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TRIBUNAL CANTONAL
260
PE12.011636-SBT
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 16 novembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé,
-
5 -
Vu le jugement du 24 septembre 2012, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________
s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière (I), l'a condamné à une amende de 40 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour
(II), a arrêté les frais de la Commission de police de la Municipalité de
Lausanne (affaire n° 2295877) à 50 fr. (III) et a mis les frais de la
procédure d'opposition par 400 fr. à la charge de S.________ (IV),
vu l'annonce d'appel de S.________ du 30 août 2012,
vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2012 par laquelle
S.________ demande sa libération de tout chef d'accusation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu'en l'espèce, S.________ a déclaré à l'audience de ce jour
retirer purement et simplement sa déclaration d'appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint;
attendu que les frais de la procédure d'appel sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
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6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par S.________
contre le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le Tribunal
de police de l'arrondissement Lausanne.
II. L'affaire est rayée du rôle.
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Mme. le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
appeal withdrawaltraffic offensecriminal procedurestrike from the rollcourt costs