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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015954-TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 décembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges:MM. Meylan et Sauterel
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
R.________, à Lausanne, requérant,
et
Ministère public central, intimé.
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Vu l'ordonnance du 31 août 2011 par laquelle le Préfet du
district de Lausanne a condamné R.________ à une amende de 300 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière,
vu l'opposition interjetée par R.________ le 5 septembre 2011,
vu le prononcé du 6 octobre 2011 par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition
(I), a ordonné le retour à la préfecture du dossier (II) et a dit que la
présente décision était rendue sans frais (III),
vu le courrier du 12 octobre 2011 par lequel R.________ a
déclaré maintenir son opposition,
vu le courrier du 4 novembre 2011 par lequel le greffier du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré considérer le courrier du
12 octobre 2011 de R.________ comme étant une demande de révision,
vu le courrier du 15 novembre 2011 par lequel R.________ a
confirmé son opposition,
vu le courrier du 24 novembre 2011 par lequel le greffier de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai de 10 jours au
requérant pour exposer ses motifs et justifier sa demande,
vu le courrier du 5 décembre 2011 de R.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne
lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il
existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
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l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou
encore la condamnation de la personne acquittée,
qu'en vertu de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les
motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande,
que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),
qu'elle n'entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1
ère
phrase);
attendu, en l'espèce, que R.________ ne fait valoir aucun motif
de révision dans sa demande,
qu'il se borne à contester les faits connus de l'autorité pénale,
que la demande de révision doit donc être déclarée
irrecevable,
qu'en conséquence, la juridiction ne doit pas entrer en matière
(art. 412 al. 2 1
ère
phrase),
que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 410 al. 1 et 412 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Préfecture du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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