654
TRIBUNAL CANTONAL
233
PE11.015374-/NKS/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.P E L L E T
Juges:M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
octobre 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté qu’A.________
s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur, violation simple
des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité,
violation des devoirs en cas d’accident, mise à disposition d’un véhicule à
un conducteur sous retrait de permis, circulation sans permis de circuler ni
plaques de contrôle, conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance RC, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 6 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le
jour et à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 15 jours (IV), a pris acte de la reconnaissance de
dettes signée en page 29 du procès-verbal pour valoir jugement (VI), a mis
les frais de la cause, arrêtés à 17'887 fr. 55, y compris l’indemnité servie à
Me Coralie Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et débours compris, à la charge
d’A.________ (VIII) et a dit que le remboursement de l’indemnité fixée au
conseil d’office du prévenu ne sera exigible que si la situation financière
de ce dernier le permet (IX).
B.Par annonce d’appel du 11 octobre 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 11 novembre 2013, A.________ a contesté
ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
principalement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire
inférieure à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10
fr., subsidiairement à 720 heures de travail d’intérêt général, avec sursis,
ainsi qu’à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 15 jours. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique le concernant.
-
8 -
Par courrier du 5 décembre 2013, [...] a renoncé à déposer un
appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de
l’appel déposé par A..
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Président de la cour
de céans a ordonné une expertise psychiatrique d’A.. Le rapport
d’expertise a été déposé le 15 mai 2014 (pièce 150) et les parties n’ont
formulé aucune observation dans le délai accordé à cet effet.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.________ est né le 15 octobre 1976 à Nogueiro Co Cravo au
Portugal, pays où il a grandi avec ses deux sœurs aînées. A l’issue de sa
scolarité obligatoire, il a suivi une formation de cuisinier et a travaillé deux
ans dans ce métier. Il est ensuite venu en Suisse pour y travailler comme
aide de cuisine puis second de cuisine. Il a démissionné de son emploi une
année après les faits de la présente cause. Il est au bénéfice du revenu
d’insertion. Il est célibataire et a une fille 9 ans qu’il voit à raison d’une à
deux fois par mois. Depuis novembre 2005, il est suivi par la [...] pour des
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés avec
syndrome de dépendance et des troubles dépressifs récurrents et
bénéficie d’un traitement antidépresseur et de substitution à la
méthadone (pièce 109/2; p. 3 supra).
L’extrait du casier judiciaire d’A.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
3 février 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 5 jours
d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans,
amende 800 fr., violation grave des règles de la circulation routière;
-
17 décembre 2007, Tribunal de police de Lausanne, 10 jours-
amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans,
-
9 -
peine complémentaire à celle du 3 février 2006, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Dans le cadre de la procédure d'appel, une expertise
psychiatrique a été confiée à l'Institut de [...]. Cette expertise pose les
diagnostics de syndrome de dépendance aux opiacés avec utilisation
continue, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique, probable trouble de la personnalité mixte avec traits
immatures et dépendants, ainsi que suspicion d’un fonctionnement
intellectuel limite. Les experts ont indiqué qu’au moment de l’accident du
13 septembre 2011, l’intensité de la symptomatologie dépressive de
l’expertisé était nettement plus légère. Ils ont retenu une légère
diminution de responsabilité, relevant à cet égard qu’en l’absence de tout
trouble psychiatrique au moment des faits, l’intéressé possédait une
faculté intacte d’apprécier le caractère illicite de ses actes et que seule sa
faculté à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée du fait
d’une perturbation de ses capacités volitives, en lien avec les aspects
immatures et dépendants de sa personnalité. Ils ont ajouté que les faits
reprochés et en particulier l’accident du 13 septembre 2011 semblaient
avoir engendré un traumatisme chez l’expertisé avec des répercussions
sur son fonctionnement de tous les jours, que ceux-ci se manifestaient,
d’un côté, par un sentiment de culpabilité envahissant, des ruminations
répétitives et des troubles du sommeil sous forme de cauchemars et de
reviviscences de certaines scènes de l’accident et, de l’autre côté, par une
désinsertion sur le plan socioprofessionnel et que ces éléments
contribuaient à un risque de récidive élevé concernant la consommation
de substances illicites, mais faible pour les autres infractions. Enfin, ils ont
retenu la nécessité d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire pour
aider l’expertisé à s’affirmer mieux face à autrui et à être plus critique,
une fois que la symptomatologie dépressive et anxieuse aura pu être
apaisée et ses consommations diminuées, tout en précisant que ce
traitement ne serait pas de nature à diminuer de manière significative le
risque de récidive, et ont préconisé la poursuite de la prise en charge dans
l’Unité de traitement des dépendances de la [...] pour laquelle l’intéressé
-
10 -
était compliant, afin d’aider ce dernier à baisser sa consommation de
toxiques et à stabiliser sa situation psychosociale.
2.1Le 13 septembre 2011 vers 19h40, comme cela était arrivé
auparavant à quelques reprises, A.________ a remis les clés de son véhicule
à M.________ en sachant que celui-ci faisait l’objet d’un retrait de son
permis de conduire. Il a pris place sur le siège passager alors que
M.________ circulait sur la route de transit Lausanne/St-Maurice, en
direction de Lausanne.
A la hauteur d’Aigle, alors qu’il longeait un quartier
d’habitation protégé par un talus sur sa droite et une pommeraie suivie
d’un champ sur sa gauche, M.________ est arrivé - à une vitesse
indéterminée mais inférieure à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h -
au débouché du chemin du Pré d’Emoz. Conversant avec le passager
A., il n’a pas prêté l’attention nécessaire à la route. Il a ainsi été
surpris par la présence sur la chaussée de deux enfants venant de sa
gauche, qui se suivaient à faible distance, soit [...], âgée de 10 ans, et [...],
âgée de 9 ans, traversant rapidement la route en dehors d’un passage
protégé. M. a pu éviter la collision avec [...]. Par contre, malgré un
freinage d’urgence et une tentative d’évitement, l’avant gauche de la
voiture a percuté le corps de [...], laquelle fut projetée quelques mètres
plus loin sur la chaussée.
Souffrant en particulier d’un traumatisme craniocérébral
sévère, d’une contusion hémorragique intraparenchymateuse au niveau
lenticulaire gauche, de fractures du vertex du crâne bilatérales et d’une
contusion pulmonaire latéro-basale droite, [...] est décédée le 24
septembre 2011 à 13h35 des lésions traumatiques causées par l’accident.
Tout de suite après les faits, A.________ a, avec l’accord de
M.________, repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord droit de la
chaussée sans opérer de marquage préalable et alors qu’il se trouvait sous
l’influence de morphine libre.
2.3Le 26 décembre 2011, à Huémoz, avenue Centrale, A.________
a circulé au volant de son véhicule à une vitesse nette de 47 km/h, alors
que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 40 km/h.
2.4Entre le 1
er
octobre 2010, la consommation antérieure étant
prescrite, et le 26 janvier 2012, il a consommé de l’héroïne à raison de
deux fois par mois.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1L’appelant conteste le genre et la quotité de la peine qui lui a
été infligée, ainsi que le refus du sursis.
3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
13 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.1.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi
deux conditions cumulatives.
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies. Le droit au sursis s'examine selon les critères
posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV
180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. En effet, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines
privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut
garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1
et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de
liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
-
14 -
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder
la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et
constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de
liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF
134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et
sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
3.2En l’espèce, outre les contraventions aux règles de la
circulation et à la LStup, pour lesquelles il a été condamné à une amende –
non contestée – de 150 fr., A.________ s’est rendu coupable d’induction de
la justice en erreur, de conduite en état d’incapacité, de conduite d’un
véhicule non couvert par une assurance RC et d’usage abusif de permis et
de plaques, délits passibles d’une peine privative de liberté de trois au
plus ou d’une peine pécuniaire. La culpabilité du prévenu est certes
importante, compte tenu de la multiplicité des infractions relevant des
domaines de la circulation routière, en concours avec l’infraction
d’induction de la justice en erreur, mais il faut tenir compte à cet égard de
la légère diminution de sa responsabilité pénale au moment des faits
retenue par les experts (pièce 150, p. 14), élément qui se répercute sur
l'appréciation de la faute (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2),
étant relevé que cette expertise est intervenue plus de deux ans et demi
après l’accident.
Pour le reste, il sera tenu compte, à charge, des antécédents
de l’appelant et, à décharge, de la situation personnelle et financière
difficile de celui-ci, des excuses exprimées, certes tardivement, ainsi que
du fait que le prévenu se soit engagé à réparer le dommage subi par la
mère de la victime (jugt, p. 29), bien qu’il n’ait pas lui-même causé la mort
de cette dernière, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges.
Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers
juges doit être réduite en raison de la diminution de responsabilité
découlant de l’expertise ordonnée en appel. En définitive, une peine
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15 -
privative de liberté de 4 mois sanctionne adéquatement les délits commis
par A..
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, on
ne voit pas ce qu’il y a de méritoire à s’annoncer faussement comme
conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel et quel est le
rapport entre ce comportement et le fait que l’appelant voulait faire en
sorte que la jeune victime "ne manque de rien" (appel, p. 4). Au contraire,
ce comportement a rendu impossible toute mesure visant à établir un
éventuel état d’incapacité du véritable conducteur au moment de
l’accident et s’interprète plutôt comme une tentative du prévenu
d’échapper à ses responsabilités, en lien, selon les experts, avec les
aspects immatures et dépendants de sa personnalité et sa probable
limitation sur le plan intellectuel entraînant une perturbation de ses
capacités volitives (pièce 150, p. 14). Cela s’accorde d’ailleurs avec les
déclarations du prévenu lui-même selon lesquelles il aurait agi "dans le
feu de l’action", étant pris de panique (jugt, p. 18), ce que M. a
confirmé (jugt, p. 15 in i in fine); l’appelant est allé jusqu’à dire que ce
n’est pas lui qui aurait décidé de se dénoncer comme conducteur (jugt, p
18). De surcroît, s’il entendait "prendre ses responsabilités", comme il l’a
affirmé (PV aud. 11, R. 2), il n’aurait pas confié les clés de son véhicule à
son ami, alors qu’il savait que celui-ci était sous le coup d’un retrait de
permis. A cela s’ajoute que ce n’est que confronté aux déclarations des
policiers l’informant qu’ils avaient appris qu’il n’était pas le conducteur du
véhicule qu’A.________ a admis avoir menti (PV aud. 11, R. 2).
Pour des motifs de prévention spéciale (c. 3.1.2 supra), seule
une peine privative de liberté entre en considération. En effet, l’appelant a
déjà été condamné en 2006 et 2007, soit à une époque où il bénéficiait
déjà d’un suivi psychiatrique (pièce 109/2), pour violation grave des règles
de la circulation et infraction à la LStup, respectivement à 5 jours
d’emprisonnement et à 10 jours-amende, avec sursis, ce qui ne l’a pas
empêché de récidiver. En effet, avant même l’échéance du second délai
d’épreuve, il a à nouveau consommé de la drogue, puis a commis
plusieurs infractions à la LCR jusqu’à l’accident mortel du 13 septembre
-
16 -
2011 à l’occasion de laquelle il s’est rendu coupable d’induction de la
justice en erreur, de conduite en état d’incapacité et de mise à disposition
d’un véhicule à un conducteur sous retrait de permis. Même si les experts
ont relativisé le risque de récidive concernant les infractions à la LCR, la
consommation de stupéfiants, pour laquelle le risque de récidive a été
qualifié d’élevé, peut être mise en relation également avec des infractions
à la LCR dans le domaine de l’aptitude à la conduite. Par ailleurs, le fait
d’avoir été profondément marqué par l’accident du 13 septembre 2011
(pièce 150, p. 12 in fine) n’a pas empêché l’appelant de rouler, entre fin
novembre 2011 et la mi-janvier 2012, soit pendant plus d’un mois et demi,
sans plaques ni assurance RC, et d’apposer ensuite ses plaques
d’immatriculation sur son nouveau véhicule alors qu’il aurait dû les
restituer au Service des automobiles, commettant par ailleurs, dans ces
circonstances, un excès de vitesse dans une zone limitée à 40 km/h, alors
que, selon ses dires, "il évite de prendre la route où [l’accident] a eu lieu
et reste souvent chez lui", comme il l’a expliqué aux experts (pièce 150, p.
10 in initio). Cela démontre a fortiori une faible capacité d’introspection
chez l’intéressé, ce qui est d’autant plus évident que celui-ci savait qu’il ne
devait pas rouler avec son véhicule, comme il l’a lui-même admis, non
sans avoir tergiversé (PV aud. 16, R. 9 à 12). On remarquera du reste sur
ce point que le prévenu a prétendu qu’il pensait qu’il était "en ordre",
malgré les explications de la police, et qu’il ignorait qu’il devait déposer
les plaques et que sa voiture n’était pas assurée (PV aud. 16, R. 13 et 14).
Au vu de ces éléments, le pronostic est défavorable et l'on ne voit pas
qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général puisse détourner le
prévenu de la récidive. Le sursis est par conséquent exclu, de sorte que
l'art. 41 CP est applicable.
3.3.La peine privative de liberté de 4 mois sera cumulée avec la
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée par les
premiers juges, afin de sanctionner l’infraction de conduite d’un véhicule
non couvert par une assurance RC, conformément à l’art. 96 ch. 2 LCR,
dans sa teneur en vigueur à l’époque des faits.
-
17 -
L'amende de 150 fr. réprimant les contraventions est adéquate
et peut être confirmée. Quant à la peine privative de liberté de
substitution, elle sera réduite à 3 jours (art. 106 al. 3 CP).
4.En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens que
la peine privative de liberté est réduite de 6 à 4 mois, la peine de
substitution à l’amende étant en outre ramenée à 3 jours. Le jugement de
première instance est confirmé pour le surplus.
5.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis pour moitié à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais comprennent ceux de
l’ordonnance d’expertise du 19 décembre 2013, par 200 fr., et de
l’expertise, par 4'300 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant.
5.1Le défenseur du prévenu a indiqué avoir consacré environ 16
heures 50 à l’exercice de son mandat en procédure d’appel.
Ce total est trop élevé. Plus particulièrement, il est injustifié de
facturer plus de 5 heures pour la rédaction de lettres et mémos, ainsi que
pour les téléphones au client, et de se prévaloir de 7 heures 30 pour les
recherches juridiques, la rédaction de la déclaration d’appel et la
préparation de l'audience, l’appel ne portant que sur la peine.
Tout bien considéré, il convient d’allouer à Me Coralie
Germond une indemnité de 1’800 fr., correspondant à 10 heures, à
laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de
vacation et 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 157 fr. 60, soit
un montant total de 2’127 fr. 60.
-
18 -
5.2A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 304 ch. 1 CP; 90 ch. 1, 91 al. 2, 92
al. 1, 95 ch. 1 et 2, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et b aLCR; 19a ch.
1 LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’A.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
octobre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I.(...);
II.(...);
III.constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’induction
de la justice en erreur, violation simple des règles de la
circulation routière, conduite en état d’incapacité, violation des
devoirs en cas d’accident, mise à disposition d’un véhicule à
un conducteur sous retrait de permis, circulation sans permis
de circuler ni plaques de contrôle, conduite d’un véhicule non
couvert par une assurance RC, usage abusif de permis et de
plaques et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
IV.condamne A.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) mois, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-
amende à 10 fr. (dix francs) le jour et à une amende de 150 fr.
-
19 -
(cent cinquante francs), la peine privative de liberté de
substitution étant de 3 (trois) jours;
V.(...);
VI.prend acte de la reconnaissance de dettes signée en
page 29 du procès-verbal pour valoir jugement ;
VII.(...);
VIII. met les frais de la cause, arrêtés à :
-
(...),
-
17'887 fr. 55, y compris l’indemnité servie à Me Coralie
Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et débours compris, à la
charge d’A.;
IX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées
aux conseils d’office ne sera exigible que si la situation
financière de M. et d’A.________ le permettent."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
est allouée à Me Coralie Germond, par 2'127 fr. 60, TVA et
débours inclus.
IV. Les frais d'appel, par 8’347 fr. 60, y compris l’indemnité
allouées au ch. III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge
d’A., soit 4’173 fr. 80, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
-
20 -
Du 3 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Germond, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour [...]),
-Me Xavier Diserens, avocat (pour [...], [...] et [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1