borne à évoquer la discussion dont le procès-verbal d’audition
fait scrupuleusement mention et ne précise pas en quoi cette discussion
rendrait ses aveux irrecevables.
Pour ces motifs, la mise en cause par I.________ doit être
intégralement retenue.
- L’appelant invoque encore le principe ne bis in idem (art. 1
CP) en soutenant que les ventes à I.________ du deuxième semestre de
2009 ont déjà été sanctionnées par l’ordonnance du Juge d’instruction du
12 février 2010 (p. 6).
Cependant, le rapport de police dit le contraire (cf. rapport de
police du 25 novembre 2010, p.5), puisqu'il mentionne : " Précisons que
cette mise en cause n’a pas figuré dans la précédente affaire de
B.", ce qui se vérifie encore à la lecture du rapport de police du 11
décembre 2009. L'ordonnance en question est fondée sur des mises en
cause de toxicomanes qui ne comprennent forcément pas celle de
I. recueillie postérieurement, soit le 8 octobre 2010, et qui ne fait
aucune référence à une éventuelle mise en cause antérieure du même
dealer pour des faits par hypothèse partiellement identiques. On n’est
donc pas en présence de mêmes faits sanctionnés à deux reprises.
- L’appelant a sollicité une confrontation avec I.________. Il
ressort du procès-verbal d'audition de ce dernier qu'il a annoncé repartir
définitivement le 27 novembre 2010 pour le Chili, son pays d’origine. En
- 15 -
première instance, seul le Ministère public avait demandé son audition aux
débats, mais il y avait toutefois renoncé lorsqu’il s’est avéré que la citation
à comparaître adressée à I.________ était revenue avec la mention "le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée". Il n’y a pas lieu de
répéter cette preuve en l’absence de motifs au sens de l’art. 389 al. 2 CPP.
Du reste, l’appelant n’expose pas en quoi sa confrontation avec ce témoin
constituerait une preuve complémentaire nécessaire au traitement de
l’appel alors qu’il ne l’a pas requise en première instance (art. 389 al. 3
CPP). Il convient donc de rejeter cette réquisition que l'appelant n'a
d'ailleurs pas réitérée à l'audience d'appel.
2.2.S'agissant du toxicomane P., l’acte d’accusation fait
grief au prévenu de lui avoir notamment vendu en 2010 2,5 g de cocaïne
pour une somme totale de 600 fr., montant concernant également des
ventes aux frères A.Z. et B.Z.________. Dans le procès-verbal de
son audition du 4 novembre 2010 avec la police, le prévenu avait en effet
identifié ce consommateur par photo et avait avoué lui avoir vendu trois
boulettes à un prix d’ami.
Le jugement (p. 10) retient que la mise en cause du prévenu
par P.________ sera retenue telle que présentée dans l’acte d’accusation
dès lors que le prévenu ne la conteste pas, l’ayant spécifiquement admise
aux débats. Sa déclaration signée à l’audience (jgt., p. 3) énonce
notamment : "(...) En revanche, s’agissant du cas P.________, j’admets
cette mise en cause".
C'est donc non sans témérité que l’appelant revient sur ses
aveux, sans donner le moindre motif à ce revirement, se bornant à dire
qu’aucun procès-verbal de cet acheteur ne figure au dossier. En réalité,
ses aveux formulés durant l’enquête et réitérés aux débats, qui
comportaient la précision que le client était un ami qui avait bénéficié d’un
prix en conséquence, sont convaincants et ont été retenus à juste titre.
- 16 -
2.3.L'appelant fait valoir que son trafic a porté sur une quantité de
cocaïne pure inférieure à la limite jurisprudentielle de la mise en danger
de 18 g. Il passe en revue chaque cas retenu à sa charge.
2.3.1. En ce qui concerne, le toxicomane G., l'appelant
revendique à tort une réduction de 1,1 g en partant de la prémisse fausse
que le tribunal a retenu une quantité vendue de 8 g. En effet, le volume
des ventes a été quantifié à 7,4 g, quantité qui correspond en tous points
aux indications données par cet acheteur dans son procès-verbal
d'audition du 4 octobre 2010, soit huit achats de 0,8 g et deux achats de
0,5 g.
S'agissant des toxicomanes L. et J., l'appelant
fait valoir qu'il leur a vendu des quantités plus élevées que celles retenues
par les premiers juges, soit respectivement 11,2 g au premier et 3,6 g au
second. En l'absence d'appel ou d'appel joint du Ministère public, il n'y a
toutefois pas lieu de revoir ces quantités.
La discussion des cas des toxicomanes I. et P.________
évoquée ci-dessus (cf. c. 2.2.1. et 2.2.2.) confirme que l'appelant a bien
vendu 40 g de cocaïne au premier et 2,5 g au second, tel que cela a été
retenu par les premiers juges.
Cela étant, le volume total brut de cocaïne vendue par le
prévenu est de 97,2 g et non de 88,2 g comme indiqué par erreur par les
premiers juges (jgt., p. 10), quantité à laquelle s'ajoute la saisie de 7,8 g.
2.3.2.S'agissant du taux de pureté, les premiers juges ont appliqué à
la saisie un taux moyen de 24,2 %, le taux des analyses oscillant entre
17,3 et 31,1 %. L'appelant soutient quant à lui qu'il faut appliquer le taux
le plus bas de 17,3 %.
Il s'avère que des quatre analyses effectuées donnent des taux
plus élevés que le taux le plus bas de 17,3 % (cf. avis d'expert du 8
octobre 2010). La méthode appliquée par les premiers juges est donc
- 17 -
conforme à la jurisprudence qui admet que l’autorité judiciaire se fonde
sur une moyenne, notamment lorsque les stupéfiants commercialisés
n’ont pu être saisis (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
ème
éd., tome
II, Berne 2010, p. 918 n° 86). Il n’est pas arbitraire de faire de même en
présence de stupéfiants analysés présentant des taux différents.
Toutefois, au lieu d'opérer une moyenne entre les deux valeurs extrêmes
comme l’a fait le tribunal, on ajoutera les quatre valeurs constituant les
résultats d’analyse avant d’en faire la moyenne en divisant ce total par
quatre. On obtient ainsi 21,72 % et ce taux appliqué aux 7,8 g saisis
donne 1,69 g de cocaïne pure.
Pour le surplus, s’agissant des stupéfiants qui n’ont pu être
saisis, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant d’appliquer aux
ventes de 2009 et 2010, le taux le plus bas résultant des échantillons
saisis lors de l’interpellation dans la mesure où rien n’établit que les
stupéfiants ainsi écoulés provenaient du même stock coupé dans la même
proportion, mais il se justifie d’appliquer le taux pondéré tiré des
statistiques de l’Institut universitaire romande de médecine légale, soit
26,2 % selon le jugement, chiffre que l’appelant ne discute pas. Eu égard à
une quantité brute de 97,2 g, on aboutit ainsi à 25,46 g de cocaïne pure
qui ajoutés aux 1,69 g précités donnent un total de 27,15 g. La limite de
18 g de cocaïne pure du cas grave est donc largement franchie.
3.L'appelant s'en prend ensuite à la quotité de la peine infligée.
Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte des
circonstances de sa vie particulièrement dramatiques, soit de l'assassinat
de son père, du suicide de sa mère ou encore de sa séquestration pendant
deux ans par des rebelles, éléments devant conduire à réduire sa peine.
3.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
-
18 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.2.Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants (cf. TF
6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011
c. 3.3) :
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
-
19 -
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la
drogue est diluée plus que normalement.
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur est ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite.
L'étendue géographique du trafic entre également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. En
effet, l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves
que le seul transport à l’intérieur des frontières. Le nombre d'opérations
constitue également un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe
moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les
-
20 -
circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors
de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine
en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction
avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération
a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs.
3.3.En l'espèce, le jugement comporte les déclarations de
B.________ au sujet notamment des décès de ses parents et de son exil en
raison de la guerre (jgt., p. 3). Dans la discussion de la peine, les premiers
juges ont fait référence à la précarité de sa situation (jgt., p. 12),
exprimant cependant des réserves quant au récit livré par le prévenu sur
sa situation personnelle en raison des nombreuses fausses identités dont il
a usées et des informations contradictoires qu’il a communiquées aux
autorités au sujet de sa provenance et de son parcours (jgt., p.6). Cette
appréciation n’est en rien arbitraire, en ce sens que non seulement les
déclarations de l’appelant sur sa situation personnelle sont invérifiables,
mais surtout elles sont douteuses dès lors qu’il en a livré plusieurs
versions distinctes. Dans la mesure où l’expert psychiatre (cf. rapport
d'expertise psychiatrique du 1
er
décembre 2010) a posé le diagnostic de
"status post état de stress post-traumatique et de modification durable de
la personnalité après une expérience de catastrophe", la scène
traumatisante de la mise à mort de son père n’est vraisemblablement pas
mensongère ; l’expert a toutefois estimé que le diagnostic de modification
durable de la personnalité qui en résulte, s’il est présent, émerge
davantage comme conséquence logique que comme réelle manifestation
symptomatique actuelle (cf. rapport d'expertise précité, p. 14 in fine).
Ainsi, il convient de relever que la peine d’ensemble infligée de
vingt mois de privation de liberté s’avère clémente, ce dans la mesure où
elle sanctionne une infraction grave en état de récidive spéciale à la loi
fédérale sur les stupéfiants en concours avec une infraction à la loi
fédérale sur les étrangers relevant également d’une récidive spéciale,
mais également dans la mesure où la culpabilité est taxée de lourde et
que la quotité de la sanction inclut une peine antérieure de cinq mois. En
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21 -
tenant compte de toutes les circonstances, y compris du vécu
traumatisant de B.________, ce quantum doit dès lors être confirmé.
4.Se référant aux déclarations de son amie à son sujet,
ténorisées aux débats (jgt., p. 4), l’appelant demande à bénéficier d’un
sursis ou à ce que le sursis octroyé le 12 février 2010 ne soit pas révoqué.
4.1.En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain
(TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En
d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et
cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; Kuhn,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42, p. 438).
Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger
d'autres qui sont pertinents.
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22 -
4.2. En l'occurrence, il est exact que l'amie de l'appelant a déclaré
qu’elle pensait qu’il avait compris la leçon et qu’il ne commettrait plus
d’actes semblables. Toutefois, à l’opposé de cette opinion non dépourvue
de portée affective, on constate objectivement que l’appelant a repris son
trafic de stupéfiants après une période de détention avant jugement et
une première condamnation, circonstances qui ne l’ont donc nullement
dissuadé d’agir pénalement. En outre, l’expert psychiatre a qualifié le
risque de récidive d’élevé (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 1
er
décembre 2010, p. 14). Enfin, l’appelant a constamment tenté de
minimiser ses actes punissables ce qui ne permet pas de se convaincre
d’une réelle prise de conscience de sa part. Dans ce contexte, seul un
pronostic défavorable peut être formé. Le jugement ne procède donc pas
d’une fausse application de l’art. 42 al. 1 CP. A fortiori il en va de même de
l’art. 46 al. 2 CP.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à défenseur
d’office (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), arrêtée
à 2'487 fr. 80, TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 69, 70 CP ; 19 ch. 1
al. 3 à 6 et h. 2 let. a aLStup ; 19 a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398
ss CPP
prononce :
I. L’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 4 mai 2011
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est
rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. Libère B.________ du chef d'accusation de contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. Constate que B.________ s'est rendu coupable d'infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers ;
III. Révoque le sursis accordé le 12 février 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ;
IV. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 20
(vingt) mois, sous déduction de 232 (deux cent trente-
deux) jours de détention avant jugement et dit que cette
peine est une peine partiellement complémentaire à celles
qui lui ont été infligées les 2 octobre 2009 par le
Bezirksamt Aarau et 12 février 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ;
V. Ordonne le maintien en détention de B.________ pour des
motifs de sûreté ;
VI. Dit que la peine prononcée au chiffre IV ci-dessus est une
peine d'ensemble qui comprend la peine pécuniaire de 150
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jours-amende à 30 fr. prononcée par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne le 12 février 2010 ;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des
objets et des documents séquestrés sous fiche 1875 ;
VIII.Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
montants séquestrés sous fiche 1873 ;
IX. Met les frais de justice par 16'186 fr. 80 à la charge de
B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité
allouée au défenseur d'office par 6'943 fr. 60, indemnité
qui devra être remboursée à l'Etat par le condamné lorsque
sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est
déduite.
IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 2'487 fr. 80 (deux mille quatre cent huitante-sept francs et
huitante centimes) TVA comprise, est allouée à Me Thierry de Mestral.
VI. Les frais de procédure d'appel, par fr. 4'537 fr. 80 (quatre mille cinq
cent trente-sept francs et huitante centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par fr. 2'487 fr. 80, sont mis à la
charge de B..
VII. B. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
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Du 22 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour B.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, division Etrangers (05.05.86),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :