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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007328-SSE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.B A T T I S T O L O
Juges:M. Sauterel et Mme Bendani
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Frank Tièche, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
N., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
K.________, plaignante, à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
1.1Fils unique, N.________ est né en 1970 en Ethiopie, pays dont il
est ressortissant. Il y a grandi et effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à
l’âge de 18 ans. Il a quitté ce pays en raison de la guerre qui y sévissait et
est venu en Suisse en passant par l’Italie. Il a fait une demande d’asile à
Genève et a par la suite été placé en Valais. En 2004, il a épousé une
compatriote, elle-même requérante d’asile. Entre 2004 et 2007, il a
effectué différents petits travaux de nettoyage. En 2007, il a trouvé du
travail comme chauffeur de nuit à l’hôtel [...] à Lausanne. Il a obtenu la
nationalité suisse en 2008 ou 2009. En 2010, il a divorcé et s’est marié
avec une femme qu’il avait connue entre-temps en Italie. De cette
nouvelle union est née une fille.
Au début de l’année 2010, N.________ a été engagé au centre
de tri de K.________ à [...]. Sa mission était double : il devait distribuer les
2.1A [...], au centre de tri de K., entre le 30 mars et le 2
septembre 2011, Q. a profité de son accès professionnel à ce site
pour y dérober deux téléphones portables de marque Nokia N97 mini
white, qui ont été retrouvés au domicile du prévenu lors de la perquisition
effectuée le 5 juillet 2012 et ont été restitués à K.________ le 24 décembre
2012.
A., propriétaire de l’un des deux appareils, a déposé
plainte le 28 avril 2011 et s’est constituée partie civile.
2.2A [...], au centre de tri de K., entre le mois d’octobre
2011 et le 5 juillet 2012, date de leur interpellation, Q.________ et
N.________ ont profité de leurs accès professionnels à ce site pour y
subtiliser, à chaque fois qu’ils le pouvaient, parfois avant de prendre leur
service, le contenu d’envois postaux. Chacun agissait pour son propre
compte. La marchandise a été emportée par les prévenus alors qu’elle
était dans les glissières ou les RX (chariots métalliques) en attente d’être
distribuée.
Le butin, dont le montant peut être estimé à plusieurs milliers
de francs, se composait, pour chacun des intéressés, principalement de
montres de luxe, de téléphones portables, et de divers autres appareils
électroniques tels que des ordinateurs, des tablettes et des écouteurs.
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14 -
L’ensemble du matériel volé par Q.________ et par N.________ a
été saisi à leurs domiciles respectifs, et, s’agissant des objets dérobés par
ce dernier, également dans sa cave et dans son véhicule, puis restitué à
K..
Sur le site de [...], N. a en outre volé un iPhone, dont la
boîte vide a été retrouvée à son domicile, un téléphone portable de
marque Nokia et un de marque Samsung qu’il a envoyés dans son pays
d’origine.
K.________ a déposé plainte le 12 mars 2012.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
15 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
I.Appel de N.________
3.N.________ conteste avoir agi par métier.
3.1D'après la jurisprudence, la circonstance aggravante du métier
doit être retenue lorsqu'il résulte du temps et des moyens que consacre
l'auteur à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant
une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que
l'auteur exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même
accessoire. Il faut en ce sens que l'auteur aspire à obtenir des revenus
relativement réguliers représentant un apport notable au financement de
son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la
délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu
l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (TF
6B_299/2014 du 19 août 2014 c. 4.1 et les références citées, not. ATF 129
IV 253 c. 2.1).
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16 -
3.2En l’espèce, il ressort de l’état de fait – non contesté – du
jugement de première instance que N.________ a, à l’occasion de son
travail au centre de tri des paquets postaux de [...], dérobé plus d’une
quarantaine d’objets. Il a, à chaque fois qu’il le pouvait, parfois avant de
prendre son service, répété les vols durant environ neuf mois jusqu’à son
arrestation, soit à une fréquence élevée. La valeur des biens ainsi
soustraits, notamment des montres de marque, des téléphones portables
et divers autres appareils électroniques, représente un montant important
au regard du revenu licite mensuel perçu à l’époque par le prévenu de
quelque 2’000 fr., en sus de la rente versée par l’aide sociale à hauteur de
1'500 fr., et constituait ainsi un apport non négligeable à son train de vie,
même en tenant compte du fait que tous ces objets n’étaient pas neufs.
L’appelant a certes gardé les objets chez lui et n’en a pas
obtenu de l’argent, comme il le fait valoir. Toutefois, un apport en nature
est suffisant. Comme l’a rappelé récemment le Tribunal fédéral dans un
cas similaire (TF 6B_299/2014 du 19 août 2014 c. 4.3), il n'est en effet pas
nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent
directement ou par la vente des objets obtenus pour retenir qu'il en tire
des revenus. Il apparaîtrait en outre inéquitable que celui qui vole
régulièrement de l'argent pour s'acheter certains biens puisse être
punissable pour vol par métier et pas celui qui déroberait, de manière
régulière, directement ces biens (ibidem).
Enfin, on constatera qu’il a fallu une enquête de plusieurs
mois, ensuite de la plainte déposée par K., pour découvrir les
agissements du prévenu et les objets volés. On peut donc en déduire que
seule l’interpellation de N. a mis fin à ses actes, ce qui suffit, au vu
de la durée de l’activité délictueuse, à retenir qu’il était d’ores et déjà
installé dans la délinquance, soit, en d’autres termes, qu’il était prêt à
accomplir, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même type
et selon le même mode opératoire.
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17 -
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, la
circonstance aggravante du métier est bel et bien réalisée, de sorte que la
condamnation de N.________ pour vol par métier doit être confirmée.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
Il fait dépendre son grief uniquement de l'admission de son précédent
moyen. Or, dans la mesure où celui-ci a été rejeté, comme on vient de le
voir, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine
par les premiers juges.
Pour le surplus, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'une peine
de 330 jours-amende se justifie en l'occurrence, compte tenu du fait que
cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public
du Nord vaudois le 26 avril 2012 et au regard du cadre de la peine prévu
par l’art. 139 ch. 3 CP. On tiendra compte, parmi les éléments à charge,
du nombre important de vols commis sur une période de neuf mois, du
fait, comme l’a relevé à juste titre le tribunal correctionnel, que l’appelant
avait demandé, dans le cadre de son nouvel emploi, d’être affecté au
centre de [...] afin de commettre des vols et qu’avant son départ effectif
de son poste de travail, il avait accéléré son activité délictueuse et du fait
que seule son arrestation ait mis fin à ses agissements. D’autre part, à
l’instar des premiers juges, on retiendra à décharge les regrets exprimés
par le prévenu, sa collaboration durant l’instruction et le fait qu’il ait su
s’insérer socialement. Le montant du jour-amende fixé à 10 fr., que
l’appelant ne conteste d’ailleurs pas, se justifie également, compte tenu
de la situation financière précaire de ce dernier.
II.Appel de Q.________
5.Dans une argumentation similaire à celle de son co-prévenu,
Q.________ conteste également la circonstance aggravante du métier.
A cet égard, on peut en substance renvoyer à ce qui a été
exposé ci-dessus concernant N.________ (cf. c. I/3.2). Les deux prévenus
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18 -
n’ont pas agi ensemble ni de concert, mais néanmoins dans des
circonstances similaires, Q.________ ayant, à l’instar de N., dérobé
une quarantaine d’objets, dont notamment des montres de marque, des
téléphones portables, des tablettes et un ordinateur, sur le même lieu de
travail que ce dernier et avec le même mode opératoire. La valeur totale
de cette marchandise représente un montant important au regard du
revenu licite mensuel perçu par Q. de quelque 2’000 fr. et
constituait donc, pour lui aussi, un apport non négligeable à son train de
vie. Le fait qu’il n’ait pas osé vendre le matériel volé (appel, p. 4), même si
telle était son intention au départ (jugt, p. 6), n’est pas déterminant,
puisque comme on l’a vu ci-avant, il n'est pas nécessaire que l'auteur
agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent directement ou par la vente
des objets obtenus, un apport en nature étant suffisant.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté, de sorte que
la condamnation de Q.________ pour vol par métier doit également être
confirmée.
6.L’appelant soutient ensuite que l’acte d’accusation ne
permettrait pas de retenir le vol par métier.
6.1L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
-
19 -
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).
Ces dispositions consacrent la maxime d'accusation, selon
laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés
et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_528/2012 et
6B_572/2012 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées). C’est la
désignation des faits reprochés à l’accusé qui constitue la partie
essentielle de l’acte d’accusation. Tous les éléments constitutifs de
l’infraction et tous les faits qui forment le fondement réel des éléments
constitutifs de l’infraction doivent y être mentionnés (Schubarth, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, nn. 7 et 8 ad art. 325 CPP; Heimgartner/Niggli, in : Basler
Kommentar, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 325 CPP).
Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état
de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi
ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense
soient respectés (ATF 126 I 19 c. 2a et c pp. 21 ss).
6.2En l’espèce, on ne comprend pas l’argument de l’appelant.
Outre qu’il mentionne le vol par métier, l’acte d’accusation procède à une
énumération complète des objets volés et des dates de l’activité
délictueuse, tout en précisant que les prévenus ont volé des objets
"chaque fois qu’ils le pouvaient". Il ne résulte pas des principes rappelés
plus haut que l’acte d’accusation aurait dû être plus précis que cela.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
7.L'appelant ne discute pas de la peine en soi; il se limite à
conclure au prononcé d’une peine inférieure à celle prononcée par le
tribunal correctionnel, en partant de la prémisse qu’il est libéré de la
circonstance aggravante du métier, alors que tel n'est pas le cas.
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20 -
Il suffit de constater, sur ce point, que l'appréciation de la
quotité de la peine par les premiers juges n’est pas critiquable, de sorte
que la peine pécuniaire de 360 jours-amende à 10 fr. le jour peut être
confirmée. Le caractère complémentaire de la sanction infligée à
N.________ et le fait que Q.________ ait agi sur une période plus longue
conduisent au prononcé d’une peine légèrement plus sévère à l’encontre
de ce dernier.
8.En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
8.1Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
moitié à la charge de N.________ et par moitié à la charge de Q..
Chacun des appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son
défenseur d'office pour la procédure d'appel, indemnité qui, au vu des
opérations nécessaires, de la durée de l’audience et du fait que les appels
ne portaient en définitive que sur la question de la qualification de vol par
métier, doit être arrêtée à 1'296 fr., TVA et débours compris.
8.2N. et Q.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 46, 47, 51, 69, 139 ch. 1 et 2 CP; 398ss
CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
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21 -
II. Le jugement rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que N.________ s’est rendu coupable de vol par
métier;
II.Condamne N.________ à une peine pécuniaire de 330
jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de
détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle infligée par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012;
III.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée
sous chiffre II et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans;
IV.Dit que le sursis accordé à la peine pécuniaire de 18
jours-amende à 40 fr. le jour prononcé par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012 n’est pas
révoqué;
V.Constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol par
métier;
VI.Condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 360
jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de
détention avant jugement;
VII.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée
sous chiffre VI et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans;
VIII. Renvoie K.________ et A.________ à agir civilement contre
Q.________ et N.________ s’agissant de leurs conclusions civiles;
IX.Ordonne la confiscation et le destruction des objets
séquestrés sous fiches no 13994/13;
X.Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des CDs relatifs à la surveillance en
temps réel, séquestrés sous fiches no 13801/12 et 14060/13,
ainsi que du CD vidéo séquestré sous fiches 13997/13;
XI.Alloue à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de
N.________, une indemnité de 3'742 fr. 20 (trois mille sept cent
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22 -
quarante deux francs et vingt centimes) débours et TVA
compris, sous déduction de l’avance effectuée le 1
er
mai 2013
à hauteur de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs);
XII.Alloue à Me Frank Tieche, défenseur d’office de
Q., une indemnité de 4’815 fr. 55 (quatre mille huit
cent quinze francs et cinquante-cinq centimes);
XIII. Met les frais de la cause par 6'408 fr. 70 (six mille quatre
cent huit francs et septante centimes) à la charge de
N., y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, et par 12'602 fr. 05 (douze mille six cent deux francs
et cinq centimes) à la charge de Q., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office;
XIV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
par 3'742 fr. 20 (trois mille sept cent quarante deux francs et
vingt centimes) au défenseur d’office de N. sera
exigible pour autant que la situation économique de ce dernier
se soit améliorée et le permettra;
XV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
par 4’815 fr. 55 (quatre mille huit cent quinze francs et
cinquante-cinq centimes) au défenseur d’office de Q.________
sera exigible pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée et le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs),
TVA et débours compris, est allouée à Me Frank Tièche.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs),
TVA et débours compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
23 -
-
à la charge de Q.________, la moitié des frais communs, par
1'830 fr., soit 915 fr., plus l'entier de l'indemnité au défenseur
d'office fixée sous ch. III ci-dessus, soit au total 2'211 francs;
-
à la charge de N., la moitié des frais communs, par
1'830 fr., soit 915 fr., plus l'entier de l'indemnité au défenseur
d'office fixée sous ch. IV ci-dessus, soit au total 2'211 francs.
VI. Q. et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que
lorsque leur situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 22 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour Q.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour N.),
-
24 -
-K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme A.,
-Ministère public central,
-Service de la population, secteur étrangers (01.09.1964),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1