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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006553-DJA/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Colelough et Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
L., A.Z. et B.Z., plaignantes, représentées par Me
Jacques Michod, avocat de choix, appelantes,
et
V., prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat d'office, à
Lausanne, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juin 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d'accusation
d'homicide par négligence et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I),
dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de V.________ et lui doit paiement
d'un montant de 10'800 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense
(art. 429 CPP), sous déduction du montant versé à Me Stefano Fabbro
dans le cadre de sa mission de défenseur d'office au chiffre IV ci-dessous
(II), renvoyé L., A.Z. et B.Z.________ à agir par la voie civile
(III), dit que l'indemnité allouée à Me Stefano Fabbro est fixée à 8'029 fr.
80 (IV) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (V).
B.Le 2 juillet 2012, L., A.Z. et B.Z.________ ont
annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 25 juillet
2012, elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de
l'appel (I), à ce que l'intimé V.________ soit reconnu coupable d'homicide
par négligence (II), à sa condamnation à la peine requise par le Ministère
public en première instance, soit à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
900 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), à ce qu'il
soit condamné au paiement de l'entier des frais de la cause (IV) et à ce
que les appelantes soient renvoyées à agir par la voie civile à l'encontre
de V., tant pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure que pour des dommages et intérêts (V).
Le 3 juillet 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 12 juillet 2012, il a conclu à
l'admission de l'appel (I), à ce que l'intimé V. soit reconnu
coupable d'homicide par négligence (II), à sa condamnation à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, et à une amende de 900 fr. convertible en 30 jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui
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sera imparti (III), à ce que les frais d'enquête et de jugement de première
instance soient mis à sa charge (IV) et à ce que les frais de la procédure
d'appel soient aussi mis à sa charge (V).
Dans ses déterminations du 2 novembre 2012, l'intimé
V.________ a conclu, avec suite de frais, à sa libération des fins de la
poursuite pénale et à l'octroi d'une équitable indemnité pour ses frais de
défense, dont le détail sera produit à l'audience d'appel. Il a renoncé à
toute réquisition de preuve.
A l'audience d'appel, les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives. L'intimé V.________ a, par son défenseur d'office, produit une
liste d'opérations de première et de deuxième instances.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le dimanche 1
er
mai 2011, vers 14 h 45, le prévenu V.,
né en 1982, circulait sur la route cantonale au volant de son véhicule de
livraison agricole depuis [...] à [...]. Il était en état de conduire et titulaire
du permis idoine. Il était alors en compagnie de son amie [...], qui était
assise sur le siège passager. Occupée à caresser son chien, elle ne
regardait pas la route. Parvenu au croisement du lieu-dit [...], V.
s'est déplacé sur la gauche de sa voie de circulation pour traverser la voie
de circulation opposée par un demi-tour afin de rejoindre le chemin vicinal
menant au pré où pâturait son troupeau de moutons. Il a ralenti jusqu'à
l'arrêt, puis a obliqué à gauche dans le but d'enfiler la desserte agricole,
comme cela est autorisé au croisement en question. Au même moment
est arrivé en sens inverse le motocycliste [...]. Le motard a effectué un
freinage d'urgence, manœuvre qui a laissé des traces sur la chaussée. Son
véhicule s'est couché sur le côté gauche et a glissé sur une distance de 13
mètres avant de heurter le véhicule du prévenu à la hauteur de la roue
arrière droite.
Le choc a été si violent que [...] a perdu une jambe dans
l'accident. Au moment de la collision, l'automobiliste X.________ suivait la
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bétaillère au volant de sa propre voiture, étant précisé qu'un véhicule était
alors, selon son souvenir, intercalé entre lui-même et le prévenu. Il
circulait en compagnie de son épouse, [...], et de leurs trois enfants.
Accourue immédiatement sur les lieux, Dame [...], infirmière de
profession, a constaté que le cœur du motard accidenté ne battait déjà
plus.
Le défunt circulait alors depuis la matinée en compagnie de
son ami M., tous deux ayant échangé leurs motocycles pour
l'occasion. Les deux motards communiquaient par un système
audiophonique reliant leurs casques. Ils se sont présentés ensemble au
giratoire de [...] pour s'engager sur la route cantonale menant à [...].
Le camion du prévenu était un véhicule utilisé pour le
transport du bétail, communément appelé bétaillère. Il mesurait 6,55 m de
long pour un poids à vide de 2,5 tonnes. Pour sa part, le motocycle
chevauché par le défunt, de 1000 cm
3
de cylindrée, pesait 186 kg à vide.
Le jour de l'accident, la visibilité était excellente, il faisait beau et la
chaussée était sèche; alors à son point culminant, le soleil ne représentait
aucune gène pour les deux conducteurs. Le lieu de l'accident est situé au
milieu d'une ligne droite, à un endroit où les usagers de la route disposent
d'une visibilité étendue pour vérifier l'arrivée éventuelle d'un véhicule
venant en sens inverse; au bout de la ligne droite se trouve un virage à
gauche, en faux plat montant. Sur cette route, la vitesse maximale est
limitée à 80 km/h (art. 4a al. 1 let. b OCR).
1.2Il ressort des déclarations de M. que le défunt avait
doublé le véhicule qui précédait les motards peu après la sortie du
giratoire. Ce faisant, il avait franchi la ligne de sécurité, avant de
réintégrer sa voie. M.________ a à son tour dépassé le véhicule en question,
en atteignant une vitesse voisine de 100 km/h; à ce moment, son ami
avait pris de l'avance sur lui et il le voyait, déhanché, négocier la courbe à
gauche qui conduisait à la ligne droite empruntée par la bétaillère au
même instant. Entendu le 6 mai 2011, puis à l'audience de première
instance, le témoin a qualifié la conduite de son ami de "sportive" sur un
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plan général, par opposé à la sienne, décrite comme "pèpère"; cette
différence de comportement était du reste un sujet de discorde entre eux.
Ainsi, il arrivait régulièrement que M.________ doive utiliser le système
audiophonique déjà mentionné pour demander à son ami de l'attendre.
Qui plus est, le défunt avait tendance à conduire plus rapidement encore,
sans respecter les limitations, après avoir suivi un cours de pilotage sur
circuit en France, durant lequel il avait notamment appris à se déhancher
dans les courbes pour atteindre des vitesses plus élevées qu'auparavant
du fait de l'abaissement de son centre de gravité. Il avait du reste
tellement apprécié cette formation qu'il souhaitait suivre d'autres cours
similaires. La propension du défunt à transgresser les limitations de
vitesse alors qu'il était seul sur sa machine a été confirmée par son amie,
[...], qui a ajouté que son partenaire roulait cependant sans prise de risque
quand elle prenait place à l'arrière (PV aud. 9).
Durant sa première audition, menée le jour des faits encore,
M.________ a estimé qu’il se trouvait environ 500 mètres derrière la victime
lors du choc (PV aud. 1, p. 2, R. 4); il a confirmé cette distance plus bas
dans la même audition (PV aud. 1, p. 2, R. 5). Il a ajouté qu’il avait
remarqué la camionnette probablement arrêtée, clignoteurs enclenchés,
alors qu’il se trouvait à l’intersection menant à [...]. il a précisé qu’ayant
pensé que le conducteur de celle-ci laisserait passer le premier motard, il
avait coupé les gaz et que, simultanément, il avait vu la camionnette
bifurquer, couper la route à son compagnon, dont la roue arrière s’était
levée lorsqu’il avait freiné, avant de chuter et de percuter la roue arrière
droite du véhicule du prévenu (PV aud. 1, p. 2, R. 4).
Lors de son audition ultérieure, le 6 mai 2011, il a confirmé
que le défunt, qui roulait plus vite que lui, sa propre vitesse étant
d’environ 100 km/h, l’avait distancé et qu’il avait vu la camionnette sur la
voie opposée, clignoteurs enclenchés. Il a ajouté qu’il ne l’avait pas vue
bifurquer à gauche, mais qu’il avait uniquement revue lorsqu’elle était en
travers et que son compagnon était presque à sa hauteur lorsqu’il avait
freiné (PV aud. 4, p. 2).
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Aux débats, il a cependant relevé ne plus se souvenir de ses
propres actes; se référant à ses déclarations antérieures, il a précisé que
tout s’était passé très vite et qu’il lui restait l’image de son ami roulant et
de la camionnette avec son clignotant, puis celle de la bétaillère en
travers avec le freinage de la motocyclette et l’impact. Il a précisé ce qui
suit : "J'ai vu la camionnette en sortie de virage. Lorsque je sors du virage
elle est encore sur sa voie à elle mais elle a un clignotant. J'ai pensé qu'il
(sic) allait passer après [...] mais avant moi. J'ai aussitôt lâché les gaz. Je
n'ai pas pensé que je devais freiner pour laisser passer la camionnette
(...). Je ne me suis pas posé la question de savoir si la camionnette pouvait
passer avant [...]" (jugement, pp. 4 s.).
En ce qui concerne la distance le séparant de son ami, il a
parlé de 200 à 300 mètres selon sa première impression, puis de 500 à
600 mètres en revoyant les choses avec la police. Cependant il a
finalement déclaré ce qui suit : "Vous me demandez à quelle distance
j’étais situé de [...]. Pour moi il y avait une bonne distance. En sortant du
virage, pour moi, [...] était presque sur le lieu de l’accident" (jugement, p.
5).
Pour sa part, le témoin X.________, entendu à l'audience de
première instance, a relevé ce qui suit : "Je n'ai vu le motard arriver
qu'après que la bétaillère ait effectué une partie de sa manœuvre.
Auparavant elle me bouchait la vue. En voyant le motard, j'ai tout de suite
pensé qu'il y aurait un accident (...)" (jugement, p. 6).
1.3Les questions de savoir si le prévenu avait enclenché son
signophile gauche, d'une part, et s'il s'était arrêté au croisement au lieu de
seulement ralentir, d'autre part, ont fait l'objet de mesures d'investigation
particulières.
Entendu par la police à deux reprises, les 1
er
et 5 mai 2011, le
prévenu a prétendu avoir ralenti avant de s'arrêter complètement au
croisement, ce en ayant au préalable enclenché son indicateur de
direction gauche. Il a déclaré que ce n'était qu'après un temps d'arrêt
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d'une à deux secondes qu'il avait débuté sa manœuvre consistant à
traverser la voie de circulation opposée pour pénétrer sur le chemin vicinal
(PV aud. 2, p. 2, R. 2; PV aud 3, p. 2, R. 3). Il a confirmé sa version des
faits lors de son audition par le Procureur le 8 août 2011 (PV aud. 12, p. 1,
ligne 27).
Pour sa part, M.________ a confirmé le jour des faits que le
conducteur de la bétaillère avait enclenché son clignoteur gauche; il a
précisé que la camionnette "(...) était probablement arrêtée ou (...)
circulait à faible allure" (PV aud. 1, p. 2, R. 4).
La passagère de la bétaillère a également répondu par
l'affirmative quant à savoir si le prévenu s'était arrêté au croisement, pour
une durée si brève soit-elle, avant de s'engager sur le chemin vicinal,
plutôt que de simplement ralentir (PV aud. 8). Pour sa part, le témoin
X.________ a déclaré aux débats de première instance ne pas avoir prêté
attention à la question de savoir si le clignotant de la bétaillère était
enclenché ou pas; il a dit avoir eu le sentiment, sans pouvoir être
affirmatif, que la bétaillère ne s'était pas arrêtée avant que le prévenu
effectue sa manœuvre, mais qu'elle avait fortement ralenti alors même
qu'elle circulait déjà extrêmement lentement auparavant (jugement, p. 6).
Interrogé le jour des faits, ce même témoin avait alors relevé ne rien
pouvoir dire quant à savoir si l'indicateur de direction gauche de la
bétaillère était enclenché avant l'accident; il a toutefois précisé que la
bétaillère avait obliqué à gauche à faible allure (PV aud. 5). Enfin, son
épouse, [...], déjà mentionnée, qui se trouvait sur le siège passager de la
voiture de son mari, a relevé que la bétaillère était alors "au pas", mais
qu'elle ne pensait pas qu'elle se fut arrêtée (jugement, p. 7).
1.4Une expertise a été mise en œuvre auprès de [...], ingénieur
automobile, de [...], à [...]. Dans son rapport du 14 mai 2012 (P. 55),
l'expert a estimé que la vitesse du motocycle piloté par le défunt était
comprise entre 104 et 126 km/h au point de réaction, c'est-à-dire au
moment où il avait entrepris sa manœuvre de freinage d'urgence. A
l'endroit du choc, le prévenu disposait d'une visibilité suffisamment
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étendue pour permettre aux usagers de la route de s'apercevoir
mutuellement sur une distance de 220 mètres environ, voire légèrement
plus en fonction de la végétation. Sur la base d'une vitesse de 126 km/h,
la motocyclette conduite par le défunt se trouvait à 211,8 m devant le
véhicule du prévenu à l'instant où celui-ci a appuyé sur l'accélérateur pour
s'engager en direction du chemin vicinal; cette distance est de 174,3 m
sur la base d'une vitesse de 104 km/h. Entendu à l'audience de première
instance, l'expert a confirmé et étayé sa position. Il a notamment précisé
qu'à la vitesse de 126 km/h, le point de réaction se situerait à 66,9 m, "ce
temps comprenant le temps de réaction humain qui doit intervenir avant
la réaction mécanique". Il a ajouté qu'il avait effectué ses calculs en
retenant "les données les plus favorables au motocycliste par rapport au
temps de réaction humain et au temps de réaction mécanique" (jugement,
p. 11).
Des photographies du site de l'accident prises immédiatement
après les faits ont été versées au dossier (P. 5, 16 et 24/2); le rapport
d'expertise comporte d'autres clichés, pris le 27 avril 2012 (P. 55
susmentionnée).
1.5L., A.Z. et B.Z.________, respectivement mère
et sœurs du défunt, ont déposé plainte. Les parties plaignantes se sont
constituées demanderesses au pénal et au civil (P. 28 et 30). A l'audience
du tribunal de police, elles ont demandé à être renvoyées à agir devant le
juge civil.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d'abord
considéré que le prévenu avait arrêté son véhicule durant une à deux
secondes avant de s'engager dans le virage et qu'il avait au préalable
enclenché son signophile. Sur la base d'une vitesse de la motocyclette de
126 km/h, retenue conformément au principe in dubio pro reo au vu des
dégâts subis par ce véhicule et par celui du prévenu, le premier juge a
ensuite estimé que le défunt se trouvait à une distance de 276 m lors de
l'arrêt de la bétaillère, soit au moment où le prévenu avait effectué son
contrôle visuel pour vérifier que la voie de circulation opposée était libre
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pour lui permettre de traverser la chaussée. Pour le reste, c'est également
en se fondant sur l'expertise que le premier juge a retenu qu'en fonction
de cette vitesse, la motocyclette conduite par le défunt se trouvait à 211,8
m devant le véhicule du prévenu à l'instant où celui-ci avait appuyé sur
l'accélérateur pour s'engager en direction du chemin vicinal.
3.Appréciant le devoir de prudence incombant au prévenu sur la
base des faits ainsi tenus pour établis, le premier juge a estimé que celui-
là n'avait pas fautivement coupé la priorité à l'usager venant en sens
inverse, soit au défunt, en entamant sa manœuvre de bifurcation
impliquant de traverser la voie opposée. En effet, toujours de l'avis du
tribunal de police, le prévenu avait au préalable voué une attention
suffisante aux véhicules auxquels il devait accorder la priorité, puisqu'il ne
pouvait lui être reproché d'avoir naturellement porté son attention sur la
gauche de la route, soit dans la direction qu'il entendait prendre. Or, dans
la seconde qui a précédé le démarrage de la bétaillère, la motocyclette
pilotée par le défunt se trouvait à une distance comprise entre 211,8 et
246,8 m, étant précisé qu'à 126 km/h, un véhicule parcourt 35 m à la
seconde. Il s'ensuit que le défunt se trouvait alors à l'extrême limite de la
visibilité du prévenu, voire hors de son champ de vision de 220 m environ.
A ceci s'ajoute que la position déhanchée du motard diminuait sa hauteur
et, partant, la visibilité qu'il offrait aux autres usagers. Au vu de ces
éléments, le tribunal de police a retenu, au bénéfice du doute, qu'au
moment où le prévenu avait achevé le contrôle visuel de la route
cantonale qu'il entendait quitter pour porter son regard sur la gauche afin
d'engager son véhicule sur le chemin vicinal, le motard était encore hors
de son champ de vision, soit à plus de 220 m de lui. Quoi qu'il en soit, le
prévenu était légitimé à effectuer la manœuvre en question
conformément au principe de la confiance, n'étant pas tenu de compter
avec l'arrivée d'un véhicule circulant à une vitesse largement supérieure à
la limitation. Partant, il a été considéré que la violation d'un devoir de
prudence comme élément constitutif objectif de l'infraction d'homicide par
négligence n'était pas réalisée.
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Le tribunal de police a alloué au prévenu sa conclusion portant
sur une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP sur la base de la
liste d'opérations déposée par son conseil, nonobstant le fait qu'il ait été
assisté d'un avocat d'office exclusivement.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), chacun des appels est recevable.
1.2.1L’art. 382 al. 1 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé peut recourir. L’art. 382 al. 2 CPP limite le recours
de la partie plaignante en ce sens que celui-ci ne peut pas porter sur la
question de la peine ou de la mesure prononcée. S'agissant de
dispositions générales, ces normes sont applicables à l'appel.
La doctrine majoritaire admet que la partie plaignante, pour
autant qu’elle soit directement touchée par une infraction (art. 115 CPP) et
qu’elle se soit constituée comme "demandeur au pénal" (art. 118 CPP),
peut recourir sur la culpabilité du prévenu. En effet, cette question peut
constituer un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions
civiles qu’elle n’est pas tenue de faire valoir dans le procès pénal et peut
présenter dans un procès civil séparé; elle a ainsi un intérêt à pouvoir
recourir, au pénal, sur l’élément de la faute (Calame, dans :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n° 11 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n°
1462 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1912, p. 632; Ziegler, dans :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung,
Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 4 ad art. 382 CPP).
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15 -
L’art. 391 al. 2 CPP, qui ne limite pas la reformatio in pejus au
seul Ministère public, et l’art. 407 al. 2 CPP, qui mentionne expressément
un appel de la partie plaignante portant sur la culpabilité, parlent du reste
pour cette interprétation.
1.2.2En l’espèce, les parties plaignantes se sont constituées
demanderesses au pénal et au civil. Comme proches de la victime au sens
de l’art. 116 al. 2 CPP, ces parties sont des lésés ayant qualité pour agir
contre le prévenu (art. 115 al. 2 et 117 al. 3 CPP). Elles ont donc qualité
pour interjeter appel dans les limites de l’art. 382 al. 2 CPP.
On relèvera en outre que c’est à tort, même si cela importe
peu en l'espèce, que les appelantes se prévalent de l’art. 382 al. 3 CPP. En
effet, cette norme ne concerne que le cas du décès de la partie plaignante
en cours de procédure, ce qui est sans objet ici.
2
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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16 -
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3.L'art. 117 CP, sous la note marginale homicide par négligence,
réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort
d'une personne. Il s'agit de la seule infraction ici en cause. La réalisation
de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une
personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la négligence et la mort (ATF 127 IV 34 c. 2a p. 38; ATF 122 IV 145 c.
3 p. 147). La négligence, définie par l'art. 12 al. 3 CP, constitue l'élément
subjectif de l'infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n° 52 et suivants ad art. 117 CP)
Il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur
agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de
son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas
usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut tout
d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135
IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 161 s.; ATF 122 IV 17 c. 2b p.
19 s.). Elle suppose que l'auteur ait eu conscience ou pu avoir conscience
de la situation de danger et de sa possibilité d'agir efficacement pour
éviter la survenance du résultat (Corboz, op. cit., n° 59 ad art. 117 CP).
S'agissant, comme en l'espèce, d'un accident de la route, il
convient de se référer aux règles de la circulation routière pour déterminer
plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence (ATF
122 IV 133 c. 2a p. 135).
2.4L'art. 26 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958; RS 741.01) prescrit à chacun un devoir de prudence qui
lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner
4.1Le premier élément de fait contesté est le point de savoir si la
bétaillère s'est arrêtée, même brièvement, avant de bifurquer ou, bien
plutôt, si elle a seulement ralenti, même fortement.
Le premier juge a retenu que le prévenu avait immobilisé son
véhicule durant une à deux secondes avant de débuter sa manoeuvre
pour quitter la route cantonale (jugement, pp. 19-20). Sans étayer plus
avant sa motivation, il s’est fondé sur les déclarations du prévenu et de sa
passagère [...], ainsi que sur la déposition de M..
Les appelants critiquent cette appréciation en faisant valoir ce
qui suit :
-le prévenu plaide sa propre cause et ne pourrait dès lors pas
être cru sans autre;
-sa passagère est son amie intime et elle ne prêtait pas
attention à la circulation; si elle a dit que "V. s’(était) immobilisé
sur notre voie car il devait quitter la route principale", elle n'en a pas
moins précisé qu’elle ne regardait pas la route car elle était occupée à
caresser son chien (PV aud. 8);
-le témoin X.________, qui circulait derrière le prévenu, a déclaré
immédiatement après les faits que la bétaillère avait ralenti et circulait à
faible allure au moment où elle a bifurqué (PV aud. 5), même s’il a été
moins affirmatif à l’audience de jugement (jugement, p. 6);
-[...] a déclaré immédiatement après les faits que le véhicule
avait ralenti et obliqué à gauche (PV aud. 6); aux débats de première
instance, elle a indiqué que la bétaillère avait ralenti, qu’elle était au pas
mais qu’elle ne pensait pas qu’elle s’était arrêtée (jugement, p. 6);
-le fait de s’arrêter ne répond à aucune nécessité, dès lors que
la route était droite et que la visibilité était bonne sur plus de 200 mètres;
dans ces conditions, il ne serait pas conforme à l’expérience de la vie de
s’arrêter avant d’obliquer, ce d'autant que le prévenu a toujours dit qu’il
n’avait pas vu le motocycliste.
5.1Le second point de fait contesté par les appels est la vitesse
du motocycliste au moment où il a perdu le contrôle de sa machine en
entreprenant sa manœuvre de freinage d'urgence, soit au point de
réaction au sens défini par l'expert et retenu par le jugement.
Le premier juge a retenu qu'au moment où il a entrepris sa
manoeuvre de freinage d’urgence, le défunt roulait à 126 km/h, soit à la
vitesse maximale possible selon l'expertise, étant rappelé que l'évaluation
minimale est de 104 km/heure. Il s’est fondé sur l’expertise, d'abord, sur
l’état du motocycliste et les dégâts aux véhicules accidentés, ensuite, et
sur le principe in dubio pro reo, enfin.
6.1Cela étant, la question de fait déterminante pour le sort des
appels n'est pas celle de la vitesse du véhicule du défunt au lieu du point
de réaction en tant que
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telle, qui constitue en fait l'unique objet du témoignage de M.. Il
s'agit bien plutôt de savoir si la victime était ou non visible du prévenu
lorsque celui-ci a amorcé sa manœuvre consistant à tourner à gauche et
non pas au moment où la bétaillère est arrivée au croisement. Ce point ne
pourrait être tranché avec certitude même si la vitesse du défunt était
déterminée au km/h près, donc à défaut de toute marge d'imprécision
irréductible, et ce même si le champ de vision du prévenu (220 m) est
connu quasiment au mètre près. En effet, la manœuvre de virage du
prévenu a fatalement pris un certain temps, si bref soit-il, et cet élément
est de poids compte tenu de la vitesse considérable du motard même
dans l'hypothèse basse, comme on le verra plus en détail ci-dessous. En
d'autres termes, la question déterminante ne saurait être tranchée en
faisant fi de la durée – même brève – de la manœuvre du prévenu.
Trancher la question de savoir si le défunt était visible par le
prévenu au moment déterminant dépend de l’appréciation de preuves
contradictoires à cet égard. Le tribunal de police s'est fondé sur l’expertise
en raison de son objectivité dans la détermination de la vitesse du
motocycle accidenté, alors que les appelants se réclament du témoignage
de M. et, dans une moindre mesure, de celui de X.________ en
raison de leur réalité vécue.
6.2Tant l’expertise (P. 55 p. 5, 12 in fine, 13 in fine) que le
jugement (pp. 19, 20 et 21) évoquent les dépositions de M., mais
sans se pencher outre mesure sur l'affirmation initiale de ce témoin selon
laquelle la manœuvre du prévenu avait eu lieu, plus précisément avait
débuté, alors que les deux motards circulaient déjà sur le tronçon
rectiligne menant au point de choc. Les considérables variations des
dépositions de ce témoin quant à la distance qui le séparait de son
compagnon justifient cependant une plus ample analyse. En effet,
M. a d'abord estimé cet écart à environ 500 m, pour l'évaluer
ensuite à 200 à 300 m selon sa première impression et enfin faire état à
nouveau d'un éloignement de 500 à 600 mètres après avoir revu les
choses avec la police. Cependant il a finalement déclaré ce qui suit : "Vous
me demandez à quelle distance j’étais situé de [...]. Pour moi il y avait une
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24 -
bonne distance. En sortant du virage, pour moi, [...] était presque sur le
lieu de l’accident" (jugement, p. 5, précitée).
On peut tirer de la synthèse de ces dépositions, et notamment
de la dernière déclaration faite à l'audience, que la distance entre les deux
motards, même appréciée de manière imprécise par le témoin, était
toutefois importante, soit très proche ou en tout cas voisine des quelque
220 mètres de visibilité que présentait le tronçon de route droit pour le
prévenu. Compte tenu de cette distance, lorsque M.________ est sorti du
virage, [...] était déjà presque au point de choc, comme ce témoin l'a
expressément relevé à l'audience de première instance. Or, cette
description est incompatible avec la vision, par ce même témoin, d’une
camionnette d’abord arrêtée, ou presque, sur la voie opposée. En effet,
elle ne tient pas compte du temps nécessaire à la camionnette pour
bifurquer et couper la trajectoire du défunt avec son essieu arrière. Or,
une durée d'une seconde au moins n'est pas négligeable au regard de la
vitesse de déplacement de la motocyclette, soit de 104 km/h au moins, et
ce même si cette vitesse était inférieure à 126 km/h; en effet, le cumul
des deux hypothèses minimales donne une distance de 28,88 m
(parcourue en une seconde à 104 km/h). Cette distance procède du reste
d'une vitesse hypothétique d'autant plus minimaliste que, lors de son
audition du 6 mai 2011, M.________ a dit avoir remarqué que le défunt
roulait plus vite que lui et qu'il l’avait distancé, sa propre vitesse étant
d’environ 100 km/h. Or, une vitesse de 104 km/h doit être réputée perçue
de manière identique à une allure d'environ 100 km/heure. Il est donc
vraisemblable que [...] roulait à une vitesse sensiblement plus élevée que
104 km/h au point de réaction, même si, comme on l'a vu, l'estimation
supérieure de 126 km/h est excessive. Il s'ensuit que le champ de vision
maximal possible dont disposait alors le prévenu n'était en toutes
hypothèses pas suffisant pour inclure également cette distance
supplémentaire au moment de la manœuvre en cause. En d’autres
termes, M.________ a vu la bétaillère pour la première fois non pas alors
qu’elle était sur la voie opposée, mais lorsqu’elle faisait déjà mouvement
et se plaçait sur sa propre trajectoire.
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Le témoignage de X.________ va du reste dans le même sens
(PV aud. 5 et jugement, p. 6). En effet, c’est lorsque le prévenu effectuait
son tournant à gauche que ce témoin a brièvement aperçu les deux
motards séparés par une bonne distance.
6.3En définitive, l’appréciation du témoignage de M.,
confortée par la déposition de X., ne permet pas de retenir que le
prévenu ait débuté son tournant alors qu’il était en mesure de voir que
[...] arrivait. Les témoignages dont se prévalent les appelants ne sont donc
pas de nature à infirmer l’expertise; à l'opposé, l'assertion du prévenu
selon laquelle il n'avait pas vu le motocycliste en effectuant son dernier
contrôle visuel avant d'entamer sa manœuvre est crédible.
7.Il en résulte qu'une violation d'un devoir de prudence ne
saurait être reprochée au prévenu, qui a entamé sa manœuvre
l'engageant sur le chemin vicinal alors qu'il ne pouvait voir aucun autre
usager arriver auquel il aurait dû céder la priorité, notamment selon l'art.
36 al. 3 LCR. A défaut d'une telle violation, soit de négligence ou
d'imprévoyance coupable, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par
l'art. 117 CP n'est pas donné. Le prévenu doit dès lors être libéré des fins
de la poursuite pénale.
8.L’appel du Ministère public tend à la condamnation de l'intimé
avec suite de frais d'enquête et de jugement de première instance. Il doit
en être déduit que cet appelant conteste également, dans son principe,
l'indemnité allouée au prévenu en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
au titre de l'activité de son défenseur d'office du fait de sa libération des
fins de la poursuite pénale, ce indépendamment des conclusions portant
sur l'action pénale. Il doit donc être statué sur cet objet. Il est constant que
Me Fabbro n'a jamais été conseil de choix.
Dans un arrêt du 14 août 2102 (6B_753/2011), le Tribunal
fédéral a statué que la défense d’office exclut l’application de l'art. 429
CPP, les frais imputables à la défense d’office faisant partie des frais de
procédure (cf. l’art. 422 al. 2 let. a CPP). Il n'y avait donc pas matière à
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octroyer à l'avocat du prévenu une autre ou plus ample indemnité que
celle déjà allouée au titre de la défense d'office, dont il est incontesté
qu'elle s'élève à 8'029 fr. 80 (ch. IV du dispositif du jugement). L’appel du
Ministère public doit donc être très partiellement admis dans cette
mesure.
9.Vu l'issue des appels, l'intimé obtenant entièrement gain de
cause sur le principe, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre les frais d'arrêt
selon l'art. 424 CPP, ces frais comprennent en outre l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l'intimé, pour les opérations liées à la procédure
d'appel (art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; TF 6B_150/2012 du 14 mai
2012).
Vu les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat,
l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée à
2'386 fr. 80 pour douze heures d'activité du conseil et 50 fr. de débours,
TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 117 CP; 26 al. 1, 31 al. 1, 36 al. 3 LCR; 3 al. 1 et 14
al. 2 OCR; 398 ss, 422 al. 1 et al. 2 let. a et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est très partiellement admis.
II. L'appel de Frédérique Letroux, Stéphanie Caille et Aurélie
Caille est rejeté.
III. Le jugement rendu le 29 juin 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant
désormais le suivant :