654
TRIBUNAL CANTONAL
220
PE10.028837-DJA/AFI/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Flore Primault, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
T., plaignant, appelant par voie de jonction et intimé.
2.1J.________ mène depuis des années un combat acharné contre
les fabricants de cigarettes, leur reprochant en particulier d’être à l’origine
d’une déforestation massive, de favoriser le travail des enfants et
d’encourager la consommation de tabac auprès des enfants en âge de
scolarité.
Dans ce combat, J.________ a cherché et cherche toujours à
donner un grand retentissement à ses prises de position. Or, selon lui, il
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.________ est
recevable. Il en va de même de l'appel joint de T.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant fait d'abord valoir plusieurs griefs d'ordre formel qui
justifieraient selon lui l'annulation du jugement entrepris.
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3.1L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas assez
clairement motivé le jugement attaqué et se prévaut ainsi d'une violation
de son droit d'être entendu.
3.1.1Ce droit, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c.
2.2; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).
3.1.2En l'espèce, le jugement attaqué expose les faits, simples, et
établis par des pièces dont l’envoi n’est pas contesté ; il expose en quoi
ces faits sont déterminants en droit et l’appréciation juridique que
l’autorité en déduit. La motivation du jugement a en outre permis à
l'appelant de contester dans sa déclaration d'appel tous les points qu’il
entendait soumettre à la cognition de la Cour de céans et apparaît ainsi
suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par
surabondance, même si la motivation du jugement devait être tenue pour
insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une
autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut
ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la
jurisprudence fédérale résumée ci-dessus.
Le moyen tiré d’un défaut de motivation est donc infondé. Il en
va de même du grief de violation du droit d’être entendu, qui doit donc
être rejeté pour les motifs susmentionnés.
3.2L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas lui
avoir désigné un défenseur d'office pour la procédure de première
instance, violant ainsi son droit d'être entendu.
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3.2.1La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire
(TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
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juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas
bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque
qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même
s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP;
TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3
août 2011/291).
3.2.2En l'espèce, vu la peine requise par le Ministère public, il se
justifiait en effet d'examiner à nouveau la question de la désignation d'un
défenseur d'office aux débats de première instance, nonobstant les
décisions antérieures rendues par la direction de la procédure (CREP du 30
janvier 2013/274; TF 1B_234/2013 du 20 août 2013). Néanmoins, cela ne
saurait conduire à l’annulation du jugement attaqué dès lors que
l’établissement de l’état de fait et les questions juridiques, guères
complexes, ne présentaient aucune difficulté que l’appelant ne pouvait
surmonter seul. Au surplus, si vice il y a, il a de toute manière été réparé
par la désignation d’un défenseur d’office à l’appelant pour la procédure
de deuxième instance.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.3L’appelant soutient que l’art. 340 al. 2 CPP a été violé et fait
valoir une violation de son droit d’être entendu.
3.3.1Aux termes de l’art. 340 al. 2 CPP, après que d'éventuelles
questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure
communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties
n'y renoncent.
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Ainsi, les conclusions du Ministère public doivent être
communiquées aux parties. Ces conclusions, qui se rangent dans les
autres informations et propositions de l’art. 326 CPP, sont distinctes de
l’acte d’accusation. L’obligation de notifier l’accusation étant centrale au
procès pénal, le tribunal, s’il ne l’a fait lors du traitement des questions
préjudicielles, s’assure à ce stade au plus tard que le prévenu a reçu
notification de l’acte d’accusation et qu’il en a eu connaissance (Preux, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 340 CPP).
3.3.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’acte d’accusation du
24 septembre 2013 a été notifié tant à J.________ personnellement qu’à
son conseil de l’époque. Cet acte d’accusation contenait déjà les
conclusions du Ministère public. Dans ces conditions, une lecture formelle
des réquisitions du Ministère public ne s’imposait pas.
Le moyen tiré d’une violation de l’art. 340 al. 2 CPP est donc
infondé.
3.4L’appelant soutient encore que le premier juge a violé son
droit d’être entendu en ne produisant pas le jugement le concernant rendu
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 7 mai 2008,
alors qu’il l’avait requis.
En l’espèce, le jugement de 2008 a été versé au dossier sur
requête de la direction de la procédure d’appel, si bien que tout vice
éventuel a été réparé. Au surplus, l’appelant ne soutient pas que le
Tribunal de première instance ou lui-même aurait tiré un quelconque
argument du dossier de la cause de 2008, ni même que la partie adverse
aurait eu connaissance de ce dossier.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
3.5L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir violé son
droit d’être entendu en ouvrant les débats en son absence.
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Ce moyen est téméraire. En effet, l’audience du 4 février 2014
a débuté à 9h10 et a été suspendue à 9h13. Durant ces trois minutes, le
Président a introduit la cause, vu les parties, constaté que J.________ n’était
pas présent et prié les comparants de patienter dans les pas perdus
jusqu’à l’arrivée éventuelle du prévenu. En aucun cas, le Président et la
partie plaignante n’auraient pu, durant ce laps de temps, convenir ou
discuter de quoi que soit, hormis de l’absence de l’appelant.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.La Cour de céans doit se poser d’office la question de la
responsabilité pénale de l’appelant.
En l’espèce, la virulence du combat de J.________ et des
logorrhées qui en découlent ne sont pas des motifs justifiant en soi qu’il y
ait doute quant à la responsabilité pénale de l’intéressé. De même, le fait
qu’il soit rentier de l’assurance-invalidité pour une raison qui n’a à ce jour
pas été révélée n’est pas un indice suffisant. A cet égard, les
considérations retenues par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans son jugement du 7 mai 2008 sur l’état psychique du
prévenu ne sauraient lier la Cour d’appel.
5.L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie. Il
soutient que T.________ aurait reconnu les actes qu'il lui reproche.
5.1Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
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Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi
faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313
c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie
implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos
attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol
éventuel étant à cet égard suffisant (Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 174 CP). Il doit, en outre,
avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel n'est pas
suffisant (TF 6B_498/2012 et les références citées).
5.2En l'espèce, dans les courriers litigieux, l'appelant reproche à
T.________ :
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d'avoir été recruté par les juges vaudois qui auraient
souhaité se débarrasser d'accusations gravissimes liées au commerce du
tabac, ce qui revient à jeter sur T.________ le soupçon d'appartenir à une
forme de réseau corrompu du monde judiciaire;
-
de s'être rendu coupable, en portant plainte contre lui pour
des infractions à l'honneur, de dénonciation calomnieuse au sens de l'art.
304 CP;
-
de s'être rendu complice au premier degré de divers crimes
contre les élèves;
-
d'être un « pédocriminel » en matière commerciale et
financière;
-
d'être devenu un monstre et un malade mental s'adonnant
au byzantinisme.
On constate que ces différentes accusations, particulièrement
graves et d'autant plus si on les cumule, sont de nature à porter atteinte à
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la considération et à l'honneur de l'avocat T.. Les écrits litigieux
décrivent ce dernier comme un criminel et un personnage méprisable.
Contrairement à ce qu'a reconnu le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 7 mai 2008, il n'y a
plus de place pour le doute quant au point de savoir si le prévenu
connaissait la fausseté de ses allégations. En effet, il sait parfaitement que
T. n'a joué et ne joue strictement aucun rôle dans la fabrication et
le commerce international des cigarettes pratiqué notamment par la firme
D.________ et dénoncé par le prévenu. Si ce dernier a formulé à l'encontre
du plaignant de telles accusations ce n'est pas parce qu'elles sont vraies
ou parce qu'il pense qu'elles peuvent l'être, c'est uniquement parce que
T.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre divers membres du
mouvement Y.________ et qu'il a requis dans le cadre de ces procédures le
blocage ou la fermeture du site Internet de ce mouvement, site Internet
contenant notamment des articles rédigés par l'appelant pour dénoncer
les pratiques des cigarettiers. La vengeance a dicté les agissements de
J.________ et cela ressort clairement de sa déclaration d'appel (cf. pp. 8 s.).
Ainsi, l'appelant sait que T.________ n'a commis aucun crime contre les
enfants ou les élèves, qu'il n'est pas corrompu par les juges vaudois et
qu'il n’est ni un monstre ni un malade mental. L’appelant ne peut dès lors
s’appuyer sur le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 7 mai 2008, qui ne lie pas la Cour et dont les faits ne sont
pas comparables au cas d'espèce. Les éléments constitutifs de l'infraction
de calomnie sont donc réunis.
Toutefois, il existe un problème de concours dès lors que
l'appelant est aussi poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral et nonobstant les critiques d’une partie
de la doctrine, il ne peut y avoir concours entre les infractions de calomnie
et de dénonciation calomnieuse que si l'auteur s'adresse à un tiers et pas
seulement à l'autorité. En ce qui concerne l'autorité, la notion de calomnie
est comprise dans celle de dénonciation calomnieuse, dont on observe
qu'elle fait l'objet d'une poursuite d'office et pas seulement sur plainte
(ATF 115 IV 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. II, Berne
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2010, n. 22 ad art. 303 CP). Or, en l'espèce, tous les écrits litigieux ont été
adressés à l'autorité pénale fribourgeoise, ce qui implique, au vu de la
jurisprudence précitée, que l'infraction de dénonciation calomnieuse
englobe celle de calomnie. Ainsi, les infractions dénoncées par l'appelant,
telles que la corruption, la dénonciation calomnieuse et la
« pédocriminalité », tombent sous le coup de l’art. 304 CP et non de
l’art. 174 CP. Néanmoins, l’appelant a déclaré que T.________ était un
monstre et un malade mental. Ces accusations ne constituent pas une
infraction et il ne peut s'agir ici d'une dénonciation calomnieuse mais
uniquement de calomnie.
En définitive, J.________ ne peut être condamné pour calomnie
qu’au regard des accusations d’être un monstre et un malade mental ; il
doit être libéré de l’infraction de calomnie pour le surplus les autres
déclarations litigieuses ne relevant que de la dénonciation calomnieuse.
6.T.________ conclut, dans son appel joint, à ce que J.________ soit
en outre condamné pour diffamation.
6.1En vertu de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition est similaire à celle de l’art. 174 CP à la
différence que si l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux, l’art. 174 CP
est applicable. Le concours idéal avec l’art. 173 CP est donc exclu (Dupuis
et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 55 ad art. 173 CP
et n. 18 ad art. 174 CP).
6.2En l’espèce, l’infraction de calomnie englobant celle de
diffamation, l’appel joint de T.________ doit être rejeté.
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23 -
7.L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces. Il
soutient que la menace de mettre une personne aux poursuites n’est pas
une menace pénalement répréhensible et que la menace d’informer les
personnes concernées par les actes du plaignant a une finalité
parfaitement noble qui est la fin des crimes commis par D.________ et la fin
de leur soutien par des politiciens et des juges.
7.1Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux
conditions : il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et,
d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c.
3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a).
L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir
eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi
d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
édition, Berne 2010, n. 16 ad art. 180
CP).
7.2En l’espèce, J.________ a menacé T.________ de porter les
différentes accusations figurant ci-dessus (cf. c. 5.2), à la connaissance de
la population scolaire fribourgeoise et de le dénoncer dans les médias
comme étant un « pédocriminel ». Il ne fait aucun doute que ces menaces
sont extrêmement graves et qu’elles ont alarmé ainsi qu’effrayé le
plaignant, celui-ci ayant été contraint de déposer des plaintes pénales afin
d’empêcher qu’il soit à nouveau calomnié sur la place publique. De plus, la
volonté de proférer une menace grave et celle d’alarmer le plaignant
-
24 -
résultent du contexte dans lequel cette menace figure et des détails
donnés par le prévenu lui-même : « l’accusation de pédo-criminalité,
même si elle n’est pas sexuelle, (en l'occurrence financière et
commerciale), est infiniment plus infâmante que celle d'escroquerie. (...)
Je ferai regretter à ces deux individus (notamment T.) le temps où
l’Y. les dénonçait dans tout leur village respectif pour des
peccadilles » (cf. P. 9/2). Les éléments constitutifs de l’infraction de
menaces sont donc bien réalisés et c'est à juste titre que J.________ a été
condamné pour menaces.
8.L’appelant conteste s’être rendu coupable de dénonciation
calomnieuse.
8.1Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité,
comme auteur d’une crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale, sera
puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition suppose qu’une communication imputant
faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été
adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 c. 4.2. p. 25; ATF 75 IV 78). Plus
précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la
personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs
d’un crime ou d’un délit. Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la
personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens
strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2; ATF 76 IV 244).
Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves
libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès
lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit., n. 15 ad
art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont
punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la
personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit
quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ;
ATF 80 IV 120).
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25 -
8.2En l’espèce et comme on l’a évoqué ci-dessus (cf. c. 5.2),
l’appelant a dénoncé T.________ auprès des autorités pénales
fribourgeoises pour corruption, dénonciation calomnieuse ou encore
« pédocriminalité » alors qu’il savait parfaitement que le seul fait de
chercher à bloquer ou fermer un site Internet ne rendait pas pour autant le
plaignant coupable de telles infractions.
La condamnation pour dénonciation calomnieuse est donc bien
fondée.
9.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à la loi
fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241) en enfreignant l’art. 3
al. 1 let. a LCD.
9.1Aux termes de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Intitulé « Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres
comportements illicites », l’art. 3 LCD prévoit qu’agit de façon déloyale
celui qui, notamment dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a).
Comme la jurisprudence l’a précisé (notamment TF
6B_824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.2.1), dénigrer signifie s’efforcer de
noircir, de faire mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal,
en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend
méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne
suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité.
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26 -
Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas
nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il
n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 c. 2
c/aa; ATF 124 III 297 c. 5d; ATF 124 IV 262 c. 2b; ATF 120 II 76 c. 3a; TF
6B_824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.1.1).
Selon l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se
rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
9.2En l’espèce, il ressort des écrits litigieux adressés aux
autorités que l’appelant ne s’en prend pas à T.________ en tant qu’avocat
mais bien en tant que plaignant ensuite des diverses plaintes pénales qu’il
a déposées à son encontre. A aucun endroit, le terme « avocat » ou un
qualificatif similaire est utilisé. Ses prestations professionnelles ne sont
pas dénigrées. Dans ces conditions et au regard des seuls faits de la
présente cause, on ne peut parler d’un dénigrement de l’avocat T.________
au sens de la LCD. Les courriers ont seulement été adressés aux autorités
pénales fribourgeoises et n’avaient dès lors pas pour but de fausser la
concurrence.
Partant, il n’y a pas de violation de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale et J.________ doit être acquitté sur ce point, l’appel
étant ici partiellement admis.
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27 -
10.L’appelant conteste la peine infligée.
10.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
10.2S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2
ème
phr., CP).
Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134
IV 60 c. 6, auquel on peut se référer.
Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à
l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa
situation patrimoniale. Lorsque l'accusé use de cette prérogative ou si les
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28 -
renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP
permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des
informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou
inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires
d'instruction. Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation,
lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende
en fonction des informations dont il dispose. L'accusé ne peut dans ce cas
se prévaloir du principe in dubio pro reo (TF 6B_568/2012 du 16 novembre
2012 c. 2.1 et les références citées).
10.3En l’espèce, la culpabilité de J.________ est importante. Il a
porté, avec acharnement et en toute gratuité, de graves accusations à
l’encontre de T., qu’il considère comme un adversaire, non
seulement pour lui nuire mais également pour le détruire, tout en sachant
que ces allégations étaient infondées. Le plaignant en a manifestement
souffert. A charge, il sera tenu compte des dénégations de l’appelant qui
dénotent une absence totale de prise de conscience, de son
comportement aux débats ainsi que du concours d’infractions.
Sur la base de ces éléments et au vu de l’abandon d’un chef
de culpabilité, la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier
juge sera réduite à 170 jours.
S’agissant du montant du jour-amende, il convient de relever
que le fait qu’une poursuite interjetée contre l’appelant ait récemment
abouti à un acte de défauts de bien n’est pas pertinent. En effet, le jour-
amende ne se calcule pas sur la base du minimum saisissable LP.
J. a volontairement refusé de s’expliquer sur sa situation financière
et ses charges (cf. PV aud. 2, p. 3). Il ressort toutefois des renseignements
fiscaux fournis par l’administration fiscale que l’appelant est taxé avec son
épouse sur un revenu net de 67'270 fr., soit plus de 5'500 fr. par mois
après les déductions admises (cf. P. 12). Même en admettant que
J.________ doive entretenir son épouse, le montant du jour-amende, arrêté
à 40 fr., est adéquat, voire modeste, et doit être confirmé.
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29 -
Au surplus, le pronostic quant au comportement futur de
l’appelant est clairement défavorable tant au regard de la volonté de
détruire ceux qui ne sont pas d’accord avec lui qu’au vu de son refus de
toute introspection. Le jugement pondéré du 7 mai 2008 n’a été d’aucune
utilité, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis.
Une peine complémentaire n’entre pas en considération, les
faits retenus dans la présente cause étant entièrement postérieurs à la
précédente condamnation.
11.L’appelant refuse de verser une indemnité à T.________ au titre
de réparation morale. Il requiert au contraire qu’il lui en soit alloué une
ainsi qu’aux victimes dont il prend la défense.
11.1Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève
du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 c. 7.2; 125 III 269 c. 2a et les arrêts
cités).
-
30 -
11.2En l’espèce, il ne fait aucun doute que T.________ a subi un
dommage consécutif aux agissements de l’appelant. Le plaignant a en
effet subi des attaques incessantes et lourdes sans aucune justification. Il
s’est vu accuser de faits graves et attentatoires à son honneur devant les
juges de son canton. Il en a manifestement beaucoup souffert. Une
indemnité s’impose. Le montant de 3'000 fr. alloué par les premiers juges
est adéquat et sera confirmé.
L’appelant étant condamné, il ne se justifie pas de lui allouer
une quelconque indemnité au titre de réparation morale.
12.L’appelant conteste enfin l’indemnité allouée à T.________ par
le premier juge au titre de l’art. 433 CPP.
L’appelant n’a contesté cette indemnité que dans les
conclusions prises par son avocat à l’audience d’appel, sans avoir requis la
restitution du délai pour déposer la déclaration d’appel au sens de l’art. 95
al. 2 CPP, dont les conditions n’étaient au surplus pas réalisées ; il s’ensuit
que cette conclusion nouvelle est irrecevable.
13.En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le
jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
13.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
trois quarts à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3’010 fr. (art. 21 al. 1 [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
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convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 3'828 fr. 80, TVA et débours inclus.
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
13.2T.________ conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 433 CPP de 15'400 fr., valeur échue, pour la procédure d’appel.
En l’espèce, T.________ a certes obtenu gain de cause pour
l’essentiel, mais il ne peut toutefois avoir droit à des dépens pour les frais
occasionnés pour sa propre défense au sens de l’art. 433 CPP. Il ne
prétend du reste pas que le temps consacré à la cause ait été soustrait à
son activité professionnelle ; il soutient qu contraire qu’il n’a pratiquement
plus d’activité depuis les agissements d’Y.________ contre lui. Dans ces
circonstances, la requête en allocation d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure doit être rejetée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 174 ch. 1, 180 al. 1 et 303 ch. 1
CP ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 4 février 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
-
32 -
chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.Libère J.________ de l’accusation de diffamation et
d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale;
II.Reconnaît J.________ coupable de calomnie, menaces et
dénonciation calomnieuse;
III.Condamne J.________ à une peine pécuniaire ferme de
170 (cent septante) jours-amende, la valeur du jour-amende
étant fixée à 40 fr. (quarante francs);
IV.Alloue en partie ses conclusions à T., en ce sens
que J. est reconnu son débiteur :
-
de la somme de 3'000 fr. (trois milles francs), valeur
échue, en réparation de son tort moral ;
-
de la somme de 12'500 fr. (douze mille cinq cents
francs), TVA comprise, à titre de juste indemnité fondée sur
l’art. 433 CPP;
V.Met les frais de procédure, arrêtés à 3'595 fr., à la
charge de J.".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'828 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Flore Primault.
V. Les conclusions de T. tendant au versement d’une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure sont rejetées.
VI. Les frais d'appel, par 6'838 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la
charge de J., soit par 5'129 fr. 10, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
VII. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
-
33 -
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour J.),
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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34 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1