Withdrawal of criminal appeal and striking from the roll

CAPE pe12-011636-260/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais16 de nov. de 2012Withdrawn

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Resumo Omnilex

S.________ appealed a police court judgment convicting him of a simple traffic violation and fining him CHF 40, but at the appeal hearing he withdrew the appeal. The president of the criminal appeal court found the withdrawal valid under Art. 386(2)(a) CPP, took note of it, declared the case removed from the docket, and held that any joined appeal fell away. Appeal costs were exceptionally left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP; retrait de l’appel en procédure orale avant la clôture des débats. L’appel peut être retiré valablement jusqu’à la clôture des débats dans une procédure orale. Lorsque l’appelant déclare expressément retirer son appel à l’audience, le retrait produit effet immédiatement; il est alors pris acte du retrait, la cause est rayée du rôle et l’appel joint devient caduc. Les frais de la procédure d’appel peuvent, à titre exceptionnel, être laissés à la charge de l’État (consid. unique).

Texto completo

655 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE12.011636-SBT L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 16 novembre 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H Greffière:Mmede Watteville Subilia


Parties à la présente cause : S.________, prévenu, appelant, et Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé,

  • 5 - Vu le jugement du 24 septembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour (II), a arrêté les frais de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne (affaire n° 2295877) à 50 fr. (III) et a mis les frais de la procédure d'opposition par 400 fr. à la charge de S.________ (IV), vu l'annonce d'appel de S.________ du 30 août 2012, vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2012 par laquelle S.________ demande sa libération de tout chef d'accusation, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, S.________ a déclaré à l'audience de ce jour retirer purement et simplement sa déclaration d'appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint; attendu que les frais de la procédure d'appel sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

  • 6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos , prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne. II. L'affaire est rayée du rôle. III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

appeal withdrawaltraffic offensecriminal procedurestrike from the rollcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the criminal appeal could be withdrawn orally before the close of the debates and, if so, what the procedural consequence was.

Decisão extraída

The withdrawal was valid under Art. 386(2)(a) CCP; the court took note of it and struck the case from the roll, which also rendered any joined appeal caducous.

Fundamentação extraída

In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the closure of the debates. The appellant expressly withdrew the appeal at the hearing, so the statutory conditions were met.

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