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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003476-SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
A.V., prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur
d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de
dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a condamné
X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 262 jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013 (II), a
ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de X., ce dernier étant en exécution anticipée de peine (III),
a constaté que A.V. s’est rendu coupable de vol en bande et par
métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (XI), a
condamné A.V.________ à une peine privative de liberté de trois ans, sous
déduction de 262 jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013
(XII), a ordonné le maintien en détention de A.V.________ pour des motifs
de sûreté (XIII), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
X.________ : Bijouterie T.________ et E.________ ; à l’encontre de X.,
M., B.V.________ et A.V.: P. (XIV), a ordonné la
confiscation et la destruction, une fois le jugement définitif et exécutoire,
de l’ensemble des objets séquestrés sous fiches n° 14256/13 et 14261/13
(XV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de
l’ensemble des supports de données et objets qui y figurent déjà sous
fiches n° 14013/13, 14116/13, 14234/13, 14255/13, 14257/13, 14260/13
et 14269/13 (XVI), a mis une partie des frais de la cause à la charge des
condamnés par 19'914 fr. 70 pour X., y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office Me Jean-Philippe Dumoulin par 7’874 fr.
85 ; par 15’405 fr. 15 pour M., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Elisabeth Chappuis par 10'236 fr. 25, dont à déduire
4'700 fr. déjà versés ; par 17’497 fr. 70 pour B.V., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Aline Bonard par 8'268 fr.
50, dont à déduire 3'900 fr. déjà versés; par 15’423 fr. 30 pour
A.V., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me
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Anne-Rebecca Bula par 9'832 fr. 30 ; le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (XVII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées
sous chiffre XVII ci-dessus aux défenseurs d’office ne pourra être exigé de
X., M., B.V.________ et A.V.________ que dans la mesure où
leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XVIII).
B.a) Le 18 novembre 2013, X.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel du 10 décembre 2013, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et XVII du dispositif
du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de l’aggravante de la
bande pour les cas 2.1.1 et 2.1.5, que sa culpabilité est allégée d’autant,
que sa peine privative de liberté est fixée à trois ans, avec sursis partiel,
et que sa condamnation aux frais est réduite.
Le 20 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a déposé une déclaration d’appel joint, concluant au rejet
de l’appel de X.________ et à la modification du chiffre II du dispositif du
jugement entrepris en ce sens que X.________ est condamné à une peine
privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie
avant jugement.
b) Le 20 novembre 2013, A.V.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel du 12 décembre 2013, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres XI, XII,
XIII et XVII du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré des
chefs d’accusation de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété et de violation de domicile pour les cas 2.1.2, 2.1.4 et 2.1.6 et
que sa peine, de même que les frais de justice, sont réduits en
conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et
au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. A.V.________ a en outre requis les
mesures d’instructions suivantes : une expertise complémentaire du
rapport ADN établi le 8 mars 2013 par la police judiciaire jurassienne, la
vérification auprès d’un poste de police roumain qu’une citation à
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comparaître lui a été remise en date du 29 janvier 2013 et qu’il s’est
présenté dans le même poste le 31 janvier 2013, ainsi que l’audition du
condamné B.V.________ au sujet de l’acquisition d’un téléphone portable de
marque Nokia, respectivement de sa carte IMEI.
Le 20 décembre 2013, le Ministère public a déposé une
déclaration d’appel joint, concluant au rejet de l’appel de A.V.________ et à
la modification du chiffre XII du dispositif du jugement entrepris en ce sens
que A.V.________ est condamné à une peine privative de liberté de quatre
ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Le 5 février 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a
rejeté les mesures d’instruction sollicitées par A.V.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est né le 26 février 1989 en Roumanie, pays dont il
est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire. Par la suite, il a étudié
deux ans afin d’obtenir son baccalauréat, diplôme qu’il n’a finalement pas
acquis. En revanche, il a achevé une formation de garde forestier,
profession qu’il n’a pas pratiquée en Roumanie. Il a œuvré sur des
chantiers. En 2009 ou 2010, il s’est rendu en Espagne où il a travaillé dans
l’entretien des espaces verts. Par la suite, il est retourné en Roumanie et a
nouveau travaillé dans le domaine de la construction. Il a alors effectué
plusieurs voyages dans différents pays d’Europe comme par exemple la
Belgique et l’Italie où il a exercé différentes activités (électricien et scieur
de bois). En raison de problèmes de santé de sa mère, aujourd'hui
décédée, et des difficultés financières que cela avait entraînées, il prétend
ne pas avoir eu d’autres solutions que de tenter de gagner assez
facilement de l’argent. Il a fait état de dettes pour un montant de 8'000
euros. X.________ est célibataire et n’a pas d’enfant. A sa sortie de prison, il
a le projet de se rendre en Espagne, où vivent ses tantes et ses sœurs,
pour travailler à nouveau dans l’entretien des espaces verts.
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Son casier judiciaire suisse est vierge. L’instruction n’a pas
permis de mettre en lumière d’éventuels antécédents à l’étranger.
Pour les besoins de la cause, X.________ est détenu depuis le
18 février 2013. Il est en exécution anticipée de peine à compter du 26
août 2013.
1.2A.V.________ est né le 22 août 1969 en Roumanie, pays dont il
est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire puis une école
professionnelle dans le domaine de la confiserie et de la boulangerie, au
terme de laquelle il a obtenu un diplôme. Il a alors œuvré pendant
plusieurs années dans ce secteur en Roumanie. En 2008, il a quitté son
pays pour l’Italie où il est resté jusqu’en 2010. Il serait alors rentré dans
son pays d’origine avant de décider de repartir pour l’Italie en bus en
transitant par la France. C’est dans ce cadre qu’il aurait rencontré ses
comparses et qu’il se serait laissé convaincre de commettre un
cambriolage. Il a un enfant de quatorze ans issu d’une relation de
concubinage. Il s’est séparé de la mère de son enfant il y a quatre ou cinq
ans et ce dernier vivrait avec la mère du prévenu. Il a admis avoir été
condamné en Italie où il a subi une peine privative de liberté d’une année
et huit mois entre 2008 et 2010. Il a également concédé avoir rencontré
des problèmes avec la justice dans son pays d’origine, d’après lui pour
avoir vendu des objets de provenance douteuse.
Son casier judiciaire suisse est vierge et il ressort de
l’instruction qu’il a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour vol
en Roumanie en 1997 et qu’il a également été condamné pour vol en Italie
le 11 juillet 2008.
Il est également détenu depuis le 18 février 2013.
2.Depuis l’automne 2012, une série de cambriolages visant
principalement les bijouteries des magasins P.________ ont été commis par
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des ressortissants roumains agissant toujours à plusieurs et suivant le
même mode opératoire. L’un ou plusieurs membres de la bande
effectuaient des repérages dans les jours précédant les cambriolages, puis
les auteurs pénétraient de force dans les magasins en brisant les portes
vitrées avec des outils. Ils ciblaient ensuite uniquement le rayon bijouterie
et repartaient avec leur butin moins de deux minutes plus tard.
Cette bande a ainsi écumé la Suisse et obtenu du butin pour
plusieurs centaines de milliers de francs.
2.1Entre le 11 juillet 2011 à 18h45 et le 12 juillet 2011 à 08h10, à
[...], [...], X., en compagnie d’un complice non identifié à ce jour, a
frappé la vitrine de la Bijouterie T. à l’aide d’un marteau, perçant
ainsi un trou de 8 cm de diamètre. Le prévenu a pu introduire son bras et
s’emparer des bijoux disposés sur le présentoir, pour une valeur de
5'959 francs.
2.2Le 8 novembre 2012 entre 03h30 et 03h40, à [...], rue [...],
X., B.V., A.V.________ et probablement d’autres comparses,
ont cassé la porte d’entrée vitrée du Centre commercial P.________ à l’aide
d’un outil indéterminé et ont emporté les bijoux exposés, le montant du
préjudice s’élevant à environ 60'000 francs.
2.3Le 21 novembre 2012 entre 03h41 et 03h43, à [...], rue [...],
X.________ et B.V.________ en compagnie d’autres comparses ont cassé la
porte d’entrée vitrée du Centre commercial P.________ à l’aide d’un outil
indéterminé et ont emporté de nombreux bijoux exposés, le montant du
préjudice s’élevant à 146'220 francs.
2.4Le 13 décembre 2012, entre 03:52:30 et 03:54:08, soit en
l’espace d’une minute et 38 secondes, à [...], [...], B.V.,
A.V. et X., ainsi que d’autres complices probables, ont
cassé la porte d’entrée vitrée du Centre commercial P. à l’aide
d’un marteau et ont emporté des centaines de bijoux exposés, le montant
du préjudice s’élevant à 285'000 fr. et les dommages à 70'000 francs.
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2.5Le 21 janvier 2013, entre 00:24:55 et 00:25:40, soit en
l’espace de 45 secondes, à [...], [...], X., en compagnie d’au moins
deux comparses, a cassé deux portes d’entrée vitrées du Centre
commercial P. à l’aide d’un outil indéterminé, probablement un
marteau, et ont emporté des centaines de bijoux exposés, le montant du
préjudice d’élevant à 65'000 fr. et les dommages à 70'000 francs.
2.6Le 29 janvier 2013, entre 05:04:20 et 05:06:02, soit en
l’espace d’une minute et 42 secondes, à [...], [...], B.V., X.
et A.V., en compagnie d’autres comparses, ont cassé deux portes
d’entrée vitrées du Centre commercial P., à l’aide d’un outil
indéterminé, probablement un marteau, et ont emporté des centaines de
bijoux exposés, le montant du préjudice s’élevant à 150'000 fr. et les
dommages à 25'000 francs.
2.7Le 31 janvier 2013, entre 02:29:50 et 03:30:55, soit en
l’espace d’une minute et 5 secondes, à [...], rue [...], X.________ et
M.________ en compagnie d’autres comparses, ont cassé deux portes
d’entrée vitrées du Centre commercial P., à l’aide d’un outil
indéterminé, probablement un marteau, et ont emporté des centaines de
bijoux exposés, le montant du butin s’élevant à 30'000 francs.
2.8Le 18 février 2013 entre 03:22:30 et 03:23:57, soit en l’espace
d’une minute et 27 secondes, à [...], rue [...], X., M.,
B.V., A.V.________ et J.________ (condamné séparément) ont cassé
la porte d’entrée vitrée, à l’aide d’un outil indéterminé, probablement un
marteau, du Centre commercial P.________ et ont emporté des centaines
de bijoux exposés, le montant du préjudice s’élevant à 100'000 francs.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
X.________ et A.V.________ sont recevables. Il en va de même des appels
joints du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.X.________ conteste la circonstance aggravante de la bande
retenue à sa charge notamment pour les cas 2.1 et 2.5 ci-dessus.
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3.1L’affiliation à une bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) est envisagée
comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité
particulière résultant de la commission en commun de l’infraction,
élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle
et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions.
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte
concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 138 IV
158 c. 2; ATF 124 IV 286 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2b). Il faut, pour parler de
bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité
dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe
relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas
nécessairement pour vocation de s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132
c. 5.2, JT 2007 IV 134; TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009). Du point de vue
subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait
qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 c. 2a; ATF
124 IV 86 c. 2b). Est membre d’une bande, celui qui partage avec les
autres membres du groupe la volonté de commettre des délits et qui
l’accepte (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013,
n. 131 ad art. 139 CP).
La bande se conçoit comme une circonstance personnelle au
sens de l’art. 27 CP qui ne concerne que le participant réalisant cette
circonstance aggravante (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 28 ad art. 139 CP).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le fait que la
composition de la « fine équipe » ait pu varier ne changeait rien au fait
que les prévenus agissaient toujours au minimum à deux selon un mode
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opératoire similaire et que cette participation à plusieurs renforçait
assurément la volonté délictueuse de tout le groupe (jgt., pp. 12 s.).
Or, bien qu’il est certain que X.________ ait voulu commettre
des vols à plusieurs, soit en s’associant, le dessein de voler à plusieurs à
réitérées reprises ne peut se confondre avec le dessein de voler à chaque
occasion favorable avec les mêmes complices, soit en formant avec eux
une bande. Plus précisément, si le complice n’apparaît qu’une fois, et en
l’absence d’autres éléments à charge, il serait problématique de retenir
une intention de commettre d’autres vols dans le même compagnonnage.
Ainsi, la volonté de s’associer pour commettre à l’avenir plusieurs délits de
concert ne peut se vérifier qu’à l’égard de personnes déterminées ou à
tout le moins déterminables. Ce serait par exemple le cas de n’importe
quel membre d’un groupe défini ou prédéfini. En revanche, lorsqu’on
ignore l’identité du ou des comparses et qu’on ne peut exclure qu’il
s’agissait d’un complice occasionnel, recruté uniquement pour la
réalisation d’une infraction, l’aggravante de la bande ne saurait être
retenue.
En l’occurrence, lors des deux cambriolages commis dans la
nuit du 11 ou 12 juillet 2011 et du 21 janvier 2013 (cas 2.1 et 2.3 ci-
dessus), les complices de l’appelant X.________ n’ont pas pu être identifiés.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu à la charge de
l’appelant l’aggravante de la bande pour les deux cas susmentionnés.
Le moyen soulevé par l’appelant doit donc être admis.
Toutefois, il sera d’emblée précisé que l’admission de l’appel sur ce point
n’aura guère d’incidence sur la quotité de la peine, l’appelant demeurant
coupable de vol par métier dans ces deux cas et de vol en bande et par
métier dans quatre autres cas (cf. jgt., cas 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7 et 2.1.8).
4.A.V.________ conteste avoir participé aux deux cambriolages du
magasin P.________ à [...] commis les 13 décembre 2012 et 21 janvier
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4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
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d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.2En l’espèce, il ressort des déclarations du 27 mars 2013 de
B.V.________ que celui-ci a avoué avoir participé à trois cambriolages
commis dans des centres commerciaux P.________ entre le 13 décembre
2012 et le 18 février 2013 avec A.V.________ et X.________ (PV aud. 13, p.
4). Il a également précisé avoir séjourné dans plusieurs hôtels en
compagnie de A.V.________ (PV aud. 13, p. 6). Le 5 juin 2013, B.V.________
a confirmé avoir commis un cambriolage au magasin P.________ de [...]
avec A.V.________ et X.________ et avoir travaillé avec ceux-ci en décembre
2012 (PV aud. 22, pp. 3 et 5). Lors des débats, le prévenu B.V.________
s’est rétracté et a expliqué qu'il était épuisé et perturbé lors de son
audition du 5 juin 2013 (cf. jgt., p. VI). Il a finalement admis avoir
uniquement commis le cambriolage du centre commercial P.________ de
[...] du 29 janvier 2013 en compagnie de A.V.________ et X.________ (jgt., p.
VII).
4.2.1S’agissant du premier cambriolage du magasin P.________ à
[...], il convient, avec les premiers juges, de ne pas tenir compte des
rétractations de B.V.________ lors de l’audience de première instance,
justifiées par un prétexte qui ne convainc par la Cour et visant à mettre
hors de cause partiellement l’appelant A.V.________ auquel le témoin était
confronté. En revanche, la mise en cause de A.V.________ à deux reprises
pour plusieurs vols commis durant la même période et alors que les
comparses partageaient les mêmes hôtels emporte la conviction. Les
images de vidéosurveillance du 13 décembre 2012 confirment par ailleurs
les déclarations de B.V.________ selon lesquelles le premier vol du magasin
P.________ à [...] a été commis par trois personnes (P. 82, p. 2).
En outre, dans un rapport du 8 mars 2013, l’Identité judiciaire
jurassienne a indiqué que le CURML n’avait pas exclu le profil ADN de
A.V.________ du profil mineur de la trace retrouvée sur le manche du
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marteau utilisé lors du vol du 13 décembre 2012, alors que les profils ADN
des autres prévenus avaient pu être exclus. Aucune statistique n’avait
cependant pu être établie par le CURML (P. 82). Il s’agit en l’espèce d’un
indice, non d’une preuve absolue, qui renforce la conviction que l’appelant
A.V.________ était présent lors du cambriolage du magasin P.________ du
13 décembre 2012. L’expert s’étant déjà prononcé sans pouvoir aller au-
delà de la non exclusion de l'appelant, il n'y a pas lieu d'ordonner un
complément d'expertise.
4.2.2S’agissant du second cambriolage, A.V.________ a été mis en
cause par son comparse B.V.________ (jgt, p. VII et consid. 4.2.1 supra). De
plus, le téléphone portable de l'appelant, qu'il a admis posséder depuis
environ un mois avant son interpellation (cf. PV aud. 11), a été localisé au
moment du vol dans la région de [...]. Aux débats de première instance,
A.V.________ a finalement soutenu que ce téléphone lui avait été donné par
B.V.________ le soir de son arrestation, ce que ce dernier a confirmé.
Cependant, aucun d'eux n'a pu donner des explications sur cette nouvelle
version manifestement mensongère et ne visant qu'à favoriser l'appelant.
Une nouvelle audition de B.V.________ s'agissant de l'acquisition de ce
téléphone portable n'apporterait en l’espèce aucun élément
supplémentaire.
Par ailleurs, le prétendu alibi de A.V.________, soit une citation
à comparaître comme témoin dans une procédure roumaine qui lui aurait
été remise le 29 janvier 2013 par le chef de poste de son village, ne peut
être retenu. En effet, lors de son audition du 22 avril 2013, l'appelant avait
déclaré qu'il allait réfléchir à la manière de prouver sa présence en
Roumanie le 29 janvier 2013 (PV aud. 17, p. 4). Ce n’est que le 6 juin 2013
qu’il a expliqué qu’il se trouvait en Roumanie à la date du cambriolage (PV
aud. 24, p. 5). Il n’est pas plausible que l’appelant ne se soit pas souvenu
plus tôt de ce prétendu alibi dans la mesure où son arrestation date du
18 février 2013. De plus, l’appelant s’est contredit au sujet de sa
comparution du 29 janvier 2013. Aux débats de première instance, il a
déclaré avoir fait des déclarations orales, alors que dans sa déclaration
d’appel il a expliqué s’être présenté en retard par rapport à l’heure de
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convocation, raison pour laquelle ses déclarations n’avaient pu être
protocolées (P. 172/1). Il a également indiqué que la citation lui avait
d’abord été remise par le chef de la police (PV aud. 24, p. 5), puis par un
agent de police (P. 172/1), avant d’affirmer que c’était par l’inspecteur
N.________ (P. 172/2 ch. 6). S’il est certain que cette citation, dont
A.V.________ était porteur lors de son arrestation, est entrée en sa
possession, rien n’établit en revanche qu’une remise en mains propres ait
eu lieu prouvant sa présence en Roumaine le jour du cambriolage. A cet
égard, les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant ne pourraient
en aucune manière changer cette appréciation. Interpeller directement le
poste de police de la localité de [...] au sujet de la remise de cette
convocation en mains de l’appelant le matin du 29 janvier 2013 et de sa
comparution dans le même poste le 31 janvier 2013 n’offrirait aucune
sécurité quant à l’authenticité des réponses qui seraient obtenues. En
outre, cette réquisition ne se soucie pas des règles de l’entraide et ne
pourrait pas être exécutée sous cette forme. Enfin, l’appelant a lui-même
fait les démarches auprès des autorités roumaines sans obtenir la moindre
réponse (P. 172/2 ch. 6 et 196).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sied de constater,
comme l'ont retenu les premiers juges, que la localisation du téléphone
portable dans la région de [...] est suffisante pour asseoir la conviction de
la Cour et reconnaître que A.V.________ a participé aux deux cambriolages
du magasin P.________ à [...] les 13 décembre 2012 et 29 janvier 2013.
Les qualifications juridiques retenues n’étant au surplus pas
contestées, la condamnation justifiée du prévenu pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété et violation de domicile doit être
confirmée
5.X.________ demande une réduction de sa peine.
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26 -
Dans son appel joint, le Ministère public conteste la quotité de
la peine infligée à X.________ et requiert une peine privative de liberté de
cinq ans.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2En l’espèce, la culpabilité de X.________ est très lourde. Il s’est
rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété et de violation de domicile. A charge, on retiendra qu’il a
uniquement agi par appât du gain, dans la mesure où il est venu en Suisse
dans le seul but d’y commettre des infractions contre le patrimoine. Son
rôle a été prépondérant ; il était l’instigateur du cas qui a débouché sur
l’interpellation de la bande et il occupait un niveau hiérarchique supérieur
à celui de ses comparses. Sur une période d’une année et demie, il a
commis pas moins de six vols, le butin obtenu s’est élevé à plus de
-
27 -
400'000 francs et les dommages occasionnés ont été importants, ce qui
dénote un grand professionnalisme. L’activité délictuelle du prévenu aurait
pu prendre une plus grande ampleur si elle n’avait pas été interrompue
par son arrestation. Par son comportement, il a endossé les
caractéristiques du délinquant dangereux et endurci. Il convient enfin de
tenir compte du concours d’infractions et de l’absence de prise de
conscience et de regrets.
A décharge, la collaboration du prévenu s’avère toute relative
dans la mesure où elle n’a de loin pas été déterminante et s’est révélée
être essentiellement tactique. X.________ n’a en effet pas aidé à identifier
les autres cambrioleurs – qui courent toujours – pas plus qu’il n’a donné
d’explications sur l’organisation du réseau. Les indications fournies par le
prévenu se sont d’ailleurs limitées aux cas qu’il ne pouvait contester.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les
premiers juges est trop clémente. En définitive, une peine privative de
liberté de cinq ans, telle que requise par le Ministère public, réprime
adéquatement le comportement de X..
6.A.V. demande une réduction de sa peine, tandis que le
Ministère public considère qu’une peine privative de liberté de quatre ans
serait adéquate.
6.1Les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine
ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 5.1).
6.2En l’espèce, la culpabilité de A.V.________ est lourde. A charge,
il y a lieu de retenir que le prévenu est venu en Suisse par appât du gain,
dans l’unique but d’y commettre des crimes et délits, alors qu’il pouvait
gagner honnêtement sa vie en Roumanie. Il a trois cas de cambriolages à
son actif et le butin réalisé est de plusieurs centaines de milliers de francs.
Il a agi comme un délinquant organisé et efficace. Il convient également
de prendre en considération son défaut de collaboration, ainsi que son
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28 -
absence de prise de conscience et de regrets, le prévenu n’ayant cessé de
mentir tout au long de l’enquête et durant les débats. Il apparaît
également comme un délinquant dangereux en matière patrimoniale et
endurci. Il sera tenu compte du concours d’infractions et des antécédents
du prévenu, l’instruction ayant révélé deux condamnations en Roumanie
et en Italie pour des infractions contre le même bien juridique.
A l’instar des premiers juges, on ne discerne pas d’éléments à
décharge.
Au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents et de
sa situation personnelle, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel
est insuffisante. En définitive, une peine privative de liberté de quatre ans
réprime adéquatement les agissements de A.V..
7.Les appels de X. et A.V.________ sont donc rejetés et
les appels joints du Ministère public admis. Le jugement du Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 7 novembre 2013 est
modifié dans le sens des considérants.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’001 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-
Philippe Dumoulin et de 2’666 fr. 70, TVA et débours inclus, à Me Anne-
Rebecca Bula.
La moitié des frais de la procédure d'appel, par 4’341 fr. 20,
comprenant l'indemnité allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin, est mise à la
charge de X., l’autre moitié des frais de la procédure d'appel, par
4’006 fr. 70, comprenant l'indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, est
mise à la charge de A.V..
X.________ et A.V.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque
leur situation financière le permettra.
-
29 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant à X.________ et A.V.________ les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69,
139 ch. 1 à 3, 144 al. 1 et 186 CP ; 231, 339 ss, 398 ss et 426 CPP ;
prononce :
I. Les appels de X.________ et A.V.________ sont rejetés.
II. Les appels joints du Ministère public sont admis.
III. Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et XII de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété et de
violation de domicile;
II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) ans, sous déduction de 262 (deux cent soixante-deux)
jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013;
III.ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention
pour des motifs de sûreté de X., actuellement en
exécution anticipée de peine;
IV. – X.inchangés;
XI.constate que A.V. s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété et de
violation de domicile;
XII.condamne A.V.________ à une peine privative de liberté
de 4 (quatre) ans, sous déduction de 262 (deux cent soixante-
deux) jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013;
-
30 -
XIII. ordonne le maintien en détention de A.V.________ pour
des motifs de sûreté;
XIV. donne acte de leurs réserves civiles :
-
à l’encontre de X.________ :
oBijouterie T.________
E.- à l’encontre de X., M.,
B.V. et A.V.________ à :
oP.________;
XV. ordonne la confiscation et la destruction, une fois le
jugement définitif et exécutoire, de l’ensemble des objets
séquestrés sous fiches n° 14256/13 et 14261/13;
XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de l’ensemble des supports de données et objets
qui y figurent déjà sous fiches n° 14013/13, 14116/13,
14234/13, 14255/13, 14257/13, 14260/13 et 14269/13;
XVII. met une partie des frais de la cause à la charge des
condamnés par :
-
19’914 fr. 70 (dix-neuf mille neuf cent quatorze francs
et septante centimes) pour X.________, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Jean-
Philippe Dumoulin par 7’874 fr. 85 (sept mille huit cent
septante-quatre francs et huitante-cinq centimes);
-
15’405 fr. 15 (quinze mille quatre cent cinq francs et
quinze centimes) pour M.________, y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office Me Elisabeth Chappuis
par 10'236 fr. 25 (dix mille deux cent trente-six francs et
vingt-cinq centimes), dont à déduire 4'700 fr. (quatre
mille sept cents francs) déjà versés;
-
17’497 fr. 70 (dix-sept mille quatre cent nonante-sept
francs et septante centimes) pour B.V.________, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me
Aline Bonard par 8'268 fr. 50 (huit mille deux cent
soixante-huit francs et cinquante centimes), dont à
déduire 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) déjà
versés;
-
31 -
-
15’423 fr. 30 (quinze mille quatre cent vingt-trois
francs et trente centimes) pour A.V., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Anne-
Rebecca Bula par 9'832 fr. 30 (neuf mille huit cent
trente-deux francs et trente centimes);
le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XVIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
allouées sous chiffre XVII ci-dessus aux défenseurs d’office ne
pourra être exigé de X., M., B.V. et
A.V.________ que dans la mesure où leur situation financière se
sera améliorée et le permettra".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’001 fr. 20 (trois mille un francs et vingt
centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-
Philippe Dumoulin.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’666 fr. 70 (deux mille six cent soixante-six
francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
VI. Les frais d'appel, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante
francs), indemnisation des défenses d’office en sus, sont
répartis comme il suit :
-
à la charge de X.________, la moitié des frais communs,
plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. IV
ci-dessus, soit au total 4’341 fr. 20 (quatre mille trois cent
quarante et un francs et vingt centimes);
-
à la charge de A.V.________, la moitié des frais communs,
plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. V
ci-dessus, soit au total 4’006 fr. 70 (quatre mille six francs
et septante centimes).
-
32 -
VII.X.________ et A.V.________ ne seront tenus de rembourser
à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs
d'office respectifs que lorsque leur situation financière le
permettra.
VIII.La détention subie par A.V.________ depuis la date du
jugement de première instance est déduite.
IX. Le maintien en détention de A.V.________ à titre de sûreté est
ordonné.
Le président :La greffière :
Du 27 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour X.),
-Me Anne-Rebecca Bula, avocat (pour A.V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
33 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur E,
-Grand magasin P., à [...],
-P., à [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1