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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001367-SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges :M. Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,
défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
1.Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu
coupable de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,
respectivement de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), condamné G.________ à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 fr. (II), dit que la peine précitée est partiellement
complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le
19 décembre 2012 (III), renoncé à révoquer le sursis octroyé à G.________
par le Tribunal de police de Genève le 19 décembre 2012 (IV) et mis les
frais par 600 fr. à la charge de G., sous déduction de 200 fr. déjà
versés (V).
G. a annoncé son appel le 13 mai 2014. Le jugement
écrit motivé lui a été notifié le 12 juin 2014 et il a déposé une déclaration
d’appel motivée le 2 juillet 2014, concluant à sa complète libération et à
ce que les frais de la cause soient supportés par l’Etat. Il n’a pas requis de
mesure d’instruction, mais produit un bordereau de pièces.
Le dossier du Service des automobiles et de la navigation (ci-
après : le SAN) concernant l’appelant a été produit d'office.
2.Ressortissant [...] né[...] à Paris, G.________ est retraité. Au
bénéfice d’un permis B, il habite à Lausanne avec son épouse et perçoit
des rentes françaises pour un montant total de 2'500 €. Son épouse, à la
tête d’une fortune immobilière – dont la villa conjugale – pourvoit, pour le
surplus, aux besoins du ménage.
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G.________ a obtenu, en France, un permis de conduire pour
différentes catégories de véhicules en 1959, échangé contre un permis
suisse en 2009.
Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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4 décembre 2006, Préfecture d’Echallens, amende de 430 fr.
avec sursis pendant 1 an pour violation grave des règles de la circulation
routière ;
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16 août 2007, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire
de 10 jours-amende à 70 fr. pour violation des règles de la circulation
routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
(véhicule automobile) ;
-19 décembre 2012, Tribunal de police de Genève, peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 4 ans pour
abus de confiance.
Le fichier ADMAS de G.________ contient quatre mesures de
retrait du permis de conduire entre 2007 et 2011, la dernière inscription
étant en relation avec la présente procédure. Le prévenu a fait l’objet,
pour deux excès de vitesse en 2006, d’un retrait de permis d’un mois venu
à échéance le 26 février 2007, mais dont l’exécution a été immédiatement
suivie d’un retrait de permis de trois mois pour un autre excès de vitesse.
En outre, pour avoir conduit malgré le retrait de son permis, G.________
s'est vu infliger un retrait d’une année, du 11 avril 2007 au 10 avril 2008.
Les décisions relatives à ces deux dernières mesures, ordonnées par
l’autorité valaisanne, précisent qu’il s’agit d’une infraction grave aux
règles de la circulation routière.
3.Il est reproché à G.________ d'avoir, entre le 24 novembre 2011
et 14 janvier 2013 (date de son interpellation), régulièrement circulé au
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volant de son véhicule alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de
permis.
- Le 15 juillet 2011, G.________ a fait l'objet d'une interdiction
temporaire immédiate de conduire en France, pour excès de vitesse (177
km/h sur un tronçon limité à 130 km/h). Son permis de conduire suisse a
été saisi et transmis au SAN. Pour cette infraction, l'intéressé a encore été
condamné, par ordonnance pénale, à une amende de 113 Euros, sanction
qu'il a contestée dans le cadre d'une procédure encore pendante en
France.
Répondant à la demande du 16 août 2011 du Consulat de
l'Ambassade de France, le SAN a restitué à G.________ son permis de
conduire à titre provisoire, une décision à prendre après examen du
dossier étant réservée.
Par décision susceptible de réclamation du 23 novembre 2011,
notifiée le 24 novembre 2011, le SAN a prononcé le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, au minimum 24
mois, en raison de l'excès de vitesse perpétré en France. Ce retrait de
sécurité fondé sur les art. 16c et 16c bis LCR (Loi du 19 décembre 1958
sur la circulation routière; RS 740.01) précise qu'une éventuelle
réclamation n'aura pas d'effet suspensif et appelle l'intéressé à déposer
son permis "par retour du courrier", au moyen – exclusif – de l'enveloppe
annexée. Cette décision contient aussi l'observation suivante :
"L'autorité a pris note du rapport médical du [...] du 14
novembre 2011, selon lequel vous seriez apte à la conduite
des véhicules automobiles du 3
ème
groupe après implantation
d'un pacemaker.
Toutefois, dès lors que vous êtes considéré inapte à la
conduite de par la loi, le droit de conduite ne vous sera pas
restitué avant deux ans et pour autant que vous présentiez un
rapport expertise favorable de l'UMPT"
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Le 6 décembre 2011, G.________ a déposé une réclamation
contre cette décision dont il a requis, d'une part, qu'elle soit suspendue
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en France, et, d'autre part,
une fois connu le résultat de cette procédure, qu'elle soit purement et
simplement annulée. A titre préliminaire et compte tenu de doutes
existants quant à la validité de la procédure pénale dirigée contre lui, il a
demandé à ne plus être soumis à l'obligation de déposer au SAN son
permis de conduire dans le délai imparti à cet effet par la décision
attaquée.
Par courrier du 14 décembre 2011 ignorant la requête relative
au dépôt du permis de conduire, le SAN a précisé à son conseil ce qui suit
:
"Nous nous référons à la procédure actuellement inscrite à
l'encontre de votre client.
A ce propos, nous avons pris connaissance du rapport médical
du [...] 14 novembre 2011 et de votre réclamation datée du 6
décembre 2011.
Selon le rapport médical précité, votre client doit subir une
implantation d'un pacemaker et n'est pas apte à conduire
avant le 12 décembre 2011.
Votre client est donc inapte à la conduite jusqu'à ce que le [...]
confirme à nouveau son aptitude.
Par ailleurs, au vu de la réclamation, nous suspendons la
procédure dans l'attente de l'issue pénale.
Le droit de conduire sera restitué à votre client en attendant la
sentence pénale si le rapport médical précité devait être
favorable.
Nous vous présentons [...]".
Par décision susceptible de recours du 10 janvier 2013
adressée au mandataire de G., le SAN a rejeté la réclamation en se
fondant sur l'art 16c al.1 let. a LCR et en précisant qu'un éventuel recours
n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision confirme, pour le surplus, en
tous points celle du 23 novembre 2011. Retenu à l'étranger, G. n'a
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eu connaissance de cette décision que le 14 janvier 2013, ce dont le SAN a
été avisé par lettre 5 février 2013.
Par acte du 11 février 2013, G.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) d'un recours
contre la décision du 10 janvier 2013, concluant à son annulation et à
l'octroi d'un effet suspensif jusqu'à décision de la Cour de Cassation
pénale française.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 22
février 2013 de la juge instructrice de la CDAP, motif pris qu'il s'agissait
d'un retrait de sécurité.
Ultérieurement, par arrêt du 16 avril 2013 (RE.2013.0003), la
CDAPa considéré que rien ne s'opposait à la restitution du permis de
conduire de l'intéressé pour la durée de la procédure de recours, dès lors
qu'il convenait de s'en tenir au principe selon lequel l'autorité
administrative doit surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal
et de prendre en compte les éléments médicaux figurant au dossier, à
savoir, le rapport du [...] du 14 novembre 2011 qui subordonnait l'aptitude
à conduire du prévenu à l'implantation d'un pacemaker, l'exécution de
cette intervention le 13 décembre 2011 et le préavis du 12 mars 2013 du
médecin-conseil du SAN qui déclarait l'intéressé apte à conduire sur le
plan cardiologique et proposait un rapport médical annuel.
Le 23 avril 2013, le SAN a adressé à G.________ une "décision
d'aptitude à conduire" subordonnant le maintien du droit de conduire à un
contrôle régulier de l'aspect cardiologique, ainsi qu'à un préavis favorable
de son médecin-conseil. A ce courrier était annexé un nouveau permis de
conduire établi aux frais du prévenu contenant la mention du port
obligatoire de lunettes médicales ou de verres de contact.
Le 25 avril 2013, le SAN a demandé à la CDAP de suspendre la
procédure au fond encore pendante contre sa décision du 10 janvier 2013,
expliquant avoir appris tardivement que G.________ s'était pouvu en
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cassation contre l'ordonnance de condamnation française et qu'il
convenait de surseoir jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en
France.
Se référant aux nouveaux éléments médicaux et pénaux, la
CDAP a demandé au SAN de lui indiquer s'il maintenait sa décision du 10
janvier 2013. Le 2 mai 2013, le SAN a répondu qu'il rapportait sans frais sa
décision du 10 janvier 2013. La juge instructrice de la CDAP en a pris acte
par une décision du 23 mai 2013 [CR 2013.0014 (IBI)] rayant la cause du
rôle.
- G.________ a été en possession de son permis de conduire
durant la période visée par l'accusation, et n'a pas conduit en novembre
2011 jusqu'à l'installation de son pacemaker le 13 décembre 2011. En
revanche, il a, à nouveau, conduit dès cette date.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1G.________ a été condamné pour avoir conduit sans droit, en
violation d’un retrait par le SAN de son permis de conduire pour une durée
indéterminée, pendant un peu plus d’une année, soit entre le 24
novembre 2011, (date de la notification de la décision de retrait du
permis) et le 14 janvier 2013 (date de son interpellation comme
conducteur sous retrait de permis).
Le prévenu conclut à son l'acquittement et demande à être
mis au bénéfice d'une erreur sur les faits. Deux motifs de retrait de permis
se sont superposés dans le temps; d’une part, les suites administratives
d’un excès de vitesse commis en France dans une cascade de
réclamations et de recours avec refus et octrois successifs d’effet
suspensif; d’autre part, une inaptitude médicale à la conduite liée des
problèmes cardiaques, en définitive soignés.
3.2Intitulé "Conduite sans autorisation" le nouvel article 95 LCR
(ci-après : nLCR), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, donc applicable
aux faits postérieurs à cette date, dispose notamment :
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire quiconque :
(...);
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b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou
qu’il lui a été interdit d’en faire usage:
(...).
Selon l'ancien art. 95 LCR, applicable aux faits antérieurs au 31
décembre 2011, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile
alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été
refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.
Le retrait du permis de conduire prend la forme d’une décision,
à teneur de laquelle l’autorité retire une autorisation de conduire
précédemment octroyée
(Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,
2007, n. 72 ad art. 95 LCR). Selon l'art. 23 al. 1 nLCR, le retrait d’un
permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs.
Cette notification a pour but de permettre à l’intéressé de faire recours
contre la décision (cf. Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955
concernant le projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 31).
En définitive, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 95 al.
1 let. b LCR sont réalisés lorsqu’une décision a été valablement rendue,
qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée (Jeanneret, op. cit,
n. 78 in fine ad art. 95 LCR; arrêt 6B 81/2914 du 18 mars 2014).
Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence
d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si
elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui
qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un
élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 c. 3.1, JdT
2005 IV 87).
3.3En l'espèce, durant la période visée par l'accusation, soit du 24
novembre 2011 au 14 janvier 2013, l’interdiction de conduire,
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immédiatement exécutoire nonobstant la réclamation, a déployé ses
effets du 24 novembre 2011 au 6 décembre 2011, date de la décision de
suspendre la procédure jusqu'au 10 janvier 2013, date de la décision de
rejet de la réclamation.
Toutefois l'inaptitude pour raison médicale a couru
parallèlement du 14 novembre 2011 jusqu'à l'éventuelle confirmation de
l'aptitude médicale par le médecin traitant.
3.4Selon l’art. 15d aI. 2 nLCR, l’autorité cantonale convoque tous
les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l’examen d’un
médecin-conseil. L’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la
circulation routière, OAC ; RS 741. 51) du 27 octobre 1976 prévoit à son
art. 27, que (al. 1) l’obligation de se soumettre à un contrôle médical
subséquent effectué par un médecin-conseil s’applique aux titulaires de
permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans (let. b) et que (al. 2)
l’autorité cantonale peut déléguer aux médecins traitants les contrôles
médicaux subséquents notamment dans les cas visés à l’al. 1, let. b.
L’appelant a soutenu durant l’enquête qu’il n’aurait pas
conduit en novembre 2011 en raison de son état de santé, mais qu’il avait
repris le volant après son opération du 13 décembre 2011, son
cardiologue lui ayant alors donné le feu vert. Au bénéfice du doute et en
l'absence d'une preuve contraire, cette absence de conduite sera tenue
pour avérée.
Il invoque une erreur sur les faits s’agissant de sa conduite
postérieure l’opération du 13 décembre 2011, mais antérieure à la
communication formelle de son médecin à l’autorité administrative en
L’aptitude médicale à la conduite était matériellement réalisée
dès l'implantation du pacemaker le 13 décembre 2011, mais cette
indication n’avait pas été communiquée au SAN qui a tenu l'appelant pour
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inapte jusqu'au 2 mai 2013. Toutefois l'inaptitude médicale n'avait pas
formellement fait l'objet d'une décision susceptible d'être contestée par un
recours, comme l'exige l'art. 95 LCR en relation avec l'art. 23 al.1 LCR,
mais uniquement d'une "observation" (cf. supra, p. 8). Faute de décision
licite, l'intéressé n'a pas pu se rendre coupable d'infraction à
l'art. 95 LCR ancien ou nouveau. Pour ce motif déjà, l'appel est bien fondé.
On relève, au surplus, que G.________ peut également se
prévaloir d'une erreur sur les faits dès lors qu'il s'est cru en droit de
conduire dès l'installation de son pacemaker, ignorant, jusqu'au jour de
son interpellation, la décision du SAN du 10 janvier 2013 immédiatement
exécutoire qui lui refusait ce droit (cf. supra p. 10 et P. 9 de son
bordereau). Par ailleurs, son permis n'ayant jamais été déposé au SAN ou
matériellement retiré bien qu'il s'en fût inquiété (cf. supra p. 8,
réclamation du 6 décembre 2011), le prévenu ne pouvait qu'être conforté
dans son appréciation des faits. Dans ces circonstances, quand bien même
faute il y aurait, ce qui paraît douteux, celle-ci serait bénigne. Or le
Tribunal fédéral a admis que dans les cas de conduite nonobstant une
décision de retrait du permis, il se justifiait, si, en application analogique
de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR (art. 100 ch. 1 nLCR), la faute apparaissait
particulièrement peu grave, de permettre à l'autorité d'infliger une
sanction dont la durée était inférieure au minimum prévu par la loi pour
l'infraction en cause, voire de renoncer à toute sanction (ATF 117 IV 302,
toujours actuel).
3.5En définitive, l'appel de G.________ est admis et le jugement
attaqué réformé en ce sens que le prévenu est libéré de toute infraction.
- Les frais de première instance peuvent être laissés à la charge
de l'Etat, l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas applicable à G.________, à qui on
ne peut reprocher d'avoir de manière illicite et fautive provoqué
l'ouverture de la procédure.
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Vu le sort de l'appel, il en sera de même des frais de seconde
instance, constitués uniquement de l'émolument d'arrêt qui se monte à
1'610 fr., audience comprise (art. 428 al. 1 CPP).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de l'art. 429 CPP,
G.________ n'ayant pas présenté de prétentions à cet égard, en dépit de
l'invitation figurant sur sa citation à comparaître.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de G.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à V de
son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I.libère G.________ de l'infraction de conduite sans permis
de conduire ou malgré un retrait, respectivement de conduite
d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.supprimé.
V.Met les frais à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président:La greffière :
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17 -
Du 9 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Service de la population, secteur E (14 juin 1935),
-Service des automobiles (NIP: 0031827.523),
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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