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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012814/JRY/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 avril 2013
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
Vaudois, appelant par voie de jonction,
et
A.W., plaignant, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique
pour statuer sur l'appel formé par H.________ contre le jugement rendu le
21 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
Vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est Vaudois a reconnu H.________ coupable
d'homicide par négligence et l'a condamné à 10 (dix) jours-amende à 10
fr. (dix francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans (I), a déclaré irrecevable
les constitutions de parties plaignantes de [...],[...] et [...] (II), a renvoyé
A.W.________ à faire valoir ses prétentions civiles contre H.________ devant
le juge civil (III), a levé le séquestre et ordonné la confiscation aux fins de
destruction du sachet contenant 3.6 grammes d'herba cannabis séquestré
sous fiche no 2076 (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 7'826 fr. 70, à
la charge de H.________ (IV) et dit ne pas avoir lieu à indemniser H.________
au titre de l'art. 429 CPP (VI).
B.Le 22 novembre 2012, H.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 13 décembre 2012, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à son acquittement.
Le 18 décembre 2012, le Ministère public a déposé un appel
joint demandant à ce que la peine soit portée à 15 jours-amende à 30
francs.
La partie civile A.W.________ n'a pas procédé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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a) H., né en 1993, célibataire, est titulaire d’un CFC de
mécanicien. Il travaille dans l'entreprise de son père et perçoit un salaire
horaire de 25 fr. brut. Depuis son retour d’un séjour linguistique à
l’étranger, il loge chez ses parents avec lesquels il n'a pas encore conclu
d'accord financier. Il a l'intention de commencer des études de marketing.
Son casier judiciaire est vierge. Il n’y a pas non plus
d’inscription au fichier ADMAS le concernant.
b) Le 4 août 2011, vers 20h05, soit de jour, le prévenu circulait
au volant de son automobile, feux de croisement allumés, sur la route
Lausanne-Saint-Maurice, avec à son bord trois passagères. Il roulait à la
vitesse autorisée de 80 km/h et n’avait pas consommé d’alcool. Il n’était
pas fatigué. La radio n’était pas allumée et il ne discutait pas avec ses
passagères. L'appelant n’était en outre distrait par aucun élément
extérieur.
Arrivé à proximité d’Ollon, il a ralenti à 60 km/h pour ne pas
rattraper une file de véhicules qui suivait un convoi agricole. Il a encore
réduit son allure jusqu’à 30 à 40km/h dans l’intention de tourner à gauche,
vers le chemin de la Monnaie. Après un coup d’oeil dans les rétroviseurs, il
a enclenché les indicateurs de direction gauches et s’est déplacé vers le
centre de la chaussée en ordre de présélection. Après avoir constaté
qu’aucun véhicule ne survenait en face et regardé une nouvelle fois dans
les rétroviseurs central et extérieur gauche, il a commencé à obliquer à
gauche, à une vitesse de 20 à 30 km/h. Il a alors coupé la trajectoire du
motocycliste B.W., qu’il n’avait pas vu arriver.
Celui-ci, bien qu’il ne fût pas titulaire d’un permis de conduire
les motocycles, circulait, phares allumés, dans le même sens, à une
vitesse de près de 120 km/h, au volant d’un engin volé, non assuré en
responsabilité civile et muni d’une plaque volée aussi. Il roulait sur la voie
réservée au trafic venant en sens inverse, car il avait entrepris une
manoeuvre de dépassement. Il avait déjà dépassé au moins trois voitures
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qui suivaient celles du prévenu sans se rabattre à droite, et remontait
celle du prévenu, lorsque celui-ci lui a coupé la route.
Alors que l’avant de la voiture se trouvait au débouché du
chemin de la Monnaie, sa portière avant gauche a été heurtée violemment
par la moto. Le point de choc se situe sur la droite de la voie réservée aux
usagers circulant en direction de Lausanne (P. 16 et 23). B.W.________ a
été projeté par-dessus la voiture avant de retomber au sol. Il est décédé
au CHUV des suites de ses blessures. Selon le rapport toxicologique, il se
trouvait sous l’effet de cannabis, d’opiacés, de benzodiazépines et de
méthadone (P. 27). Il présentait en outre une alcoolémie de 0,26 à 0,81 g
0/00 (P. 10).
c) Le tronçon de route où s’est produit le choc fait suite à une
descente. Il est rectiligne. La visibilité s’étend sur au moins deux cents
mètres. Les policiers n’ont relevé aucune trace de freinage de la moto.
En droit :
1.L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et
3 CPP).
Interjetés dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1
CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.H.________ conclut à son acquittement.
3.1L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette
infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d’une
personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la
mort (ATF 122 IV 145). La première condition est remplie. La négligence et
le rapport de causalité sont contestés et doivent être examinés plus en
détail.
3.2a) L’appelant nie avoir commis une inattention.
b) Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part,
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violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne
pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait
pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour
se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56; ATF 133 IV 158; ATF 129 IV 119;
ATF 122 IV 17).
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques
lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 122 IV 17 précité; ATF 122 IV 145;
ATF 121 IV 207). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque
l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible.
C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit
apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu
ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont
eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que
celle-ci puisse être imputée à une faute, c’est-à-dire que l’on puisse
reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (TF 6B_646/2009 du 6
janvier 2010, et les références citées).
S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer
aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la
prudence (ATF 122 IV 133). Conformément à l’art. 34 al. 3 LCR, le
conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour
obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une
voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent
en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Par “avoir égard”, il
faut entendre “ne pas mettre en danger" (ATF 91 IV 10; Bussy/Rusconi,
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Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 3.2 ad
art. 34 LCR). Lorsqu’il entend obliquer à gauche, le conducteur doit se
tenir près de l’axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui
viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR). Cette manoeuvre de
présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu’aux
intersections et sans emprunter la partie de la chaussée réservée à la
circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2, 1ère phrase OCR) ; elle
poursuit un double but, soit, d’une part, canaliser à temps les flux de trafic
à l’approche d’une intersection et favoriser la fluidité en isolant les
usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant que les
autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en
dépassant par la droite (ATF 104 IV 110). La présélection a, d’autre part,
une fonction d’avertissement; la position longitudinale du véhicule indique
aux autres usagers de la route l’intention d’obliquer (Bussy/Rusconi, op.
cit., n. 2.6 ad art. 35 LCR et n. 1.1 ad art. 36 LCR). Le conducteur qui
signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé
pour autant d’observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR), en
particulier de vouer à la route et au trafic toute l’attention possible, le
degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les
circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (art. 3 al. 1 OCR;
ATF 103 IV 101).
c) En l'espèce, le premier juge a considéré que l’absence de
trace de freinage "établit (...) que le prévenu a commencé à obliquer à
gauche au maximum une à deux secondes - temps de réaction du motard
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avant le choc", que le prévenu n’avait pas regardé dans ses rétroviseurs
plus de trois secondes avant le commencer à obliquer, et qu’à ce moment
B.W.________ se trouvait donc au maximum à 165 mètres (5 secondes fois
33 mètres par seconde), soit visible pour lui. Il en a déduit que
l’automobiliste, puisqu’il n’avait pas vu le motard, s’était rendu coupable
d’une inattention au sens de l’art. 3 al. 1 OCR.
L’appelant conteste ce raisonnement déductif. Il fait valoir que
les substances prises par le motard et son manque d’habitude du type
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d’engin conduit ont forcément altéré son temps de réaction. Il estime que
le point de choc sur la route et le point d’impact sur la voiture démontrent
que l’accident a eu lieu alors qu’il avait déjà quasiment terminé sa
manoeuvre d’obliquement. Le calcul serait donc erroné. Au bénéfice du
doute, il faudrait retenir que le prévenu n’avait pas la possibilité de voit le
motard.
La localisation de la collision, à droite de la voie allant vers
Lausanne, démontre que l’impact a eu lieu alors que le prévenu avait déjà
bien entamé sa manoeuvre d’obliquement. Cela ne permet pas de
déterminer si le motard était visible lors du dernier coup d’oeil du prévenu
aux rétroviseurs, mais constitue un indice que B.W.________ aurait pu
réagir plus vite. Il ressort aussi de la pièce 27 du dossier pénal que "la
diminution de la capacité à conduire [de B.W.] a été aggravée par
la présence concomitante dans l’organisme, d’éthanol, de cannabinoïdes,
de méthadone et de benzodiazépines, substances dont les effets se
potentialisent mutuellement". On ne peut donc pas, comme l’a fait le
premier juge, se fonder sur un temps de réaction ordinaire, sans même
s’interroger sur le rôle joué par l’absence de permis de conduire les
motocycles. De même, le laps de temps entre le dernier regard du
prévenu au rétroviseur et le début de la manoeuvre d’obliquement n’est
pas connu. Les calculs effectués par le premier juge ne reposent pas sur
des preuves au dossier mais sur des estimations fondées sur l’expérience
générale de la vie. On pourrait tout aussi bien considérer qu’il y a eu une
seconde de plus ici ou là, ce qui reporte B.W. à 33 mètres plus
loin, soit à la limite de visibilité de 200 mètres. En réalité, il n’est pas
possible, sur la base du dossier, de déterminer à quelle distance se
trouvait le motard au moment où le prévenu a regardé dans son
rétroviseur, s'il était visible ou non et donc si H.________ a fait preuve
d’inattention. Au bénéfice du doute on ne peut que retenir que le motard
n’était pas visible.
3.3 a) L’appelant invoque le principe de la confiance. Il estime que
celui qui oblique à gauche ne doit pas compter avec l’éventualité d’être
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dépassé par la gauche par un véhicule survenant à une allure largement
excessive.
b) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la
circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui
utilisent la route conformément aux règles établies.
Le principe de la confiance, déduit de cet art. 26 al. 1 LCR,
permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I 703; ATF 104 IV 28; ATF 99
IV 173). La règle est que le conducteur n’est pas tenu de prendre des
mesures particulières de précaution lorsqu’il n’y a pas d'indice concret
qu’un tiers va se comporter de manière incorrecte (ATF 115 IV 239, JdT
1990 I 686). Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut
invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la
circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas
attendre des autres qu’ils parent à ce danger par une attention accrue.
Cette dernière limitation n’est cependant plus applicable lorsque la
question de savoir si l’usager a violé une règle de la circulation dépend
précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le
comportement de l’autre usager (ATF 125 IV 83, consid. 2b, p. 87 et les
références citées, JdT 1999 I 853; ATF 120 IV 252; ATF 100 IV 186).
Dans I’ATF 125 IV 83 précité, le Tribunal fédéral a retenu que
le conducteur obliquant à gauche, qui s’est mis correctement en ordre de
présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut
compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera
illicitement par la gauche. Il n’a pas besoin de prêter attention une
nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit.
Le Tribunal fédéral confirme et précise cette jurisprudence
dans un arrêt 6S.325/2006, du 3 novembre 2006. Le principe de la
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confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur
un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la
situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de
l’arrière, on ne peut lui reprocher d’avoir contrevenu aux règles de la
circulation lorsque sa manoeuvre ne compromet en définitive la sécurité
du trafic qu’en raison du comportement imprévisible d’un autre usager
venant de l’arrière. En l’absence d’indice contraire, celui qui oblique ne
doit en particulier pas compter avec l’éventualité d’être surpris par un
véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le
dépasser, ou par l’accélération brusque d’un conducteur qui était déjà
visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l’intérêt de la sécurité
du trafic, on n’admettra cependant pas facilement que le conducteur qui
oblique à gauche puisse se fier à l’interdiction de dépasser par ce côté-là
qui s’impose aux véhicules qui le suivent, car sa manoeuvre gène la
fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque
d’accidents en particulier pour les usagers arrivant de l’arrière (ATF 125 IV
83 précité). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit en
particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les
intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent
aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV
186 précité).
C’est seulement si l’automobiliste ne se comporte pas
réglementairement et ne peut dès lors pas bénéficier du principe de la
confiance défini ci-avant, qu’outre la précaution de regarder son
rétroviseur extérieur juste avant d’obliquer, d’autres mesures de prudence
s’imposent pour s’assurer notamment qu’aucun véhicule ne se trouve
dans l’angle mort, telles qu’un coup d’oeil par-dessus l’épaule, voire
l’observation par la fenêtre latérale, ouverte au besoin, et le cas échéant
accompagnée d’un arrêt complet du véhicule (TF 6S.325/2006 précité). La
Cour de cassation du Tribunal cantonal a estimé qu’il n’était pas établi que
l’automobiliste pouvait se rendre compte que le motard allait le dépasser,
dès que lors du dernier regard dans les rétroviseurs, celui-ci se trouvait
encore à une trentaine de mètres derrière lui et qu’ainsi, le fait de ne pas
l’avoir aperçu alors qu’il avait pris toutes les précautions qu’on pouvait
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exiger de lui pour obliquer ne constituait pas une faute qui lui était
imputable, le dépassement étant imprévisible (CCASS, 29 mars 2010,
n°129)
c) En l’espèce le prévenu a d’abord ralenti, regardé dans ses
rétroviseurs central et latéral gauche, enclenché ses indicateurs de
direction, puis s’est mis en ordre de présélection. Il s’est assuré qu’aucun
véhicule ne survenait en sens inverse, puis a regardé une nouvelle fois
dans son rétroviseur, avant d’entamer son virage à gauche, pour quitter la
route cantonale et emprunter une voie secondaire. Il a donc agi
correctement au regard de la jurisprudence précitée, qui n’exige en tout
cas pas plus que le dernier coup d’oeil au rétroviseur avant d’obliquer. Il
était suivi d’autres voitures. Il peut ainsi se prévaloir du principe de la
confiance, pour autant qu’il n’y ait pas eu d’indices concrets qu’un tiers
allait se comporter de manière incorrecte.
La question n’a de sens que pour autant que B.W.________ fût
visible pour le prévenu, lorsqu’il a regardé dans ses rétroviseurs ; il ne
serait plus possible d’obliquer à gauche si l’on devait s’attendre à tout
moment à ce qu’un véhicule surgisse à vitesse excessive, dépasse la
colonne de voitures sans jamais se rabattre à droite et tente de le
dépasser dans le même mouvement, alors qu’on avait manifesté son
intention d’obliquer.
Si B.W.________ était visible, son comportement incorrect était-
il perceptible ? En effet, s’il y a des indices visibles de danger, le prévenu
ne peut plus se reposer sur la « confiance ». Si le comportement incorrect
du motocycliste n’était pas perceptible, le prévenu peut alors invoquer ce
principe.
Il faut opter pour une réponse négative. En effet, même si le
prévenu avait vu - au loin - le motard, et de surcroît perçu sa grande
vitesse, il pouvait encore croire que celui-ci agissait de la sorte pour
dépasser les voitures qui le suivaient, lui, et se rabattrait à droite avant de
parvenir à lui, puisqu’il avait manifesté son intention de tourner. Il ne
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pouvait pas mesurer cette vitesse en un regard et se rendre compte
qu’elle était excessive. Il ne pouvait pas non plus se douter que le
motocycliste était sous l’emprise de diverses substances affectant sa
capacité de conduire.
En conclusion l’appel principal doit être admis et H.________
purement et simplement acquitté.
4.L'appel joint du Ministère public tend à ce qu'une peine plus
sévère soit prononcée à l'encontre de H.________.
Dès lors que le prévenu est acquitté, l'appel joint déposé par le
Ministère public devient sans objet.
Vu ce qui précède, l'appel joint du Ministère public doit être
rejeté.
5.a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
A partir du moment où le prévenu remplit les conditions
posées
à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de
l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il
s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du
texte légal.
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
- 18 -
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF
1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort
réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335).
S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de
l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à
l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel
avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars
2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de
très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur
du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal
fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum
et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1
er
du Règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010, RS 173.713.162, RFPPF) et applique
usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrêt BH.2011.8 du 10 janvier 2012
c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de
l'art. 429 CPP (cf. art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui
ne sont pas d'une ampleur particulière, comme tel est le cas en l'espèce, il
convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte
de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs.
b) Me Nicolas Mattenberger, défenseur de choix de l'appelant,
a produit une liste d'opérations pour la première et la deuxième instances.
Compte tenu de la complexité de l'affaire et des opérations effectuées, il
convient d'arrêter à 6'245 fr. 10, TVA et débours compris, l'indemnité
allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses
droits en première et deuxième instances.
6.a) Le prévenu a conclu à son acquittement avec suite de frais.
Cette précision ne s'applique qu'à la procédure d'appel.
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b) Selon l'art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d'appel peut
examiner en faveur du prévenu les points du jugement qui ne sont pas
attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné (al.1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais
que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou
erronés (al. 3 let. a).
Aux termes de l'art. 428 al.1 CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé.
c) En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusion expresse
s’agissant des frais de première instance. Toutefois, dans le cas présent,
une condamnation du prévenu acquitté au paiement des frais de première
instance est contraire à l'art. 426 al. 1 CPP. La Cour de céans réforme par
conséquent d'office le jugement entrepris sur ce point en application de
l'art. 404 al. 2 CPP et laisse les frais de première instance à la charge de
l'Etat.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par
1'830 fr. sont également laissés à la charge de l'Etat.
La Cour d’appel pénale
vu les articles 3 al. 1 OCR et 117 CP,
appliquant les articles 398 ss et 429 CPP
prononce :
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20 -
I.L’appel de H.________ est admis.
II.L'appel joint du Ministère public est rejeté.
III.Le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est Vaudois est modifié comme
il suit aux chiffres I, V et VI de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère H.________ de l'accusation d'homicide par
négligence;
II.déclare irrecevable les constitutions de parties
plaignantes de [...], [...] et [...];
III.renvoie A.W.________ à faire valoir ses prétentions contre
H.________ devant le juge civil;
IV.lève le séquestre et ordonne la confiscation aux fins de
destruction du sachet contenant 3,6 grammes d'herba
cannabis séquestré sous fiche no 2076;
V.laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat;
VI.supprimé".
IV.Les frais de la procédure d'appel par 1’830 fr. (mille huit cent
trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
V.Un montant de 6’245 fr. 10 (six mille deux cent quarante-cinq
francs et dix centimes), est alloué à H.________ pour la
première et la deuxième instances à titre d’indemnité au sens
de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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21 -
Du 16 avril 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux
parties et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour H.),
-M. A.W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
Vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.030.681.932),
-Vaudoise Générale Compagnie d'assurances SA (dossier :
168773/2011),
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :