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TRIBUNAL CANTONAL
190
PE13.007689-/JLR/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
O.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Pour les besoins de la cause, O.________ est détenu avant
jugement depuis le 3 juin 2013.
2.
2.1O.________ est venu s’établir en Suisse en novembre 2012. Il a
tout d’abord séjourné à Bienne pendant plusieurs semaines, puis s’est
installé à la rue [...] à Lausanne en janvier 2013, où il est resté jusqu’à son
arrestation survenue le 3 juin 2013. Il n’a pas annoncé son séjour aux
autorités administratives.
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9 -
2.2Entre décembre 2012 et juin 2013, O.________ a reçu au total
738,1 g de cocaïne, d’une valeur de 29'600 fr. environ. La marchandise
était généralement acquise à 400 fr. le finger et revendue à 450 francs.
Sous déduction de 118,1 g de cocaïne saisis lors de son arrestation, le
prénommé a vendu cette drogue à diverses personnes, notamment 110 g
à [...], 110 g à [...], 30 g à Y., entre 175 et 200 g à X., 15 g
à [...], 10 g à [...], 10 ou 20 g à [...], 10 ou 20 g à [...], 10 g au frère de [...]
et le reste à des inconnus. Compte tenu d’un taux de pureté moyen de
49,56 %, son trafic a porté au total sur 365,8 g de cocaïne nette.
L’activité du prévenu peut être détaillée comme il suit :
2.2.1En décembre 2012 ou janvier 2013, O.________ a acheté 3
fingers de 10 g de cocaïne, à 400 fr. l’unité, à U., un Nigérian
résidant à Yverdon-les-Bains, qu’il a ensuite revendus.
2.2.2En janvier 2013, le prévenu a reçu la visite de son parrain, le
surnommé « K. », résidant à Amsterdam. Ce dernier lui a remis 10
fingers contenant au total 100 g de cocaïne d’une valeur de 4'000 fr. et lui
a donné, en guise de cadeau, un finger supplémentaire de 10 g. Il a vendu
les 11 fingers pour 5'500 fr. à un Nigérian surnommé [...], qui a quitté la
Suisse pour la Tchéquie sans le payer.
2.2.3Le 9 avril 2013, O.________ a acheté à E., un de ses
compatriotes, 2 fingers contenant 20 g de cocaïne, pour 700 francs. Il les a
ensuite revendus sur la Riviera à X..
2.2.4Mi-avril 2013, l’appelant a acheté un finger de 10 g de cocaïne
pour 650 fr. à A.. Ensemble, ils ont coupé cette marchandise en y
ajoutant 10 g de produit de coupage. Le prévenu a vendu 2 fingers
contenant au total 20 g pour 900 fr. à X.. Cette drogue étant
devenue de mauvaise qualité, cet acheteur lui a retourné 15 g et ne lui a
payé que les 5 g qu’il a vendus. Le solde de la drogue a été découvert lors
de la perquisition effectuée au domicile de l’intéressé.
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10 -
2.2.5Du 18 au 21 avril 2013, O.________ s’est rendu à Amsterdam
chez son ami K.. A cette occasion, il lui a commandé 100 g de
cocaïne de qualité supérieure, d’une valeur de 6'200 francs. A Vevey, le
lundi 22 avril 2013, il a livré, par l’intermédiaire d’une mule, les 100 g à
X. qui devait lui remettre 7'000 fr. en fin de semaine. Ce dernier
n’a pas pu le payer s’étant fait arrêter le 24 avril 2013
2.2.6A Coppet, le 22 avril 2013, O.________ a reçu 100 g de cocaïne
de la part de K., d’une valeur de 4'000 francs. Il avait payé cette
marchandise directement à son fournisseur lors de son déplacement en
Hollande.
2.2.7Le 5 mai 2013, l’appelant s’est rendu à Coppet pour
réceptionner une nouvelle livraison de 100 g de cocaïne envoyée par
K.. Ce jour-là, à la suite d’une erreur de marquage, il n’a pu
prendre possession que de 5 fingers. Après protestations auprès de son
fournisseur, il a pu envoyer, le 7 mai 2013, son ami [...] à Coppet afin qu’il
prenne livraison des 5 fingers manquants. Le prévenu a ainsi pu récupérer
l’entier des 100 g qui lui étaient destinés.
2.2.8Début mai 2013, dans l’établissement chez [...] à Lausanne,
O.________ a reçu, de la part d’un nigérian inconnu, 50 g de cocaïne en
provenance d’Espagne. Il n’a remis à ce dernier que 1'000 fr. car en février
2013, il lui avait déjà donné 25 g de cocaïne qui n’avaient pas été payés.
L’appelant a revendu les 50 g pour un montant de 2'250 francs.
2.2.9Le 20 mai 2013, chez « [...] » à Lausanne, [...], un Nigérian
non identifié, a remis à O.________ 9 fingers contenant 90 g de cocaïne.
Cette drogue, qui avait transité par Berne, provenait de K.. Le
prévenu a remis 180 fr. au transporteur. Il a ensuite vendu les 9 fingers
pour un montant de 4'050 francs.
2.2.10Lors de son voyage en Hollande, du 30 mai au 2 juin 2013,
O. a acheté 7 fingers de 10 g de cocaïne à 300 euro pièce. Il les a
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fait « rallonger » et conditionner en 10 fingers de 10 g. A son retour en
Suisse, il en a importé trois. Le 3 juin 2013, une mule est venue lui livrer 9
fingers. La totalité de cette drogue, soit 12 fingers d’un poids total de
118,1 g, a été saisie lors de la perquisition effectuée à son domicile.
2.3A des dates indéterminées, à la demande de K., le
prévenu a transporté deux fois 100 g de cocaïne de Berne à Yverdon-les-
Bains. Pour ces deux transports, il a reçu 100 fr. au total.
2.4O. a également vendu de la marijuana, soit 3 sachets à
20 fr. à [...] et 3 autres sachets à 20 fr. à [...].
2.5De novembre 2012 au 3 juin 2013, le prévenu a fumé des
quantités indéterminées de marijuana.
2.6Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, un
ordinateur portable MAC a été découvert. Cet appareil avait été volé le 1
er
avril 2013 dans la voiture de [...]. Le prévenu avait reçu cet ordinateur
gratuitement de la part d’un ami camerounais.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de O.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu et
de l’art. 68 CPP. Il se plaint du fait que, tout au long de la procédure, les
traductions ont été effectuées dans et à partir de l’anglais, soit une langue
tierce qu’il ne maîtrise pas. Il se prévaut aujourd’hui d’incompréhensions
linguistiques pour étayer sa conclusion en annulation du jugement et pour
revenir sur certains aveux.
3.1
3.1.1La jurisprudence reconnaît de longue date au prévenu – sur la
base des garanties conventionnelles et constitutionnelles qui relèvent du
droit à un procès équitable (art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a et e CEDH; art.
32 al. 2 Cst.; cf Mahon, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 et 15 ad art. 68 CPP;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1129; Urwyler,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
68 CPP) – le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et d’une
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manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre
lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions
et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel (ATF 121 I 196 c.
5a; ATF 118 la 462 c. 2, JT 1994 IV 160). Ce droit est désormais également
consacré par l’art. 68 al. 2, 1
re
phrase, CPP, qui prévoit que le contenu
essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la
connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il
comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. L’art. 68 al. 2,
2
e
phrase, CPP précise que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la
traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du
dossier. Cette disposition reflète expressément la pratique des tribunaux,
le Tribunal fédéral ayant notamment déjà eu l’occasion de poser que le
droit d’être entendu et le droit à un procès équitable ne confèrent en
principe pas au justiciable d’exiger qu’un jugement soit intégralement
traduit dans sa langue, ou dans une langue qu’il comprend, ou notifié dans
une langue autre que celle de la procédure (ATF 118 la 462 c. 3; ATF 115
la 64 c. 6c; TF 1P.162/2005 du 12 mai 2005 c. 2 in fine; Mahon, op. cit., n.
18 ad art. 68 CPP et la jurisprudence citée; Message du Conseil fédéral
précité, p. 1129; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art.
68 CPP).
Conformément à l’art. 68 al. 1 CPP, c’est à la direction de la
procédure – soit au Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou
la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – qu’il appartient de faire appel à
un traducteur ou un interprète lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire
(Mahon, op. cit., nn. 9 et 14 ad art. 68 CPP). Elle le fait par un mandat en
principe écrit (cf. art. 184 CPP, applicable par analogie selon l’art. 68 al. 5
CPP; Mahon, op. cit., n. 23 ad art. 68 CPP). Il incombe au prévenu,
respectivement à son défenseur, d’en faire la demande en temps utile à la
direction de la procédure (ATF 118 la 462 c. 2b in limine; ATF 115 la 64 c.
6c; Urwyler, op. cit., n. 8 ad art. 68 CPP). Concernant en particulier la
traduction des jugements et autres prononcés, c’est à l’intéressé qu’il
appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou
dans une langue qu’il connaît les écrits que lui adresse l’autorité judiciaire
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(TF 6B_833/2009 du 17 novembre 2009 c. 3.1). Il lui est également loisible
de recourir à un interprète pour instruire son défenseur quant à l’exercice
des voies de droit (ATF 118 la 462 c. 3a et 2b/bb), en en faisant
préalablement la demande à la direction de la procédure (ATF 115 la 64 c.
6c).
La langue comprise par le prévenu selon l’art. 68 al. 2 CPP et
dans laquelle il est en mesure de s’exprimer n’est pas forcément sa
langue maternelle il peut s’agir d’une langue tierce, soit ni la langue
maternelle, ni la langue officielle de la procédure, à la condition que
l’intéressé la comprenne et la parle suffisamment (Mahon, op. cit. n. 11 ad
art. 68 CPP; Alexandre Papaux, Les droits linguistiques du prévenu, JT
1996 I 16, sp. p. 21). Le choix de la langue de traduction dépend donc de
sa maîtrise suffisante par le prévenu.
3.1.2L’art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces règles
s'appliquent notamment aux droits procéduraux des parties découlant de
la CEDH. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée
à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans
réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour
le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 138 I 97
c. 4.1.5 et les références citées).
3.2En l’espèce, depuis sa naissance en 1972 jusqu’à son départ
en Europe en 2007, soit durant 35 ans, le prévenu a vécu au Nigeria, son
pays d’origine. Il y a été scolarisé et y a fréquenté l’école secondaire
jusqu’en août 1997 (ou en 2004, selon une autre indication; cf. PV aud. 3,
p. 2 in fine), soit jusqu’à l’âge de 25 ans. Il y a ensuite travaillé dans la
confection pour dames. De 2007 à novembre 2012, soit durant près de 5
ans, il a habité en Espagne, puis a vécu pendant près de 6 mois à
Lausanne jusqu’à son arrestation le 3 juin 2013. Il est notoire que l’anglais
est la langue officielle du Nigeria, l’igbo étant l’une des trois langues
nationales (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria). De plus, l’appelant est,
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15 -
selon ses dires (PV aud. 5, p. 7 in fine), un fan de l’équipe anglaise Chelsea
dont il suit les matchs.
Lors sa première audition (cf. PV aud. 1, R. 1 et 3), le prévenu
a été invité, conformément à l’art. 158 al. 1 let. d CPP, à dire s’il avait
besoin d’un interprète. Il a alors déclaré avoir besoin de l’interprète
français-anglais présent et le comprendre. A l’issue de cette audition,
effectuée en présence de son défenseur, il n’a signalé aucun problème de
compréhension. Il en a été de même lors de ses deuxième et troisième
auditions, cette dernière comportant même une correction finale après
relecture et traduction, ainsi que pour les suivantes, soit neuf au total; au
demeurant, lors de la septième audition, il a été en mesure de rectifier ses
déclarations antérieures (PV aud. 7, p. 2 in fine). Enfin, lors de l’audience
de première instance, le prévenu, dûment assisté d’un défenseur, n’a pas
requis un autre interprète que celui présent et qui assurait la traduction
français-anglais. A cette occasion également, il s’est déterminé sur les
faits qui lui étaient reprochés, en en contestant certains, en nuançant ou
en admettant d’autres.
Par conséquent, au vu des circonstances qui précèdent, le
grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
L’appelant est tout d’abord à tard pour soulever le moyen d’une traduction
en anglais et non en igbo, dès lors que, dûment averti, il a admis une
traduction en anglais à chaque audition et étape de la procédure. Par
ailleurs, au vu de sa nationalité, de sa provenance, de son parcours et de
sa scolarité, ainsi que du contenu de ses auditions retraçant ses
transactions de drogue principalement sur la base d’écoutes
téléphoniques, il faut admettre que l’appelant maîtrise l’anglais, sa langue
nationale officielle. Enfin, il a indiqué dans sa déclaration d’appel (cf. p. 4
in fine) avoir pu recenser les points de la partie « fait » du jugement qu’il
entendait contester en s’entretenant en anglais avec son défenseur. Il en
résulte dès lors qu’il n’y a pas eu de malentendus tant durant l’enquête
qu’aux débats de première instance en raison des traductions en anglais,
l’usage de cette langue lui permettant d’exprimer des divergences ou des
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dénégations, et que ses affirmations contraires ne sont pas conformes à la
bonne foi.
4.1L’appelant conteste l’ampleur du trafic de stupéfiants retenu
par les premiers juges. Il soutient avoir commercialisé 425 g de cocaïne
brute au maximum.
4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1.2Comme aux débats de première instance, l’appelant conteste
tout d’abord les faits retenus au chiffre 2.2 du jugement entrepris. Il n’y a
toutefois aucun motif de s’écarter des aveux détaillés qu’il a faits durant
l’enquête (cf. PV aud. 5, p. 4; P. 37 p. 5 in fine) en identifiant vendeur et
acheteur, et en donnant des précisions sur les dates, le montant des
transactions ainsi que les difficultés d’encaissement. Au demeurant, il a
confirmé ses aveux lors de l’audition récapitulative (PV aud. 10, li. 73-74).
S’agissant du cas 2.3 du jugement entrepris, l’appelant, qui
lors de l’audience de première instance ne contestait que la période, nie
aujourd’hui toute implication et soutient qu’il aurait été uniquement
informé de la venue d’une mule qui en définitive ne serait jamais arrivée.
Cependant, dans ce cas également, il n’y a aucun motif de s’écarter des
aveux précis fournis par le prévenu lui-même en cours d’enquête (cf. PV
aud. 1, p. 5; PV aud. 3, p. 3) et confirmés lors de son audition
récapitulative (PV aud. 10, p. 2).
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17 -
La participation de l’appelant au coupage de drogue (cf. cas
2.5 du jugement entrepris), désormais contestée, doit être également
confirmée en raison de ses aveux détaillés (cf. notamment PV aud. 4, p. 5
in fine : « Je lui ai demandé un finger de bonne qualité que j’ai payé 650
francs. Avec le produit de coupage que vous avez retrouvé chez moi,
« A.________ » m’a aidé à couper ce finger pour en faire 2 fingers de 10 g
chacun. J’ai ensuite vendu ces 2 fingers [...] »). Au demeurant, le fait que
la drogue ait été personnellement coupée par le prévenu ou que le
coupage ait été effectué par un tiers à sa demande (PV aud. 10, p. 2) ne
modifie pas la culpabilité de l’appelant.
Quant au cas 2.6 du jugement entrepris, l’implication du
prévenu, qui résulte de ses aveux amorcés par des contrôles
téléphoniques (PV aud. 4, pp. 5-6) et confirmés en fin d’enquête (PV aud.
10, p. 2), prévaut sur ses dénégations d’audience et d’appel.
L’appelant soutient ensuite que les 100 g retenu au cas 2.7 du
jugement font double emploi avec les 100 g du cas 2.8. Toutefois, ses
aveux durant l’enquête en référence à des contrôles téléphoniques, qui
ont ensuite été confirmés et répétés en audience, établissent bien deux
prises de possession distinctes de 100 g, à Coppet, à des dates différentes
(cf. PV aud. 5, p. 3 et 8 in fine et PV aud. 10, p. 2).
Concernant le cas 2.10, l’appelant affirme, selon l’indication
qu’il a donnée aux débats de première instance (jgt., p. 4 ad chiffre 2.9),
que la transaction du 20 mai 2013 portait sur 70 g et non sur 90 g. Dans
ce cas également, il convient de s’en tenir aux aveux d’enquête qui ont
été livrés en relation au contenu d’un contrôle téléphonique dans lequel le
prévenu mentionne le chiffre 9 (PV aud. 6, p. 7).
Bien qu’il ait admis le cas 2.11 durant l’enquête (cf. PV aud. 1,
p. 4) ainsi qu’aux débats de première instance (jgt., p. 4 ad chiffre 2.10),
l’appelant soutient qu’il n’a pas vendu les 118,1 g trouvés à son domicile
lors de son arrestation (P. 15). Toutefois, il n’était pas accusé d’avoir
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18 -
vendu cette marchandise, mais de se l’être procurée en vue de la
revendre.
L’appelant conteste également la synthèse de son trafic,
notamment de ses ventes, tel que présentée au chiffre 2.12 du jugement
entrepris. Il n’indique toutefois pas les motifs qui imposerait de s’écarter
des faits retenus parce que prouvés ou avoués.
Enfin, le prévenu conteste le cas 2.13, soit les deux transports
de 100 g. Là encore, ses aveux répétés (cf. PV aud. 5, p. 2; PV aud. 10, p.
2 in fine et PV aud. 11, p. 2) doivent lui être opposés.
4.1.3Sur le vu de ce qui précède, la quantité totale de cocaïne brute
retenue en première instance, soit 938,1 g, a été correctement établie, de
sorte qu’elle doit être confirmée.
4.2L’appelant conteste le calcul opéré par les premiers juges pour
déterminer la quantité de cocaïne pure. Il leur fait grief de s’être fondés
sur un taux de pureté moyen calculé à partir de la concentration des
résultats relevés par les analyses réalisées sur les échantillons de drogue
saisie, et d’avoir appliqué ce taux à l’ensemble du trafic (cf. jgt., p. 13).
Selon lui, il est erroné d’appliquer une moyenne pour la drogue ayant fait
l’objet d’une expertise. Par ailleurs, s’agissant de la cocaïne qui n’a pas
été analysée, il estime que son degré de pureté doit être déterminé selon
les données statistiques établies par la SSML.
En l’occurrence, la bonne pratique se situe à l’inverse du grief
de l’appelant. En effet, il convient de se référer au degré de pureté
habituel sur le marché à l’époque et au lieu du trafic que si l’on ne dispose
pas de prises et, partant, qu’il n’est pas possible d’analyser la drogue
objet du trafic en cause (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne,
2010, Tome II, p. 918, n. 86 ad 19 LStup). Cela étant, dans la mesure où
cinq pourcentages ont été relevés par l’expertise (cf. P. 29), il se justifie de
faire la moyenne de ces résultats. Ainsi, le taux de pureté moyen de la
cocaïne réceptionnée par l’appelant est de 49,56 %, et non de 52,7 %
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19 -
comme retenu par les premiers juges, si bien que son trafic porte sur une
masse nette de 365,8 g.
5.L’appelant conteste avoir séjourné illégalement en Suisse. Il
allègue avoir effectué des allers-retours entre la Suisse et l’Espagne et ne
pas être resté sur sol helvétique de manière continue. Il y aurait vécu
uniquement durant les périodes où l’octroi de visas régulièrement obtenus
le lui permettait.
5.1L’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS
142.20) punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment
après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du
séjour autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à
rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa
présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut
séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr
et 9 OASA [Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative, RS 142.201]), alors qu’il doit solliciter une
autorisation en cas d’activité lucrative, quelle que soit la durée de son
séjour (art. 11 al. 1 LEtr). Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV
6 c. 3.2; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 1.2). L’infraction est
achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de
ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation
irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant
une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier
jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 c.
3.2).
5.2En l’occurrence, l’appelant a admis, notamment lors des
débats de première instance (jgt., p. 4), avoir séjourné sans autorisation
en Suisse depuis le mois de novembre 2012 jusqu’au jour de son
arrestation, soit le 3 juin 2013. Durant toute l’enquête, il a donné des
explications détaillées sur sa situation personnelle pendant cette période
(PV aud. 1, R. 6; PV aud. 3, R. 7) : il n’a toutefois jamais signalé l’existence
-
20 -
de visas ni indiqué être retourné en Espagne, tout en précisant qu’avant
de s’établir en Suisse, il y était venu à plusieurs reprises pour acheter des
véhicules d’occasion et les exporter ensuite en Afrique. Au demeurant, sa
version de séjours limités aux périodes de validité de visa n’est pas
crédible pour un Nigérian qui vivait en Espagne et qui est venu en Suisse
pour y faire du trafic et en faire son moyen d’existence.
En définitive, il s’agit de nouvelles allégations qui sont
contraires aux aveux antérieurs du prévenu et que, de surcroît, aucun
autre élément de l’enquête (contrôles téléphoniques, localisation des
communications, mises en cause) ne vient étayer. Il n’y a donc pas lieu de
s’écarter de l’infraction de séjour illicite sur la base de ces faits non
établis.
Au surplus, contrairement à ce que semble penser l’appelant,
le fait d’être titulaire d’un permis de résidence et de travail européen ne
l’exempte pas de l’obligation de requérir une autorisation pour séjourner
en Suisse au-delà d’une période de trois mois (cf. art. 10 LEtr et 9 OASA).
La condamnation de O.________ pour séjour illégal doit donc
être confirmée.
6.L’appelant conteste s’être rendu coupable de recel. Il soutient
avoir reçu l’ordinateur litigieux gratuitement d’un ami et nie avoir su qu’il
avait été volé.
6.1Se rend coupable de recel, celui qui aura acquis, reçu en don
ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction
contre le patrimoine (art. 160 CP).
Le recel est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. Il suffit ainsi que l’auteur sache ou doive présumer,
respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une
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21 -
infraction contre le patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I, 3
e
éd., 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances
suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c.
5.3.2 et les références citées dans l’ATF 119 IV 242 c. 2b et ATF 101 IV
402 c. 2).
6.2En l’occurrence, s’agissant de l’ordinateur portable MAC blanc
volé le 1
er
avril 2013 dans une voiture à Lausanne et retrouvé lors de la
perquisition au domicile de l’appelant, celui-ci a notamment déclaré que
« lorsque je fumais de la marijuana avec un ami qui venait de Guinée ou
du Cameroun, ce dernier m’a donné un ordinateur, en me disant que
c’était gratuit. Je ne savais pas qu’il était volé. C’était un cadeau » (PV
aud. 1, p. 5 et PV aud. 11, p. 2).
Les premiers juges ont considéré à cet égard qu’il était insolite
d’offrir un tel objet sans contrepartie et que dès lors, l’appelant aurait dû
se douter de sa provenance délictueuse. Cette appréciation doit être
suivie. En effet, au vu de la valeur relativement élevée de ce type d’objet,
les circonstances de la prise de possession, soit un prétendu cadeau sans
raison particulière par un tiers peu connu, camarade de fumerie de
marijuana, devaient nécessairement susciter des interrogations sur la
licéité de la provenance de cet appareil.
Au surplus, le fait que l’appelant avait chez lui un autre
ordinateur portable, acquis de manière similaire, qui n’a pas été considéré
comme recelé, est sans pertinence, dans la mesure où cet autre appareil
n’était pas signalé volé.
La condamnation de O.________ pour recel doit dès lors être
confirmée.
7.En procédant à des comparaisons avec d’autres jugements,
l’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop sévère au
regard de la quantité de drogue qui doit lui être imputée.
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22 -
7.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est
grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic
en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que
l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue
géographique du trafic entre également en considération: l'importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé
l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Le
comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle.
Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne
coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou
judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_490/2013 du 14 octobre
2013 c. 3; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées).
7.2En l’espèce, la culpabilité de O.________ est lourde. La quantité
de drogue réceptionnée par ce dernier, soit 738,1 g de cocaïne brute, est
importante. Les premiers juges ont certes déterminé de manière erronée
la quantité nette de cette drogue, dès lors qu’ils ont converti 940 g, et non
738,1 g. Toutefois, le prévenu a également transporté 200 g de cocaïne
pour le compte d’autrui. Outre la quantité de stupéfiants – qui n’est au
demeurant pas le seul critère déterminant –, il faut tenir compte du fait
qu’il s’agit d’un trafic à caractère international, dans lequel le prévenu a
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23 -
endossé un rôle de cadre, à tout le moins en Suisse, des mules et des
grossistes lui étant subordonnés. L’énergie criminelle déployée a été
importante. L’appelant a vécu durant six mois de son activité délictueuse
et a manipulé un produit dangereux au vu de son taux de pureté. De
surcroît, il a agi exclusivement par appât du gain. Sa propension à
s’excuser en faisant valoir qu’il aurait été contraint au trafic en raison de
ses difficultés financières et de son endettement à l’égard de
« K.________ », s’avère particulièrement cynique. A charge, il faut encore
tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera pris en
considération une certaine collaboration sous forme d’aveux rétractés.
Enfin, le prévenu est un délinquant primaire.
En définitive, sur la base de l’ensemble des éléments qui
précèdent, une peine privative de liberté de 5 ans sanctionne
adéquatement les agissements de O..
8.S’agissant de la conclusion tendant à la restitution d’un
ordinateur DELL noir saisi lors de la perquisition au domicile de l’appelant
(cf. P. 38, n° 26), il ressort de l’inventaire que cet appareil a déjà été
restitué à ce dernier, ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel. Sa
conclusion est dès lors sans objet.
9.En définitive, l’appel de O. doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé en ce qu’il est condamné à une
peine privative de liberté de 5 ans, le jugement étant confirmé pour le
surplus.
10.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’270 fr., et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'682 fr. 80, TVA et débours
compris, sont mis par deux tiers à la charge de l’appelant, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat
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24 -
les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
S’agissant du montant de l’indemnité allouée au défenseur
d’office, il correspond à 16 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.,
plus la TVA et 530 fr. de débours, correspondant au forfait de 50 fr. et à
quatre vacations à 120 francs.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 69, 106, 160 ch. 1 al. 1 CP,
115 al. 1 let. b LEtr, 19 ch. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.condamne O.________ pour infraction grave et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, recel et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine
privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 302 jours de
détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif étant d’un jour ;
II.ordonne le maintien en détention de O.________ pour des
motifs de sûreté ;
III.ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants
séquestrés sous fiche 55232 ;
IV.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous fiche 55918 ;
V.ordonne la confiscation et le maintien au dossier des
pièces à conviction séquestrées sous fiche 55970 ;
VI.met les frais de la cause, par 39'629 fr. 55, incluant
l’indemnité du défenseur d’office par 11'669 fr. 40, TVA et
débours compris ;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de
O.________ le permet."
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26 -
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'682 fr. 80 (trois mille six cent huitante-deux
francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Olivier Boschetti.
VI. Les frais d'appel, par 5’952 fr. 80 (cinq mille neuf cent
cinquante-deux francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux
tiers à la charge de O., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VII.O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux
tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
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Du 21 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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28 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur A ( [...]),
-Office des migrations,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1