Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Cécile Maud Tirelli, défenseur
d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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9 -
Le casier judiciaire suisse de V.________ mentionne les
condamnations suivantes :
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29 octobre 2009, Tribunal de police du district de Lausanne,
violation d’une obligation d’entretien, 30 jours-amende à 40 fr., avec
sursis pendant deux ans, révoqué le 16 août 2012 ;
-
12 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou
malgré un retrait, 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans,
non révoqué ;
-
18 août 2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, rixe, faciliter le séjour illégal,
incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, emploi d’étrangers
sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile sans permis de
conduire ou malgré un retrait, peine privative de liberté de 14 mois, avec
sursis pendant deux ans et 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant
deux ans, peine complémentaire à la précédente et partiellement
complémentaire à la première ;
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17 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire
ou malgré un retrait, peine complémentaire à la précédente, aucune peine
additionnelle ;
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13 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, 60 jours-
amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, non révoqué et 500 fr.
d’amende ;
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19 avril 2012, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel,
emploi d’étrangers sans autorisation, délit contre la LAVS, contravention à
la LAVS, contravention à la LACI, délit contre la LAA, contravention à la
LAA, délit contre la LPP, contravention à la LPP, 160 jours-amende à 30 fr.
avec sursis pendant deux ans et 2'000 fr. d’amende, peine entièrement ou
partiellement complémentaire aux trois précédentes ;
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16 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
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10 -
justice, 60 jours-amende à 50 fr., peine complémentaire aux cinq
précédentes.
2.1A Veytaux, entre le 16 février 2012 et le 16 février 2013,
V.________ était astreint à une saisie mensuelle de 1'400 fr. ordonnée par
l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. Il ne s’est
pas acquitté de cette retenue et a ainsi distrait un montant de 14’000 fr.
au préjudice des créanciers de la série N°1, alors même qu’il aurait eu les
moyens, à tout le moins partiellement, de respecter ses obligations pour
les mois de février à novembre 2012 et pour le mois de février 2013. Le
secteur de recouvrement de l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
a déposé plainte le 15 avril 2013 (P. 7).
2.2V.________ a séjourné dans notre pays sans être titulaire des
autorisations nécessaires, à tout le moins entre le 26 novembre 2011 et le
3 septembre 2013 et a travaillé sans être titulaire des autorisations
nécessaires en tout cas entre le 26 novembre 2011 et le 20 novembre
2012 et entre février 2013 et le 14 août 2013.
2.3A Villeneuve, le 14 août 2012, V.________ a engagé sans droit
trois ressortissants du Kosovo, soit les nommés [...], lequel a déclaré
œuvrer sur le dit chantier depuis le 30 juillet 2012, et le nommé [...],
lequel a déclaré que c’était son premier jour de travail. Quant au troisième
homme, le nommé [...], il a réussi à prendre la fuite, mais l’appelant a
déclaré que c’était également son premier jour de travail pour lui. Le
Service de l’emploi a dénoncé V.________ le 24 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de V.________ est recevable.
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12 -
pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme.
N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et
faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la
décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il
examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été
prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 c. 2). Si les gains du
débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les
règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le
débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 c. 3; TF
6P.67/2004 du 6 août 2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la
période concernée suppose que l’on établisse l’ensemble de ses
ressources pendant cette période et l’état de ses charges indispensables.
Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire
ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas
opposer à la saisie qu’il a choisi d’éteindre certaines dettes ou de faire
certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut
choisir de réduire ses gains, mais non pas d’augmenter ses dépenses,
parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel.
Une fois réalisé, doit être versé à l’Office des poursuites dans la mesure
exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
édition, Berne
2010, n. 19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de
manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de
nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une
manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent
effectivement une perte; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour
eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119
IV 135, JT 1994 I 802, JT 1995 IV 121; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169
CP).
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13 -
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 c. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale
a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz,
op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou
accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 c. 2; Corboz, op. cit., n.
24 ad art. 169 CP).
3.2En l’espèce, il convient d’examiner si l’appelant avait les
moyens de s’acquitter de la saisie mensuelle de 1'400 fr. ordonnée par
l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut entre le 16
février 2012 et le 16 février 2013.
Dans son jugement du 18 août 2011, le Tribunal correctionnel
de Lausanne a retenu que l’appelant réalisait un revenu de 5'000 fr. de
son activité de carreleur indépendant. Dans le procès-verbal de saisie du
27 mars 2012, il est mentionné que l’intéressé réalise un salaire mensuel
de 5'000 francs. Le 14 août 2012, ce dernier a indiqué aux policiers que sa
situation personnelle n’avait pas changé depuis 2011 et que son revenu
mensuel se montait à environ 4'500 francs (P. 4). Le 19 mars 2013,
V.________ a expliqué au Ministère public qu’il avait terminé son chantier à
Villeneuve vers le 20 novembre 2012, qu’il n’avait plus travaillé jusqu’à
mi-février 2013 et qu’il avait ensuite œuvré pour l’entreprise [...] comme
carreleur pour un revenu de l’ordre de 4'600 fr. à 4'700 fr. (PV aud. 1). Il
résulte du jugement de divorce du 29 octobre 2014 que l’intéressé réalise
un salaire mensuel brut de 5'800 fr., versé 13 fois l’an, pour son activité
auprès de [...] Sàrl, depuis le 1
er
février 2013 (P. 52).
Au regard des déclarations et éléments précités, on doit
admettre que l’appelant a réalisé un salaire mensuel net d’environ 4'500
fr. à 5'000 fr. entre février 2012 et novembre 2012 ainsi que pour le mois
de février 2013, soit environ 4'750 francs. On doit au surplus relever que
l’intéressé est travailleur et compétent dans sa branche. Il semblerait en
revanche qu’il n’ait touché aucun revenu en décembre 2012 et janvier
-
15 -
en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services
transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté trois ans
au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une
peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait
l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de
nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas
de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également
prononcée (al. 2).
La notion d’employeur au sens de la LEtr est autonome. Elle
est plus large que celle du droit des obligations et englobe l’employeur de
fait (ATF 137 IV 153 c. 1.5, p. 156 ; ATF 128 IV 170 c 4.1, p. 174). Celui qui
bénéficie effectivement des services d’un travailleur est un employeur
nonobstant l’intervention d’un intermédiaire. Peu importe qu’une
rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens
celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa
surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en
accepte les services (ATF 99 IV 110 c. 1, p. 112). Le point de savoir si le
travailleur est lié à l’employeur par un contrat de travail ou s’il a été
« prêté » par une tierce personne n’est pas déterminant au regard de l’art.
117 LEtr (TF 6B_815/2009 du 18 février 2010 c. 2.3).
4.2L’appelant explique que l’employé [...] a été engagé par [...],
un de ses sous-traitants, et qu’il aurait décidé de venir accompagné d’un
tiers, soit de [...]. Or il résulte de l’exposé des faits figurant dans le rapport
du contrôle des chantiers de la construction du 24 août 2012, que
l’appelant a déclaré être l’adjudicataire des travaux et que les personnes
qui l’accompagnaient étaient des employés engagés le jour même dans
son entreprise. [...] et [...] ont confirmé qu’ils travaillaient le jour en
question pour le compte de l’appelant (P. 5 et ses annexes). Dans son
audition par la police le 14 août 2012, [...] a confirmé qu’il travaillait pour
V.________ depuis le 30 juillet 2012 (P. 5 et ses annexes). Lors de son
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16 -
audition par la police, [...] a reconnu qu’il était venu travailler pour
l’appelant sur son chantier (P. 5 et ses annexes).
Au regard de ces éléments, il ne fait aucun doute que
l’appelant a employé des ouvriers sans autorisation sur son chantier à
Villeneuve et sa condamnation pour violation de l’art. 117 al. 2 LEtr doit
être confirmée. Les rétractations ultérieures de l’intéressé ne sont
absolument pas crédibles, dès lors qu’elles sont complètement
contradictoires. En effet, il a tout d’abord affirmé, lors de son audition par
la police le 14 août 2012, que les trois personnes en question n’étaient
pas ses employés, mais qu’elles s’étaient proposées spontanément pour
venir l’aide le jour en question et qu’il ne savait pas s’il allait leur verser
un salaire (P. 5 et ses annexes). Lors de son audition par le Procureur le 4
mars 2013, il a présenté une nouvelle version des faits (PV aud. 1).
L’appelant avait requis, au titre de mesure d’instruction,
l’audition de [...] ainsi que la production au dossier du rapport des
contrôleurs de chantiers concernant [...]. Au regard de l’appréciation des
éléments précités, les moyens requis sont inutiles. De plus, au vu de la
jurisprudence mentionnée ci-dessus, celui qui bénéficie effectivement des
services d’un travailleur est un employeur nonobstant l’intervention d’un
intermédiaire. Ainsi, il importe peu que [...] ait fonctionné comme
intermédiaire ou non. Enfin, l’intéressé agit de manière abusive en
requérant l’audition de ces témoins pour la première fois dans le cadre de
la procédure d’appel.
5.L’appelant conteste ensuite le type et la quotité de la peine qui
lui a été infligée.
5.1S’agissant des règles générales régissant la fixation de la
peine, la Cour se contentera de renvoyer à l’ATF 134 IV 17 (c. 2.1 et les
références citées), qui les rappelle.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 c. 4, p. 100).
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17 -
Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2, p.
101 ; ATF 134 IV 82 c. 4.1, p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui
atteint l’intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus
clémente qu’une peine privative de liberté qui l’atteint dans sa liberté
personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au
demeurant à la volonté du législateur, dont l’un des principaux buts dans
le domaine des sanctions a été d’éviter les courtes peines privatives de
liberté, qui entravent la resocialisation de l’auteur (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2,
pp 101/102; ATF 134 IV 60 c. 4.3, p. 65).
Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets
sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point
de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2, p. 100 ; ATF 134 IV 82 c.
4.1, pp 84/85). La situation économique de l’auteur ou le fait que son
insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des
critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 c.
5.2.3, p. 104).
Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument pas à
la seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction
apportée au standard de vie ainsi qu’aux possibilités de consommation qui
en résultent. Le législateur a voulu qu’elle puisse aussi être prononcée à
l’encontre d’auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au
minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit
fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par
une peine privative de liberté, ce qui irait à l’encontre d’un postulat
fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu’elle touche à
ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d’autant plus
sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l’auteur ou
d’évènements imprévisibles, il n’y a cependant pas place pour une peine
-
18 -
pécuniaire qui ne puisse être acquittée. C’est pourquoi le législateur a
expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le
prononcé d’une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l’encontre
des personnes ne réalisant qu’un faible revenu ou qui sont démunies, tels
les bénéficiaires de l’aide sociale, les personnes sans activité
professionnelle, celles qui s’occupent du ménage ou encore les étudiants
(ATF 134 IV 97 c. 5.2.3 pp 104/105).
5.2Aux termes de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Selon l’art. 42 CP, si
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction l’auteur a été condamné à
une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins
ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y
avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule
condamnation antérieure et non si l’auteur a été condamné à plusieurs
peines, même si l’addition de leurs durées dépasse six mois ou 180 jours-
amende (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 19
ad art. 42 CP et les références citées). Les circonstances particulièrement
favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne
détériore le pronostic. La loi vise par exemple les cas de récidive dans
lesquels l’infraction qu’il s’agit de juger repose sur des motifs totalement
différents et n’a donc aucun rapport avec l’infraction antérieure.
L’existence d’une condamnation antérieure ne devrait donc pas forcément
entraîner un pronostic négatif (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 42 CP et
les références citées).
5.3S’agissant du genre de sanction, il est manifeste, au regard du
casier judiciaire de l’intéressé, que seule une peine privative de liberté
-
19 -
entre en ligne de compte, les peines pécuniaires n’ayant eu aucun effet
sur l’appelant.
5.4S’agissant de la quotité de la peine, la Cour de céans constate
avec les premiers juges que la culpabilité de V.________ est lourde. Malgré
plusieurs condamnations, il persiste à rester et à travailler en Suisse alors
qu’il n’en a plus le droit. Sept condamnations pénales assorties du sursis
n’ont pas eu le moindre effet dissuasif. A cela s’ajoute qu’au lieu de
rembourser une partie de sa dette, il a préféré subvenir aux besoins de
tiers. A charge, on retiendra les antécédents de l’appelant, dont les
récidives spéciales en matière de LEtr et de détournement de valeurs
patrimoniales, le concours d’infractions ainsi que son comportement
détestable tout au long de la procédure, dès lors qu’il n’a eu de cesse de
mentir.
5.5La peine privative de liberté de 10 mois infligée par les
premiers juges paraît toutefois disproportionnée et, tout bien considéré,
une courte peine privative de liberté de cinq mois est adéquate. Cette
courte peine privative de liberté peut être prononcée, dès lors que
V.________ en remplit les conditions. En effet, il a été condamné le 18 août
2011, soit il y a moins de cinq ans, à une peine privative de liberté de
14 mois avec sursis pendant deux ans et à 30 jours-amende à 30 fr. avec
sursis pendant deux ans. En outre, au vu de ses nombreux antécédents et
de son attitude durant l’enquête et aux débats, les circonstances ne sont
absolument pas favorables à l’octroi du sursis.
En application de l’art. 117 al. 2 LEtr, une peine pécuniaire de
90 jours-amende sera également prononcée. S’agissant du montant du
jour-amende, celui-ci sera réduit à 10 fr. l’intéressé ne réalisant plus aucun
revenu.
6.L’appelant soutient qu’une condamnation ferme est suffisante
et que l’importance de celle-ci justifie que les sursis antérieurs ne soient
pas révoqués et que les délais d’épreuve soient juste prolongés de trois
ans.
-
20 -
6.1Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il
commettre de nouvelles infraction, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
Lors de l’examen de l’éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l’inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de
l’exécution de la peine cela peut conduire à nier un pronostic défavorable.
L’effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF
134 IV 140 c. 4.5 p. 144).
6.2A juste titre, l’appelant admet ne pouvoir bénéficier du sursis
pour la nouvelle peine prononcée, le pronostic étant défavorable.
V.________ n’a pas respecté les délais d’épreuve octroyés par le
Tribunal correctionnel de Lausanne le 18 août 2011, par le Ministère public
de l’Est vaudois le 13 décembre 2011 et par le Ministère public de
Neuchâtel le 19 avril 2012. Les premiers juges ont renoncé à révoquer le
sursis du 18 août 2011 compte tenu de la différence de nature des
infractions et des conséquences disproportionnées que cela engendrerait.
Ils ont en revanche révoqué les sursis liés aux peines pécuniaires. Il ne
s’agit pas là de critères pertinents. En l’occurrence, l’appelant doit subir
pour la première fois une peine privative de liberté. Celle-ci n’est pas
négligeable puisqu’elle est de 5 mois. On doit admettre qu’elle aura un
effet préventif suffisant pour l’appelant et par conséquent renoncer à
révoquer l’ensemble des précédents sursis. Les délais d’épreuve ne seront
pas prolongés.
7.En définitive, l’appel est partiellement admis, en ce sens que
V.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et à
-
21 -
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Les précédents
sursis ne seront pas révoqués et les délais d’épreuve ne seront pas
prolongés.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, par
1’940 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par
2'073 fr. 60, TVA et débours inclus, sont mis par moitié à la charge de
V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 41, 42 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 169 CP,
115 al. 1 let. b et c, 117 al. 1 et 2 LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que V.________ s’est rendu coupable de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de
justice et d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers;
II.condamne V.________ à une peine privative de liberté de
5 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr.
le jour, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 19 avril 2012 par le Ministère public/Parquet
régional de Neuchâtel et le 16 août 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne ;
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22 -
III.renonce à révoquer les sursis octroyés les 13 décembre
2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, le 19 avril 2012 par le Ministère public/Parquet
régional de Neuchâtel et le 18 août 2011 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne;
IV.supprimé;
V.fixe l’indemnité de Me Tirelli à 4'950 fr. d’honoraires, 740
fr. de débours et 455 fr. 20 de TVA;
VI.met les frais, par 8'470 fr. 20, à la charge de V.________
incluant l’indemnité à son défenseur d’office ;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs
et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Cécile Maud Tirelli.
IV. Les frais d'appel, par 1’940 fr., ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par
moitié, soit 2'006 fr. 80 à la charge de V., le solde, par
2’006 fr. 80 étant laissé à la charge de l’Etat.
V. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
23 -
Du 6 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Cécile Maud Tirelli, avocate (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population ([...]),
-Secteur de recouvrement, Service juridique et législatif,
-Service de l’emploi,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1