Composition : M.S T O U D M A N N, président
Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M. Ritter
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo,
défenseur d’office, appelant,
et
V. et R.________, plaignantes, représentées par Me Coralie
Germond, conseil d’office, intimées,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des chefs d’accusation
de lésions corporelles simples, de menaces, de tentative de contrainte
sexuelle et de tentative de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de
contrainte sexuelle et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 20 mois, dont huit à titre ferme, sous déduction de 167 jours de
détention provisoire, et le solde, par douze mois, avec sursis pendant trois
ans (III), a dit qu’W.________ est débiteur et doit immédiat paiement à
V.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juillet
2013, et à R.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès
le 7 novembre 2014, à titre de réparation morale (IV), a dit que le montant
de l’indemnité au conseil d’office des parties plaignantes demeurera à
charge de l’Etat et qu’il sera fixé ultérieurement (V) et a mis les frais de la
cause, arrêtés à 32'394 fr. 55, à la charge d’W., montant incluant
l’indemnité à son défenseur d’office, par 10'573 fr. 20 (dont 8'973 fr. ont
déjà été payés), indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible
que pour autant que la situation financière du débiteur le permette (VI).
B.Par annonce du 28 octobre 2016, puis déclaration du 5
décembre 2016, W. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à son annulation, le prévenu étant libéré de
tous les chefs d’accusation retenus contre lui et une indemnité fixée à dire
de justice mais d’au moins 33'400 fr. lui étant allouée à titre de réparation
du tort moral. A titre de mesures d’instruction, il requiert qu’une expertise
de crédibilité soit ordonnée en ce qui concerne chacune des deux
plaignantes et à ce qu’il soit procédé à l’audition d’un témoin, [...],
thérapeute (appel, p. 16-17).
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10 -
Le 21 décembre 2016, les plaignantes V.________ et R.,
intimées à l’appel, ont renoncé à présenter une demande de non-entrée
en matière ou à déclarer un appel joint.
Le 3 janvier 2017, le Ministère public en a fait de même.
C.Les faits retenus par le jugement de première instance sont les
suivants :
1.1Le prévenu W., né en 1989 au Kosovo, Etat dont il est
ressortissant, est célibataire. Au bénéfice d’un permis F et à la charge des
services sociaux, il séjourne au Foyer de la Borde, sis à la rue éponyme, à
Lausanne. Il connaît de nombreux problèmes personnels. Il est sous
curatelle (P. 27 et 29).
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
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une condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende
à 20 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un
délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 250 fr., prononcée le 9
décembre 2010 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
pour séjour illégal;
-
une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 10 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un
délai d’épreuve de trois ans, prononcée le 1
er
juin 2011 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel, pour séjour illégal;
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une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 9 février 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal.
2.1A Bussigny-près-Lausanne, [...], le 5 juillet 2013, dans le
courant de la soirée, le prévenu est arrivé au domicile de V.________, avec
laquelle il était habitué à entretenir des relations sexuelles de longue date.
Née en 1970, cette dernière était séparée de droit de son mari, [...], mais
vivait néanmoins la plupart du temps sous le même toit que son conjoint,
alors même qu’elle n’avait aucun compte à lui rendre. Lors des faits,
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11 -
V.________ avait consommé une bouteille et demie de vin rouge et suivait
un traitement à l’antabuse; elle présentait alors un taux d’alcool de plus
de 1,5 g ‰, dont les effets étaient exacerbés par sa médication. Enervé,
le prévenu a passé outre le refus de V., pour entretenir des
rapports sexuels, jusqu’à éjaculer en elle. Il n’a pas utilisé de préservatif. Il
ne pouvait lui échapper qu’au vu de son état, elle n’était pas dans des
dispositions propices à une relation sexuelle harmonieuse et était
incapable de lui résister. Sitôt après, le prévenu s’est rhabillé et a quitté
les lieux, après avoir entendu le klaxon de la voiture du mari de la
plaignante.
Peu après ces faits, V. a présenté notamment des
ecchymoses aux membres supérieurs, à la partie thoracique latérale
inférieure gauche, au flanc droit et à la fesse droite, ainsi que des
dermabrasions au nez, en regard de l’omoplate droite et au membre
supérieur gauche; l’origine de ces lésions n’est cependant pas déterminée.
V.________ a déposé plainte le 18 juillet 2013. Elle s’est
constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.2A Lausanne, au Foyer de la Borde, le 6 novembre 2014, dans la
soirée, R., née en 1980, s’est rendue dans la chambre du prévenu
pour avoir une discussion privée, alors même que les intéressés ne se
connaissaient pas du tout. Le prévenu savait toutefois que l’intéresse était
fragile psychologiquement. Après avoir parlé un moment, le prévenu lui a
proposé de regarder un film avec lui. Ils se sont allongés tous les deux sur
le lit du prévenu. Après le début du film, le prévenu lui a mis sa main dans
les cheveux de la plaignante et a commencé à lui caresser la poitrine et
l’entre-jambe par-dessus les habits. Il l’a également embrassée sur la
bouche. R. lui a alors déclaré, en substance, qu’elle ne voulait pas
aller plus loin. Le prévenu a pourtant baissé son pantalon et sorti son sexe
en érection. R.________ est parvenue à repousser le prévenu, qui voulait la
pénétrer avec son sexe. Le prévenu s’est ensuite redressé et a éjaculé sur
le chandail de la plaignante, alors même que celle-ci ne souhaitait pas que
les choses aillent jusque-là, en tous les cas à l’intérieur du foyer. Celle-ci
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12 -
s’est ensuite rhabillée. Une infirmière, [...], est alors entrée dans la
chambre. R.________ a embrassé le prévenu sur la bouche, avant de quitter
sa chambre.
Le règlement du Foyer de la Borde proscrit sans réserve les
relations sexuelles à l’intérieur du foyer, sous peine d’exclusion en vertu
de sa lettre. Ce règlement était alors connu des deux pensionnaires dont il
est question ci-dessus.
R.________ a déposé plainte le 15 novembre 2014 et s’est
constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
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13 -
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
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14 -
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
5.Moyens d’appel en relation avec le cas 2.1
5.1En relation avec ce premier cas, faisant grief au Tribunal
correctionnel d’une constatation inexacte des faits, l’appelant soulève
d’abord divers arguments relatifs à l’état de fait retenu.
Il soutient en premier lieu qu’il serait contraire aux éléments
du dossier d’affirmer que V.________ n’avait aucune raison d’inventer de
toutes pièces une relation contrainte et s’embarquerait dans une
procédure au long cours pour l’unique plaisir de tourmenter le prévenu
(jugement, p. 17), car elle n’était en réalité pas séparée et avait bel et
bien des comptes à rendre à son mari (appel, p. 4-5). Il ajoute qu’il serait
faux d’affirmer que les deux protagonistes admettent qu’une dispute est
intervenue (jugement, p. 16), car ce fait n’a jamais été admis par
l’appelant (appel, p. 5). En outre, toujours selon lui, il serait faux d’affirmer
qu’il ne pouvait échapper à l’appelant qu’au vu de son état, V.________
n’était pas dans les dispositions propres à l’entretien d’une relation
sexuelle harmonieuse (jugement, p. 18), car cela est contraire aux
déclarations de la plaignante elle-même (appel, p. 5). Enfin, il fait valoir
que l’argumentation selon laquelle « on ne conçoit guère que la plaignante
aurait clairement acquiescé aux avances d’un prévenu sans doute peu
patient, peu intelligent et vite contrarié, et qui de plus, peine notoirement
à gérer ses émotions » (jugement, p. 18) est purement gratuite et ne
résulte que du mépris ouvertement exposé d’entrée de cause par le
Tribunal envers l’appelant (appel, p. 6).
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15 -
5.2C’est à bon droit que l’appelant conteste que l’on puisse
retenir que V.________ était séparée et qu’elle n’avait aucun compte à
rendre à son mari.
Tout d’abord, il faut relever que c’est bien le mari de la
plaignante qui a dénoncé le cas à la police (P. 4, p. 4, et PV aud. 1).
V.________ ne souhaitait pour sa part pas déposer plainte, comme cela
ressort de ses propos ci-après :
« (...) je ne veux pas déposer plainte contre W.________ (...).
Pour vous répondre, je pense que ce n’est pas une raison valable de
déposer plainte contre lui car je l’aime quand même. De plus, je ne me
souviens pas de tout exactement, c’est un peu flou. Cela fait deux ans que
nous sommes ensemble avec (le prévenu, réd.) et je suis amoureuse de
lui. Vous m’expliquez ce que signifie déposer une plainte, et j’ai bien
compris. Toutefois, je ne souhaite pas déposer plainte » (PV aud. 2, p. 2, R.
4, du lendemain des faits).
Ensuite, la lecture de la première déposition de [...] (PV aud. 1)
révèle clairement que lui en tout cas ne se sentait pas séparé de sa
femme; qu’il y avait toujours ménage commun; que le mari, qui admettait
mal cette relation, avait déjà plusieurs fois frappé l’appelant.
Dans ces circonstances, c’est à tort que les premiers juges ont
admis sans autre que V.________ n’avait pas de comptes à rendre à son
mari.
5.3L’appelant peut également être suivi lorsqu’il relève que,
contrairement à ce que retient le jugement (jugement, p. 16), il n’est pas
exact de dire que lui-même avait admis qu’une dispute avait éclaté entre
les protagonistes préalablement à l’acte sexuel en cause. L’appelant n’a
effectivement jamais mentionné une dispute (PV aud. 3, 4, 8 et jugement,
p. 6). Ce fait n’est donc pas davantage établi, contrairement à ce que
retient le jugement.
5.4C’est en revanche à tort que l’appelant fait plaider qu’il est
faux de dire que «V.________ n’était pas dans les dispositions propres à
l’entretien d’une relation sexuelle harmonieuse » (jugement, p. 18). L’état
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16 -
de l’intimée est en effet décrit de manière explicite par l’appelant lui-
même en les termes suivants : «V.________ était dans un sale état. Elle
ne tenait plus debout. (...) j’ai senti qu’elle puait l’alcool » (PV aud. 3, p. 3
in fine, R. 7); « lorsque je suis arrivé chez elle, elle était dans un état
terrible, elle avait manifestement bu. (...) Elle était très fortement sous
l’influence de l’alcool » (PV aud. 4, lignes 28-32); « Elle était très mal (...).
Je l’ai vue tomber dans l’appartement. Elle s’est relevée, elle est à
nouveau tombée (...). (...) elle m’a dit : "viens on va dans la forêt". Je lui ai
répondu "non pas dans ton état, tu as trop bu !". En fait elle est tombée et
s’est relevée plusieurs fois (...). Je l’ai aidée à marcher » (PV aud. 8, lignes
72-83). Ainsi, même s’il est vrai que la plaignante a pu déclarer qu’elle
n’avait pas la tête qui tournait et qu’elle était maîtresse d’elle-même (PV
aud. 2, p. 4, R. 6), son état d’ébriété très avancé est clairement établi.
Mais, cela étant, il reste à déterminer si son état d’ébriété
empêchait vraiment V.________ de souhaiter des relations sexuelles,
comme semblent le retenir les premiers juges. A cet égard, c’est à juste
titre que l’appelant soutient (p. 5 et 6 de sa déclaration d’appel) que l’on
ne peut « pas tenir pour un fait certain que l’état de la victime excluait
d’office tout rapport sexuel ».
5.5L’appelant critique ensuite l’appréciation des premiers juges
selon laquelle on ne conçoit guère que la plaignante aurait clairement
acquiescé à ses avances. Cet argument se confond quelque peu avec le
précédent. Au vu de la personnalité et de l’état des protagonistes, on
peine cependant à savoir ce qui est concevable ou pas, comme
l’admettent du reste les premiers juges (jugement, p. 15). Ce qui serait
concevable ou inconcevable à l’égard de personnalités aux
caractéristiques différentes n’est pas forcément transposable au cas
d’espèce. Une telle « conception » paraît en tout cas trop fragile pour
fonder une condamnation.
Finalement, l’appelant ne peut être contredit lorsqu’il fait
valoir que la constatation du jugement (jugement, p. 18) selon laquelle il
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17 -
est sans doute peu patient et vite contrarié ne ressort pas manifestement
du dossier.
Dans cette mesure, l’état de fait du jugement procède d’une
constatation inexacte des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.
6.L’appelant se plaint ensuite d’une constatation incomplète des
faits au sens de la même disposition.
6.1En premier lieu, il reproche au Tribunal correctionnel de n’avoir
pas déterminé la cause des blessures que présentait la plaignante, alors
même que le rapport médical au dossier (P. 25) révèle que ces lésions
sont compatibles avec le récit présenté par le prévenu. Cette constatation
est, selon lui, de nature à le disculper, tout comme l’examen
gynécologique (P. 5) qui n’a révélé aucune lésion périanale, anale ou
vaginale. Il s’agit là, toujours d’après lui, d’éléments objectifs qui
permettent d’appuyer la vraisemblance d’une version plutôt que d’une
autre (appel, p. 7).
Il fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir fait peu de cas
d’imprécisions et inexactitudes qui émaillent les déclarations de la
plaignante, notamment sur l’usage ou non d’huile de massage, ou sur le
fait qu’elle était nue ou habillée lorsque son mari est arrivé (appel, p. 7-8).
L’appelant reproche également au Tribunal correctionnel
d’avoir fondé sa conviction sur le fait qu’il ne voyait pas pourquoi
V.________ aurait inventé cette histoire pour lui nuire. Pour lui, l’intimée ne
s’attendait pas à voir rentrer son mari et, prise sur le fait, par crainte de la
réaction de celui-ci, elle n’a pas eu d’autre solution que de raconter qu’elle
avait été violée. A l’appui de ce moyen, l’appelant se réfère à nouveau au
procès-verbal (PV aud. 1) de [...] (appel, p. 8-9).
De plus, toujours selon l’appelant, c’est de manière arbitraire
que le Tribunal correctionnel a écarté les témoignages recueillis en 2016
(appel, p. 10).
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18 -
C’est également à tort, selon l’appelant, que le jugement ne
retient pas que la plaignante a déclaré (PV aud. 9), qu’à peine trois mois
après les faits qu’elle reproche à l’appelant, elle aurait suivi deux hommes
dans leur caravane, avant de porter des accusations contre eux, aucune
suite n’ayant été donnée à cette affaire. Ce comportement ne serait pas
celui de quelqu’un qui a été violé peu de temps auparavant. Bien plutôt, il
permet d’éveiller des doutes sur la crédibilité de l’appelante.
6.2Il est exact que le Tribunal correctionnel a estimé que peu
importait la cause des blessures relevées sur la plaignante, qu’il n’a pas
retenu que le prévenu l’avait battue et qu’il a laissé ouverte la question de
l’origine de ces atteintes (jugement., p. 17). Néanmoins, on ne peut pas
suivre l’appelant lorsqu’il soutient que les lésions constatées dans le
rapport de l’Unité de médecine forensique (P. 25) sont de nature à le
disculper.
Certes, on ne peut pas exclure que les lésions soient
compatibles avec des chutes, mais les auteurs du rapport constatent que
« l’ensemble du tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de
l’intéressée ». Ce rapport ne permet donc pas d’exclure la version de la
plaignante. Pour autant, on ne peut en tout cas pas, comme le voudrait
l’appelant, en déduire que, si le Tribunal correctionnel s’était prononcé sur
l’origine des blessures, il en aurait tiré la conclusion que le prévenu disait
vrai et que la victime avait menti. Bien plutôt, ce rapport est muet quant
aux causes des lésions. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges
ne se sont pas prononcés sur cette question, autrement qu’en indiquant
qu’au bénéfice du doute, il n’est pas établi que l’appelant ait frappé la
plaignante.
En outre, on sait d’expérience que l’absence de lésion anale ou
vaginale n’est pas la preuve irréfutable de relations non contraintes. Là
également, le grief tiré des constatations médicales n’amène rien.
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19 -
6.3Il est exact que la plaignante s’est contredite sur les points mis
en exergue par l’appelant. Pour autant, il s’agit en réalité de circonstances
de détail, s’agissant notamment de l’usage d’huile de massage utilisée sur
les fesses ou pour lubrifier le vagin, ou encore quant à savoir si elle avait
été à demi ou totalement nue à l’arrivée de son mari. On ne saurait
attendre de quelqu’un qui présente un taux d’alcool de plus de 1,5 g ‰
qu’il présente un exposé parfaitement exempt de contradictions quant à
de telles circonstances. L’argument tiré des contradictions sur ces faits n’a
ainsi nullement la portée que tente de lui conférer l’appelant.
6.4C’est en revanche à juste titre que l’appelant reproche aux
premiers juges d’avoir fondé leur conviction sur le fait que le tribunal ne
voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé cette histoire. D’abord, ce
n’est pas parce qu’on ne voit pas pourquoi quelque chose serait faux, que
cela serait forcément vrai. Ensuite, l’explication avancée par l’appelant,
soit la crainte de la réaction du mari, n’est de loin pas absurde. Cette
appréciation des faits des premiers juges ne saurait donc asseoir une
condamnation.
6.4Le moyen de l’appelant faisant grief au Tribunal correctionnel
de ne pas avoir retenu « les témoignages, d’ailleurs peu relevants,
recueillis en 2016 pour des événements anciens » (jugement, p. 15) doit
aussi être accueilli. L’appréciation des preuves consistant à affirmer que
les dépositions recueillies durant l’année en question sont uniformément
dépourvues de force probante, de sorte qu’elles peuvent être ignorées
sans autre motif, confine en effet à l’arbitraire. Une telle motivation ne
peut pas être reprise.
Il n’en demeure cependant pas moins que le témoignage de
[...] (PV aud. 13) est singulièrement imprécis. Ce témoin, proche de
l’intimée, affirme n’avoir pas insisté au moment des confidences de
V.________ et ne plus se souvenir des détails de ce que celle-ci lui avait
raconté. On peut d’un côté, comme le fait l’appelant, relever l’impression
que ce témoin a ressentie à l’écoute du récit de la plaignante : « Elle m’a
effectivement parlé d’un problème qu’elle avait eu avec un jeune homme.
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20 -
Elle m’a dit vaguement qu’elle avait été violée par cette personne. Je n’y
croyais pas » (PV aud. 13, lignes 38-40). Mais, d’un autre côté, les
explications de cette défiance laissent songeur, le témoin s’exprimant
comme il suit : « Je n’ai pas pris cela au sérieux. En effet, elle était mariée
» (PV aud. 13, lignes 42-43). Ce statut d’état civil ne saurait, à l’évidence,
mettre quiconque à l’abri d’infractions d’un tel ordre. Il s’ensuit que ce
témoignage n’est pas déterminant à quelqu’égard que ce soit, non pas en
raison de sa date, mais bien à cause de son manque de substance. Du
reste, le témoin affirme lui-même s’être peu investi dans les confidences
de la plaignante, en indiquant ce qui suit : « Je n’ai pas insisté car je ne
voulais pas de problème » (PV aud. 13, lignes 44-45). Pour le surplus,
l’impression de [...] n’engage qu’elle-même. Contrairement à ce que
soutient l’appelant, ce témoignage ne saurait suffire à le mettre hors de
cause.
6.5Il est vrai que les péripéties rapportées par l’intimée, selon
lesquelles elle aurait suivi des hommes inconnus dans une cave ou dans
une caravane, quelques mois après les faits reprochés à l’appelant (cf. PV
aud. 9), ne correspondent pas au comportement typique de quelqu’un qui
vient de subir une atteinte traumatisante à son intégrité sexuelle. C’est
donc à bon escient que l’appelant soutient que cette déposition devrait
être prise en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité des
déclarations de l’intimée.
6.6Cela étant, ce procès-verbal d’audition apporte aussi des
éléments déterminants à d’autres titres. V.________ confirme en particulier
que son mari surveille tous ses faits et gestes, que, si elle veut aller seule
quelque part, il va y avoir une dispute, que son mari est possessif et qu’il
présente ce trait de caractère depuis quatre ans (PV aud. 9, lignes 49-56).
Il en découle aussi que l’intéressée a bien de la peine à
rapporter des faits cohérents. L’épisode de la rencontre prétendument
faite dans une caravane est en effet peu étayé. Cela ressort également
des multiples interventions de la procureure, tendant visiblement à
favoriser la précision de la déposition recueillie, qui ne semble
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21 -
spontanément guère crédible (« Vous me faites remarquer que ... » [ligne
107]; « Vous me demandez dès lors, comme j’ai déclaré que [...],
comment ... » [lignes 108-109]; « Vous me faites remarquer que ... » [ligne
119]). En définitive, à la lecture de cette audition, on ne sait pas s’il s’est
passé quelque chose dans cette caravane, si l’intimée a cru qu’il s’était
passé quelque chose, ou s’il ne s’est rien passé.
6.7En définitive, le dossier présente moult éléments singuliers de
nature à affaiblir l’accusation. C’est ainsi à tort que les premiers juges ont
fait abstraction du fait que la plainte de V.________ avait été précédée par
une dénonciation émanant d’un mari décrit comme irascible, alors même
que la principale intéressée ne veut pas porter plainte, étant ajouté que la
plaignante avait un discours parfois incohérent une attitude peu
conséquente au regard du traumatisme invoqué. Ces derniers éléments
ont une portée d’autant plus importante que le prévenu conteste toute
infraction, affirmant que c’était l’intimée qui avait souhaité entretenir des
relations sexuelles avec lui et que sa version ne pouvait pas être
entièrement exclue. Qui plus est, les constatations médicales n’établissent
ni même n’étayent une atteinte à l’intégrité sexuelle. Enfin, le témoignage
de [...] n’est qu’indirect et apparaît peu digne de foi en raison de son
imprécision. Les nombreuses incertitudes qui subsistent quant au
déroulement des faits apparaissent ainsi irréductibles.
En d’autres termes, le dossier ne recèle pas d’éléments qui
permettraient d’écarter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une
condamnation, même s’il n’est évidemment pas exclu que certains faits
décrits dans l’acte d’accusation se soient produits. Partant, l’appelant doit
être libéré, au bénéfice de la présomption d’innocence, de tous les chefs
de prévention retenus par le jugement en relation avec le cas 2.1.
7.Moyens d’appel en relation avec le cas 2.2
7.1En relation avec ce second cas, l’appelant soulève à nouveau
des arguments en relation avec la constatation inexacte des faits dont il
fait grief au Tribunal correctionnel. Ainsi, il soutient en premier lieu qu’il
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22 -
serait faux de retenir que R.________ était tétanisée, car cela est contredit
par les constatations de l’infirmière [...], qui a vu la plaignante qui riait et
souriait tout de suite après les faits (appel, p. 11). Il fait valoir ensuite qu’il
serait erroné d’affirmer que R.________ était partie immédiatement à
l’arrivée de l’infirmière, car elle a déclaré aux débats avoir voulu rester
encore un moment dans la chambre qu’il occupait (appel, p. 12). Il allègue
enfin que R.________ ne lui avait pas opposé de refus, et relève qu’elle
avait déclaré à l’infirmière [...] que ce qui s’était passé, ils le voulaient
tous les deux (appel, p. 12).
7.2Ces trois griefs peuvent être appréciés ensemble, car ils
portent tous sur l’appréciation des déclarations du témoin [...].
A cet égard, le premier élément d’appréciation est constitué
par le courrier qu’ [...] a adressé au Ministère public le 6 décembre 2014
(dossier joint, P. 9). Elle y fait part de sa demande de refuser de témoigner
pour des raisons de secret professionnel. Elle craint de révéler des faits
qui pourraient nuire au résident, notamment à son équilibre et à sa santé,
ainsi qu’à ses relations avec ses proches. Cette position est sous-tendue
par une pesée des intérêts qui l’a conduite à considérer que le principe de
« non-malfaisance » devait l’emporter, sur la base des « principes de
l’éthique médicale qui gouvernent notre activité ». Cette éthique mène
ainsi cette professionnelle de la santé à considérer qu’il serait
prépondérant de préserver la santé d’un résident plutôt que de permettre
d’éclaircir les circonstances d’un crime dont aurait été victime un autre
résident.
Ayant ensuite été déliée du secret professionnel, [...] a
témoigné (dossier joint, PV aud. 3). Le témoin a d’abord rapporté qu’elle
n’avait pas pu ouvrir la porte de la chambre de l’appelant, pour ajouter ce
qui suit :
« Au bout de la troisième fois, [le prévenu] a entre-ouvert la
porte et j’ai aperçu une dame de dos assise sur le bord du lit. J’ai demandé
si tout allait bien et la fille s’est retournée et j’ai vu que c’était Mme
R.. J’ai pu observer que Mme R. était souriante et avait les
cheveux ébouriffés et j’ai dit à M. W.________ que j’avais remarqué qu’il
-
23 -
était transpirant et surtout au niveau du visage. Je leur ai fait part de ce
que je constatais dans la chambre et je leur ai demandé ce qu’il se passait
et pourquoi ils n’avaient pas voulu ouvrir la porte. A ce moment-là, je n’ai
toujours pas eu de réponses précises et j’ai juste obtenu des rires des
deux parties » (R. 10, p. 3). (...) J’essayais vraiment de demander ce qu’il
s’était passer (sic) et de savoir s’ils avaient besoin de quelque chose et
[l’appelant] m’a vraiment assuré qu’ils n’avaient pas eu de relations
sexuelles. Mme R.________ était toujours assise sur le lit, rigolait et souriait,
mais ne parlait pas. Je leur ai dit que je repasserai dans 15-20 minutes
avant de partir pour voir s’ils avaient besoin de quelque chose et je
redemandé si ça allait » (R. 10, p. 4).
Après avoir indiqué être alors revenue vers 19 h 50, [...] a
poursuivi sa déposition comme il suit :
« Mme R.________ était toujours assise sur le lit » (...). Cette
fois, ils avaient l’air plus gênés, plus distants, moins souriants, ils savaient
que j’allais repasser (...).
Je précise que j’ai oublié de vous dire qu’ils n’ont pas le droit
de fumer en chambre et à ce moment-là, [le prévenu] fumait une cigarette
à la fenêtre. Je l’ai repris par rapport à cette règle. J’ai encore demandé si
tout allait bien, et j’ai encore demandé à [l’intimée] si elle ne voulait pas
sortir de la chambre. Elle m’a répondu qu’elle allait sortir. Tous deux ont
alors décidé de s’expliquer sur ce qui s’était passé et qu’il n’y avait pas eu
de relations sexuelles. Ils ont dit qu’il avait voulu avoir des relations
tactiles mais pas de rapport. Vous me demandez qui a dit quoi
exactement, je vous réponds que [l’appelant] a voulu commencé à
expliquer les choses et s’expliquer sur ce qui s’était passé. [L’intimée] se
faisait assez discrète, leur attitude correspondait à celle de tous les jours
au foyer. Mme R.________ acquiesçait surtout les dires de M. W.________.
C’est surtout le lendemain que j’ai pu plus parler avec elle. Après que j’ai
eu les explications de [l’appelant], [l’intimée] m’a demandé si elle pouvait
rester 3 à 5 minutes de plus dans la chambre. Je lui ai demandé si elle
était sûre de ne pas vouloir sortir vu que deux minutes auparavant elle
m’avait dit qu’elle voulait sortir. A ce moment-là, elle m’a répondu : "Non
s’il vous plaît j’aimerai rester un moment". Finalement, je suis partie » (R.
10, p. 4).
Le témoin a ensuite décrit les événements du lendemain
comme il suit :
« Vers 9 heures, elle (l’intimée, réd.), est venue chercher son
traitement du matin et elle était mal à l’aise sur ce qui s’était passé le jour
d’avant et m’a demandé qu’on discute. Elle m’a dit qu’il y avait eu des
caresses entre elle-même et [l’appelant]. Elle m’a aussi dit qu’elle avait
réussi à poser ses limites pour ne pas aller plus loin. Je lui ai demandé si
cela voulait dire qu’elle était consentante avec ce qui s’était passé le soir
d’avant. Elle m’a répondu que oui et que ce qui s’était passé la veille, ils le
-
24 -
voulaient tous les deux. J’ai redemandé une confirmation que les deux
voulaient des caresses de l’un et de l’autre ce à quoi elle a répondu oui,
mais qu’elle ne savait pas où ça allait les mener. Elle ne savait pas s’ils
allaient rester amis ou s’ils allaient être en couple après cela » (R. 15, p.
5).
7.2Appréciant les faits, la Cour de céans considère qu’il n’y a
aucune raison de mettre en doute le témoignage d’ [...]. Le Tribunal
correctionnel n’en cite du reste pas, mais il s’écarte quand même
substantiellement de cette déposition. Sur la base des déclarations du
témoin, il apparaît exclu que l’intimée ait pu être « tétanisée », quelques
minutes avant l’arrivée de l’infirmière, comme le retient le jugement (p.
-
25 -
8.1L’appelant fait également grief au Tribunal correctionnel d’une
constatation incomplète des faits à d’autres titres encore. Il soutient en
effet en premier lieu que le jugement passerait à tort sous silence le fait
que le rapport de police du 16 janvier 2015 (P. 11 du dossier joint) conclut
en relevant que « tout laisse à penser qu’W.________ n’est pas l’auteur de
contrainte sexuelle et d’une tentative de viol à l’endroit de R.»
(appel, p. 12). Il ajoute que l’expertise psychiatrique (P. 57, p. 10) souligne
que l’appelant ne présente pas de difficultés sexuelles, ni n’a présenté
d’agressivité envers autrui ou d’actes auto-agressifs, ce qui n’est pas
repris dans le jugement (appel, p. 13). Il soutient en outre que R.
serait aussi encline à se mettre dans des situations scabreuses en
adoptant des postures ambivalentes; en attesterait, toujours selon
l’appelant, le fait qu’elle a déclaré avoir déjà eu un problème auparavant
avec un thérapeute, [...], dont l’audition est par ailleurs requise (appel, p.
13). Il considère également que, malgré les déclarations de la plaignante,
il n’est pas tenu compte du fait que R.________ avait une raison d’inventer
cette histoire, parce que les relations sexuelles étaient interdites dans le
foyer sous peine d’exclusion (appel, p. 13-14). Enfin, il soutient qu’il ne
serait pas non plus retenu dans le jugement que la Direction du Foyer de
la Borde n’avait pas jugé utile de dénoncer le cas aux autorités, ce qu’elle
n’aurait pas manqué de faire si elle avait cru qu’une infraction pénale
avait été commise (appel, p. 14).
8.2L’appelant a raison lorsqu’il souligne que les enquêteurs, au
moment d’établir leur rapport (dossier joint, P. 11/1, p. 7), n’ont pas
semblé ajouter foi à l’hypothèse d’une contrainte. Leur conclusion est
effectivement que tout semble indiquer qu’il n’y a pas eu d’infraction.
Cette appréciation est essentiellement fondée sur le témoignage de
l’infirmière [...], déjà cité dans la mesure utile. Il ressort également du
procès-verbal d’audition-plainte (dossier joint, P. 1, p. 3), que l’inspecteur
[...] n’a pas d’emblée paru particulièrement convaincu par le récit de la
plaignante, comme cela ressort de la mention suivante, adressée à la
plaignante : « vous me dites que mon comportement est un peu particulier
». Bien que non déterminante à elle seule, l’appréciation des enquêteurs,
-
26 -
rompus à ce genre de procédures, revêt un certain poids, surtout qu’elle
semble aller dans le même sens que le témoignage d’ [...].
8.3En outre, il est vrai que les experts, au moment d’apprécier le
risque de récidive, ont relevé que celui-ci était faible, parce que l’expertisé
n’a pas présenté d’actes hétéro-agressifs. Il s’agit cependant d’une
considération générale, qui n’est pas pertinente pour l’appréciation des
faits, cette appréciation étant du reste du ressort du juge et non pas de
l’expert. Il peut certes être tenu compte du trait de caractère dénué
d’hétéro-agressivité de l’appelant, mais il ne s’agit que d’une circonstance
parmi d’autres, qui ne permet pas en soi d’exclure sa culpabilité.
8.4De même, il est exact que, dans son audition-plainte (dossier
joint, P. 1 p. 3), R.________ a évoqué sa dernière relation sexuelle, au cours
de laquelle elle avait, selon ses termes, eu « un autre souci ». Elle n’a pas
donné beaucoup de détails, mais a indiqué qu’elle ne savait pas si elle
devait en parler à la police, qu’elle en avait parlé à son avocate et qu’elle
« préf[érait] ne rien faire avec cette histoire pour le moment ». Avec
l’appelant, il peut être constaté que ces propos dénotent une certaine
tendance à l’ambiguïté de la part de cette plaignante.
8.5Le fait que l’intimée ait pu dénoncer faussement l’appelant
parce qu’elle craignait d’être exclue du Foyer de la Borde ne peut pas
totalement être exclu en théorie. Le jugement rappelle du reste que le
règlement de l’institution, alors connu des deux pensionnaires dont il est
question ici, proscrit absolument les relations sexuelles à l’intérieur du
foyer, sous peine – supposée ou réelle, mais ressentie comme réelle –
d’exclusion. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que l’exclusion de la
plaignante ait été envisagée, ni que le sujet ait même été abordé par la
direction de l’établissement. Comme on le verra ci-après, cet argument
d’appel est même en contradiction avec le suivant, par lequel le prévenu
s’étonne de l’absence de réaction de la Direction. La crainte de l’exclusion
aurait en effet pu justifier une mise en cause immédiate, mais on peut
douter qu’elle puisse encore constituer un élément de décision au moment
du dépôt de la plainte, alors que rien ne s’était passé. Ce qui précède
-
27 -
infirme l’argument de l’appelant déduit de l’attitude de la direction de
l’institution.
8.6Il est exact que la Direction du Foyer n’a pas dénoncé le cas,
alors même qu’elle avait été « renseignée de cette problématique »
(rapport de police, dossier joint, P. 11/1, p. 4). On ignore cependant
pourquoi elle ne l’a pas fait. On sait uniquement qu’il y a eu une
confrontation entre les protagonistes, en présence de deux infirmiers
(dossier joint, P. 1, p. 3). L’intimée a cependant elle-même déposé plainte
le 15 novembre 2014, soit moins de dix jours après les faits. On ne peut
exclure que la Direction ait choisi de se donner le temps de la réflexion,
avant de constater qu’il n’y avait plus lieu à ce qu’elle agisse elle-même.
Le moyen de l’appelant tombe donc à faux.
8.7Dans son audition-plainte, R.________ a décrit l’appelant
comme « complètement déchaîné et excité ». Elle a relaté que l’intéressé
avait tenté de la pénétrer par derrière, avant qu’elle s’oppose à lui et le
repousse avec les mains (dossier joint, P. 1, p. 2, in medio). Cette
déposition est incompatible avec les constatations, fiables, faites
immédiatement après les événements allégués.
8.8Enfin, appréciant toujours librement les faits, la Cour de céans
ne saurait suivre le motif du Tribunal correctionnel selon lequel « le fait
que les protagonistes se soient embrassés sur la bouche devant
l’infirmière, comme vu plus haut, n’est pas de nature à remettre en doute
ce qu’on vient d’exposer; ce baiser a probablement été échangé pour ne
pas perdre la face devant l’infirmière, un peu à la manière de deux enfants
pris en faute » (jugement, p. 21). En effet, on ne voit pas en quoi il aurait
pu paraître nécessaire à R.________ de ne pas perdre la face en
embrassant son agresseur, avec lequel elle voulait rester encore seule
dans la chambre. Par contre, une marque d’affection après un échange de
caresses consenties apparaît davantage dans l’ordre des choses. De
même, notamment au vu du témoignage d’ [...], c’est à juste titre que le
Tribunal correctionnel n’a pas tenu pour avérés le cunnilingus et la
tentative de pénétration par derrière mentionnés par la plaignante. Cela
-
28 -
étant, faute de tout élément supplémentaire spécifique, c’est à tort que
les premiers juges ont ajouté foi aux dires de la plaignante pour le reste
alors qu’ils ne l’ont pas tenue pour crédible quant aux deux points
susmentionnés, s’agissant d’un unique complexe de faits.
8.9Il s’ensuit que le dossier ne recèle que peu d’éléments qui
permettraient d’écarter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une
condamnation. Partant, l’appelant doit être libéré, au bénéfice de la
présomption d’innocence, de tous les chefs de prévention retenus par le
jugement en relation avec le cas 2.2 également.
9.Au vu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises
sont sans objet. La Cour ajoute que l’audition du thérapeute [...]
n’apporterait aucun élément susceptible de concerner directement les
faits à juger. Pour le reste, les expertises de crédibilité permettraient
certes de savoir à quel point les plaignantes sont convaincues de leur
dépositions incriminantes, mais ne permettrait guère de se faire une idée
du déroulement des faits, surtout au regard des pathologies présentées
par les intéressées.
-
29 -
personnalité (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, Praxiskommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad
art. 429 CPP). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a
été détenue à tort (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, op. cit., ibid.).
La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la
privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en
principe indemnisée 200 fr. le jour (cf. not. CAPE 27 février 2017/105
consid. 3.3; CAPE 11 septembre 2015/323 consid. 5.1; CAPE 24 octobre
2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 10
octobre 2014/300 consid. 2.2).
En l’espèce, vu la libération de l’appelant de l’ensemble des
chefs de prévention retenus par le jugement, la détention avant jugement
subie l’a été à tort. Elle doit donc faire l’objet d’une indemnisation. Une
détention injustifiée de 167 jours doit donner lieu à une indemnité de
33'400 fr., comme demandé dans les conclusions de l’appel. Quant aux
accessoires, l’appelant n’a pas conclu à ce que cette somme porte intérêt.
11.Vu la libération du prévenu, les frais de la procédure de
première instance, y compris le montant de l’indemnité allouée au conseil
d’office des parties plaignantes, doivent être laissés à la charge de l’Etat.
12.L’appelant n’a au surplus pas expressément conclu à la
suppression du chiffre IV du dispositif du jugement, allouant, à sa charge,
une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale à chaque
plaignante. Néanmoins, l’admission de ses conclusions en annulation du
jugement quant au principe de la condamnation implique la suppression
des réparations morales allouées à raison exclusivement des faits dont
l’appelant a été libéré, faute de tout acte illicite.
13.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant gain de cause.
-
30 -
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations
produite, sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 16 heures et 40
minutes, y compris l’audience d’appel. Quant aux accessoires, seront pris
en compte deux vacations à 120 fr. chacune, d’autres débours n’étant pas
requis. L’indemnité s’élève ainsi à 3'499 fr. 20, TVA comprise.
De même, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur
du conseil d’office commun des plaignantes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations
produite, sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 9 heures et 10
minutes, y compris l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 22 fr.
d’autres débours, soit à 1'935 fr. 35, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. ,
10, spéc. al. 3, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé
aux chiffres I à VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le
suivant :
“Ilibère W.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles simples, menaces, tentative de contrainte sexuelle,
contrainte sexuelle, tentative de viol et viol;
II.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur et doit immédiat
paiement à W.________ de la somme de 33'400 fr. (trente-trois
mille quatre cent francs) à titre de réparation morale pour
détention injustifiée;
III.(supprimé);
-
31 -
IV.dit que le montant de l’indemnité allouée au conseil
d’office des parties plaignantes est laissé à la charge de l’Etat;
V.laisse les frais de la cause, arrêtés à 32'394 fr. 55, à la
charge de l’Etat, ce montant incluant l’indemnité du défenseur
d’office d’W.________, par 10'573 fr. 20, dont 8'973 fr. ont déjà
été versés;
VI.(supprimé).”
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'499 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'935 fr. 35, débours et TVA compris, est
allouée à Me Coralie Germond.
-
32 -
V. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités
mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 24 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour W.),
-Me Coralie Germond, avocate (pour V. et R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :