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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017569-JRU/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
S., pour sa fille mineure [...], représentée par Me Gilles Miauton,
conseil d'office à Lausanne, plaignante et intimée.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s’était rendu
coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (I), a condamné
A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois (II), suspendu
l’exécution de la peine et accordé à A., un délai d’épreuve de 3
ans (III), a dit A. était débiteur de [...], représentée par sa mère
S.________ de la somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25
septembre 2011, au titre d’indemnité pour tort moral (IV), mis les frais de
procédure, par 9'091 fr. à la charge dA., lesquels comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze par
2'365 fr. 20 et celle allouée au conseil d’office de [...], Me Sofia Arsenio,
arrêtée à 3'811 fr. 30 (V), et dit que le remboursement à l’Etat des
indemnité allouées au chiffre V ci-dessus ne seront exigibles que pour
autant que la situation financière A. le permette (VI).
B.Par annonce du 20 juin 2013, puis par déclaration d'appel du
12 juillet 2013, A.________ a attaqué ce jugement, concluant à titre
principal à sa libération de toute infraction, de toute peine et de toute
prétention civile, avec suite de frais et dépens, et à titre subsidiaire à ce
que sa peine soit réduite "de manière drastique". Il a requis qu'une
expertise de crédibilité soit entreprise. Sur le fond, il a soutenu ne pas
avoir commis les actes reprochés.
Par détermination du 7 août 2013, la plaignante et partie civile
S.________ a renoncé à faire valoir une demande de non-entrée en matière
ou à présenter un appel joint.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
a) A.________ né le 21 septembre 1973 à Mogadiscio,
ressortissant de Somalie, célibataire, domicilié à Lausanne, travaille
comme magasinier à Lausanne et réalise un salaire net de 2'900 fr. par
mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.
b) Le prévenu et sa concubine vivent dans un studio au
chemin du Martinet 19 à Lausanne. En été 2011, ils ont hébergé la
plaignante S., réfugiée de Mongolie, accompagnée de sa fille, [...]
née le 23 novembre 2005, lesquelles, avant d'être accueillies par le
prévenu, avaient vécu dans des églises et des abris de fortune.
S. travaille comme femme de ménage. Le 24
septembre 2011, sa fille [...] est restée seule avec le prévenu, pendant
que sa compagne est allée faire des courses.
Le prévenu est accusé d'avoir, durant un après-midi où il se
trouvait seul avec l'enfant en train de regarder la télévision, entre le 31
juillet 2011 et le 30 septembre 2011, mais à tout le moins le 24 septembre
2011, tiré la culotte de la petite avant de lui caresser les parties intimes et
d'insérer un index dans son vagin, en faisant fi de son opposition verbale.
c) La mère a déposé plainte le 16 octobre suivant. Dans sa
plainte (P. 4), S.________ a expliqué qu'à une date, qui, selon elle, serait le
samedi 24 septembre 2011, la compagne A.________ serait sortie pour faire
des courses en laissant le prévenu seul, avec la petite [...]. Celui-ci en
aurait alors profité pour lui mettre un doigt dans le vagin, voire dans les
fesses (cf. procès-verbal d'audition-plainte p. 3).
Le vendredi 30 septembre 2011, une semaine après la date
présumée des faits alors qu'elles se trouvaient ensemble au parc, [...]
aurait déclaré avoir mal aux fesses. Examinant son enfant, la plaignante
aurait remarqué que c'était "juste un peu rouge entre les fesses". [...] lui
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aurait alors expliqué que le monsieur lui aurait touché les parties intimes,
à l’endroit où elle fait pipi, qu’elle lui aurait dit d’arrêter et qu’il aurait
arrêté. Cela lui aurait fait très mal. La semaine suivant les faits, l'enfant
[...] aurait changé plusieurs fois de culotte dans la même journée, ce que
la plaignante avait trouvé bizarre. A la date présumée des faits, la
plaignante aurait encore observé que son enfant s'était essuyé les parties
intimes, car elles étaient humides. Le soir du 24 septembre 2011, son
enfant se serait sentie peu bien et aurait voulu aller tout de suite se
coucher.
d) [...] été entendue par la police. Elle a expliqué "[...] que
moi j'ai été regardée à la télé et elle a touché le cucu, ça fait trop mal [...]
avec ses doigts [...] au cucu de devant [...] c'était chez lui [...] on était
quatre [...] c'était pendant son anniversaire qu'il m'a fait ça [...] deux fois.
Un jour où j'étais pas chez lui et un jour où j'étais chez lui [...] j'ai raconté
à personne parce que ma mère elle a dit il faut pas" L'enfant n'a pas été
en mesure de dire à la police si elle avait subi les deux fois les mêmes
attouchements; elle n'a pas davantage pu dire clairement si elle avait eu
mal en urinant ou en déféquant (PV aud. no 1 du 16 octobre 2011).
e) Interrogé à son tour par la police, le prévenu a indiqué qu'il
lui arrivait de regarder des films pornographiques et des scènes de danse
avec des petites filles. Il a admis avoir été seul avec l’enfant, mais il a nié
les faits reprochés (PV aud. no 2 du 17 octobre 2011).
f) D'après un rapport de la [...] du 10 juillet 2012 (P. 27), du
département de gynécologie obstétrique et génétique médicale, la fillette
se serait plainte de douleurs à la défécation le 30 septembre 2011. Sa
maman lui aurait demandé où elle avait mal et pourquoi. Elle lui aurait
expliqué avoir eu peur, qu'un homme lui aurait mis le doigt dans le vagin,
qu'elle lui aurait dit "stop" mais qu'il aurait rigolé. Elle serait allée aux
toilettes et aurait vu du sang en s'essuyant. Elle aurait aussi ressenti des
douleurs en urinant. La mère aurait aussi observé que, le 25 septembre
2011, lors de son bain, la fillette n'aurait pas voulu être lavée entre les
jambes et aurait eu le même comportement le 27 septembre 2011. La [...]
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a constaté un hymen intact, et l'absence de modification morphologique.
Cette absence de lésion ne permettait cependant pas d'exclure un abus
sexuel. Ce rapport précise qu'avant cette consultation, la fillette avait été
vue aux urgences au Département de Gynécologie-Obstétrique le 2
octobre 2011 à 23 heures et qu'un rendez-vous avait été pris en
consultation pour effectuer un examen de gynécologie pédiatrique par une
personne expérimentée le 3 octobre 2011. A cette date, les événements,
plus particulièrement l'observation de sang, remontaient à dix jours, la
fillette n'ayant révélé les faits que le 30 septembre suivant et s'était lavée
plusieurs fois depuis. Aucun examen n'avait cependant été fait à cette
occasion, parce que la fillette s'était endormie.
D. Par ordonnance du 26 septembre 2013, une expertise de
crédibilité a été confiée à M. [...], expert psychologue à l’Unité de
pédopsychiatrie légale (UPL), à Prilly – Lausanne.
L’expert, qui a vu plusieurs fois l’enfant, avec ou sans sa mère,
et a notamment visionné l’audition par la police, a établi un rapport daté
du 28 mars 2014 (P. 65). Il indique que lors de son audition, effectuée
conformément aux dispositions légales, la fillette, âgée alors de six ans, a
expliqué que le prévenu l'aurait touchée à deux reprises "au cucu de
devant" et qu'elle aurait eu mal.
L'expert a mentionné une thymie neutre ainsi que l’absence de
propos orduriers ou à connotation sexuelle; il a relevé la capacité de
l'enfant à différencier l’imaginaire de la réalité, à rester adaptée et
respectueuse du cadre, sans agitation psychomotrice. Rien dans l’examen
psychologique ne laissait entrevoir une défaillance de la barrière
fantasme-réalité (expertise, pp. 17-18).
Le rapport d’expertise met en outre en évidence la capacité de
l’adaptation de l’enfant, découlant d’un parcours marqué d’innombrables
ruptures et déménagements. Le revers de cette capacité d’adaptation se
traduit notamment par une hyperadaptibilité et une inhibition dans la
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relation durant l’entretien. La symptomatologie rapportée par la mère
(cauchemars, pleurs, épisodes énurétiques, manque d’appétit) est
évocatrice selon l’expert d’un traumatisme. A part l’inhibition
psychologique et l’hyperadaptabilité, l’expert ne constate pas d’autres
signes séquellaires d’un éventuel abus. Il n’y a pas non plus de
comportement évocateur d’abus sexuel sous la forme d’une sexualisation
traumatique, pas davantage de stigmatisation sous la forme, par exemple,
de sentiments de culpabilité ou de honte. L’expert ne constate pas de
sentiment d’impuissance, dans la mesure où l’enfant ne semble pas avoir
été sujette à une relation d’emprise avec l’auteur présumé. Enfin,
l’attitude de pudeur générale de la mère vis-à-vis de la sexualité et le fait
qu’elle n’ait plus reparlé de ces épisodes avec l’enfant ont certainement
évité toute contamination du discours de l’enfant et ont probablement
contribué à l’émoussement voire à l’effacement d’une symptomatologie
traumatique chez l’enfant.
Se référant à l’audition vidéo, l’expert relève que plusieurs
critères renforcent la crédibilité du témoignage : le discours n’est pas
plaqué, il n’y a pas de termes tirés du langage des adultes, la tension est
palpable, les gestes sont mimés, l’enfant avoue avoir des trous de
mémoire et rectifie ses dires (discussion, pp. 19 à 21).
L’expert retient encore que la fillette s’est montrée évitante,
en exprimant en toute franchise ne pas se rendre volontiers aux entretiens
et ne s’est pas exprimée sur les faits objets de l’enquête.
Interpellé quant à la crédibilité des déclarations de l'enfant,
l'expert, dans les conclusions de l'expertise, relève que la manière dont le
dévoilement est intervenu a permis d’éviter tout phénomène de
contamination de la pensée et du discours ; il admet que l’audition par la
police n’a pas été suggestive (2b) ; il constate que rien ne laisse présager
d’une altération du rapport à la réalité de l’enfant au moment des
déclarations (2c) ; il relève que l’enfant manifeste des émotions lors de
son audition lorsqu’elle parle des actes et de leur auteur (accélération du
discours, mouvement d’inconfort), les gestes mimés constituant un
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marqueur important témoin de la mémoire des actes incriminés (2d). Il
note aussi le non-respect de la chronologie, les corrections spontanées
face aux erreurs de l’interrogateur et les aveux de trous de mémoire, qui
pour l’expert, sont autant d’éléments tendant à renforcer la crédibilité
(2e). Il note que rien ne permet de laisser entrevoir une défaillance de la
barrière fantasme/réalité et, si l’enfant ne semble sujette à aucun des
vécus traumatiques pouvant être observés chez les enfants victimes
d’abus sexuels, on ne saurait en tirer des conclusions dès lors que l’enfant
se trouve dans une période de latence (2f). Il soutient que
l'hyperadaptibilité et l’inhibition relationnelle de l’enfant traduisent sa
manière de faire face aux vécus traumatiques dont celui qui concerne la
présente procédure (2g et 2 h). Enfin, l'expert ne pense pas que des
conflits avec le prévenu aient pu entraîner les déclarations de l’enfant 2i),
ou que la mère ait contaminé les dires de l’enfant (2j).
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E n d r o i t :
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3Selon la jurisprudence fédérale, une expertise de crédibilité
doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant,
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en s’assurant que ce dernier n’est pas suggestible, que son comportement
trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il
n’a pas subi l’influence d’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la
pure fantaisie de l’enfant. Pour qu’une telle expertise ait une valeur
probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la
doctrine et la jurisprudence récentes. Si l’expert judiciaire est en principe
libre d’utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit
toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer
soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer
clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d’abus
sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si
leurs déclarations correspondent à la réalité (TF 6B_993/2010 du 10 février
2011, c. 3.2.1 et les références citées).
Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat
d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par ce dernier. Mais s’il
entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine
de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l’expert n’enfreint pas
l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101), ainsi que son corollaire, lorsque des circonstances bien
établies viennent en ébranler la crédibilité (ATF 129 I 49 c.4 p.57; ATF 128
I 81 c.2 p.86). Tel est notamment le cas lorsque l’expertise contient des
contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la
contredire sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des
pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur
probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3 in fine p.130). Si, en revanche,
les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des
points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour
tenter de dissiper les doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise
non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des
preuves et violer l’art. 9 Cst (ATF 118 Ia 144 c.1c p.146). La nécessité
d’une nouvelle expertise dépend aussi d’une appréciation de celle versée
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au dossier et des autres éléments de preuve (TF1b_537/2010 c.4b et les
références).
2.4A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.En l’occurrence, l’enfant, qui avait six ans à l’époque, n’a été
entendue qu’une seule fois, environ trois semaines après les faits, ensuite
d’une dénonciation postérieure aux faits d’une semaine. Le premier juge a
considéré que les déclarations de l’enfant étaient crédibles et s’est dit
convaincu qu’elles étaient le reflet de la réalité. L’appelant persiste à nier
les faits.
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3.1Les déclarations du recourant, les contrôles effectués sur son
ordinateur et les pièces médicales établies par la [...] n'apportent aucun
élément décisif. Le fait qu'A.________ ait admis avoir visionné des films
pornographiques et des scènes de danse avec des petites filles ne peut
jouer qu’un rôle marginal dans l’appréciation des faits à examiner. S’ils
n’excluent pas le caractère plausible des faits dénoncés, ils ne permettent
pas de les tenir pour avérés. Le fait que l'intéressé ait admis s'être trouvé
seul dans la pièce avec l’enfant, ne constitue pas davantage un indice de
culpabilité. Enfin, on ne peut rien tirer non plus des constatations
médicales faites au Département de Gynécologie-Obstétrique du CHUV en
octobre 2011 (pas d’examen de l’enfant) et en juillet 2012 (La Dresse [...]
constate un hymen intact et une absence de modification morphologique,
mais n'exclut pas que la fillette ait peu être victime d'un abus sexuel).
3.2Il convient donc d'examiner ce que l'on peut tirer des
déclarations de l’enfant résultant de l’audition opérée par la police et
telles que rapportés par la mère dans sa plainte, lors de l’examen médical
effectué par la [...] et lors de l’expertise de crédibilité qui respecte les
exigences de la jurisprudence (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011, c. 2.2.3 et
les références citées), et des observations de la mère.
La fillette a dit à la police qu’on lui avait mis les doigts dans le
"cucu de devant", sans pouvoir préciser si elle avait subi deux fois la
même chose et si elle avait eu des douleurs en urinant ou à la défécation.
Elle n’a pas parlé des faits présumés à l’expert.
Au vu des conclusions de l’expertise, l’enfant est crédible : sa
thymie est neutre, elle est capable de différencier l’imaginaire de la
réalité ; elle reste adaptée et respectueuse du cadre, sans adaptation
psychomotrice. La manière dont le dévoilement est intervenu permet
d’éviter tout phénomène de contamination de la pensée et du discours. Il
n’y a pas de discours plaqué, pas de termes tirés du langage des adultes,
la tension est palpable, les gestes sont mimés. Il y a des trous de mémoire
et des rectifications.
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D’après l’expert, l’inhibition et l’hyperadaptabilité de l’enfant
et la symptomatologie évoquée par la mère paraissent évocatrices d’un
traumatisme. Il note toutefois l’absence de signes séquellaires d’un abus,
pas de comportement évocateur sous forme de sexualisation traumatique,
de stigmatisation sous la forme de sentiment de culpabilité ou de honte,
de sentiments d’impuissance, l’enfant n’étant pas sujette à être sous
l’emprise de l’auteur, et note un émoussement de la symptomatologie
traumatique − peut-être momentané −, probablement lié à la pudeur
générale de la mère vis-à-vis de la sexualité, qui l’a amenée à ne plus
reparler de ces épisodes à son enfant.
S'agissant des observations la mère, on relève que dans sa
plainte, celle-ci dit avoir constaté de légères rougeurs entre les fesses de
sa fille quelques jours après les faits présumés, le 30 septembre 2011. Elle
a indiqué que le prévenu aurait mis un doigt dans le vagin ou dans les
fesses de son enfant, que la petite aurait changé plusieurs fois de culotte
pendant la journée, qu’elle aurait essuyé ses parties intimes car elles
étaient humides, et que le 24 septembre 2011, elle se serait sentie peu
bien et aurait voulu aller tout de suite au lit.
Ses dires sont différents face à la [...] : le prévenu aurait mis
un doigt dans le vagin de sa fille, l’enfant aurait dit d’arrêter, il aurait
rigolé. En allant aux toilettes, la fillette aurait vu du sang ; elle se serait
plainte de douleurs à la défécation et en urinant. Les 25 et 27 septembre
2011, elle n’aurait pas voulu être lavée entre les jambes. Elle aurait fait
des cauchemars durant la nuit du 24 septembre 2011. Elle aurait perdu
l’appétit.
La mère a exposé aux enquêteurs qu'elle avait elle aussi posé
la question de savoir si le prévenu avait mis son doigt dans le vagin ou
dans les fesses de l'enfant, mais que c'était difficile à savoir.
Si l’un ou l’autre des éléments mis en exergue par la mère
peut avoir d’autres causes – notamment, les douleurs à la défécation, les
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rougeurs à l’anus, les épisodes récurrents de constipation, voire les traces
de sang sur le papier de toilette dont on ne peut pas exclure qu’ils aient la
même origine –, d’autres sont plus révélateurs d’un abus possible, sans
être décisifs pour autant : le changement de slip trois fois par jour pendant
plusieurs jours, les cauchemars, le manque d’appétit et le refus d’être
lavée à l’entrejambe.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le prévenu ait
commis des abus, et viendrait-on à admettre qu'il s'est passé quelque
chose, rien ne permet d’appréhender clairement ce qui s’est réellement
passé, avec qui, comment, à combien de reprises (on ne peut même pas
saisir s'il y a eu un ou deux actes allégués), et en quelles circonstances.
L'expertise de crédibilité n'est pas déterminante à elle seule, la crédibilité
des déclarations n'impliquant pas encore la réalité des faits. Cela étant et
en l'absence d'éléments matériels – P. 27, pas de trace de violence
sexuelle, l'hymen de l'enfant est intact – et d'antécédent du prévenu (son
casier judiciaire est vierge), il persiste des doutes sérieux quant à la
culpabilité
d' A.________, de sorte qu'il doit être acquitté.
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I. L’appel A.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère A.________ de l’accusation d’acte d’ordre sexuel
avec des enfants;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.supprimé;
V.met à la charge de l’Etat les frais de procédure, par
9'091 fr., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze par 2'365 fr. 20
et celle allouée au conseil d’office de [...], Me Sofia Arsénio,
arrêtée à 3'811 fr. 30;
VI.supprimé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’102 fr. 75 (deux mille cent deux francs et
septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à
Me Charles-Henri de Luze.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et
vingt centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Gilles
Miauton.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'office allouées au
défenseur du prévenu et au conseil de la plaignante prévues
aux chiffres III et IV ci-dessus, ainsi que celle allouée par
prononcé du 20 décembre 2013 à Me Sofia Arsénio, sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
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20 -
Le président :La greffière :
Du 1
er
juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
parties et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour A.________),
-
Me Gilles Miauton, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1