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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002683-AFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeFelley
Parties à la présente cause :
V.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 30 avril 2013, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut V.________ du
chef d’accusation de contravention à la Loi sur l’action sociale vaudoise (I),
a constaté par défaut que V.________ s’est rendue coupable d’escroquerie
(II), l’a condamnée par défaut à 11 mois de peine privative de liberté,
peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 mai 2004
par le Juge d’instruction de Lausanne, 9 juin 2005 par le Juge d’instruction
de Fribourg, 12 avril 2005 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, 16
décembre 2005 et 17 mai 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne et
entièrement complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 2012 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), et a mis par
défaut les frais de procédure par 1'325 fr. à la charge de V.________ (IV),
vu l’annonce d’appel déposée le 13 septembre 2013 (date du
timbre postal) par V.________ à l’encontre de ce jugement,
vu les pièces au dossier,
attendu que la partie annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le
délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al.
1 CPP),
que le délai de l’annonce d’appel commence à courir, pour les
jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let.
a CPP),
que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui
suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP),
que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),
-
3 -
que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s’attendre à une telle remise,
que le délai est réputé observé si l’acte de procédure est
accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du
délai (art. 91 al.1 CPP),
qu’en l’espèce, le jugement a été notifié le 7
ème
jour du délai
de garde postal consécutif à l’envoi du 1
er
mai 2013 (art. 85 al. 4 let. a
CPP) et a été retourné au Tribunal d’arrondissement le 1
er
juillet 2013 avec
la mention « non réclamé »,
que le délai de dix jours prévu à l’art. 399 al. 1 CPP
commençait dès lors à courir le lendemain de cette notification,
que l’annonce d’appel de V.________ n’a été expédiée que le 13
septembre 2013, ainsi que cela résulte de l’enveloppe d’envoi,
que l’annonce d’appel est dès lors tardive,
que l’appel est donc irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 403 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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