Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
E.K., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
U., représenté par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à
Lausanne, intimé.
2.1Le 1
er
février 2011, à [...], au domicile familial, E.K.________ a
frappé sa fille F.K.________ au visage, lui a tiré les cheveux, l’a attrapée par
la nuque et l’a traînée de sa chambre au salon. La jeune fille a souffert de
multiples hématomes et pétéchies, d’une ecchymose, de deux éraflures
au visage ainsi que d’une rougeur douloureuse de 10 cm à la nuque.
2.2Le 19 mars 2011, le prévenu a donné de nombreux coups à sa
fille F.K.________ sur tout le corps, provoquant un saignement d’oreille.
G.K.________ a serré sa soeur par le cou. H.K.________ s’est interposé.
F.K.________ s’est enfuie de la maison en chaussettes. Elle a été rattrapée
par son père et son frère G.K., qui avaient pris la voiture pour la
poursuivre. Ce dernier a tenté de mettre sa soeur dans le coffre. La jeune
fille a demandé à un passant d’appeler la police. Son père l’a alors prise
par le bras et l’a forcée à prendre place dans la voiture.
2.3Le 17 avril 2011, entre 15 h 30 et 16 h 00, alors que U.
raccompagnait sa camarade de classe F.K.________ à la gare de [...],
E.K.________ et B.K., respectivement père et frère de la jeune fille,
sont arrivés en voiture. E.K. conduisait, alors qu’il n’était pas
titulaire du permis requis. Les deux prévenus étaient en colère de voir leur
fille et soeur en compagnie d’un jeune homme. B.K.________ est sorti du
véhicule, s’est précipité vers U.________ et lui a donné un violent coup de
poing au visage. Le plaignant a repoussé son agresseur. E.K.________ est
venu aider son fils. Tous deux ont projeté à terre le plaignant, qui a encore
reçu quelques coups de pied dans le flanc. Ils l’ont ensuite relevé et forcé
à s’asseoir dans leur voiture, à l’arrière. E.K.________ s’est installé au
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volant et B.K.________ à côté du plaignant, tandis que F.K., sous la
contrainte, prenait place sur le siège passager avant. Les prévenus ont
emmené U. dans une forêt. Sur le trajet, ils l’ont interrogé sans
relâche sur ses rapports avec F.K., allant jusqu’à s’emparer de sa
carte d’identité et de son téléphone mobile pour contrôler le contenu des
messages que les deux jeunes gens avaient échangés. Ils l’ont également
menacé, B.K. en lui plaçant un tournevis sous le menton et en lui
disant « ferme ta gueule et écoute ou bien on te tue », et E.K.________ en
lui disant « tu es mort si tu ne nous dis pas tout, tu ne sais pas à qui tu as
affaire ». Arrivés à destination, E.K.________ a fait sortir U.________ de la
voiture, l’a plaqué contre celle-ci et lui a donné un coup au ventre avec les
deux poings. Il lui a ensuite pris la tête entre les mains et lui a dit
« maintenant tu dis tout ou tu sais que ta vie est finie ici ». Précisant qu’il
avait fait la guerre et qu’il était quelqu’un de dangereux, il a continué à
interroger U.________ puis a exigé de lui qu’il s’engage à ne revoir sa fille,
lui parler ou la regarder sous aucun prétexte. Après cela, la victime a été
ramenée à [...] et déposée à une station-essence. Durant ce trajet de
retour, E.K.________ a renouvelé ses menaces de mort contre U.________ et
sa famille, ajoutant qu’il ne craignait ni la police ni le juge. Pendant toute
la durée de ces événements, F.K., criant et pleurant, a tenté de
raisonner son père et son frère, en répétant inlassablement qu’elle n’avait
pas eu de relation intime avec la victime. En réponse, son père l’a giflée et
lui a tiré les cheveux.
U., qui a subi une voussure frontale, une tuméfaction
et plaie de la joue gauche ainsi qu’une dermabrasion du cou, a déposé
plainte le 17 avril 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
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qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.K.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant conteste s’être rendu coupable de lésions
corporelles simples à l’encontre de U.________. Il fait valoir qu’il ignorait
que son fils allait donner un coup de poing au visage de celui-ci, qu’il ne
peut donc être considéré comme un coauteur, et que les autres coups
donnés n’ont pas causé d’atteintes corporelles pouvant être qualifiées de
lésions.
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3.1Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes
concluants. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la
conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non
plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en
cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit
associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette
dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître
comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c.
9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 120 IV 136 c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa). Il faut
que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle
soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la
contribution du participant principal est essentielle au point que
l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende (ATF
120 IV 265 précité c. 2c).
3.2Les deux prévenus s’en sont pris ensemble au plaignant en lui
faisant subir diverses violences physiques et verbales. Chacun y a
contribué, que ce soit dans les violences physiques ou dans les violences
verbales. Aucun n’a tenté de freiner l’autre et il n’est pas question de
fragmenter les événements. La coaction peut être retenue pour le tout,
sans qu’il soit nécessaire que chacun accomplisse chaque acte ou que les
auteurs se concertent avant chaque coup, chaque menace ou chaque
contrainte. C’est donc l’ensemble des conséquences des coups sur la
victime qui doit être considéré pour décider si on se trouve face à des
lésions corporelles.
Quoi qu’il en soit, et s’agissant en particulier du premier coup
de poing, l’appelant n’a jamais manifesté qu’il se désolidariserait de ce
geste ; au contraire, il est venu aider son fils et les violences physiques
contre le plaignant ont continué à deux. On peut dire que, s’il n’est pas
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établi qu’il aurait donné son consentement au préalable, il a à tout le
moins « ratifié » a posteriori le comportement de son fils.
Il convient encore de signaler les déclarations de B.K.________
aux débats de première instance : « ce jour-là, nous avions un état d’esprit
culturel, dans lequel nous voulons protéger les filles, elles ne peuvent pas
toujours faire ce qu’elles veulent » (jgt., p. 14). On comprend ainsi que cet
événement était voulu aussi bien par le père que par le fils, le premier
ayant inculqué sa vision du monde au second.
Partant, E.K.________ s'est bien rendu coupable de lésions
corporelles sur la personne de U.________.
4.Sans contester formellement sa condamnation pour
séquestration et enlèvement, l'appelant affirme néanmoins n’avoir usé
« ni de violence ni de la menace », son « unique intention » étant de
« résoudre une situation critique », et que l'élément intentionnel de
l’infraction ferait défaut. Il fait valoir que les premiers juges ont retenu les
faits dont il était accusé « sans véritable explication ».
4.1Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de
séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une
personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière,
et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace,
enlève une personne.
4.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
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La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
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4.3En l’espèce, on peut bien admettre que l'appelant avait pour
but de résoudre ce qu’il estimait être une situation critique, mais il
n’empêche qu’il a choisi de le faire par la violence et la menace. Il a
personnellement aidé à jeter le plaignant à terre puis à l’enlever pour
l’emmener en forêt. Il l’a menacé de mort et lui a donné un coup dans le
ventre à l'aide des deux poings.
Ces faits ne font aucun doute. Contrairement à ce que prétend
l’appelant, le tribunal correctionnel a expliqué comment il avait forgé sa
conviction. Il s’est fondé sur le récit de la victime, confirmé sur de
nombreux points par les déclarations de B.K.________ et F.K.________, et sur
les lésions attestées par le certificat médical produit au dossier. Il a
ensuite exposé longuement pourquoi ce récit était crédible (jgt., p. 36). La
première raison est que le plaignant n’avait strictement aucune raison de
mentir ; il ne connaissait pas les prévenus avant les faits. Ce raisonnement
est convaincant et la Cour de céans s'y réfère intégralement.
Il n’y a en conséquence aucune appréciation erronée des faits
de la part des premiers juges ; l’infraction de l’art. 183 CP est bien
réalisée. Le grief de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.L’appelant soutient que les infractions de menaces et
contrainte seraient absorbées par celle de séquestration et enlèvement.
Tel serait le cas de la contrainte consistant à forcer le plaignant à monter
dans la voiture. L’appelant conteste avoir exercé d’autre contrainte que
celle découlant de la séquestration ; en particulier, ce serait celle-ci qui
aurait « poussé la victime à remettre ses documents d’identité », lui-
même n'ayant pas « adhéré » à ce geste. De même, ce serait cette
« même contrainte préexistante qui tendait à prévenir toute nouvelle
interaction » entre sa fille et le plaignant. A tout le moins, les menaces,
tendant à faire pression sur le plaignant, seraient elles-mêmes absorbées
par la contrainte.
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5.1Selon l’art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces celui
qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Selon
l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux,
ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Si l’auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte,
ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour
obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a
concours imparfait et l’art. 181 CP est seul applicable.
Un concours réel entre les art. 180 et/ou 181 CP, d’une part, et
l’art. 183 CP, d’autre part, est envisageable lorsque la contrainte va au-
delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’enlèvement
ou la séquestration. Par exemple, l’auteur utilise la violence dans le but
non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre
à adopter un comportement déterminé (Dupuis et al., Petit commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, n. 41 ad art. 183 CP).
5.2En l’espèce, le tribunal correctionnel a retenu l’infraction de
contrainte pour les motifs suivants : « non seulement le plaignant a été
forcé par la violence à monter dans le véhicule des K.________ et à
remettre son portable et ses papiers d’identité à B.K., mais surtout
il a dû renoncer à côtoyer F.K. qu’il appréciait pourtant comme
camarade de classe » (jgt., p. 40). On ne comprend pas bien si la
contrainte a été retenue uniquement pour la deuxième proposition, ou
également pour la première. On admettra avec l’appelant que l’obligation
de monter dans la voiture entre dans l’infraction de séquestration et
enlèvement. En revanche, tel n’est pas le cas de l’exigence de remise des
papiers et de renonciation de tout contact avec F.K.________. Ce n’est pas
parce que ce dernier élément constituait la motivation sous-jacente, le but
ultime, de tous les actes des agresseurs, que ceux-ci seraient englobés
dans l’infraction précitée. Pour les motifs décrits plus haut, l’appelant peut
être considéré comme un coauteur de cette contrainte.
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La condamnation pour menaces est en revanche erronée. Il
semble qu’en effet les menaces proférées aient toutes eu pour but
d’influer sur le comportement de la victime, soit l’amener à renoncer à
fréquenter F.K., soit à se taire. En effet, il ressort de l’audition de
U. que les menaces d’E.K.________ durant le trajet du retour
avaient la teneur suivante : « si j’allais dire ça aux flics il n’avait pas peur
et quelque chose dans le genre qu’il avait fait la guerre » et « s’il avait des
problèmes il viendrait dans ma famille et tuerait tout le monde » (PV aud.
1 et 7). Il s’agit d’une contrainte, respectivement d’une tentative de
contrainte, puisque le plaignant a dénoncé les faits auprès de la police.
Cette infraction peut être retenue à charge de l’appelant puisqu’elle figure
dans l'acte d'accusation du 30 août 2013. La conclusion tendant à
libération est ainsi rejetée, les faits étant qualifiés différemment.
Les chiffres I et III du jugement attaqué seront modifiés en ce
sens.
6.L’appelant conteste la peine qu’il estime trop lourde. Il relève
que le Ministère public avait requis cette même peine pour les infractions
retenues mais aussi pour d’autres charges abandonnées par le tribunal
correctionnel.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
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notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
6.2Le juge n’est pas lié par les réquisitions du Ministère public.
L’appelant ne saurait dès lors en tirer argument. Il ne tente pour le surplus
pas de démontrer que la motivation des premiers juges ne serait pas
adéquate.
La culpabilité d'E.K.________ est lourde. Il a délibérément choisi
d’appliquer ses idées d’un autre temps, même si elles supposaient
d’enfreindre les lois suisses. Il a en effet dit à une infirmière scolaire « qu’il
connaît nos lois mais qu’il entend éduquer ses enfants à sa manière » (P.
17/45). Ce choix du prévenu déborde du strict cadre familial puisque, aidé
par son fils à qui il a inculqué les mêmes valeurs, le prévenu a enlevé un
jeune homme et lui a fait subir des violences, tant physiques que verbales,
et des menaces, pour l’intimider et l’obliger à renoncer à toute relation
avec sa fille. Le prévenu a d’autant moins d’excuses qu’il prétend avoir
étudié la psychologie et la pédagogie (PV aud. 3, p. 2) ; il est ainsi censé
avoir des ressources intellectuelles suffisantes pour ne pas avoir à faire
valoir son point de vue par la violence. On voit par ses antécédents et le
dossier du Service de protection de la jeunesse (SPJ) que le prévenu a
l’habitude de faire comme il l’entend et tente de s’imposer par la violence
au sein de sa famille et par l’intimidation à l’extérieur, notamment auprès
du personnel enseignant et des assistants sociaux du SPJ. (P. 17/8, 17/14
et 17/43). Il ressort plus particulièrement du rapport d’une enseignante
que « nous espérons que des démarches seront entreprises, bien que M.
E.K.________ nous fasse très peur, et que nous craignions les représailles
d’une poursuite, tant contre sa femme et ses enfants, que contre nous-
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mêmes » (P. 17/44). Son attitude en procédure est déplorable ; il n’admet
aucun tort, ment effrontément et nie l’évidence. Les premiers juges ont
généreusement retenu, à décharge, le « choc des cultures » qui a « dû
déstabiliser le prévenu au moment de son arrivée en Suisse », alors que
celle-ci datait de plus de vingt ans. Le seul véritable élément favorable est
l’admission des prétentions civiles ; il n’empêche que si le prévenu est
entré en matière, cela découle du fait que ses soupçons d’une relation
amoureuse entre le plaignant et sa fille n’étaient pas fondés, ce qui lui fait
qualifier les événements de « malheureux accident » (jgt., p. 7).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative
de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et
doit être confirmée.
7.L’appelant soutient qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’un
sursis complet. Il relève que les faits sont anciens et qu’il s’est bien
comporté depuis. Il affirme que les premiers juges, en considérant qu’il
était grand-père et qu’il s’agissait « d’éviter qu’il ne s’en prenne à ses
petits-enfants », a pris en compte « un risque de récidive d’un délit pour
lequel il n’a pas été condamné ».
7.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
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22 -
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut
d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les
cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis
n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on
peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble
des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c.
4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux
hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai
2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
7.2En l’espèce, tous les enfants du prévenu étant majeurs, les
occasions de les tyranniser se font plus rares. Le contrôle de l’honneur de
la famille ne cesse cependant pas complètement avec la majorité. Il
ressort en outre du jugement entrepris qu’il y a désormais des petits-
enfants. L’argument de l’appelant se plaignant qu’aurait été retenu un
« risque de récidive d’un délit pour lequel il n’a pas été condamné » ne
vaut rien, puisqu'il a déjà été condamné pour avoir frappé G.K.________ et
qu'il s’en est pris à F.K.________ dans la présente affaire. Il est ainsi
globalement à craindre que le prévenu s’en prenne à nouveau à des
membres de sa famille au sens large. De plus, il est à craindre que le
comportement violent du prévenu ne se limite pas au cadre familial,
-
23 -
comme en attestent les menaces proférées devant un tiers et qui ont
provoqué l’ouverture d’une nouvelle enquête. Il est donc exact de dire que
le pronostic est mitigé et que seul un sursis partiel peut être accordé à
E.K..
8.Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.K. est rejeté et le
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois
du 18 novembre 2014 modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge d’E.K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi
qu'au conseil d'office de U..
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Laurent Fischer (P.
108), seules deux vacations seront comptabilisées, un seul entretien avec
le prévenu étant justifié pour la préparation de l’audience d’appel. C’est
donc une indemnité de 2'808 fr., correspondant à 13 heures à 180 fr.,
deux vacations à 120 fr. et 20 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être
allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel.
Une indemnité de 819 fr. 70, TVA et débours inclus,
correspondant à 3 heures 30 à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 9 fr. de
débours, plus la TVA, sera allouée à Me Matthieu Genillod, conseil d'office
de U..
E.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office
de U.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
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24 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles les art. 22, 25, 40, 43, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et
2 al. 2, 181, 183 CP, 351 et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère E.K.________ des infractions de menaces, voies de
fait, voies de fait qualifiées, violation du devoir d’assistance et
d’éducation et conduite sans permis de conduire ;
II.inchangé ;
III.constate qu’E.K.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et qualifiées, contrainte, tentative de
contrainte, séquestration et enlèvement ;
IV.inchangé ;
V.condamne E.K.________ à une peine privative de liberté
de 20 (vingt) mois dont 9 (neuf) mois ferme et 11 (onze) mois
assortis d'un sursis de quatre ans ;
VI.-VII. inchangés ;
VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette souscrite solidairement par E.K.________ et B.K.________
en faveur de U.________ par 3'000 fr. (trois mille francs)
figurant en page 24 du jugement ;
IX.arrête l’indemnité du conseil d’office de U.________ à
4'763 fr. pour toutes choses ;
X.arrête l’indemnité du défenseur d’office d’E.K.________ à
2'620 fr. pour toutes choses ;
XI.inchangé ;
-
25 -
XII.arrête les frais de justice à 11'207 fr. comprenant
l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante et
les met à charge de :
-
E.K.________ par 7'352 fr., somme à laquelle s’ajoute encore
l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre X
ci-dessus ;
-
inchangé ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Laurent Fischer et du conseil d'office
Me Matthieu Genillod ne sera exigé que si la situation
financière d’E.K.________ s’améliore notablement ;
XIV. inchangé".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’808 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Laurent Fischer.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 819 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Matthieu Genillod.
V. Les frais d'appel, par 5’677 fr. 70, y compris les indemnités
allouées sous chiffres III et IV, sont mis à la charge
d’E.K..
VI. E.K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
26 -
Du 25 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour E.K.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1