Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMolango
U., prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur de choix
à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant et intimé,
I., partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil
d'office à Lausanne, appelante et intimée.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a libéré U.________ des chefs d’accusation
de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées,
contrainte sexuelle et viol (I), a constaté que U.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples (II), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50
fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai
d'épreuve de 3 ans (IV), a condamné en outre U.________ à une amende de
300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 6 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le
délai imparti (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à U.________ le 13
octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
violation grave des règles de la circulation routière (VI), a dit que
U.________ doit immédiat paiement à I.________ de la somme de 1'000 fr. à
titre d’indemnité pour tort moral (VII), a arrêté l'indemnité due au conseil
d’office de la partie plaignante à 9'016 fr. 30, sous déduction d’un montant
intermédiaire de 2'800 fr. d’ores et déjà versé (VIII), a mis une partie des
frais de la cause, arrêtés à 3'747 fr. 80, à la charge de U.________ et laissé
le solde à la charge de l’Etat (IX), et a dit que l’Etat de Vaud doit verser à
U.________ une indemnité de 15'400 fr. pour l’exercice de ses droits de
procédure (X).
B.Par annonce du 3 décembre 2014, puis déclaration motivée du
23 décembre suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens que U.________ est reconnu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées,
contrainte sexuelle ainsi que viol, et qu’il est reconnu son débiteur de la
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somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2012 à titre
d’indemnité pour tort moral.
Par annonce du 5 décembre 2014, puis déclaration du 11
décembre suivant, le Ministère public a également formé appel contre ce
jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que U.________ est
reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure,
menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol, qu’il est condamné à une
peine privative de liberté de 20 mois à titre ferme, qu’il est en outre
condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour, que
le sursis qui lui a été accordé le 13 octobre 2011 est révoqué, les frais de
la cause étant mis à sa charge et sa demande d’indemnité rejetée.
Par actes des 5 et 24 décembre 2014, U.________ a également
contesté le jugement précité. Il a conclu, principalement, à ce qu’il soit
libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, qu’il ne soit pas
condamné à payer une indemnité de tort moral à la partie plaignante,
qu’aucun frais judiciaire ne soit mis à sa charge et que l’Etat doive lui
verser une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 20'536 fr. 45 pour
la procédure de première instance et d’un montant qui sera précisé
ultérieurement pour la procédure d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire d’Arménie, U.________ est né le [...] 1977 à [...], en
Azerbaïdjan. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Après avoir suivi sa
scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de douze ans dans son pays natal, il est
parti vivre avec sa famille en Arménie jusqu’à l’âge de seize ans, puis à
Moscou. A l’âge de dix-huit ans, il est allé étudier aux Etats-Unis, où il a
obtenu un Bachelor et un MBA en business. Il a ensuite travaillé dans une
compagnie américaine active dans le domaine des produits dentaires.
Souhaitant s’installer en Europe, il a obtenu de son entreprise d’être
transféré en Suisse en 2005. En janvier 2010, il a trouvé un nouvel emploi
à Nyon en tant que directeur des ventes au sein de l’entreprise [...],
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11 -
société pour laquelle il a travaillé jusqu’en avril 2011. C’est sur ce lieu de
travail qu’il a fait la connaissance de la plaignante, I.. Après une
période de chômage de deux ans, il a retrouvé un travail chez [...] SA en
avril 2013 comme directeur des ventes. En raison d’une restructuration, il
a toutefois dû quitter cet emploi en juin 2014. Il a alors connu une
nouvelle période de chômage; ses indemnités journalières s’élevaient à
323 fr., représentant environ 6'000 fr. par mois. Depuis le 1
er
janvier 2015,
le prévenu travaille au sein de l’entreprise [...] AG. Son salaire annuel brut
s’élève à 136’000 fr., bonus non compris. S’agissant de sa situation
personnelle, U. a rencontré par le biais d’un site internet [...], qu’il
a épousée en septembre 2014 et avec qui il a eu un enfant, né le 6 mars
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donner à son agression. Toutefois, aucune plainte n’a été déposée à ce
moment.
Vers 01h30, la jeune femme a décidé de regagner son
domicile, le prévenu le lui ayant notamment demandé. En arrivant, elle lui
a indiqué qu’elle souhaitait reprendre ses affaires. Une nouvelle dispute a
alors éclaté, ensuite de laquelle U.________ a injurié sa compagne en la
traitant de « pute » et de « salope », puis lui a asséné un coup de poing
sur la tête et au nez, avant de s’enfermer dans sa chambre pour dormir.
Plus tard dans la nuit, le couple a eu des rapports intimes.
Le matin vers 08h00, I.________ a finalement quitté
l’appartement pour se rendre à la police et y déposer plainte. Elle s’est
ensuite rendue à l’Hôpital de Morges pour l’établissement d’un constat de
coups et blessures. Selon le certificat médical établi le 9 mai 2012, la
plaignante présentait une tuméfaction et un hématome au visage, ainsi
qu’un hématome en regard de l’arrête du nez, différents hématomes aux
bras et aux poignets, ainsi que de multiples hématomes aux jambes et
aux fesses.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels d’I., de U. et du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Tant la partie plaignante que le Ministère public contestent la
libération du prévenu des chefs d’accusation de lésions corporelles
simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol.
Ils font grief aux premiers juges d’avoir apprécié de manière erronée les
faits et considèrent qu’il existe suffisamment d’éléments au dossier pour
établir la culpabilité du prévenu.
Pour sa part, U.________ soutient qu’il aurait dû être également
libéré de l’infraction de lésions corporelles simples, en application du
principe in dubio pro reo.
3.1
3.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
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factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.1.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1Confrontés à des déclarations divergentes, les premiers juges
ont suivi la version de la partie plaignante s’agissant des violences
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15 -
physiques qu’elle avait subies après la dispute qui a éclaté lorsque le
couple est rentré du restaurant. Ils ont ainsi retenu que le prévenu, qui
avait perdu son sang-froid, s’en était pris physiquement à sa compagne,
l’avait empoignée fortement, avant de la repousser violemment (jgt., p.
20).
3.2.2Le prévenu conteste avoir frappé sa compagne. En substance,
il soutient que la plaignante, qui aurait une tendance à la manipulation et
à la fabulation, se serait elle-même infligée des coups ou aurait demandé
à un tiers de les lui infliger pour se venger de lui.
En l’espèce, il est admis qu’une dispute a éclaté au domicile
du couple lorsque la plaignante a trouvé, sur l’ordinateur portable de son
ami, le numéro de téléphone de l’ex-campagne de celui-ci et avec laquelle
le couple avait fait ménage à trois pendant quelques mois. Les blessures
de la plaignante sont attestées non seulement par le certificat médical
établi le lendemain des faits par le Dr [...] (P. 6), mais également par des
photographies (P. 13); ces documents attestent objectivement d’un
tableau lésionnel révélateur de violences domestiques, à savoir d’une
tuméfaction et d’un hématome au visage ainsi que de divers hématomes
en regard de l’arrête du nez, aux bras ainsi qu’aux poignets, et de
multiples hématomes aux jambes et aux fesses. La voisine du couple a fait
état de fréquentes bagarres et du fait qu’elle entendait la plaignante crier
fort « au secours »; elle a également pu constater des bleus au niveau du
visage de cette dernière après la dernière bagarre (PV aud. 3). Quant au
mari de la plaignante, il a expliqué qu’il avait vu celle-ci le lendemain des
faits et qu’elle présentait des bleus sur les bras ainsi qu’à d’autres
endroits (PV aud. 4, p. 3).
La version soutenue par le prévenu selon laquelle la plaignante
se serait infligée elle-même des coups doit être écartée, les multiples
hématomes constatés n’étant pas compatibles avec des actes
d’automutilation. De plus, compte tenu de la différence de corpulence
entre les parties – la plaignante étant très menue et fragile, le prévenu de
taille imposante –, les explications de U.________ selon lesquelles I.________
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16 -
aurait commencé par le frapper et il se serait contenté de se défendre, ne
peuvent à l’évidence être suivies. Lors des débats de première instance, le
prévenu a certes affirmé avoir montré à la police ses blessures, à savoir
des traces sur sa joue droite ainsi qu’à l’intérieur de son genou droit (jgt.,
p. 4); toutefois, lors de son audition par la police le 9 mai 2012, il a
uniquement déclaré avoir été frappé à la hauteur du genou gauche (P. 4,
p. 6). De plus, les agents n’ont relevé aucune trace et aucun certificat
médical n’a été établi.
Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de la plaignante,
qui sont crédibles et corroborées par plusieurs éléments du dossier,
doivent être suivies. Avec le tribunal correctionnel, il faut ainsi retenir
qu’ensuite des reproches exprimés par I., le prévenu a perdu son
sang froid, s’en est pris physiquement à elle, l’a empoignée fortement,
puis comme elle se débattait, l’a violemment repoussée. En outre, au vu
du certificat médical et des photographies au dossier, il faut admettre, ce
que les premiers juges ont omis de discuter, que le prévenu a également
asséné un coup de poing sur la tête et au nez de sa compagne, lorsque
cette dernière est rentrée du poste de police et lui a indiqué qu’elle
souhaitait reprendre ses affaires.
Par conséquent, U. doit être reconnu coupable de
lésions corporelles simples, les éléments constitutifs de cette infraction
étant réunis. De plus, dans la mesure où le couple faisait ménage
commun, il s’agit de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art.
123 ch. 2 al. 5 CP. En effet, pour que cette circonstance soit réalisée, il
n’est pas nécessaire que les violences aient eu lieu à réitérées reprises,
comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
Sur ce point, l’appel du prévenu doit être rejeté, et celui de la
plaignante et du Ministère public admis.
3.3
3.3.1S’agissant des injures, les premiers juges ne les ont pas
retenues pour le motif qu’ils ignoraient leur contenu et si elles avaient été
proférées de manière réciproque (jgt., p. 21).
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17 -
3.3.2La partie plaignante et le Ministère public contestent cette
appréciation.
En l’occurrence, le vocabulaire grossier et vulgaire employé
par le prévenu au sujet de sa compagne ressort de ses messages adressés
à [...], le mari de celle-ci (P. 32 et 49). Certes, le prévenu a affirmé, lors de
son audition par la police juste après les faits, que sa compagne était
devenue hystérique et incontrôlable; il n’a toutefois pas déclaré que cette
dernière l’avait insulté (P. 4, p. 6). Aux débats de première instance, il a
confirmé qu’il y avait eu d’autres disputes où I.________ et lui s’étaient
injuriés réciproquement; il n’a cependant pas fait état d’insultes lors de la
nuit du 8-9 mai 2012 (jgt., p. 6). Ce n’est que sur question du Ministère
public qu’il a indiqué que la plaignante l’avait insulté, sans toutefois
indiquer les termes employés par cette dernière (jgt., p. 6).
Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir aux
déclarations de la plaignante et retenir que le prévenu l’a traitée de
« pute » et de « salope » lorsqu’elle est rentrée du poste de police, les
termes employés étant suffisamment précis. Au surplus, aucun élément au
dossier n’indique que le prévenu se serait contenté de riposter aux paroles
de sa compagne.
En conséquence, U.________ doit être reconnu coupable d’injure
également, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
Les appels d’I.________ et du Ministère public doivent donc être
admis sur ce point.
3.4
3.4.1S’agissant des violences sexuelles, les premiers juges ont
écarté la version de la partie plaignante. Au vu de l’absence d’éléments
probants au dossier, notamment d’un constat gynécologique, et des
explications peu convaincantes de l’intéressée, ils ont retenu que
U.________, après un retour au calme, était sorti de sa chambre et avait
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18 -
persuadé I.________ d’entretenir des relations sexuelles. De plus, ils ont
relevé qu’aucun élément tangible au dossier ne permettait de considérer
que le prévenu avait usé de contrainte à l’égard de sa compagne pour
parvenir à ses fins (jgt., p. 23-25). Enfin, s’agissant des menaces de mort,
les premiers juges ont considéré qu’aucun élément au dossier ne
corroborait la version de la victime (jgt., p. 25).
3.4.2En l’occurrence, les faits décrits par la plaignante, en
particulier devant les premiers juges (jgt., p. 10), sont d’une violence
extrême. La cour de céans peine dès lors à comprendre qu’après un tel
épisode, I.________, malgré son état d’épuisement, ait pu rester dans
l’appartement et n’ait pas fui. Il paraît également surprenant qu’elle soit
parvenue, dans de telles circonstances, à s’endormir non loin de son
agresseur.
Ses déclarations ne sont en outre corroborées par aucun
élément du dossier. Ainsi, alors même qu’avant de se rendre à l’Hôpital de
Morges, elle avait décrit à la police une fellation imposée ainsi qu’un viol,
elle n’a pas parlé de ces faits aux médecins, qui n’ont dès lors procédé à
aucun examen gynécologique. Par ailleurs, le constat de coups et
blessures ne fait pas état de lésions compatibles avec un viol, telles que
des hématomes à l’intérieur des cuisses ou des marques démontrant que
le prévenu aurait retenu sa campagne ou qu’il l’aurait saisie au niveau du
cou, comme celle-ci l’a affirmé. Quant au certificat médical établi par le
psychiatre de la plaignante (P. 49), bien qu’il atteste d’un état de stress
post-traumatique, il relève que la symptomatologie est « clairement en
rapport avec les violences subies en 2011 et 2012 »; l’épisode de la nuit
du 8-9 mai 2012 n’explique donc pas à lui seul ce traumatisme.
En outre, les explications de la plaignante selon lesquelles elle
n’avait pas parlé du viol aux médecins en raison de son état de fatigue et
des douleurs qu’elle ressentait, ne sont pas convaincantes. Il est
également surprenant que son corps n’ait pas présenté plus de traces de
coups compte tenu de la violence physique dénoncée. Au surplus, le
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19 -
prévenu a admis avoir saisi sa compagne au poignet lors de la première
dispute, ce qui justifie les marques à cet endroit.
U.________ est certes décrit par la plaignante et par son
ancienne amie comme un pervers narcissique (cf. PV aud. 8). Sa manière
de se présenter comme une victime est en outre détestable. Il n’en reste
pas moins que, comme l’ont relevé les premiers juges, les déclarations de
la plaignante ont varié s’agissant des violences sexuelles subies. En outre,
un témoin a déclaré qu’elle avait voulu influencer son témoignage (PV
aud. 9). Enfin, les accusations doivent être replacées dans le cadre d’une
relation amoureuse houleuse.
Sur le vu de ce qui précède, notamment du déroulement de la
soirée, de l’absence de dénonciation auprès du corps médical et des
déclarations fluctuantes de la plaignante, il subsiste un doute sérieux
quant à la réalité des violences sexuelles subies par cette dernière, qui
doit dès lors conduire à la libération du prévenu des chefs d’accusation de
contrainte sexuelle et viol. Il en va de même pour les menaces de mort,
dès lors qu’elles auraient été proférées dans le cadre des violences
sexuelles.
Les appels de la partie plaignante et du Ministère public
doivent en conséquence être rejetés sur ce point.
4.Il convient d’examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
-
20 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2).
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21 -
4.1.3En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1
re
phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit
renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée
que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2).
4.2
4.2.1En l’espèce, la culpabilité de U.________ n’est pas négligeable.
Il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et
de menaces qualifiées. Se laissant emporter par ses émotions, il n’a pas
hésité à s’en prendre violemment à sa compagne, corporellement très
menue et déjà fragilisée par une relation sentimentale tumultueuse. Sa
manière de se positionner en victime est détestable et ses dénégations
démontrent une absence de prise de conscience. Les infractions sont en
concours. A décharge, il sera tenu compte, à l’instar des premiers juges,
de l’attitude de la plaignante qui est à l’origine de la dispute du couple
ainsi que de la situation professionnelle et personnelle stable du prévenu,
lequel est désormais père d’un petit garçon.
Sur le vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 70 jours-
amende réprime adéquatement les agissements de U.________. Compte
tenu de sa situation financière actuelle (cf. lettre C chiffre 1), le montant
du jour-amende doit être arrêté à 70 francs.
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22 -
4.2.2Malgré un antécédent en octobre 2011 pour violation des
règles de la circulation routière et l’absence de prise de conscience, le
pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu n’est pas
totalement défavorable, la situation de celui-ci s’étant notamment
stabilisée au niveau personnel et professionnel. L’exécution de la peine
pécuniaire doit en conséquence être suspendue et le délai d’épreuve fixé
à trois ans. Il se justifie néanmoins d’infliger au condamné une amende de
300 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
4.2.3Enfin, malgré la récidive commise durant le délai d’épreuve, la
cour de céans est d’avis, contrairement à ce que soutient le Ministère
public, que le pronostic à poser quant au comportement futur du
condamné n’est pas défavorable, les biens juridiquement protégés étant
totalement différents. Il n’y a donc pas lieu de révoquer le sursis
précédemment accordé à U.________.
5.Il reste à examiner l’indemnité pour tort moral à allouer à la
partie plaignante.
5.1L’art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une
manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de
façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur
physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF
-
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132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le
montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée
n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c.
7.2, rés. in JT 20061V 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité
(art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), le juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
5.2En l’espèce, les actes et les injures dont a été victime la
plaignante de la part de son compagnon ne sont pas anodins et sont
manifestement de nature à engendrer une atteinte morale. I.________ a fait
état des souffrances psychiques et physiques qu’elle a endurées suite à sa
relation avec U.________. Elle a d’ailleurs dû suivre une psychothérapie
pendant près d’un an et demi. Sa psychologue a posé le diagnostic d’état
de stress post-traumatique et a mis cette symptomatologie en rapport
avec les violences subies entre 2011 et 2012.
Dans ces circonstances, il se justifie d’allouer à la plaignante
une réparation morale d’un montant de 1'500 francs.
6.1Les premiers juges ont réduit d’un quart l’indemnité allouée au
prévenu pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de
première, au motif que celui-ci a été libéré des chefs d’accusation les plus
graves (jgt., p. 28). Dans la mesure où l’essentiel de la défense portait sur
les violences sexuelles, la réduction arrêtée par les premiers peut être
confirmée, même si le prévenu doit en définitive être reconnu coupable
d’une infraction supplémentaire, à savoir d’injure.
8.1Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’460 fr., et de l’indemnité allouée
au conseil d'office de la partie plaignante, par 1’927 fr. 80, TVA et débours
inclus, doivent être mis par moitié à la charge du prévenu, par un quart à
la charge de la partie plaignante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
8.2Le prévenu a conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429
CPP pour la procédure d’appel d’un montant de 4'152 fr. 95 (P. 68). Au vu
de l’issue de la cause et des opérations nécessaires à son avocat pour
assurer la défense de ses intérêts, c’est une indemnité globale de 2'000 fr.
pour toutes choses qui doit lui être allouée pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette
indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 103, 106,