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TRIBUNAL CANTONAL
370
PE11.020450-AMLN/JMR/TDE-nbu
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à
Monthey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu
coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans
autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours
et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée
le 19 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Berne, région
Jura bernois-Seeland, Bienne (II) et a mis les frais de justice, par 3’337 fr.,
à sa charge (III).
B.Par annonce du 1
er
mai 2017, puis par déclaration motivée du
26 mai 2017, P.________ a fait appel de ce jugement, concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est exempté de toute peine.
Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté
avec sursis, plus subsidiairement, au prononcé d’une peine d’un autre
genre qu’une peine privative de liberté, les frais étant laissés à la charge
de l’Etat et une juste indemnité à titre de dépens lui étant allouée. Il a
également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. En outre, il a requis, à titre de mesures d’instruction, « l’édition du
dossier [...] par le Service de la population du Canton de Vaud »,
ainsi que « l’édition du dossier PE11.020450-AML/JMR/TDE-nbu par le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne ».
Par décision du 6 juin 2017/236, confirmée par arrêt du
Tribunal fédéral du 15 août 2017 (1B_295/2017), la Présidente de la Cour
de céans a rejeté la demande de P.________ d’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
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Par courrier du 13 septembre 2017, la Présidente de la Cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant pour le motif
qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
Le 20 septembre 2017, le Ministère public s’est déterminé sur
l’appel, en concluant à son rejet.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) P.________ est né le 12 février 1976 à [...] au Kosovo, pays
dont il est ressortissant. Au sujet de la situation personnelle du prévenu, il
convient de se référer à l’arrêt rendu le 1
er
octobre 2015 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui retient notamment ce
qui suit :
«A.Ressortissant kosovar de Serbie, P.________ est né en 1976.
Selon ses explications, il serait entré en Suisse en 1995 et y résiderait
depuis lors, de façon ininterrompue. P.________ a requis l’asile en
novembre 1997, mais sa demande a été rejetée.
B.Interpellé à Bex le 23 décembre 2003, alors qu’il était
dépourvu de titre de séjour en Suisse, P.________ a déclaré à la Police
cantonale le même jour, qu’il était retourné au Kosovo durant l’année
2000 avant de demander l’asile à Annecy/Haute-Savoie/France. Il a été
refoulé vers ce dernier pays le 25 décembre 2003. Le 2 février 2004, le
Préfet du district d’Aigle a prononcé une amende de 150 fr. à son encontre
pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE; abrogée depuis le 31 décembre 2007). Le 26 septembre
2004, P.________ a de nouveau été interpellé à [...], alors qu’il venait de
passer la frontière suisse la veille, selon ses explications. Il a été reconduit
à la frontière et remis aux douaniers français, à Saint-Julien-en-
Genevois/Haute-Savoie/France. Une interdiction d’entrée a été prononcée
à son encontre le 26 octobre 2004 pour une durée de trois ans. Le 28
octobre 2004, une amende de 150 fr. a été prononcée à son encontre par
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le Préfet du district d’Aigle, pour contravention à la LSEE. Le 26 janvier
2005, il a été interpellé à [...] avant de quitter la Suisse le même jour, à
destination d’Evian/Haute-Savoie/France. Le 1
er
février 2005, P.________ a
été interpellé à la douane de Saint-Gingolph alors qu’il tentait d’entrer en
Suisse; il a été refoulé. Le même jour, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé à son encontre une peine
d’emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans et une
amende de 300 fr. pour infraction à la LSEE. Le 3 février 2006, P.________ a
été interpellé à la gare de [...]; il a expliqué aux agents qu’il était revenu
travailler en Suisse. Il a été refoulé le lendemain au poste frontière de St-
Gingolph. P.________ est revenu et n’a plus quitté la Suisse depuis lors. Il a
été interpellé le 28 février 2008 à [...] et a expliqué aux agents qu’il
travaillait comme ferrailleur pour le compte de [...], à Sierre et louait un
studio à [...]. Le 30 juillet 2008, le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende,
sous déduction de cinq jours de détention préventive, pour infraction et
contravention à la LSEE.
Le 11 mai 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le
renvoi de P.________ et lui a imparti un délai au 30 mai 2009 pour quitter la
Suisse. Bien qu’il ait déclaré le 30 décembre 2009 vouloir s’exécuter
volontairement, P.________ n’en a rien fait. Le 15 mars 2010, le SPOP l’a
convoqué à la date du 25 suivant afin de convenir des modalités de son
départ de Suisse. Le 24 février 2011, P.________ a été interpellé à [...]; il a
expliqué qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997, qu’il
travaillait depuis 2005 pour le compte de plusieurs entreprises mais que
son employeur principal était [...], à [...]. Le 19 février 2011, P.________ a
été condamné par le Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine
privative de liberté de nonante jours pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation, peine qu’il a purgée dès le 10 décembre 2012. Le 5
octobre 2011, P.________ a été interpellé à [...], sur le chantier du [...], alors
qu’il travaillait sans autorisation; il a répété aux enquêteurs qu’il vivait en
Suisse sans interruption depuis 1997 et louait un studio à [...]. Selon ses
explications, il travaille comme chef d’équipe pour le compte de plusieurs
employeurs, dont [...], à [...], directeur d’ [...], et ce depuis 2003. Il est à
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relever sur ce point que, par arrêt [...], la Cour de céans a rejeté le recours
qu’ [...] avait formé contre la sommation et la facturation des frais de
contrôle qui lui avait été adressée par le Service de l’emploi (ci-après:
SDE), suite, notamment, au contrôle opéré à [...] le 5 octobre 2011. Par
arrêt 2C_783/2012 du 10 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours d’ [...] contre l’arrêt de la CDAP, dans la mesure de sa recevabilité.
C.Le 23 octobre 2012, P.________ a requis du SPOP qu’une
autorisation de séjour lui soit délivrée conformément à l’art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
A l’invitation du SPOP, il a notamment produit une copie du contrat de
travail dont [...] lui a promis la conclusion dès la régularisation de son
séjour en Suisse. Après avoir purgé la peine privative de liberté prononcée
à son encontre par la justice bernoise, P.________ a annoncé son arrivée
aux autorités communales de [...], le 25 mars 2013. Le SPOP a invité
l’intéressé à produire tous les moyens de preuve établissant son séjour en
Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée. Après que plusieurs
prolongations lui ont été octroyées, P.________ s’est déterminé le
11 février 2014. Le 19 février 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son
intention de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, à quel
titre que ce soit. P.________ s’est déterminé le 28 novembre 2014; il a
maintenu sa demande et a notamment produit une attestation d’ [...],
confirmant qu’ [...] l’avait employé à son service durant dix ans et ce,
jusqu'à fin novembre 2013.
Le 2 mars 2015, le SPOP a rendu une décision négative, par laquelle il a
refusé de délivrer à P.________ une autorisation de séjour, à quel titre que
ce soit » (P. 46/1).
Il ressort également de la décision qui précède que le prévenu
s’est montré peu collaborant sur sa situation au Kosovo, indiquant
successivement lors de ses auditions être l’aîné d’une fratrie de deux
enfants, puis être le cadet d’une fratrie de quatre enfants. Il a toutefois
expliqué à plusieurs reprises être retourné au Kosovo en 2000 pour y
régler des problèmes familiaux (P. 46/1, p. 9).
-
10 -
Aux débats de première instance, P.________ a indiqué qu’il
vivait avec sa compagne, d’origine kosovare et dépourvue d’autorisation
de séjour en Suisse, dont il a eu deux enfants, nés respectivement les 28
décembre 2014 en France et 12 janvier 2017 en Suisse. Le prévenu ne
dispose d’aucune autorisation de séjour provisoire et collabore avec le
SPOP en vue de son renvoi au Kosovo.
Il est sans activité lucrative et bénéficie de l’aide de tiers pour se nourrir et
s’habiller. Il ne paie plus son loyer depuis trois mois, ni ses primes
d’assurance-maladie. Il effectue toutefois occasionnellement quelques
travaux au noir contre rémunération.
Au casier judiciaire suisse de P.________ figurent les inscriptions
suivantes :
-
30 juillet 2008 : Tribunal de police de l’Est vaudois, Vevey, délit
contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers,
contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs.
Détention préventive, 5 jours ;
-
19 septembre 2011 : Ministère public du canton de Berne, région
Jura bernois-Seeland, Bienne, séjour illégal, activité lucrative sans
autorisation, peine privative de liberté de 90 jours.
2.A Ecublens notamment, entre le 25 février 2011, lendemain de
sa dernière interpellation pour des faits similaires, et le 10 avril 2012, le
prévenu a séjourné illégalement en Suisse. Jusqu’en décembre 2011, il a
exercé une activité lucrative pour différents patrons, dont [...] (déféré
séparément), sans être titulaire d’un permis de travail.
E n d r o i t :
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11 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
P.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant ne remet en cause ni les faits incriminés, ni les
infractions dont il a été reconnu coupable. Il soutient en revanche que sa
culpabilité serait minime, voire inexistante. Dès lors, les conditions d’une
exemption de peine au sens de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) seraient réunies. Subsidiairement, il conteste le
refus du sursis, alléguant notamment qu’il « accepte son renvoi » et
« respecte la législation ». Il expose encore que son épouse serait malade,
qu’elle n’exercerait aucune activité lucrative s’occuperait de deux enfants
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12 -
en bas âge. Enfin, affirmant qu’une peine privative de liberté le
contraindrait « à abandonner sa famille », et vu sa faible culpabilité et la
quotité de la peine privative de liberté prononcée, il soutient que la
possibilité d’un autre genre de peine devrait lui être offerte.
3.2
3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de
plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en
outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
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13 -
D'après l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite
d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément; ensuite, la peine complémentaire correspond à la
différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV
102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
3.2.3L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3.3). En d’autres termes, il faut
qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite
eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que
l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal,
sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette
différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction
pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale
que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part,
se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à
la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit
apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le
coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267).
La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles
générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon
d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs
d’atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l’écoulement
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du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid.
5.4).
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le
cadre d’un jugement, cette décision prend généralement la forme d’un
verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 52 CP).
3.2.4L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit
qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
chances d’amendement
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa
faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude
face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
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15 -
3.2.5Selon l'art. 115 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005; RS 142. 20), est puni d'une peine privative de liberté d'un
an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (b) séjourne illégalement
en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis
à autorisation ou du séjour autorisé, ou (e) exerce une activité lucrative
sans autorisation.
3.2.6Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt
général ne peuvent être exécutés.
En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal
de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Cela résulte
du principe de la proportionnalité, mais également de l'intention
essentielle, qui était au cours de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur
substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 consid. 4. 1; ATF 134 IV 60
consid. 4. 3).
3.3En l’espèce, l'appelant ne conteste pas s’être rendu coupable
de séjour illégal et d’activité sans autorisation. Ces infractions sont
passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 115 al. 1 LEtr).
Le prévenu a des antécédents résultant de deux
condamnations. Il s'agit des mêmes infractions à la LEtr. Il se trouve donc
en situation de récidive spéciale. La période concernée dans la présente
cause s’étend du 25 février 2011 au 10 avril 2012. Les faits sont ainsi,
pour partie, antérieurs à la condamnation du 19 septembre 2011 à une
peine privative de liberté de 90 jours.
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16 -
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, sa culpabilité n’est
pas minime. Le premier juge a retenu à juste titre une culpabilité
importante en raison du concours d'infractions et du fait que les
condamnations antérieures du prévenu n'ont eu aucun effet sur son
comportement. Celui-ci s’est en effet obstiné à demeurer en Suisse pour y
travailler malgré deux précédentes condamnations. Le fait d’avoir
travaillé, certes dans un secteur difficile où, selon ses dires, la main-
d’œuvre serait rare, et cherché à subvenir à ses besoins ne modifie en rien
cette appréciation, les comportements invoqués par l’intéressé étant
précisément réprimés par les dispositions en cause. De telles
circonstances ne peuvent ainsi être retenues à décharge. En outre, les
propos de l’appelant selon lesquels il aurait toujours pensé agir de
manière honnête, par méconnaissance des procédures administratives et
judiciaires, ne revêtent aucune crédibilité. Le prévenu ne saurait faire ainsi
l’impasse sur son séjour en Suisse depuis 1995, sur le rejet de sa demande
d’asile, sur les nombreuses interpellations dont il a fait l’objet et les
décisions de renvoi prononcées à son encontre, auxquelles il s’est
soustrait (cf. P. 46/1 pp. 1 et 2). Par ailleurs, l’argument selon lequel il
n’aurait pris connaissance de la précarité de son statut qu’après avoir
purgé la peine privative de liberté ordonnée en 2011 ne possède aucune
consistance, vu les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un statut de
séjour légal avant son incarcération, et le fait qu’en dépit de cette sanction
il a persisté à séjourner illégalement en Suisse. Enfin, le prévenu n’a fourni
aucune indication démontrant que son renvoi de Suisse serait organisé et
exécuté à bref délai (art. 115 al. 4 LEtr). Il ne parvient en définitive pas à
faire valoir un critère de détermination de la culpabilité que le premier
juge aurait omis de prendre en considération. La peine prononcée, qui
n'apparait pas exagérée compte tenu la culpabilité de l'appelant, sera
donc confirmée.
S’agissant en particulier du genre de peine, la Cour de céans
considère, à l’instar du premier juge, que les conditions du sursis ne sont
pas remplies, cela en raison de la persistance du prévenu à rester en
Suisse malgré ses refoulements successifs et les décisions administratives
et judiciaires rendues contre lui. Le pronostic apparait donc ici clairement
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17 -
défavorable. En outre, le prévenu a été condamné par le passé à une
peine privative de liberté qui n’a eu aucun impact sur lui, de sorte que le
prononcé d’une peine pécuniaire serait sans effet. Enfin, en l’absence de
statut de séjour légal en Suisse, un travail d’intérêt général ne peut être
prononcé. Des motifs de prévention spéciale imposent ainsi le prononcé
d’une peine privative de liberté de courte durée, ferme.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté
(partiellement complémentaire) prononcée par le premier juge, de 90
jours, qui se situe dans le cadre légal (49 al. 2 CP), sera confirmée.
4.En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art.
21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010] ; RSV 312.03.1), sera mis à la charge de l’appelant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50 CP,
115 al. 1 litt. b et c LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que P.________ s’est rendu coupable de séjour
illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
-
18 -
II.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
90 (nonante) jours et dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2011 par
le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-
Seeland, Bienne;
III.met les frais de justice, par 3’337 fr., à la charge de
P.."
III. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de
P..
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 27 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
19 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1