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TRIBUNAL CANTONAL
152
PE11.007717/CPU
L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 juin 2013
Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me François Pidoux, avocat de choix à
Vevey, appelant,
et
V., plaignante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat
d’office à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par le procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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2 -
Vu le jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que
D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I),
condamné D.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-
amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents
francs) (II), dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (III), dit que
D.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, à titre de réparation
du tort moral (IV), dit que D.________ est le débiteur de V.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., (dix mille francs), valeur
échue, à titre de dommages et intérêts (V),
vu l’annonce d’appel déposée le 4 avril 2013 par D.,
suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 30 avril 2013,
vu l'annonce d'appel déposée le 5 avril 2013 (date du timbre
postal) par V.,
vu la demande de V.________ datée du 4 avril 2013, par
laquelle elle a requis la désignation d’un avocat d’office,
vu le courrier du 16 avril 2013, par lequel la Présidente de la
Cour d’appel pénale a relevé Me Irène Wettstein Martin de son mandat
d’office pour nommer Me Mary Monnin Zwahlen en remplacement,
vu le courrier du 29 avril 2013 adressé par V.________ à la
Présidente de la Cour d’appel pénale,
vu le courrier du 6 mai 2013 par lequel Me Mary Monnin-
Zwahlen a requis d’être relevée de sa mission d’avocate d’office de
V.________,
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3 -
vu le courrier du 7 mai 2013 par lequel la Présidente de la
Cour d’appel pénale a relevé Me Mary Monnin-Zwahlen de son mandat
d’office et nommé Me Astyanax Peca en remplacement,
vu le courrier du 15 mai 2013, par lequel Me Mary Monnin-
Zwahlen a transmis sa liste d’opérations pour la période du 17 avril au 15
mai 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération pour Me Mary
Monnin-Zwahlen pour les opérations qu’elle a effectuées entre le 17 avril
et le 15 mai 2013,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour
l'avocat stagiaire, plus TVA à
8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c.
8.7),
qu'il y a lieu, d'après la liste des opérations produite et au vu
de l'ampleur et de la complexité de la cause, de fixer à 809 fr. 55, TVA et
débours inclus, l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Mary Monnin-
Zwahlen pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a
CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux [TFJP; RSV
312.03.1]),
que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’article 135 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Mary Monnin-Zwahlen une indemnité pour
l’exécution de son mandat de 809 fr. 55 (huit cent neuf francs
et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus.
II. Laisse l’indemnité arrêtée au chiffre I ci-dessus à la charge de
l’Etat.
III. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.,
-Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate,
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
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5 -
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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