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TRIBUNAL CANTONAL
248
PE12.024247/LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 octobre 2014
Présidence de Mme R O U L E A U
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur
d’office à Vevey, appelant et intimé,
X., partie plaignante, représentée par Me Benjamin Borsodi, conseil
de choix à Genève, intimée et appelante par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent
qualifié (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre)
ans, sous déduction de 461 (quatre cent soixante et un) jours de détention
avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs
de sûreté (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD-ROM contenant les données informatiques copiées sur
les ordinateurs saisis au domicile de J.________ le 10 janvier 2013 (fiches n°
2465 et 2470) ; des CD-ROM contenant les renseignements fournis par
Postfinance le 18 janvier 2013 (fiche n° 2455) ; des CD-ROM contenant les
tableaux récapitulatifs produits par X.________ le 9 décembre 2013 (fiche
n° 2510) et de la documentation relative à la facturation frauduleuse
imputée à J.________ ainsi qu’aux opérations immobilières fiancées
partiellement avec le produit des infractions (fiche n° 2479) (IV), a
condamné J.________ à verser à X., à titre de dommages-intérêts, la
somme de 1'000’000 fr. (un million de francs) avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
janvier 2008, sous déduction du montant de 57'222 fr. 78 (cinquante-
sept mille deux cent vingt-deux francs et septante-huit centimes)
confisqué et restitué à la plaignante selon le chiffre VII du présent
dispositif et du montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) versé à la
plaignante par le conseil du prévenu le 27 mars 2014 (V), a donné acte de
ses réserves civiles à X. pour le surplus (VI), a ordonné la
confiscation et la restitution à X.________ des avoirs bancaires détenus par
J.________ et séquestrés auprès de la banque [...] sous les références
suivantes : compte n° [...], compte n° [...] et compte n° [...] (VII), a
renoncé à prononcer en faveur de l’Etat une créance compensatrice à
l’encontre de J.________ (VIII), a rejeté la requête de séquestre de l’avoir de
prévoyance de J.________ auprès du [...] [...] présentée par X.________ (IX),
a dit que J.________ doit verser à X.________ la somme de 100'000 fr. (cent
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10 -
mille francs), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X), a mis à la charge
de J.________ les frais de la procédure, qui s’élèvent à 45'080 fr. 20
(quarante-cinq mille huitante francs et vingt centimes) et a dit que ces
frais comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Regina
Andrade Ortuno, indemnité fixée au montant de 22'831 fr. 10 (vingt-deux
mille huit cent trente et un francs et dix centimes), débours et TVA
compris, y compris l’avance de 10'700 fr. (dix mille sept cents francs)
d’ores et déjà versée à Me Andrade Ortuno le 5 mars 2014, ainsi que
l’indemnité versée au précédent défenseur d’office du prévenu, Me
Sandrine Osonjak, d’un montant de 7'000 francs (sept mille francs) (XI) et
a dit que J.________ devra rembourser à l’Etat le montant des indemnités
allouées à ses défenseurs d’office si sa situation financière le permet (XII).
B.Par annonce du 28 avril 2014, puis déclaration motivée du 20
mai suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine
que justice dira, partiellement assortie du sursis avec un délai d’épreuve à
dire de justice, qu’il est libéré immédiatement, qu’il est constaté que
X.________ a déjà reçu les montants de 50'000 fr. et 57'222 fr. 78, qu’il est
donné acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus et qu’il doit
verser à la plaignante une indemnité pour dépens fixée à dire de justice.
Subsidiairement, le prévenu a conclu à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Par acte du 16 juin 2014, X.________ a formé un appel joint
tendant principalement à la réforme du jugement du 15 avril 2014 en ce
sens que J.________ est condamné à lui verser, à titre de dommages-
intérêts, la somme de 2'990'453 fr. 31 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008, à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, « l’intégralité des dépens », qu’une
créance compensatrice est prononcée en faveur de l’Etat « pour tout
montant qui ne serait pas alloué à X.________ à titre de dommages-intérêts
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(...) à concurrence de 2'990'453 fr. 31 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008 » et enfin qu’il est prononcé un séquestre sur l’avoir de
prévoyance du prévenu. Subsidiairement, elle a conclu à la mise en œuvre
d’une « expertise de son dommage ».
Le 22 octobre 2014, X.________ a déposé des conclusions
civiles tendant principalement à ce que J.________ soit notamment
condamné au paiement de l’intégralité des honoraires d’avocat de
X.________ mais au minimum de la somme de 193'029 fr. 05.
Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit condamné à lui verser une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure.
A l’audience d’appel, le Procureur a conclu au rejet de l’appel
formé par J.________ et à l’admission partielle de l’appel joint sur la
question du montant du dommage. Il a également demandé à la Cour de
céans de déduire cinq jours supplémentaires de détention avant jugement
pour la détention illicite subie par l’appelant.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1
1.1J., ressortissant urugayen, est né en 1959. De 1997 à
janvier 2013, il a été fonctionnaire auprès de [...] (ci-après [...]) à Genève
en tant qu’assistant de publications pour un salaire de l’ordre de 7'000 fr.
net. Son contrat de travail a été résilié par son employeur. Bien qu’il ait
contesté son congé, celui-ci a été confirmé par décision du 4 avril 2014.
J. est marié mais séparé de son épouse, K.________, avec qui il a
fait ménage commun en Suisse durant quelque mois seulement en 2009,
avant que cette dernière ne retourne vivre en Uruguay. Le prévenu affirme
avoir liquidé tous ses biens, à l’exclusion d’un avoir de prévoyance sur
lequel il compte pour vivre, ayant l’intention de retourner en Uruguay à sa
sortie de prison. Il affirme ignorer ce que sont devenus ses six biens
immobiliers acquis dans son pays.
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Son casier judiciaire suisse est vierge.
Pour les besoins de la cause, J.________ a été détenu
provisoirement du 10 janvier au 8 décembre 2013. Il a passé dix jours de
trop dans les locaux de la police. Depuis le 9 décembre 2013, il exécute sa
peine de façon anticipée.
1.2En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise
psychiatrique (P. 96). Dans son rapport du 10 juillet 2013, l’experte a
expliqué que le prévenu souffre d’anxiété généralisée, de trouble
somatoforme indifférencié et de trouble dépressif récurrent, mais que ces
troubles psychiques ne pouvaient pas conduire aux actes qui lui étaient
reprochés. Elle a relevé qu’il présente des traits paranoïaques et anxieux
qui cependant n’atteignent pas une intensité suffisante pour retenir un
trouble de la personnalité. La responsabilité pénale du prévenu est pleine
et entière. S’agissant du risque de récidive, l’experte l’a qualifié d’élevé
compte tenu du mode de pensée du prévenu, qui justifie les actes qui lui
sont reprochés par le fait d’avoir dû s’occuper de sa famille notamment et
par des griefs qu’il fait valoir contre son employeur.
2.1Durant son emploi au sein de l’OMC, le prévenu et ses proches
étaient assurés en maladie auprès de la plaignante X., selon le
système du tiers garant.
Entre 2003 et 2012, le prévenu a réclamé et obtenu de la
plaignante le remboursement de frais médicaux fictifs sur la base de faux
documents (factures, ordonnances, rapports médicaux) qu’il avait lui-
même confectionnés. Sur un total de 3'123'449 fr. 54 réclamé à
X., il a obtenu 2'990'453 fr. 31, la différence s’expliquant par le fait
que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. L’activité du
prévenu s’est intensifiée au fil des ans ; les montants (arrondis) réclamés
chaque année évoluant ainsi : 60'000 fr. en 2003, 78'000 fr. en 2004,
117'000 fr. en 2005, 120'000 fr. en 2006, 149'000 fr. en 2007, 308'000 fr.
en 2008, 485'000 fr. en 2009, 740'000 fr. en 2010, 520'000 fr. en 2011 et
553'000 fr. en 2012 (P. 4/4/4).
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2.2Entre 2010 et 2012, J.________ a dissimulé l’argent obtenu
illicitement en le mélangeant d’abord à ses fonds propres et à des fonds
provenant de deux crédits sur un même compte bancaire auprès de l’[...],
puis en transférant le total sur des comptes en Uruguay et en finançant
l’acquisition de plusieurs biens immobiliers à Montevideo.
2.3X.________ a déposé plainte pénale le 12 décembre 2012
auprès du Ministère public central.
E n d r o i t :
- Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), tant l'appel de
J.________ que l’appel joint de X.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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14 -
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I. Appel joint de X.________
3.La plaignante par voie de jonction conteste la somme de
1'000'000 fr. qui lui a été allouée à titre de dommages-intérês par les
premiers juges. Elle estime avoir établi que la totalité du montant de
2'990'453 fr. 31, qui a été versée au prévenu, ne correspond pas à des
frais réels. Elle observe que la part des factures censée émaner de
prestataires qui n’existent tout simplement pas ne peut, forcément, pas
être justifiée. Quant aux factures censées émaner de prestataires réels,
elle rappelle qu’elle a interpellé tous les intéressés et que chacun d’eux a
confirmé n’avoir aucun client aux noms du prévenu ou de ses proches (P.
4/4/7 à 16). Pour le cas où la Cour de céans serait tentée de rejeter ses
conclusions civiles, elle requiert une expertise.
3.1Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions
civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est
suffisamment établi (let. b).
Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions
civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité
ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi
pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles
dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la
procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute,
l’état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer
la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al.
2 CPP. En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions
civiles si l’état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur
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15 -
l’ensemble des conditions de l’art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11
ad art. 126 CPP ; Dolge, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126
CPP).
3.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel, au bénéfice du doute et
se fondant sur des déclarations du prévenu, a estimé qu’une part de
1'000'000 fr. au moins était indue. Pour être précis, après avoir rappelé
que le prévenu « soutient que toutes les factures qu’il a adressées à la
plaignante n’étaient pas fausses et que, parmi les fausses factures,
certaines comprenaient non seulement des prestations fictives mais aussi
des prestations réelles. Il fait valoir à ce sujet que durant la période
considérée lui-même ainsi que sa mère et son épouse, qui étaient toutes
les deux assurées auprès de la même compagnie, ont bénéficié de soins
et se sont vu prescrire des médicaments dont le remboursement était
justifié. Il estime que le montant des remboursements frauduleux ne
dépasse pas la somme de 1'000'000 francs. » (jgt, p. 23), il a considéré
qu’« on ne saurait en effet exclure que parmi les montants facturés par ce
dernier un certain nombre aient pu concerner des prestations
effectivement fournies » (jgt, p. 24), qu’« il est difficilement concevable
que la mère du prévenu, vu son âge, mais peut-être aussi son épouse
n’aient, durant la période considérée, pas subi de soins ni ne se soient fait
prescrire des médicaments en Uruguay. Il existe dès lors des incertitudes
sur l’étendue de l’activité coupable du prévenu et, partant, sur le montant
du préjudice subi par la plaignante » (jgt, p. 24), et que « le principe in
dubio pro reo, consacré à l’art. 10 al. 3 CPP (...) exclut en l’espèce d’exiger
du prévenu qu’il apporte la preuve de l’inexactitude du décompte établi
par la plaignante » (jgt, p. 24 in fine), et retient par conséquent que
« l’activité frauduleuse du prévenu a porté sur plusieurs centaines de
milliers de francs, sans pour autant qu’il soit établi qu’elle a dépassé le
million de francs » (jgt, p. 25 ab initio).
La plaignante a raison de dire que ce raisonnement est erroné.
Il est établi sans l’ombre d’un doute que toutes les factures mentionnées
dans l’acte d’accusation sont des faux matériels forgés par le prévenu, soit
parce que les prestataires n’existent pas, soit parce que les prestataires,
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16 -
interpellés, ont dit ne pas avoir le prévenu ou ses proches comme clients,
soit enfin parce que l’on a retrouvé dans l’ordinateur du prévenu, sous
format word, et sans signature, les factures en question, ou les pièces
justificatives y relatives. La plaignante a analysé chaque facture dans un
travail titanesque absolument convaincant (P. 98 et 121). Il n’y a donc pas
de place pour le doute : l’intégralité des versements effectués en
remboursement de ces factures est injustifiée. Une expertise n’est dès lors
pas nécessaire.
Si le prévenu prétend qu’il avait de réelles prétentions contre
l’assurance, c’est à lui de le démontrer, en produisant les factures
authentiques. Il faut aussi rappeler qu’il y a des conditions d’assurance et
que toute facture n’est pas automatiquement remboursée. En l’espèce, le
prévenu prétend que sur les quelques 3'000'000 fr. obtenus, il aurait eu
droit à quelques 2'000'000 fr. parce que cela correspondrait à de vrais
frais médicaux. En d’autres termes, il aurait eu pour 2'000'000 fr. de
vraies factures, mais il les aurait remplacées par des fausses
« exagérées ». Cette thèse ne tient pas, pour les motifs suivants : le
prévenu a été incapable de produire une seule de ces vraies factures, mis
à part celles que la plaignante avait déjà considéré comme telles (jgt, p.
4 ; PV aud. 6 p. 11) ; il résulte de l’analyse de la plaignante (P. 121) que,
en sus des factures litigieuses, il y en a eu d’autres, réelles, adressées à la
plaignante, qui en admet l’authenticité, de sorte qu’il n’y a pas de raison
de penser que le prévenu en a gardé encore pour lui ; le prévenu a acheté
six appartements à Montevideo pour environ 1'000'000 fr. (PV aud. 5, p.
8), dont trois ont été meublés, mais il a aussi entretenu un train de vie de
luxe en s’offrant deux voitures dont une Mercedes, en voyageant plusieurs
fois par année en Uruguay, Argentine et Espagne en classe affaire (PV
aud. 5, p. 4), en séjournant dans des palaces (entre 2010 et 2011 il aurait
dépensé plus de 100'000 fr. : P. 46, p. 2 et l’annexe y relative pour le nom
des hôtels), en effectuant des dépenses généreuses avec pas moins de
quatre cartes de crédit (quelque 581'000 fr. entre mars 2002 et novembre
2012, avec une forte augmentation dès 2009 : P. 46, p. 7 et PV aud. 5, p.
- et en « arrosant » ses proches (PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 5, p. 4). Les
virements en Uruguay entre 2010 et 2012 ont atteint 1'200'000 fr. (P. 20,
- 17 -
p. 3 ; P. 46, p. 1) alors que les agissements du prévenu ont commencé dès
- Toutes ces dépenses ne peuvent avoir été payées avec le modeste
salaire du prévenu. Ce dernier n’a jamais souffert de graves problèmes de
santé et selon lui sa mère serait décédée en mai 2010 et sa femme n’a
jamais eu de cancer (PV aud. 2, p. 3), de sorte que rien ne justifie les
montants considérables obtenus les dernières années.
Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être condamné
à verser à la plaignante, à titre de dommages-intérêts, l’intégralité des
2'990'453 fr. 31, sous déduction des montants de 57'222 fr. 78 confisqué
et restitué à la plaignante par le chiffre VII du dispositif et de 50'000 fr.
versé à la plaignante par le prévenu le 27 mars 2014.
L’appelante par voie de jonction réclame l’intérêt moratoire
depuis le 1
er
janvier 2008. Il peut se concevoir de fixer une échéance
moyenne pour cet intérêt compensatoire, mais la date du 1
er
janvier 2008
paraît erronée dès lors que l’essentiel du « butin » a été obtenu après
cette date. Le prévenu avait obtenu quelque 1'317'000 fr. à fin 2009 ; si
on répartit mensuellement ce qui a été obtenu en 2010, on atteindrait
1'500'000 fr., soit environ la moitié du total, vers le 1
er
avril 2010. Il sied
ainsi de retenir cette date.
4.1 L’appelante par voie de jonction estime qu’il y a lieu de
prononcer une créance compensatrice « pour tout montant qui ne serait
pas alloué à X.________ à titre de dommages-intérêts (...) à concurrence de
2'990'453 fr. 31 avec intérêt ». Elle fait valoir que le prévenu a perçu
indûment 2'990'453 fr. 31, qu’il disposerait toujours de la contre-valeur de
ses biens immobiliers de Montevideo et qu’elle n’a pas pu récupérer plus
de 107'222 fr. 78.
4.2Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle
-
18 -
entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (al. 2). Le but de
cette créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a
conservés; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en
nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni
inconvénient (ATF 126 IV 70 c. 3).
Selon l’art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à
une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il
y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort
moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des
dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou
par une transaction, les créances compensatrices notamment. Le juge ne
peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part
correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L’allocation au lésé ne
relève pas d’une faculté, mais d’une obligation : lorsque les conditions de
l’allocation sont réunies, celle-ci doit être ordonnée
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.3 ad art. 73 CP et les
références citées). Il ne peut cependant y avoir d’allocation que sur la
base d’une demande expresse du lésé (Niggli/Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, n. 19 ad art. 73 CP).
4.3En l’espèce, il est douteux que X.________ ait qualité pour faire
appel sur ce point dans la mesure où elle ne conclut plus à ce que cette
créance lui soit allouée en application de l’art. 73 CP comme elle l’avait
fait en première instance (P. 159). Cela étant, cette conclusion et devenue
sans objet du fait de l’admission de la conclusion précédente.
5.X.________ réitère sa requête de séquestre de l’avoir de
prévoyance du prévenu en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice.
5.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
-
19 -
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 71 al. 3 CP prévoit également que l’autorité d’instruction
peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le
séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de
l’exécution forcée de la créance compensatrice.
5.2Une fois encore, il est douteux que X.________ ait qualité pour
recourir contre le refus d’un séquestre pénal sur l’avoir de prévoyance de
J.________. Au demeurant, les conditions d’un tel séquestre ne sont en
l’espèce pas remplies, faute de créance compensatrice prononcée et une
confiscation étant exclue s’agissant d’un avoir de provenance licite.
- L’appelante par voie de jonction estime que c’est à tort que sa
prétention en dépens a été réduite par les premiers juges. Elle relève avoir
dû entreprendre un travail considérable d’investigation.
6.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante
peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de
cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette
disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions
civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
-
20 -
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP;
Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant
l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant
servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie
plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le
juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit.,
n. 23 ad art. 433 CPP).
6.2Les premiers juges ont accordé 100'000 fr. sur une prétention
de 149'681 fr. 50 en considérant que la plaignante était assistée
simultanément de plusieurs avocats et avocat-stagiaire qui avaient
travaillé en « pool » et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du temps
cumulé consacré par tous les intervenants à l’étude du dossier et des
audiences. Cette position est correcte. Par exemple, le prévenu n’avait
qu’un avocat aux débats tandis que la plaignante en avait trois, ce que
rien n’exigeait. Il est vrai que la plaignante a fait un gros travail
d’investigation, mais, outre qu’il n’est pas certain qu’il soit le fait des
avocats, l’indemnité de 100'000 fr. en tient déjà largement compte, si l’on
compare aux heures accordées à la défense. Ce moyen, mal fondé, doit
être rejeté.
II.Appel principal de J.________
7.L’appelant soutient que l’escroquerie ne peut pas être retenue
après 2009, faute d’astuce. Il compare les circonstances du cas présent
avec celles de l’arrêt TF 6B_593/2009 du 14 septembre 2009. Il fait valoir
que ses demandes de remboursements durant cette période ont été si
nombreuses que la plaignante aurait dû avoir des soupçons. Si elle n’en
avait pas eu, c’est qu’elle avait été négligente dans ses contrôles.
7.1Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
-
21 -
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle
soit astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse, au sens
de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; 128 IV 18 c. 3a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe
n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76
c. 5.2). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la
possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se
révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la
tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté
d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse
dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est
pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré
aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV
124 c. 3a). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle
responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit
pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables
qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a) et, d'autre part,
n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF
126 IV 165 c. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de
-
22 -
la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
2010, n. 17 ad art. 146 CP).
Dans le cas particulier des assurances-maladies, le Tribunal
fédéral a considéré que le devoir de vérification des factures des caisses-
maladies n’était pas illimité. Il a aussi considéré que le pouvoir de
vérification de l’assureur était relativement limité. Par exemple, lorsque,
pour apprécier le bien-fondé d’un poste d’une facture, l’assureur aurait dû
procéder à un examen très détaillé en recourant à des spécialistes, le
Tribunal fédéral a estimé qu’on ne saurait lui reprocher de ne l’avoir pas
fait eu égard aux montants en jeu, au coût d’une telle démarche et du
temps qu’elle requiert (TF 6B_593/2009 du 14 septembre 2009). Il a aussi
considéré que le fournisseur de soins jouissait d’une confiance particulière
de l’assureur et en a déduit que sa facture était propre à établir
l’exactitude des indications qui y figurent et la réalité des prestations
comptabilisées.
7.2C’est en vain que l’appelant compare son cas avec un autre.
L’astuce dépend des circonstances du cas d’espèce. Les circonstances qui
ont permis de retenir l’astuce dans l’arrêt TF 6B_593/2009 ne constituent
qu’un exemple et non un catalogue de conditions à remplir.
Dans le cas présent, l’assureur doit couvrir, selon le système
du tiers garant, les factures de prestataires du monde entier. Le prévenu
et ses proches ont été ses assurés de 1997 à 2012. Le prévenu lui a fait
parvenir littéralement des milliers de fausses factures durant ces années,
factures censées provenir de dizaines de prestataires différents dans trois
pays où lui et ses proches habitaient ou séjournaient. Au fil des années,
les montants réclamés ont augmenté. En soi, cela n’est pas suspect : les
gens vieillissent et sont davantage sujets à la maladie avec l’âge. Il résulte
aussi des statistiques produites par la plaignante que les montants
réclamés les dernières années n’étaient pas hors norme eu égard aux
pathologies annoncées (P. 121, p. 4 ss) ; là encore, il n’y avait rien qui
suscite la méfiance. On ne pouvait donc pas attendre de la plaignante
qu’elle procède à des contrôles plus poussés que d’habitude dans ce cas
-
23 -
particulier, étant rappelé que les assurés qui coûtent cher faisaient déjà
l’objet de contrôles par des employés expérimentés. Les faux étaient bien
faits, comme on peut le constater (P. 121, p. 6 et 7). Il faut rappeler à ce
sujet que le prévenu a commencé des études de médecine (il avait réussi
les premiers examens, P. 96 p. 11), qu’il reconnaît avoir fait des
recherches sur internet, notamment sur des forums médicaux, pour établir
ses faux rapports médicaux, et pour trouver des modèles de factures, qu’il
était assistant de publication et que son père était aussi médecin. Le
prévenu joignait spontanément à ses demandes de remboursement, les
pièces justificatives nécessaires, forcément forgées de toutes pièces
aussi : preuves de paiement, quittances, ordonnances, etc. Lorsque la
plaignante, à l’occasion, demandait un rapport médical, le prévenu
donnait suite en en fabriquant un. L’examen à la fois comptable et médical
habituel n’a rien donné. Il résulte aussi du dossier qu’à une occasion, la
plaignante a pris contact avec un soi-disant prestataire de soin pour
établir un système de paiement direct, par le biais d’une adresse e-mail
figurant sur la facture. Or, cette adresse, si elle était fausse, existait bel et
bien : le prévenu l’avait créée et a répondu aux sollicitations de la
plaignante (PV aud. 2, p. 3). Cette anecdote démontre l’incroyable souci
du détail qui a animé le prévenu dans ses activités criminelles. A une
occasion en 2007, le prévenu a aussi spontanément écrit à la plaignante
pour lui signaler qu’elle avait remboursé par erreur deux fois la même
facture (P. 121, p. 8). L’assurance n’avait pas de raison d’imaginer que son
assuré fabriquait des milliers de faux, factures, notes d’honoraires,
ordonnances et rapports médicaux. On ne peut pas exiger que, dans le
cadre d’un contrôle ordinaire, l’assurance vérifie que le prestataire de soin
et la facture sont réels.
Selon la plainte, ce n’est que dans le cadre d’un contrôle par
l’Unité d’enquête des fraudes que le problème a été détecté (P.4/3, p. 6).
La plaignante explique que le prévenu, parce qu’il fait partie des
« dossiers à coûts élevés », avait fait récemment l’objet d’un tel contrôle.
Il aurait été constaté qu’un rapport médical était manquant. La plaignante
aurait alors décidé de procéder à des vérifications supplémentaires.
-
24 -
La plaignante est une société belge spécialisée dans la mise
en œuvre de programmes internationaux d’assurance santé et
d’avantages sociaux pour les organisations intergouvernementales, les
entreprises multinationales et leur personnel international (P. 4/3, p. 3).
Elle assure notamment le personnel de l’[...], ce qui représente 2'000 à
3'000 assurés (jgt, p. 7). On peut ainsi imaginer le nombre de personnes
physiques concernées, sachant que les proches sont aussi assurés. Selon
la plaignante, il y a 4,5 millions de factures chaque année (ibidem).
Evidemment des contrôles poussés anti-fraudes ne peuvent être faits dans
chaque cas cher, tant que rien de suspect n’attire l’attention.
En sollicitant une expertise à confier à un oncologue censé
faire un examen comparatif de toutes les factures (mesure d’instruction
qui a été rejetée tant en première instance que par la Cour de céans),
l’appelant reconnaît implicitement qu’un examen même médical mais
« normal » d’une facture ne permettait pas de détecter une anomalie.
D’ailleurs l’appelant ne met en avant aucun élément précis et concret qui
aurait dû éveiller les soupçons de l’assurance.
La plaignante a bien observé les règles de prudence
élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle eu égard aux circonstances. On
ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir entrepris plus tôt un contrôle
anti-fraude qui seul était de nature à détecter la tromperie.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
8.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
Il observe qu’il serait très dur de passer des « couloirs feutrés de l’[...] à un
box de l’Hôtel de police » et qu’il n’aura rien à sa sortie de prison. Il
rappelle qu’il est un délinquant primaire à 55 ans et que son
comportement en détention serait plus que parfait. Il soutient que les
premiers juges ont estimé à tort qu’il n’avait pas fait ce qu’il pouvait pour
indemniser la lésée parce qu’il n’aurait pas touché à ses biens immobiliers
en Uruguay ; ils auraient dû tenir compte des efforts de ses avocats pour
tenter de joindre un interlocuteur en Uruguay. Enfin, il compare son affaire
à d’autres condamnations pour escroquerie.
-
25 -
8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; 129 IV 6 c. 6.1).
Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate. Il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels
une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir
droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c.
2.3.1 ; ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux
paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de
sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de
l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le
résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte
tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la
jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir
-
26 -
d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; ATF 123 IV 49 ;
Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art.
47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n.
1.12 ad art. 47 CP).
8.2Le prévenu a agi durant dix ans, avec une intensité croissante
au fil du temps, dans un pur but de lucre : mener grand train et quitter son
emploi dans lequel il ne se plaisait pas pour vivre de ses rentes (P. 96, p.
29 et 30). Il a accumulé un butin considérable : non pas un mais trois
millions environ. Il en a mis de côté au moins un sous forme d’immeubles.
Il ressort du dossier que son filleul, qui avait procuration pour gérer ses
immeubles en Uruguay, en a vendu au moins trois (P. 116 et 128) mais
rien ne permet de penser que le filleul n’attend pas sagement son parrain
avec le prix de vente. Le prévenu a aussi un avoir de prévoyance dont il
refuse de céder le solde à la plaignante alors qu’il en a cédé une première
partie à un autre créancier (P. 93/2 et 93/6). Manifestement il ne regrette
pas ses actes qu’il rationalise en affirmant qu’il était maltraité par son
employeur et avait droit à une sorte de dédommagement ou que « toutes
les organisations internationales sont corrompues » (PV aud. 6, p. 8). Aux
débats, il a encore tenté de s’exonérer de sa responsabilité en disant qu’il
était « malade », argument écarté par l’expertise (P. 96, p. 32 et 34). Il est
malvenu de regretter les « couloirs feutrés » de l’[...] alors qu’il détestait
son emploi où il s’estimait mobbé et travaillait à domicile. Le prévenu a
certes un casier judiciaire vierge, mais ses agissements criminels duraient
depuis dix ans au moment de son arrestation, ce qui relativise la durée de
sa « vie exemplaire ». En conclusion, la peine prononcée est adéquate.
9.Dans la mesure où la peine ne dépasserait pas trois ans,
l’appelant estime devoir bénéficier d’un sursis. Il soutient qu’il n’y aurait
pas de risque de récidive, parce qu’il ne s’en serait pris qu’à une seule
personne, que la procédure pénale l’aurait « secoué » et que, sans travail
ni permis de séjour en Suisse, « le risque qu’il fait courir à la société
helvétique » serait «proche du zéro absolu ».
-
27 -
9.1La peine privative de liberté ferme de quatre ans devant être
confirmée au vu du considérant 8.2 ci-dessus, cette conclusion est dès lors
sans objet.
10.L’appelant conteste sa condamnation à payer respectivement
1'000’00 fr. de dommages-intérêts et 100'000 fr. de dépens à la
plaignante. Il soutient que le montant du dommage subi par la lésée ne
serait pas établi. Le point de départ de l’intérêt moratoire serait
également erroné. Sur la base d’une comparaison entre l’activité des
avocats de la défense et ceux de la partie civile, il fait valoir que les
dépens seraient excessifs et ne devraient pas dépasser 80'000 francs.
10.1En l’espèce, le montant du dommage subi par la plaignante a
été apprécié par la Cour de céans au considérant 3.2 ci-dessus, il convient
dès lors de s’y référer. Il en va de même pour le point de départ de
l’intérêt moratoire qui par ailleurs a été modifié en faveur du prévenu.
Pour le surplus, si le prévenu soutient avoir de son côté une réelle
prétention contre la plaignante, il lui appartient de l’établir.
11.L’appelant fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu
compte du fait qu’il a passé près de trois semaines de détention à l’Hôtel
de police de [...] au lieu des 48 heures prescrites par la loi.
11.1Le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à
raison d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du
cas d'espèce (TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014 c. 2.5.2). Il a considéré
que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué,
pour les 11 jours suivant les 48 premières heures (cf. art. 27 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]), une indemnité pour tort moral de 550 francs (même
référence, c. 2.6.1). Cette indemnité n'est pas compensable avec les frais
de justice mis à la charge du prévenu (ibidem). Le Tribunal fédéral a
précisé que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas
d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une
problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de
-
28 -
réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de
la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, c. 2.6.2). La
Cour de céans a déjà eu l'occasion d'admettre une réparation prenant la
forme d'une réduction de peine, qui apparaît compatible avec la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CAPE 21
octobre 2014/274 c. 5.2 et les références citées).
11.2En l’espèce, le prévenu a passé 10 jours de détention
provisoire à l’Hôtel de police de [...] (PV des opérations du 22 janvier 2013,
p. 5) en sus des 48 heures prévues par l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01).
Au regard des conditions de détention que l’appelant a subies,
une réparation se justifie. Cette réparation prendra dans le cas d'espèce la
forme d'une réduction de peine, la liberté ayant une valeur bien plus
importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 21 octobre
2014/274 c. 5.3).
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans
des conditions illicites et la réduction de la peine, il convient de rappeler
que la détention n’était pas illicite en soi, seules les conditions de celle-ci
l’étant. La détention a en effet été ordonnée dans les formes et aux
conditions légales, par l’autorité compétente, en application des art. 224
ss CPP. Il y a dès lors lieu de réparer le tort subi en raison de la pénibilité
accrue de la détention en tant qu’elle résulte de la différence des
conditions de vie entre un séjour en établissement de détention avant
jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une zone carcérale,
mais non celui subi en raison de la pénibilité inhérente à toute détention.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans, il y a lieu
de retenir que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une
réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions
illicites (CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3 ; CAPE 10 octobre 2014/300 c.
2.2). Il conviendra par conséquent de prononcer une réduction de peine de
-
29 -
5 jours correspondant à la moitié des 10 jours passés en détention
provisoire dans des conditions illicites.
12.En définitive, l’appel principal de J.________ doit être rejeté et
l’appel joint de X.________ partiellement admis.
12.1L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure
d'appel sera fixée à 6'782 fr. 40, débours et TVA compris, en tenant
compte de trente-deux heures de travail effectif, de quatre vacations et de
débours par 40 francs.
12.2Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 3’120 fr., ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, par 6’782 fr. 40, sont
mis par quatre cinquièmes à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP) et
par un cinquième à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
12.3La plaignante a requis que le prévenu soit condamné à lui
verser une indemnité équitable de 193'029 fr. 05 pour ses dépenses
occasionnées par l’intégralité de la procédure, à savoir 149’681 fr. 50 pour
la première instance et 43'347 fr. 55 pour la procédure d’appel selon la
note d’honoraires produite (P. 183).
La Cour de céans ayant déjà apprécié la question des dépens
en faveur de la plaignante concernant la procédure de première instance,
il y a lieu de se référer au considérant 6 ci-dessus.
Concernant la procédure d’appel, les conditions d’octroi d’une
telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à
cette conclusion. Le montant réclamé par X.________ est toutefois trop
- 30 -
élevé. Au vu de la valeur litigieuse, de la connaissance du dossier obtenue
en première instance et des opérations effectuées en appel, c’est une
indemnité de 20'000 fr. qui devrait allouée. Cependant, vu le sort de la
procédure, cette indemnité doit être réduite d’un cinquième et sera donc
arrêtée à 16'000 fr., correspondant à quarante heures de travail d’avocat
au tarif de 400 fr., à charge de J.________.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 70, 73, 146 al. 1 et 2,
251 ch. 1, 305
bis
ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’J.________ est rejeté et l’appel joint de X.________ est
partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié
comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate qu’J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie
par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent
qualifié ;
II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4
(quatre) ans, sous déduction de 461 (quatre cent soixante et
un) jours de détention avant jugement, ainsi que 5 (cinq) jours
au titre de réparation des conditions de détention illicites ;
III.ordonne le maintien de la détention d’J.________ pour des
motifs de sûreté ;
IV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction :
- 31 -
- des CD-ROM contenant les données informatiques copiées
sur les ordinateurs saisis au domicile d’J.________ le 10 janvier
2013 (fiches n° 2465 et 2470) ;
- des CD-ROM contenant les renseignements fournis par
Postfinance le 18 janvier 2013 (fiche n° 2455) ;
- des CD-ROM contenant les tableaux récapitulatifs produits
par X.________ le 9 décembre 2013 (fiche n° 2510) ;
- de la documentation relative à la facturation frauduleuse
imputée à J.________ ainsi qu’aux opérations immobilières
fiancées partiellement avec le produit des infractions (fiche n°
- ;
V.condamne J.________ à verser à X., à titre de
dommages-intérêts, la somme de 2'990'453 fr. 31 (deux
millions neuf cent nonante mille quatre cent cinquante-trois
francs et trente et un centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
avril 2010, sous déduction d’un montant de 57'222 fr. 78
(cinquante-sept mille deux cent vingt-deux francs et septante-
huit centimes) confisqué et restitué à la plaignante selon le
chiffre VII du présent dispositif et du montant de 50'000 fr.
(cinquante mille francs) versé à la plaignante par le conseil du
prévenu le 27 mars 2014 ;
VI.donne acte de ses réserves civiles à X. pour le
surplus ;
VII.ordonne la confiscation et la restitution à X.________ des
avoirs bancaires détenus par J.________ et séquestrés auprès
de la banque UBS sous les références suivantes : compte n°
0279-D7105935.0, compte n° 0279-HU123096.1 et compte n°
0279-HU123096.2 ;
VIII. renonce à prononcer en faveur de l’Etat une créance
compensatrice à l’encontre d’J.;
IX.rejette la requête de séquestre de l’avoir de prévoyance
d’J. auprès du [...] [...] présentée par X.________ ;
X.dit que J.________ doit verser à J.________ la somme de
100'000 fr. (cent mille francs), débours et TVA compris, à titre
-
32 -
de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure ;
XI.met à la charge d’J.________ les frais de la procédure, qui
s’élèvent à 45'080 fr. 20 (quarante-cinq mille huitante francs
et vingt centimes) et dit que ces frais comprennent l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Regina Andrade Ortuno,
indemnité fixée au montant de 22'831 fr. 10 (vingt-deux mille
huit cent trente et un francs et dix centimes), débours et TVA
compris, y compris l’avance de 10'700 fr. (dix mille sept cent
francs) d’ores et déjà versée à Me Andrade Ortuno le 5 mars
2014, ainsi que l’indemnité versée au précédent défenseur
d’office du prévenu, Me Sandrine Osonjak, d’un montant de
7'000 francs (sept mille francs) ;
XII.dit qu’J.________ devra rembourser à l’Etat le montant des
indemnités allouées à ses défenseurs d’office si sa situation
financière le permet."
III. Le maintien en détention d’J.________ à titre de sûreté est
ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 6’782 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Regina Andrade Ortuno.
V. Les frais d'appel, par 9'902 fr. 40 (neuf mille neuf cent deux
francs et quarante centimes) y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge
d’J.________ et par un cinquième à la charge de X.________.
VI. J.________i ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
-
33 -
VII. J.________ doit verser à X.________ la somme de 16'000 fr. à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel.
La présidente :La greffière :
Du 27 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour J.________),
-
Me Benjamin Borsodi, avocat (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-
Office d'exécution des peines,
-
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
-
34 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :